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20/04/2022 | FRANCE | N°20/00144

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 20/00144


ARRÊT N°





N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTRM





CC











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 décembre 2019

RG:2018013884











S.A.S. ARC EN CIEL



C/



S.A.S. UPTILAB





Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me PERICCHI

- Me OOSTERLYNCK

+MP















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIA

LE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTE :



S.A.S. ARC EN CIEL Société par actions simplifiée, inscrite au RCS D'AVIGNON sous le n° 419 824 115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par...

ARRÊT N°

N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTRM

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 décembre 2019

RG:2018013884

S.A.S. ARC EN CIEL

C/

S.A.S. UPTILAB

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me PERICCHI

- Me OOSTERLYNCK

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A.S. ARC EN CIEL Société par actions simplifiée, inscrite au RCS D'AVIGNON sous le n° 419 824 115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-Marie REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. UPTILAB, S.A.S au capital de 15 150,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°520 806 183, domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [E] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ARC EN CIEL, désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 15 juillet 2020,

assignée à personne habilitée en intervention forcée le 15/09/2020

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2020 par la SAS Arc-en-ciel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 20 décembre 2019 dans l'instance n° 2018 013884 ;

Vu l'appel interjeté le 4 février 2020 par la SAS Arc-en-ciel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 20 décembre 2019 dans l'instance n° 2018 013884 ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2020 de jonction de ces deux affaires ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la SAS Jellyfish (ex- Uptilab) le 15 septembre 2020 à la SELARL Étude Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Uptilab, remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 avril 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2021 par la SAS Jellyfish (ex- Uptilab), intimée, signifiées au liquidateur judiciaire le 29 janvier 2021et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'avis du ministère public du 10 février 2022, lequel émet un avis de confirmation de la décision rendue, avis notifié aux parties constituées le 14 février 2022 ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022.

* * *

En vertu d'un devis n° DV - 20160905-1, accepté le 5 septembre 2016 pour un montant forfaitaire de 25.600 € HT, soit 30.720 € TC, la société Arc-en-ciel (ci-après l'acheteur), spécialisée dans la distribution d'articles de fêtes, a confié à la société Uptilab (ci-après le vendeur), ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, une prestation de conception ou/et d'aide à la conception d'un site internet. Un acompte de 30% d'un montant de 7 680 euros Ht a été réglé par l'acheteur.

Un autre devis n° DE0174550 du 21 avril 2017, d'un montant de 9680 euros HT a été établi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2018, le vendeur a mis en demeure l'acheteur de régler la somme due.

Par exploit du 6 novembre 2018, le vendeur a fait assigner l'acheteur devant le tribunal de commerce d'Avignon, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil de la voir condamner à lui payer la somme de 35 128,96 euros en principal outre intérêts à compter du 8 août 2018, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a:

condamné l'acheteur à payer au vendeur la somme de 35.128,96 € en principal, outre intérêts à compter du 8 août 2018,

condamné l'acheteur à payer au vendeur la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

condamné l'acheteur à payer au vendeur la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'acheteur aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 € TTC.

L'appelant a relevé de ce jugement les 20 décembre 2019 et 4 février 2020 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

* * *

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'acheteur et a désigné la SELARL Étude Balincourt comme liquidateur judiciaire (ci-après le liquidateur judiciaire).

Par exploit du 15 septembre 2020, l'intimée a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire devant la cour d'appel de Nîmes.

* * *

L'acheteur expose que le second devis n° DE0174550 du 21 avril 2017 n'est pas signé par son représentant légal mais par un responsable qui n'a pas de délégation de pouvoir. Le vendeur n'a pas procédé aux vérifications d'usage, y compris lorsqu'il a reçu un courriel d'un autre salarié de la société et a ainsi manqué à ses obligations professionnelles. Il ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent et l'acheteur ne s'est pas engagé contractuellement.

L'acheteur soutient aussi que le vendeur n'a pas livré la prestation convenue et que le seul courriel d'un salarié, chef de projet, dépourvu de toute délégation de pouvoir ne peut justifier d'une réception de la réalisation du site.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'acheteur demande donc à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1107, 1217 et 1353 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile de :

le recevoir en ses présentes conclusions,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

débouter le vendeur de l'ensemble de ses demandes,

condamner le vendeur au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Le vendeur expose que les signatures figurant sur les deux devis sont très ressemblantes et fait valoir l'existence d'un mandat apparent pour retenir l'existence d' un engagement contractuel résultant du second devis, lequel porte le cachet de l'acheteur.

