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19/04/2022 | FRANCE | N°19/01728

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 avril 2022, 19/01728


ARRÊT N°



N° RG 19/01728 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKV2



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY SECTION INDUSTRIE

26 mars 2019



RG:F1600174





[Z]





C/



S.A.S. CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES













































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale

PH



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [F] [Z]

né le 27 Décembre 1963 à [Localité 3] (07)

[Localité 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES



I...

ARRÊT N°

N° RG 19/01728 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKV2

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY SECTION INDUSTRIE

26 mars 2019

RG:F1600174

[Z]

C/

S.A.S. CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

né le 27 Décembre 1963 à [Localité 3] (07)

[Localité 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

En raison de difficultés économiques, la Société Chomarat Textiles Industries a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un Plan de Sauvegarde de l'Emploi assorti d'un certain nombre de mesures d'accompagnement.

Dans le cadre de cette procédure, 130 salariés ont été licenciés et ont quitté l'entreprise :

- 58 salariés ont fait l'objet d'une mesure de départ Volontaire en Mesure d'Age (VMA) ;

- 37 salariés ont fait l'objet d'une mesure de départ Volontaire Hors Mesure d'Age (VHMA) ;

- 35 salariés ont fait l'objet d'un licenciement contraint.

Lors d'une réunion du comité d'entreprise du 31 mai 2012 l'employeur prenait l'engagement suivant :

« Après de vives discussions et des explications fournies par les différents intervenants, la direction dit qu'elle garantira par salarié quittant l'entreprise dans le cadre du PSE un montant minimal moyen de 50 000€. (')

A la reprise de la séance, la direction reprend sa proposition qui est de consacrer 50.000 €uros minimum en moyenne par salarié licencié au titre du PSE. Elle annonce que le solde sera réparti à part égale une fois le bilan de toutes les dépenses effectuées soit environ 1 an plus tard mais aucune date définitive n'est retenue. (')

De toutes les manières, s'il reste une somme dans l'enveloppe lorsque tout sera terminé, elle sera répartie à parts égales entre les salariés en départ contraint (CSP et congé de reclassement).»

M. [Z] était ainsi licencié par courrier du 12 juillet 2012.

En exécution de cet engagement unilatéral l'employeur a versé à M. [Z] la somme de 2.430,51 euros se fondant sur le compte rendu de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 18 juillet 2013 actant que :

« Le total des dépenses correspondant aux postes pris en compte en mai ' juin 2012 pour établir le budget présenté au CE est de 6.414.932 €. (')

Ce total des dépenses est à rapprocher de l'engagement pris par la direction de la société en juin 2012 de consacrer aux dépenses liées aux PSE une somme moyenne de 50.000 € par salarié licencié.

Le nombre de salariés licenciés au titre du PSE a été de 130 (58 départs volontaires en mesures d'âge, 37 départs volontaires, 3 licenciements avec choix du congé de reclassement et 32 licenciements avec choix du CSP).

La somme totale à consacrer aux dépenses du PSE est donc de 6.500.000 € (130 x 50.000 €).

Il reste donc une somme de 85.068 € non dépensée, à répartir comme convenu entre les 35 personnes ayant subi un licenciement contraint, soit 2.430,51 € brut par personne.

Sur cette somme individuelle devront être effectués les prélèvements sociaux et éventuellement les retenues au titre des charges sociales (dépend de chaque cas individuel, selon que les primes déjà versées individuellement au titre du PSE ont atteint ou pas les plafonds en vigueur).

La société versera donc à la fin du mois de juillet à chacune de ces 35 personnes une somme nette correspondante. »

Des sommes qui avaient été provisionnées dans l'éventualité de dépenses à engager qui finalement ne l'ont pas été ont permis d'abonder le financement du PSE pour un montant de 19 285 euros, soit pour chaque salarié un versement complémentaire de 19 285 :35 = 551 euros.

Chaque salarié concerné a donc perçu un montant total de 2.981,51 euros brut.

Contestant les données chiffrées de l'employeur, certains salariés ont agi en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et, par arrêt de la présente cour du 8 septembre 2015, M. [D] [X] était désigné lequel remettait son rapport le 4 juin 2016.

