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20/04/2022 | FRANCE | N°21/03857

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/03857


ARRÊT N°





N° RG 21/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHDN





CS











JUGE DE L'EXECUTION D'ALES

07 octobre 2021

RG:21/00783











[B]



C/



LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT





Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me CHABANNES

- Me ISENBERG















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBR

E COMMERCIALE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [Y] [B],

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

Demeurant professionnellement

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau...

ARRÊT N°

N° RG 21/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHDN

CS

JUGE DE L'EXECUTION D'ALES

07 octobre 2021

RG:21/00783

[B]

C/

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me CHABANNES

- Me ISENBERG

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [B],

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

Demeurant professionnellement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT, dont les bureaux sont sis Direction générale des Finances Publiques, [Adresse 2]

[Adresse 3] ;

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par Madame [B] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° RG 21/0783 ;

Vu l'avis du 9 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ;

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2021 par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022.

* * *

Par lettre recommandée avec demandé d'accusé de réception du 18 février 2021, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault (ci-après l'intimé), a adressé à Madame [B] [Y] (ci-après l'appelante) une mise en demeure de payer la somme de 99.033 € au titre de la TVA pour des impositions de janvier 2013 à décembre 2014.

Par courrier du 4 mai 2021, l'appelante a adressé à l'intimé une contestation des créances litigieuses, rejetée par ce dernier le 27 mai 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2021, l'appelante a fait assigner l'intimé devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès sur le fondement de l'article L.274 du livre des procédures fiscales afin de voir :

- annuler la mise en demeure valant commandement qui lui a été notifée le l9 février 2021 pour un montant de 99.033 euros au titre des sommes réclamées pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

- enjoindre l'intimé de lui communiquer les documents visés dans son courrier du 27 mai 2021 sous astreinte,

- condamner l'intimé à lui verser 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de son conseil.

Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a :

- déclaré l'action de l'appelante devant le juge de l'exécution irrecevable ;

- débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné l'appelante aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Le juge de l'exécution a retenu que le délai de deux mois laissé à l'appelante pour contester la mise en demeure à compter de sa notification, tel qu'expressément rappelé dans l'acte, était déjà dépassé au moment de l'envoi de la mise en demeure de son conseil et qu'en l'absence de recours préalable auprés de l'administration fiscale, le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour statuer sur la validité de la mise en demeure valant commandement.

Le 25 octobre 2021, l'appelante a interjeté appel de cette décision pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.

* * *

L'appelante conclut en faveur de la recevabilité de son action étant donné qu'elle a introduit une contestation le 9 mars 2021, en l'occurence une opposition à la mise en demeure de payer, conformément aux disposition légales. La réponse des services fiscaux du 21 mai 2021 confirme d'ailleurs la régularité de sa saisine.

Ensuite, elle juge prescrite l'action en recouvrement engagée par l'intimé pour la TVA pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au regard de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, l'intimée ne produisant aucun justificatif permettant de connaître la réalité de l'interruption de la prescription alléguée. A cet égard, elle relève l'absence de communication d'un avis à tiers détenteur le 10 avril 2017 que lui aurait adressée l'administration fiscale.

Elle fait valoir que la mise en demeure de payer du 18 février 2021, est nulle et de nul effet puisqu'elle ne comporte pas le détail des périodes visées et le décompte des sommes précises versées avec le détail des dates de versement,

Elle juge que cette absence de précision ne permet pas à la prétendue débitrice de pouvoir se défendre et de connaitre les griefs qui lui sont reprochés, ainsi que de connaître la réalité de la prescription encourue des poursuites.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.274 du livre des procédures fiscales, de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article 6 de la CEDH, de :

- déclarer recevable l'appel par déclaration d'appel n° 21/04255 n° RG : 21/03857 devant la 4ème chambre commerciale en date du 25 octobre 2021 et ce faisant,

- réformer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré l'action de l'appelante devant le juge de l'exécution irrecevable,

- débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'appelante aux dépens,

- déclarer recevable la présente action,

- la déclarer bien fondée,

- juger que la mise en demeure de payer en date du 18 février 2021, est nulle comme ne comportant pas le détail des périodes visées et le décompte des sommes précises versées avec le détail des dates de versement,

- juger que cette absence de précision ne permet pas à la prétendue débitrice de pouvoir se défendre et de connaitre les griefs qui lui sont reprochés, ainsi que de connaître la réalité de la prescription encourue des poursuites,

- juger, ce faisant que la mise en demeure incriminée est nulle et de nul effet,

- juger prescrite l'action en recouvrement engagée par l'intimé pour la TVA pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,

- enjoindre, en toute hypothèse, à l'intimé de communiquer les documents qu'elle vise dans son courrier de réponse du 27 mai 2021 et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Dans tous les cas,

- allouer à l'appelante une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les frais resteront à la charge de l'intimé avec application de 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.

* * *

L'intimé oppose, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de l'appelante puisque si la recevabilité de son recours est justifiée, son action est néanmoins irrecevable rappelant que 'l'ensemble des contestations relatives à l'obligation au paiement sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués sur l'exigibilité de la somme réclamée', relève de la compétence matérielle du 'juge de l'impôt', et donc du tribunal administratif comme le prévoit l'article L.199 du livre des procédures fiscales.

