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20/04/2022 | FRANCE | N°21/03978

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/03978


ARRÊT N°





N° RG 21/03978 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHPI





CS











JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 octobre 2021

RG:21/00019











[C]

[C]

S.C.I. MODRAL



C/



S.A.S. MCS ET ASSOCIES





Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me DIVISIA

- Me BARD















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIA

LE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTS :



Monsieur [X] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [P] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-michel DIVISIA ...

ARRÊT N°

N° RG 21/03978 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHPI

CS

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 octobre 2021

RG:21/00019

[C]

[C]

S.C.I. MODRAL

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me DIVISIA

- Me BARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. MODRAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES La société MCS ET ASSOCIES, S.A.S au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD selon bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2019 conforme aux dispositions du Code civil,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par Monsieur [C] [X], Madame [C] [P] ainsi que la SCI Modral à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/00019 ;

Vu l'avis du 9 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai du 2 décembre 2021;

Vu l'ordonnance d'incident du 9 février 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 5 janvier 2022 par la SAS MCS et Associés, intimée ;

Vu l'arrêt sur en requête en déféré du 23 mars 2022 confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 9 février 2022 et condamnant l'intimé au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de 'larticle 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022;

Vu la note transmise aux parties le 28 mars 2022 aux fins de remise de pièces;

* * *

Par actes authentiques des19 mai 2008 et 2 avril 2009, Monsieur [C] [X] et Madame [C] [P] (ci-après les cautions) se sont portés caution solidaire de deux prêts d'un montant total de 458 000 euros accordés à la société [A] par la Banque [B].

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a retenu, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la créance de la Banque [B] à l'encontre de la société [A] pour un montant de 159 044,50 euros outre intérêts au taux de 4.80% sur la somme de 260 123,01 euros à compter du 13 novembre 2015 et au taux de 5.37% sur la somme de 23 604,70 euros et jusqu'à complet paiement.

Par arrêt du 12 mai 2016, la cour d'appel de Nîmes a déclaré la société [A] irrecevable en cause d'appel.

Par bordereau de cession de créances du 18 décembre 2019, la Banque [B] a cédé à la société MCS & Associés (ci-après l'intimée) la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [A].

Par acte du 18 novembre 2020 dénoncé le 20 novembre 2020, l'intimée a fait pratiquer une saisie des droits d'associé auprès de la société Modral (ci-après la société [B]) au préjudice des appelants en vertu des actes authentiques des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 pour le paiement de la somme de 121 255,79 euros.

Par acte du 18 novembre 2020 dénoncé le 20 novembre 2020, l'intimée a fait pratiquer une saisie-attribution de compte courant d'associé auprès de la société [B] au préjudice des appelants en vertu des actes authentiques des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 pour le paiement de la somme de 121 778,87 euros.

Par exploit d'huissier de justice délivré le 17 décembre 2020, les cautions et la société [B] ont fait assigner l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution de compte courant d'associés du 18 novembre 2020.

Par jugement du 22 octobre 2021 -dont appel, le juge de l'exécution a :

- débouté les cautions et la société [B] de leurs demandes ;

- validé par voie de conséquence la saisie des droits d'associé et la saisie-attribution de compte courant d'associé pratiquées le 18 novembre 2020 auprès de la société [B] au préjudice des cautions ;

- condamné les cautions et la société [B] au paiement des frais de l'exécution forcée;

- condamné les cautions et la société [B] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les cautions et la société [B] aux entiers dépens.

Ce magistrat a retenu l'existence d'un titre exécutoire valable en présence d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire justifiant les saisies réalisées le 18 novembre 2020. Il a rejeté la demande fondée sur le caractère erroné du quantum des saisies pratiquées en l'absence de justificatifs de versements postérieurs au 12 novembre 2015.

Par déclaration au greffe du 4 novembre 2021, les cautions et la société [B] ont interjeté appel de cette décision pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.

* * *

Les cautions et la société [B] rappellent tout d'abord que le délai de prescription vis-à-vis d'un acte notarié est de deux ans, conformément aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, ou cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

Ils font valoir, à titre principal, que l'assignation de la Banque [A] devant le juge de l'exécution est en date du 19 mai 2015 soit postérieurement au délai de 2 ans ou de 5 ans, l'action de la banque est donc prescrite.

Ils expliquent que les mesures d'exécution, fondées sur les actes notariés des 19 mai 2008 et 2 avril 2009, ont donc été effectuées alors que le délai de prescription était écoulé.

Subsidiairement, ils soutiennent qu'aucune somme n'est due en vertu de ces actes notariés selon relevés de compte versés aux débats.

Ils précisent que le jugement du 14 janvier 2016 n'a plus autorité de la chose jugée quant à la fixation de la créance litigieuse d'un montant de 159 044.50 euros, en suite d'un jugement du 8 septembre 2016 constatant la caducité du commandement et l'extinction de l'instance.