Plusieurs salariés, dont M. [Z], ont alors saisi la formation du jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay qui, par jugement contradictoire du 26 mars 2019, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.

Par acte du 25 avril 2019 M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2019, il demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

Vu les articles L.1233-64 et suivant du Code du travail,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise de M. [X],

- dire et juger que la somme de 530.986,59 euros doit être déduite des montants considérés par la société Chomarat Textiles Industries comme devant être prise en compte pour le calcul du coût réel global du PSE.

Ce faisant,

- condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser la somme de 21.050,54 euros au titre du reliquat entre le budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci.

- Subsidiairement, condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser à la somme de 18.939,22 euros au titre du reliquat entre le budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci.

- condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- certains postes de dépenses concernant le financement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi tels que présentés par la société Chomarat Textiles Industries sont erronés :

- sur le coût de l'Allocation Partielle Longue Durée (APLD) de la catégorie Volontaires Mesures d'Age (VMA) : à partir de l'exemple d'un salarié relativement jeune et ayant une rémunération élevée, en l'absence de production des bulletins de paie des salariés concernés par cette mesure, il est fait un calcul dont le détail figure aux écritures démontrant que le coût de l'APLD est nettement inférieur à celui annoncé par l'employeur,

- sur le coût des indemnités légales et conventionnelles de la catégorie Volontaires Hors Mesures d'Age (VHMA) et Volontaires Mesures d'Age (VMA), les montants indiqués dans chacun des reçus pour solde de tout compte remis aux intéressés sont inférieurs à ceux figurant dans le tableau intitulé Coût du PSE 2012,

- le coût de l'Aide à la création d'entreprise de la catégorie VHMA est moindre de 65.025 euros par rapport au montant annoncé par l'employeur,

- le coût de l'Aide à la formation de la catégorie VHMA est moindre de 59.752,59 euros par rapport au tableau intitulé Coût PSE 2012,

- le coût de l'« Espace info. Conseil-Antenne emploi de la catégorie Licenciements-

congé de reclassement» concerne 580 salariés de l'entreprise qui ont bénéficié de ce poste budgétaire bien avant les licenciements et ne saurait donc perdurer au sein de la catégorie des licenciements ' congés de reclassement ; la somme de 38.843 euros dépensée pour les 3 licenciés en congé de reclassement n'est justifiée par aucun élément,

- sur le coût de la dispense d'activité durant le préavis des licenciements et du délai de réflexion de 21 jours-CSP : les 2 mois de préavis ont été versés à Pôle emploi en sorte qu'il appartient à la société de justifier des autres sommes figurant sous l'intitulé «dispense d'activité durant le préavis», la période de 21 jours laissée aux salariés pour adhérer ou non au CSP était une période de congés payés et donc rémunérée normalement, sur la base d'une estimation, un reliquat de 51.126,40 euros apparaît,

- les soldes de tout compte font apparaître le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité légale de licenciement cumulativement ce sur quoi la société doit s'expliquer,

- l'engagement unilatéral pris par l'employeur doit s'entendre en ce que le terme « minimal » et « minimum » signifie par définition que la somme par salarié ne peut être inférieure à 50.000 euros et que le terme « licencié » exclut de fait les salariés partis volontairement : VMA et VHMA, il y a lieu de comprendre que le budget minimal par salarié licencié est de 50.000 euros,

pour calculer le reliquat revenant aux salariés, il faut déduire du budget prévisionnel pour chaque catégorie de salariés (licenciés, VMA ou VHMA) le coût réel du PSE pour la société au regard des calculs proposés par les salariés :

- pour les 35 salariés : le reliquat est de 18.838,706 euros/personne et subsidiairement de 14 727,29 euros/salarié,

- pour les 58 salariés VMA et les 37 salariés VHMA le reliquat global est de 251.765,43 euros,

- déduction faite des acomptes, le reliquat revenant à chaque salarié licencié est de 21.050,54 euros ou, subsidiairement de 18.939,22 euros.