A titre subsidiaire, il rappelle qu'en matière de procédure fiscale, la prescription est de nature quadriennale, en vertu des dispositions de l'article L.274 du livre précité supra. Il conclut donc au rejet des demandes de l'appelante puisque la prescription a été interrompue le 10 avril 2021 par la notification d'un avis à tiers détenteur et que la mise en demeure, objet des présentes contestations, lui a été adressée le 18 février 2021.

Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande en conséquence à la cour, au visa des articles L.274 et L.281 du livre des procédures fiscales et de l'article 1721 du code général des impôts, de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'appelante ;

A titre principal :

- juger que la cour d'appel de Nîmes n'est pas matériellement compétente pour statuer sur les demandes de l'appelante,

- juger en conséquence les demandes présentées par l'appelante irrecevables ;

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alès entre les parties ;

A titre subsidiaire :

- rejeter les demandes présentées par l'appelante comme étant mal fondées ;

En tout état de cause :

- condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande:

L'article L 281 al 1 du livre des procédures fiscales dispose que 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépendant le comptable qui exerce les poursuites'.

Cette contestation , sous peine d'irrecevabilité, doit être présentée au responsable compétent dans un délai de deux mois après la notification de l'acte de poursuite en application de l'article R 281-3-1 du même code.

En application de l'article R 281-4, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent, tel qu'il est défini à l'article L 281, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du chef de service.

Par lettre recommandée envoyée le 18 février 2021avec AR, l'appelante a reçu de la part du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault une mise en demeure valant commandement de régler la somme de 99.033 euros.

Conformément aux mentions indiquées sur ledit commandement, la débitrice pouvait contester cette mise en demeure auprès du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification qui est intervenue le 9 mars 2021 comme en atteste le suivi du courrier recommandé.

L'appelante justifie de la transmission d'une lettre recommandée avec acussé de réception le 4 mai 2021 soit dans le délai de 2 mois imparti et de la saisine du juge de l'exécution dans les 2 mois qui ont suivi la réponse de l'administration fiscale intervenue le 27 mai 2021 de sorte que sa demande doit être jugée recevable contrairement à ce qu'a retenu le juge d'exécution d'Alès.

Il sera par ailleurs précisé que ce courrier vaut contestation puisque le conseil de l'appelante soulève la prescription de la créance tout en remettant en cause le montant des sommes réclamées en l'absence de tout détail communiqué par les services fiscaux.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Sur la compétence du juge judiciaire:

L'article L.281 al 1 du livre des procédures fiscales dispose que 'les contestations relatives au recouvrement ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter sur:

1/ la régularité en la forme de l'acte;

2/ à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a/ pour les créances fiscales devant le juge de l'impôt prévu à l'article L 199;

b/ pour les créances fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;

c/ pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé devant le jugement de l'exécution'.

En l'espèce, l'appelante saisit la cour de plusieurs demandes :

- prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée le 18 février 2021 pour défaut de mention du détail des périodes visées et d'un décompte portant mention des sommes versées et la date de paiement, ce qui lui cause un grief puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant de la créance et si la prescription des poursuites est encourue;

- juger prescrite l'action en recouvrement engagée par l'intimé pour la TVA pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014;

- enjoindre, en toute hypothèse, à l'intimé de communiquer les documents qu'elle vise dans son courrier de réponse du 27 mai 2021 et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il en résulte que la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'impôt de sorte que la cour d'appel doit se déclarer incompétente pour connaître de cette prétention. Il en sera de même de la demande portant injonction de produire les pièces en lien avec le bien-fondé de la créance.

S'agissant de la demande en nullité de la mise en demeure valant commandement, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales reconnaît au juge de l'exécution une compétence quant il s'agit de 'la régularité en la forme de l'acte' .

La question de la nullité du commandement délivré le 18 février 2021 est en conséquence de sa compétence.

Ceci étant, cette compétence doit être appréciée à la lumière de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire selon lequel 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'.

En l'occurrence, si l'appelante entend contester la mise en demeure délivrée par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, il est nécessaire que cette contestation s'inscrive dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée afin que le juge de l'exécution en soit valablement saisi.

Tel n'est pas le cas en l'espèce la mise en demeure valant commandement étant un simple acte préparatoire n'engageant en effet aucune mesure d'exécution forcée.

Le juge de l'exécution n'étant pas valablement saisi, la demande présentée par l'appelante aux fins de nullité sera donc déclarée irrecevable.

Sur les frais d'instance:

L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser, compte-tenu de l'équité, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a 'déclaré l'action de l'appelante devant le juge de l'exécution irrecevable'

Statuant à nouveau,

Déclare la contestation présentée par Madame [B] [Y] devant le juge de l'exécution recevable comme ayant été introduite dans les délais,

Dit que la cour d'appel est incompétente pour connaître de la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement et de la demande de production de pièces sous astreinte en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales,

Déclare en conséquence ces deux demandes irrecevables ,

Pour le surplus,

Dit que la cour d'appel est compétente pour connaître de la demande en nullité de la mise en demeure valant commandement en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales,

Constate que la mise en demeure valant commandement n'engage aucune mesure d'exécution forcée,

Dit en conséquence que la cour d'appel est incompétente pour connaître de la demande en nullité de la mise en demeure valant commandement en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Dit que Madame [B] [Y] est irrecevable en cette demande,

Condamne Madame [B] [Y] à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03857
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.03857 ?
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