Il fait valoir que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties portant sur un échéancier de règlement et qu'à cette occasion, aucune contestation de facture n'a été élevée.

Enfin, le vendeur indique que la prestation qui lui a été confiée porte sur la réalisation d'un audit et la conception de trois principaux templates, complétés au mois d'avril 2017 par la conception de templates supplémentaires et non la réalisation d'un site internet déjà existant. La livraison de ladite prestation est justifiée par un courriel du 27 juin 2017 puis du 7 août 2017.

Dans ses dernières conclusions, le vendeur demande à la cour, au visa des articles articles 1101 et suivants du code civil, de l'article L.622-22 du code de commerce,

voir intervenir le liquidateur judiciaire à l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 décembre 2019 inscrite au numéro RG 20/00144,

débouter l'acheteur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 décembre 2019, en ce qu'il a statué sur ses demandes,

En conséquence,

fixer la créance du vendeur au passif de la liquidation judiciaire de l'acheteur aux sommes de : 35 128,96 € en principal, outre intérêts à compter du 8 août 2018, 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, 2 000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 155,77 € au titre des dépens de première instance.

Y ajoutant,

condamner le liquidateur judiciaire à payer au vendeur la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens d'appel.

* * *

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

* * *

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, à l'arrêt mixte et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Le jugement déféré a exactement retenu qu'un premier devis du 5 septembre 2016 avait été signé par le représentant légal de l'acheteur, qui a versé un acompte. Il existait donc, à partir de cette date, des relations d'affaire. Le second devis comporte, dans la partie acceptation, une signature ressemblante à la première et le cachet commercial de la société. Le vendeur a ainsi pu légitimement penser que le 2ème devis était signé par la même personne. La préexistence de relations d'affaires, concrétisée par le versement d'un acompte, la similarité des signatures et l'apposition du cachet commercial de la société ont conduit légitimement le vendeur à croire que l'acceptation du second devis avait été faite par une personne qui avait le pouvoir d'engager la société.

En tout état de cause, l'acheteur qui invoque l'absence de signature du second devis par son représentant légal, ne justifie pas de l'identité de la personne habilitée à signer pour son compte : le Kbis à jour au 21 juin 2017 mentionne une personne morale en tant que dirigeant, dont il n'a pas été jugé utile de communiquer le Kbis, ni les statuts.

Il résulte de ce qui précède que l'acheteur est engagé contractuellement vis-à-vis du vendeur tant par le premier que le second devis.

Alors que la livraison des prestations est contestée, il ressort d'un courriel du 16 mai 2018 rédigée par Monsieur P' l'absence de toute contestation sur ce point, le règlement desdites prestations étant seulement soumis à une proposition d'échéancier ou à un abandon partiel de créance, « compte tenu de la situation de la société ».

Si Monsieur P' et Monsieur B' mis en copie de ces échanges ne sont pas des salariés de l'acheteur, il y a lieu de relever que l'adresse électronique de Monsieur B'comprend le nom commercial de l'acheteur mentionné dans le Kbis à jour au 21 juin 2017.

Ainsi que rappelé par le jugement déféré, les prestations afférentes au devis consistaient à une aide à la conception d'un site et ce travail a été réalisé. L'acheteur a décidé finalement de ne pas refondre son site internet mais le vendeur n'a pas à supporter les conséquences de ce changement de ligne dès lors qu'il a exécuté sa commande.

Or, un salarié de l'acheteur, responsable marketing, confirme le 7 août 2017 avoir « reçu l'ensemble des éléments » qu'il va pouvoir adresser aux agences.

Ainsi que le relève le jugement déféré, les devis acceptés ne stipulaient pas la nécessité d'un procès-verbal de réception et le courriel précité, émanant de l'interlocuteur naturel du vendeur justifie l'effectivité de cette réception, sans réserves.

Le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'étant pas discuté, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à voir fixer les créances du vendeur compte tenu de la liquidation judiciaire de l'acheteur intervenue entretemps.

L'équité ne commande d'allouer au vendeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'acheteur succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Arc en Ciel au paiement des sommes mentionnées à son dispositif,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la société Jellyfish (ex-Uptilab) au passif de la procédure collective de la société Arc en Ciel, à titre chirographaire aux sommes de :

- 35.128,96 € en principal, outre intérêts à compter du 8 août 2018,

- 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 € TTC,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL Balincourt es qualités à payer à la société Jellyfish (ex-Uptilab) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL Balincourt es qualités aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00144
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;20.00144 ?
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