En l'état de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2019 la société Chomarat Textiles Industries a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'expert a bien pris en compte les observations de la société pour conclure que « Point 6 : Il est exact que les différents documents produits au débat contradictoire avec pièces justificatives laissent apparaître un montant de 6 395 647 €. Il est exact qu'une somme de 85 068€ et de 19 285€ apparaissent sur certains documents comme solde dû par la société CHOMARAT pour parvenir aux 6 500 000€. », il en résulte que montant exact des dépenses ressort du tableau du 28 février 2014 détaillant poste par poste le coût réel des dépenses du PSE,

- sur le coût réel de l'allocation partielle longue durée (APLD) : l'appelant procède par extrapolation à partir d'un salarié censé être représentatif, les montants retenus doivent inclure les droits à congés payés, à prime de vacances et à prime de fin d'année générés par le salarié (matricule 300282), ainsi que les charges sociales afférentes, durant les 6 mois où il a perçu l'APLD, les calculs de l'appelant sont approximatifs et inexacts et ne tiennent pas compte de la comptabilité analytique suivie par la société,

- sur le coût réel des indemnités légales ou conventionnelles des catégories « volontaires hors mesure d'âge » (VHMA) et « volontaires en mesure d'âge » (VMA) : le coût réel du poste de dépenses afférent aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement des salariés VHMA est de 453 582 euros, et non 484 169 euros (comme il était par erreur indiqué dans le tableau ayant servi de base aux négociations, Pièce n° 6), le coût réel du poste de dépenses afférent aux indemnités supra-légales de ces salariés VHMA est, par conséquent, de 764 110 euros, et non 733 523 euros, le coût réel du PSE n'a donc pas varié, le poste de dépenses relatif aux indemnités légales ou conventionnelles des salariés VHMA et VMA (hors ASFNE) s'élève donc à 1 738 715 euros, une somme de 36.576 euros a été versée à la veuve d'un salarié décédé avant le PSE en deux versements dont le salarié s'obstine à ne prendre en compte que l'un d'eux et quand bien même la somme de 15 500 euros versée en janvier 2013 serait qualifiée d' « indemnité supra-légale », comme le prétend l'appelant, elle devrait bien être prise en compte dans le coût réel global du PSE, tout comme les charges sociales afférentes aux sommes versées à la veuve du salarié décédé,

- sur le coût réel de l'aide à la création d'entreprise de la catégorie « volontaires hors mesure d'age » (VHMA) : les pièces produites attestent du versement de la somme de 110.925 euros à ce titre et elle a provisionné 7 650 euros supplémentaires, destinés à la prime de création d'entreprise de M. [K] qui ne l'a pas réclamée, le poste de dépenses afférent à l'aide à la création d'entreprise a donc eu un coût total réel de 118 575 euros (= 110 925 + 7650) comme indiqué sur le tableau de référence,

- sur le coût réel de l'aide à la formation de la catégorie « volontaires hors mesure d'age » (VHMA) : les frais d'intervenants extérieurs ou les remboursements de frais aux salariés ne figurent pas dans les éléments de paie,

- sur le coût réel de l' « espace info. Conseil ' antenne emploi » : il a été fait recours à un cabinet de ressources humaines dont la prestation s'élève à 38.343 euros ce que l'expert a admis,

- sur le coût réel du poste de dépenses « dispense activité ' préavis » : ce poste regroupe deux postes de dépenses différents : la contribution patronale au financement du CSP et le coût afférent à la dispense d'activité au cours du délai de réflexion et l'appelant commet une confusion à la lecture des tableaux pourtant explicites, la contribution patronale au financement du CSP n'est pas un salaire versé au salarié,

- sur les lettres de soldes de tout compte : d'une part une lettre de solde de tout compte a été comptabilisée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être mais les sommes versées n'ont pas été prises en compte, d'autre part lorsque l'indemnité conventionnelle était plus intéressante que l'indemnité légale de licenciement, il a été noté la fraction de l'indemnité conventionnelle équivalente au montant de l'indemnité légale de licenciement apparaissant sur la ligne « INDEMNITE LEG. LICENCIEMENT », et le complément pour atteindre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était indiqué sur la ligne « INDEMNITE CONV. LICENCIEMENT », il n'y a donc pas eu, comme le soutient l'appelant, versement des deux indemnités,

