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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 avril 2022, 22/00230


Ordonnance N°22/208







N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAJ











J.L.D. NIMES

15 avril 2022













[K]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'...

Ordonnance N°22/208

N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAJ

J.L.D. NIMES

15 avril 2022

[K]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2022, notifiée le même jour à 20h01 concernant :

M. [O] [K]

né le 13 Décembre 1993 à [Localité 4] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2022 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 22/1699 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 12h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [K];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 avril 2022 à 20h01,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [K] le 16 Avril 2022 à 15h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [C] [E] interprète en langue moldave inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [O] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [O] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Interpellé le 10 avril 2022 à 20h10, M. [O] [K] a été placé en garde à vue.

A l'issue de la mesure le 12 avril 2022, il s'est vu notifier un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le jour même portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'un arrêté de placement à 20h01 pris le jour même par le même préfet.

Par requête du 14 avril 2022 à 15h21, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 avril 2022 à 12h44, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [O] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2022 à 15h.

A l'audience du 19 avril 2022,

L' avocat de M. [O] [K] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'insuffisance de l'examen de la vulnérabilité dans l'arrêté de placement qui est soulevé comme une demande reconventionnelle. Il soutient également deux exceptions de nullité du fait d'une garde à vue et une interpellation déloyale et une information tardive de ses droits, le formulaire dans sa langue ayant été remis le 11 avril à 7h et le notification des droits en présence de l'interprète qu'à 10h08.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu, ni personne pour lui.

M. [O] [K] explique qu'il souhaite repartir par ses propres moyens, au plus vite, s'il était libéré, ne voulant pas rester plus longtemps en France.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT SUR L'ETAT DE VULNERABILITE:

La contestation de la décision de l'administration sur la motivation de l'arrêté de placement pour absence ou insuffisance d'examen de l'état de vulnérabilité se heurte à une irrecevabilité du moyen, M. [O] [K] n'ayant pas contesté ledit arrêté par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Le demande dite reconventionnelle par le retenu est irrecevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET SUR LE FOND :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité et les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Il n'y a donc aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [O] [K]. Le risque que M. [O] [K] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue moldave

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Cigdem DENIZHAN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00230
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00230 ?
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