Ils relèvent que si le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, il a le pouvoir de vérifier que ce titre est toujours justifié, et qu'en l'espèce, ce titre n'est plus justifié en l'état des versements intervenus.

En conséquence, les cautions et la société [B] sollicitent de la cour d'appel, au visa des article R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.218- 2 du code de la consommation et 2224 du code civil,

- de réformer le jugement dont appel,

- déclarer recevable et bien fondé la présente assignation,

- annuler la procédure de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières et ordonnée sa mainlevée

Considérant que l'action de l'intimée est prescrite,

Considérant qu'aucune somme ne reste due,

- condamner l'intimée à régler aux appelants une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande:

Sur l'existence d'un titre exécutoire

Selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'.

Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'seuls constituent des titres exécutoires ... 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire'.

L'intimée agit en vertu en vertu de la copie exécutoire de deux actes notariés reçus les 19 mai 2008 et 2 avril 2009 par Me [V] [G] , Notaire associé à [Localité 7] , contenant prêts hypothécaires au profit de la société [A] et aux termes desquels les dirigeants de ladite société se sont portés cautions solidaires.

Ils constituent donc deux titres exécutoires au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la prescription

Il n'est pas contesté que la créance, dont l'intimée poursuit le paiement, est liquide au sens des dispositions de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Elle est au demeurant exigible au vu du prononcé de la déchéance du terme par l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée avec AR le 24 mars 2014.

L'article L. 218-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis à des consommateurs constituant des services financiers fournis par des professionnels, les actions en remboursement d'un tel prêt sont soumises à cette prescription biennale.

S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Il est cependant acquis que seuls les consonmmateurs peuvent se prévaloir de la prescription biennale ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit immobilier a été consenti à une société civile immobilière; dans cette hypothèse, la prescription de droit commun est applicable, soit un délai de cinq ans.

Ainsi, en présence d'une déchéance du terme prononcée le 24 mars 2014, la prescription de l'action était acquise le 24 mars 2019.

Le créancier se prévaut néanmoins d'actes interruptifs de prescription à savoir:

- une assignation délivrée le 19 mai 2015 introduisant une procédure immobilière;

- un jugement d'orientation du 14 janvier 2016;

- le commandement de payer aux fins de saisie délivré le 18 février 2015.

Au visa de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Enfin, l'article 2243 énonce que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Les appelants considèrent que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière a fait perdre à cet acte tout effet interruptif de prescription.

Au cas présent, la procédure immobilière initiée par par la Banque [B] s'est déroulée en plusieurs étapes:

- délivrance le 18 février 2015 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente;

- délivrance d'une assignation le 19 mai 2015 aux fins de saisine du juge de l'exécution de la procédure de saisie immobilière;

- jugement rendu par ce magistrat le 14 janvier 2016 constatant la vente de gré à gré de certains lots et ordonnant la vente forcée du bien saisi pour le restant;

- arrêt du 12 mai 2016 rendu par la cour d'appel de Nîmes qui a déclaré la Sci irrecevable en cause d'appel;

- jugement rendu le 8 septembre 2016 par le juge de l'exécution constatant la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et disant que le prononcé de la caducité entraîne l'extinction d'instance.

En l'état, si l'éventuelle péremption du commandement de saisie immobilière est sans incidence sur l'effet interruptif de prescription attachée à la délivrance dudit commandement, il n'en est pas de même de la caducité qui prive rétroactivement cet acte de tous ses effets et notamment de l'effet interruptif.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation (c.cass 19 février 2015 n°13-28.445) que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive de tout effet, atteint tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière qu'il engage.

En conséquence, la caducité du commandement délivré le 18 février 2015, résultant du jugement rendu le 8 septembre 2016, anéantit les effets dudit commandement et ceux des actes subséquents en ce compris la procédure judiciaire dont l'engagement n'est qu'ultérieur de sorte que le créancier ne peut valablement opposer l'interruption de la prescription liée à l'assignation et au jugement d'orientation qui en découle.

Ceci étant, si les actes en lien avec la procédure de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'interrompre la prescription, les paiements effectués par la société débitrice, qui valent reconnaissance de dette, sont de nature à interrompre cette prescription en application de l'article 2240 du code civil.

En effet, il résulte du relevé de compte daté du 8 décembre 2020 produit par les appelants qu'un dernier paiement est intervenu le 16 février 2016 pour un montant de 40.000 euros de sorte que le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de cette date et que la prescription est acquise le 16 février 2021.

En conséquence à la date de délivrance de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution des droits d'associé le 18 novembre 2020, aucune prescription n'était acquise.

Sur la créance:

Les appelants soutiennent subsidiairement que la créance a été soldée par des versements qui s'élèvent à une somme totale de 413.000 euros.

Il résulte du jugement d'orientation du 14 janvier 2016 que la créance a été arrêtée le 12 novembre 2015 à la somme de 159.044,50 euros pour les deux prêts tenant compte du montant des encaissements à hauteur de 180.000 euros.

Cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée dans la mesure où comme il a été vu supra, les effets dudit commandement et ceux des actes subséquents, en ce compris la procédure judiciaire, ont été anéantis par le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière.

Ceci étant,les actes de saisie contestés délivrés le 18 novembre 2020 font état d'une créance de 121.255,79 euros, acomptes déduits pour un montant total de 220.000 euros.

En l'état, la créance est décomposée comme suit:

- capital restant dû du prêt n°06066455 du 19 mai 2008: 260.123,01 euros

- capital restant dû du n°06029539 du 27 octobre 2009: 23.604,70 euros

= 283.727,71 euros

- indemnité de 8% prêt du 19 mai 2008: 21.635,88 euros;

- indemnité de 8% prêt du 27 octobre 2009: 1.888,38 euros;

= 23.524,26 euros

- échéances impayées prêt du 19 mai 2008: 10.325,54 euros;

- échéances impayées prêt du 27 octobre 2009: 420,32 euros;

= 10.745,86 euros.

Ces montants ne sont pas contestés par les appelants, et doivent être considérés comme acquis.

Pour le surplus, les appelants se prévalent de plusieurs versements:

- 2 février 2010: 14.000 euros

- 19 mars 2010: 100.000 euros;

- 25 juin 2015: 70.000 euros;

- 25 juin 2015: 70.000 euros;

- 22 juin 2015: 40.000 euros;

- 16 juin 2016: 40.000 euros;

- app [U] 2012: 68.000 euros;

- garage Balloco 2014: 11.000 euros

soit un total de 413.000 euros

Pour justifier de ces paiements, les appelants produisent divers décomptes établis par la Sas [G]-Chalvet- casula-Vaisse (étude notariale) laissant apparaître divers paiements, un listing des appartements de la Sci vendus ainsi que quatre avis de virements pour une somme de 220.000 euros.

Il résulte des différents relevés de compte produits par l'office notariale reprenant les différentes transactions immobilières qu'ont été versées les sommes suivantes:

- 14 janvier 2014: remboursement partiel prêt n°06066455 pour 11.000 euros;

- 20 décembre 2012: remboursement partiel prêt de M [U] (Sci BG): 68.000 euros;

- 20 mars 2010: remboursement partiel prêt de la Sci BG: 100.000 euros;

- 2 février 2010: remboursement partiel Sci BG: 14.000 euros

Sont également justifiés la réalité des virements effectués pour un montant de 220.000 euros. (25 juin 2015: 70.000 euros; 25 juin 2015: 70.000 euros; 22 juin 2015: 40.000 euros; 16 juin 2016: 40.000 euros).

Il est ainsi justifié d'un versement global de 413.000 euros.

Les actes de saisie contestés, qui portent mention de paiements à hauteur de 220.000 euros, ne détaillent nullement ces versements bien qu'il semblerait que cette somme correspondent aux virements effectués les 22, 25 juin 2015 et le 16 juin 2016 .

Dans cette hytpothèse, il n'est pas possible de connaître à la lecture de ces actes de saisie si les autres règlements susvisés, et notamment ceux effectués de 2010 à 2014, ont été pris en compte par l'organisme financier qui ne détaille pas les sommes réclamées. Ainsi, s'il n'est pas exclu par exemple que pour arrêter le capital restant dû du prêt n°06066455 du 19 mai 2008 à la somme de 260.123,01 euros, l'organisme financier a déduit les versements susvisés, pour autant les actes de saisie n'étant pas suffisamment détaillés, il n'est pas possible de vérifier cette hypothèse.

Ainsi, les sommes mentionnées au titre du capital restant dû, de l'indemnité de 8% et des intérêts, ont été arrêtées au 14 mars 2014 sans qu'il ne soit possible de vérifier l'historique antérieur et notamment si l'organisme financier a déjà déduit les versements effectués sur la période allant de 2010 à 2014 de sorte que la créance alléguée n'est pas certaine.

Le caractère incertain de la créance commande en conséquence la mainlevée des mesures d'exécution contestées.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur les frais accessoires:

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à régler la somme de 1500 euros outre à supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance revendiquée par la SAS MCS et Associés n'est pas prescrite,

Dit que la SAS MCS et Associés ne justifie pas du caractère certain de sa créance,

Ordonne la mainlevée des actes suivants:

- une saisie des droits d'associé du 18 novembre 2020 dénoncée le 20 novembre 2020 par la SAS MCS et Associés au préjudice des appelants en vertu des actes authentiques des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 pour le paiement de la somme de 121 255,79 euros.

- saisie-attribution de compte courant d'associé du 18 novembre 2020 dénoncée le 20 novembre 2020,par la SAS MCS et Associés au préjudice des appelants en vertu des actes authentiques des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 pour le paiement de la somme de 121 778,87 euros.

Condamne la SAS MCS et Associés à payer à Monsieur [C] [X], Madame [C] [P] et la SCI Modral la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03978
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.03978 ?
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