- sur la méthode de calcul de l'indemnité supplémentaire : le budget théorique du PSE était déterminé en multipliant le nombre de salariés quittant l'entreprise dans le cadre du PSE (départs volontaires en mesure d'âge, hors mesure d'âge, et départs contraints) par le montant moyen ( et non individuel) minimum de 50 000 euros soit 130x50.000 = 6.500.000 euros ; le coût réel s'élève à 6.395.647 soit un reliquat de 104.353 euros à répartir entre les salariés dont le départ a été contraint ( CSP et congé de reclassement) soit 35 salariés ce qui donne un montant de 2.981,51 euros ce qui a été précisément versé aux 35 salariés concernés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2022.

MOTIFS

Le litige porte sur le reliquat auquel peut prétendre le salarié découlant de la différence entre le budget prévisionnel des charges liées à la mise en oeuvre du PSE (130 x 50.000 = 6.500.000 euros ) et le coût réel dudit plan ( 6.414.932 - 19 285 = 6.395.647) tel qu'il résulterait du tableau en date du 28 février 2014, pièce n°6 de l'intimée ( reliquat s'élevant à 104.353 euros : 35 = 2.981,51 euros/salarié).

Pour bénéficier d'un reliquat plus important à répartir entre eux, les salariés ont donc intérêt à établir que le coût réel du financement du PSE est moindre que celui annoncé par l'employeur et à discuter poste par poste le montant réel de ce financement.

C'est la raison pour laquelle les salariés ont sollicité dans un premier temps du juge des référés la désignation d'un expert comptable pour vérifier la sincérité du tableau en date du 28 février 2017 intitulé «Coût PSE 2012». Après s'être heurtés à un refus du premier juge, la présente cour a accédé à la demande des salariés à ce titre et M. [X] a été désigné.

Le salarié entend voir écarter des débats le tableau en date du 28 février 2017 intitulé «Coût PSE 2012» partant du postulat que l'expert désigné par la présente cour conclut à propos de ces éléments comptables :

« L'extraction comptable de la comptabilité laissant apparaitre un total de dépenses de 7 097 959 euros [soit un montant bien supérieur à celui inscrit (6.395.647 €) dans le tableau récapitulatif des dépenses]. Force est de constater que la société CHOMARAT produit des documents :

- Ne présentant pas les mêmes montants

- Qui ne peuvent être tracés avec la comptabilité »

La société Chomarat rétorque que l'expert visait en réalité le seul tableau d'extraction comptable qu'elle avait versé, qui présentait un total de dépenses de 7 097 959 euros, elle avait indiqué à l'expert que ce document ne présentait « pas les mêmes montants » et ne pouvait « être tracé avec la comptabilité », que l'extraction comptable réalisée pour parvenir à ce tableau avait une assiette plus large que le budget réel du PSE engagé par elle, que les dépenses réelles de l'employeur ont été synthétisées dans le tableau du 28 février 2014, qui retient une somme totale de 6 395 647 euros, et qui constitue la référence dans les débats qui se sont tenus tant en interne (CE/commission de suivi du plan) que devant la cour d'appel en référé, au cours de l'expertise, devant le conseil de prud'hommes et la présente cour.

En effet, l'expert répondait au «Dire n°2» de la société, qu' « il est exact que le tableau de référence envisagé au cours des opérations expertales a été celui arrêté au 28 février 2014 », ce tableau ayant été visé par le Commissaire aux comptes.

Ainsi l'expert a bien avalisé le tableau du 28 février 2014, pour un total de 6 395 647 euros reconnaissant « Point 6 : Il est exact que les différents documents produits au débat contradictoire avec pièces justificatives laissent apparaître un montant de 6 395 647 €. Il est exact qu'une somme de 85 068€ et de 19 285€ apparaissent sur certains documents comme solde dû par la société CHOMARAT pour parvenir aux 6 500 000€. »

La société intimée relève ainsi que les remarques de l'expert citées par l'appelant se bornaient à critiquer la pertinence du tableau d'extraction apparaissant à la page 11 du rapport de l'expert, mais sans remettre en question la fiabilité des documents comptables versés ensuite par la société. 

