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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00228

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 avril 2022, 22/00228


Ordonnance n° 22/206









N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAF











J.L.D. NIMES

15 avril 2022













[N]





C/



LE PREFET DE L'AVEYRON











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AVRIL 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Prési

dent de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile ...

Ordonnance n° 22/206

N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAF

J.L.D. NIMES

15 avril 2022

[N]

C/

LE PREFET DE L'AVEYRON

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2022, notifiée le même jour à 19h00 concernant :

M. [E] [N]

né le 09 Avril 1992 à [Localité 3] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2022 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 22/1694 présentée par M. le Préfet de l'Aveyron ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [N];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 avril 2022 à 19h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [N] le 16 Avril 2022 à 14h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [R], représentant le Préfet de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [I] [S] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [E] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [E] [N] le 16 mars 2022 en exécution d'un arrêté pris par la Préfète de Corrèze le 27 janvier 2022 portant son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour qui lui a été notifié le jour même,

Vu l'ordonnance prononcée le 18 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [E] [N] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet d'Aveyron le 14 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [N] à 11h13,

Vu l'ordonnance prononcée en présence de M. [E] [N] le 16 février 2022 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [E] [N] le 16 avril 2022 à 14h13,

Vu l'audience du 19 avril 2022 à laquelle :

Son avocat, qui représente son client, soutient sa libération s'en rapportant à la déclaration d'appel sur la violation de l'article L.751-9 du ceseda tenant le refus de la reprise en charge par les autorités allemandes de son client après la demande du 18 mars dernier. Il fait également état de ses problèmes de santé qui impose une opération qui ne peut se faire et que si le certificat médical produit ne fait pas état d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention, il ne fait pas état non plus de sa compatibilité.

Monsieur le Préfet d'Aveyron, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée,

M. [E] [N] dit avoir des problèmes psy et des problèmes neurologiques et veut aller dans un pays qui prendra au sérieux ses problèmes de santé, plutôt en Allemagne ou il a sa mère et sa s'ur et en aucun cas retourner en Géorgie ou j'ai perdu mes enfants et ma famille.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [E] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, M. [E] [N] soutient le moyen nouveau de la violation de l'article L.741-1 du ceseda entraînant l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION POUR VIOLATION DE l'ARTICLE L.751-9:

La requête en prolongation de la rétention administrative a pour fondement l'article 741-1 du ceseda et l'arrêté de placement en rétention légitimant le renouvellement de la rétention vise l'exécution d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant obligation pour M. [E] [N] de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, notifié le jour même et exécutoire le délai expiré à compter de la notification.

Le refus de prise en charge par l'Allemagne après la demande faite par l'administration française le 18 mars dernier est un moyen totalement inopérant au regard de la mesure d'éloignement dont l'exécution est poursuivie.

Le moyen n'est donc pas fondé.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués qu'une demande de laissez-passer consulaire a été demandée dès le lendemain du placement en rétention de M. [E] [N], soit le 17 mars 2022 auprès des services de l'unité centrale d'identification du pôle central d'éloignement de la Dcpaf et a été obtenu et est valide jusqu'au 21 juin 2022. Un vol à destination de la Géorgie est en attente. La mesure d'éloignement ne peut s'exécuter du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Enfin, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué  sur les moyens de fond relatif à la vulnérabilté du retenu et son état de santé soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N] fondée en droit.

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] [N], pour notification au CRA

Me Cigdem DENIZHAN, avocat

M. Le Préfet de l'Aveyron

M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00228
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00228 ?
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