La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 avril 2022, 22/00231


Ordonnance N°22/209







N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAL











J.L.D. NIMES

17 avril 2022













[D]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de

la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA...

Ordonnance N°22/209

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAL

J.L.D. NIMES

17 avril 2022

[D]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 7 décembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2022, notifiée le même jour à 11h03 concernant :

M. [D] [B] alias [E] [F]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2022 à 8h55, enregistrée sous le N°RG 22/1714 présentée par Mme le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] alias [E] [F] [D];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 avril 2022 à 11h03,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [D] alias [E] [F] le 18 Avril 2022 à 10h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [U] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [V] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [B] [D] alias [E] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [D] [B] alias [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [B] [D] a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 décembre 2021, notifiée le jour même.

Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 14 avril 2022, M. [B] [D] s'est alors vu notifier à 11h03 son placement en rétention administrative selon arrêté pris par la préfète du Gard.

Par requête du 16 avril 2022 à 8h55, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 18 avril 2022 à 11h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [B] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2022 à 10h32.

A l'audience du 19 avril 2022,

L' avocat de M. [B] [D] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence en l'état de la justification d'une adresse fournie devant la cour d'appel.

Madame la Préfète du Gard, prise en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [B] [D] dit vouloir une petite chance.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 16 avril 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation le sous-préfet d'[Localité 2] [C] [G]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 mars 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, M. [B] [D] lors de son interpellation et de sa levée d'écrou n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu le 28 mars dernier alors qu'il se revendiquait de nationalité marocaine. Les autorités algériennes ont alors été saisies le 5 avril et l'identification de M. [B] [D] est en cours.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE :

M. [B] [D], dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune adresse stable et est, lors de sa procédure pénale ayant abouti à la mesure d'éloignement, connu sous deux alias.

Les pièces nouvelles versées devant la cour d'appel sur un hébergement par Mme [A] [P], avec qui il dit devoir se marier, laquelle justifie de factures ne modifie pas son impossibilité de bénéficier d'une assignation à résidence du fait de l'absence de tout document d'identité.

La peine complémentaire prononcée, exécutoire, exclut sa présence sur le territoire français.

Il n'a aucune activité professionnelle et aucun revenu et ne présente aucune garanties de représentation de sorte que la mesure de rétention est l'unique moyen de mettre à exécution la mesure dont il fait l'objet.

Il s'en déduit que le risque que M. [B] [D] se soustraie à son interdiction du territoire français est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Le moyen de le voir assigner à résidence est en conséquence rejeté.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] alias [E] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [B] alias [E] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [B] [D] alias [E] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Cigdem DENIZHAN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award