Il convient dès lors de considérer comme sincère le montant des dépenses du PSE tel qu'il ressort du tableau du 28 février 2014 produit par l'employeur et pris en considération par l'expert pour parvenir à ses conclusions.

Bien que le salarié n'en tire aucune conséquence de droit, il convient de relever qu'en accord avec les conseils des parties et compte tenu du caractère volumineux des pièce comptables à échanger, il a été décidé que ces pièces seraient remises à l'expert avec faculté pour les parties intéressées de les consulter.

L'expert a consigné dans son rapport définitif (Pièce n° 3, page 10) que la production des pièces a bien été conforme aux conditions qu'il avait posées. L'appelant ne peut donc se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction et d'un défaut de communication des pièces par la société Chomarat.

Pour contester les montants avancés par l'employeur au titre du coût réel du PSE, le salarié part du tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 » qu'il confronte aux sommes versées aux salariés, obtenues à partir des documents comptables suivants : bulletins de salaire obtenus par les demandeurs auprès de certains salariés, soldes de tout compte, tableau de synthèse du rapport d'expertise.

Sur le Coût de l'Allocation Partielle Longue Durée (APLD) de la catégorie Volontaires Mesures d'Age (VMA)

L'APLD est un dispositif de soutien à l'activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l'horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d'engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

En l'espèce, le salarié rappelle que l'APLD était versée au salarié VMA de 1000 heures maximum (de façon à ce que le salarié puisse atteindre l'âge légal de la retraite) selon le tableau de budget prévisionnel, qu'elle était basée sur le salaire brut (sans les primes) dont elle équivalait à au moins 75 % comptabilisée par l'employeur à hauteur de 364.739,00 euros, qu'à la lecture des bulletins de salaire, on peut constater que l'APLD se déclinait en trois versements différents : APLD. AIDE PUBLIQUE = 4,33 euros, APLD. AIDE UNEDIC = 2,90 euros, ALLOCATION APLD = 3,50 euros.

Le salarié ajoute que «ne disposant pas des bulletins de salaire de chaque salarié VMA, avait été initialement opéré un calcul à partir de la somme perçue au titre de l'APLD par l'un des salariés les plus jeunes et à l'appointement de base parmi les plus élevés, bénéficiant donc d'un montant d'aide parmi les plus importants des salariés VMA.» Ce salarié est identifié sous son matricule 300282.

Ainsi, c'est sur la base de cette unique information que le salarié reconstitue les chiffres annoncés dans le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 » dont il dénie la sincérité en raison d'une phrase extraite du rapport d'expertise.

Or comme le relève à juste titre la société intimée, un tel procédé en raison de son caractère hautement approximatif ne peut aboutir à un résultat précis et sérieux. Dès lors une telle évaluation doit être écartée.

La société intimée rappelle que le salarié bénéficiant de l'APLD reste dans les effectifs de l'entreprise générant des droits à congés payés, à prime de vacances et à prime de fin d'année durant cette période. De même, le maintien du salarié dans l'entreprise entraîne un accroissement du budget de fonctionnement et du budget dédié aux activités sociales et culturelles du Comité d'entreprise ce dont ne tient pas compte le salarié appelant. 

Ainsi au regard de la comptabilité analytique et des pièces comptables remises à l'expert, les sommes dépensées pour le salarié pris pour référence par le salarié (matricule 300282) s'élèvent selon la société Chomerat à :

- juillet 2012 : 244,33 euros

- août 2012 : 909,84 euros

- septembre 2012 : 1 320,39 euros

- octobre 2012 : 821,92 euros

- novembre 2012 : 2 327,12 euros

- décembre 2012 : 3 030,83 euros (obtenu selon le calcul suivant : 76.056,14 ' 66.944,97 (indemnité légale et indemnité supra-légale) ' 371,44 (partie de la prime de fin d'année) ' 5.708,90 (charges sociales afférentes)

Ainsi le montant total est de 8 654,43 euros (= 244,33 + 909,84 + 1.320,39 + 821,92 + 2.327,12 + 3.030,83) sans rapport avec le montant annoncé par l'appelant s'élevant à 5 040,56 euros.

