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20/04/2022 | FRANCE | N°21/03735

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/03735


COUR D'APPEL

DE NÎMES



4ème chambre commerciale









ORDONNANCE N° :



N° RG 21/03735 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGY5





Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2020J220





S.A.R.L. OBJECTIF TRAINING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES





APPELANT



S.A.S. E

RECA MEDITERRANEE

[Adresse 3]

NÎMES 30000





INTIME



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL





Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mi...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 21/03735 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGY5

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2020J220

S.A.R.L. OBJECTIF TRAINING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. ERECA MEDITERRANEE

[Adresse 3]

NÎMES 30000

INTIME

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian Launay-Bestoso, greffier à la 4ème chambre commerciale,

Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,

Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,

Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande,

Vu la demande de régularisation de paiement du timbre adressée au conseil de l'appelante le 15 octobre 2021, restée sans effet,

Vu l'avis du 29 mars 2022 de fixation de cette affaire à la mise en état électronique du 7 avril 2022 avec demande d'observations sur le non règlement du timbre par l'appelante (article 963 cpc), l'absence de signification de la déclaration d'appel (article 902 cpc) et l'absence de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Sur ce

L'appelante n'a pas répondu à la demande d'observations et n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros .

Il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle de sa part, étant rappelé que l'appelante est une personne morale.

Dès lors l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre fiscal édicté par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03735
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.03735 ?
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