La société démontre par les pièces produites que le montant de l'APLD tel qu'il apparaît dans sa comptabilité analytique ne se rapporte qu'aux éléments de paie à l'exclusion de toute aide publique versée directement par l'État et ne figurant donc pas dans ces documents.

Il en résulte que le montant des dépenses concernant l'APLD s'élève à 364 741 euros contre 364 739 euros figurant dans le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 » ce qui, à deux euros près, est identique.

Sur le coût des indemnités légales et conventionnelles de la catégorie Volontaires Hors

Mesures d'Age (VHMA) et Volontaires Mesures d'Age (VMA),

Le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 » mentionne la somme de 1.769.302 euros alors que l'appelant soutient que la somme à retenir serait de 1.712.039,40 euros.

Pour contester les chiffres énoncés au tableau, le salarié se réfère aux lettres de solde de tout compte outre une somme versée à un salarié décédé figurant dans son tableau pièce n°7.

Sur ce point, la société Chomerat admet une erreur de passation d'écriture en sorte que le coût réel du poste de dépenses afférent aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement des salariés VHMA est de 453 582 euros, et non 484 169 euros comme indiqué par erreur dans le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 ». L'expert a été informé de cette erreur ce qu'il a pris en considération (page 30 point 3 et page 46 point 3 de son rapport). Du coup, par rectification d'écriture, le coût réel du poste de dépenses afférant aux indemnités supra-légales de ces salariés VHMA est de 764 110 euros et non 733 523 euros.

Le total de 1.217.692 euros ajouté au 521.023 euros d'indemnités légales ou conventionnelles accordées au VMA donne 1.738.715 euros.

Il existe une différence de 26.675,60 euros entre ce chiffre et celui proposé par le salarié ( 1.712.039,40).

L'employeur explique qu'un salarié est décédé avant la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Il a été versé à sa veuve une prime de 36.576 euros (9 900 euros versés en juillet 2012, 15.500 euros versés en janvier 2013 outre les cotisation et contributions sociales afférentes).

Le salarié se basant sur la rémunération du matricule 301198 fournissait un calcul différent alors que le matricule en question n'est pas celui de la personne décédée mais celui de son épouse, également salariée de la société, en sorte que les bases de calcul étaient faussées.

La société Chomarat justifie ainsi avoir versé au titre de ce qu'aurait pu percevoir le salarié décédé s'il n'était pas décédé avant la mise en oeuvre du plan la somme susvisée de 36.576 euros.

Bien que l'appelant ne fournisse aucune explication sur le delta qu'il relève, la société Chomarat explique qu'en prenant en compte cette somme dans le poste de dépense relatif aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le calcul opéré par l'appelant devrait être corrigé en réintégrant les sommes qui n'auraient pas dû être écartées, c'est-à-dire 26 676 euros (soit 36 576 euros - 9900 euros, qui figuraient dans le tableau établi par l'appelant, pièce adverse n° 7) et que, ce faisant, le poste de dépenses relatif aux indemnités légales ou conventionnelles des salariés VHMA et VMA (hors ASFNE) s'élèverait donc à 1 738 715,40 euros (soit 1 712 039,40 euros, c'est-à-dire le chiffre avancé par l'appelant + 26 676 euros), ce qui correspond précisément au montant annoncé dans le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014 ».

Il en résulte que le chiffre annoncé par la société intimée au titre des indemnités légales et conventionnelles de la catégorie Volontaires Hors Mesures d'Age (VHMA) et Volontaires Mesures d'Age (VMA) doit être approuvé.

Sur le coût de l'Aide à la création d'entreprise de la catégorie VHMA

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait l'attribution d'une somme de 7 650 euros en cas de création d'entreprise, octroyée soit en un seul versement, soit en deux versements comme suit :

- un premier versement de 3 825 euros lorsque le salarié justifiait de l'existence de la société créée ;

- un second versement de 3 825 euros lorsque le salarié justifiait, un an après le premier versement, de la pérennité de l'entreprise créée.

- soit un total de 7.650 euros.

La société Chomarat verse aux débats les bulletins de paie des bénéficiaires de cette aide dont le montant total s'élève à 110.925 euros. La société précise avoir provisionné par ailleurs la somme de 7 650 euros destinée à un salarié, M. [K], qui a quitté volontairement la société pour créer son entreprise, mais qui n'a pas demandé à la percevoir. Elle soutient ainsi que la somme de 118.575 euros figurant dans le tableau « Coût du PSE 2012 ' Le 28/02/2014» correspond à la réalité. Les parties n'ont pas actualisé leurs écritures depuis lors et la cour en restera ainsi aux éléments débattus devant l'expert.

L'appelant prétend qu'il n'y aurait eu que sept créations d'entreprise pour un montant de 53.550 euros avançant pour seul élément de preuve que «les salariés de la société CHOMARAT ont mené des recherches desquelles il ressort que 7 entreprises ont été créées grâce à l'aide à la création d'entreprise» sans produire le moindre élément venant au soutien d'une telle affirmation.

L'appelant ignore ainsi le constat tiré des pièces n°5 et 16 de l'employeur démontrant la création de seize entreprises dont trois d'entre elles n'étaient plus en activité passé le délai d'un an.

La société intimée reproche à l'appelant de ne retenir que le nombre de salariés ayant perçu une indemnité d'un montant de 3 825 euros ou de 7 650 euros dans le tableau de synthèse établi mois par mois par l'expert lequel ne mentionne que les salariés ayant exclusivement perçu une telle indemnité ignorant par ailleurs les salariés ayant pu bénéficier cumulativement le même mois d'une indemnité pour création d'entreprise et d'une autre prime.

Les pièces visées ci dessus produites par la société intimée permettent de confirmer la sincérité de ses calculs.

Sur le coût de l'Aide à la formation de la catégorie VHMA est moindre de 59.752,59 euros par rapport au tableau intitulé Coût PSE 2012,

Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, une aide à la formation était proposée aux salariés ayant recours à une mesure de départ volontaire de l'entreprise, hors mesure d'âge (VHMA).

La société Chomarat, après avoir relevé que l'analyse de l'appelant effectuée sur la base du seul tableau de synthèse établi mois par mois repris dans le rapport de l'expert était source d'erreurs, rappelle qu'elle était amenée soit à payer directement les prestataires délivrant les formations proposée aux salariés (VHMA), soit, éventuellement, à rembourser les notes de frais avancés par les salariés pour ces formations en sorte que ces éléments ne peuvent figurer dans les documents comptables relatifs aux éléments ayant participé à établir la paye des salariés.

Dès lors la comparaison effectuée par le salarié à partir des données propres au calcul des rémunérations ne peut être retenue.

Enfin, l'expert qui a été destinataire de tous les justificatifs concernant ce poste de dépense n'a formulé aucune observation.

Le montant indiqué par la société Chomarat doit donc être retenu.

Sur le coût de l'« Espace info. Conseil-Antenne emploi de la catégorie Licenciements-congé de reclassement

Ce poste de dépense valorisé à hauteur de 38.843 euros par la société Chomarat est contesté par l'appelant qui considère que ce poste budgétaire correspond en réalité à l'espace ouvert par l'agence Pôle emploi au sein de l'entreprise CHOMARAT durant une journée de la fin d'année 2011 et donc, bien avant que les personnes à licencier ne soient déterminées...Les 580 salariés de l'entreprise ont en effet « bénéficié » de ce poste budgétaire qui ne saurait donc perdurer au sein de la catégorie des licenciements-congés de reclassement...cette dépense est donc une charge de l'entreprise qu'elle ne saurait imputer sur le coût réel du PSE.

La société Chomarat réplique que cette mesure était prévue par le PSE, qu'elle a fait appel à un prestataire dont le montant de rémunération d'un montant de 38 843 euros n'est pas discuté, que l'expert a effectivement relevé que « Les écarts [entre le tableau récapitulatif fourni par la société Chomarat et le détail des sommes versées aux salariés mois par mois tel qu'établi par l'expert] résultent également des sommes versées à des tiers prestataires de services dans le cadre d'actions « Espace info conseils » assurés essentiellement par GENERA RESSOURCES HUMAINES. Les pièces comptables justificatives du reversement à GENERA RESSOURCES HUMAINES ont été fournies au débat contradictoire et correspondent aux sommes figurant sur le tableau récapitulatif ».

Dès lors il n'y a aucune raison de déduire ces frais étant rappelé que le budget moyen consacré aux salariés dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ne s'entendait pas de sommes versées exclusivement aux salariés.

En outre, le recours au cabinet Genera Ressources Humaines n'était pas destiné aux seuls trois salariés qui en ont effectivement bénéficié mais à l'ensemble des salariés susceptibles d'être licenciés.

La remarque de l'appelant selon lequel A la lecture du tableau relatif au budget prévisionnel du 31 mai 2012, on constate en effet que la somme de 4.000 € avait été prévue par salarié licencié ayant choisi le congé de reclassement n'est donc d'aucun emport.

Sur le coût de la dispense d'activité durant le préavis des licenciements et du délai de réflexion de 21 jours CSP

L'appelant note que les 32 salariés licenciés ayant choisi le CSP bénéficiaient d'un préavis d'une durée de 2 mois du 3 août au 30 septembre 2012, que cette période succédait à celle du délai de réflexion de 21 jours durant laquelle les salariés choisissaient ou non de souscrire le CSP, du 13 juillet au 2 août 2012, que concernant le financement de ce préavis de 2 mois, la société Chomarat a préalablement versé la somme équivalente aux deux mois de préavis pour ces 32 salariés à l'agence Pôle Emploi, que cette agence les a redistribués ensuite aux salariés durant les mois d'août et septembre, que cette somme (ou une partie de cette somme ' à charge pour l'intimée d'indiquer où apparaissent les sommes versées au titre de ce préavis) apparaît dans le tableau de synthèse dans la colonne explicitement nommée « CSP : DISPENSE ACTIVITÉ PENDANT PRÉAVIS ». Il en conclut que la somme de 73.663,29 euros doit être déduite de celle de 178.925 euros pour constituer un reliquat de 105.261,71 euros qui sera versé aux salariés licenciés conformément à l'engagement de la société Chomarat.

La société rétorque que la somme de 178.925 euros est justifiée par les pièces produites et figurant dans le rapport définitif de l'expert, elle précise que les sommes apparaissant dans la colonne « CSP : DISPENCE ACTIVITE PENDANT PREAVIS » du tableau correspondant au mois de juillet 2012, pour un total de 73 663,29 euros, sont donc une fraction des sommes versées par elle pour rémunérer la dispense d'activité durant le délai de réflexion.

Il s'agit en effet de la rémunération des 21 jours de réflexion pour accepter le CSP pendant lesquels les salariés sont dispensés d'activité contre rémunération.

Le montant des fonds affectés au financement du CSP apparaît non pas sur les bulletins de paie et soldes de tout compte, ces sommes n'ayant pas été versées par l'employeur au salarié, mais sur une ligne spéciale «Equivalent préavis demandé par Pôle Emploi pour CSP» dont l'expert confirme que « Les pièces comptables justificatives du reversement à Pôle Emploi ont été fournies au débat contradictoire et correspondent aux sommes figurant dans le tableau récapitulatif. »

Concernant le coût afférent à la dispense d'activité au cours de la période de réflexion, l'appelant soutient sans nullement le justifier que cette période est une période de congés payés qui étaient en toute hypothèse due à ces salariés ayant cotisé pour, et dont le coût ne saurait être imputé sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi. En effet, aucun jour de congé n'est décompté comme l'attestent les bulletins de paie.

Les parties conviennent que ces dépenses sont ainsi présentées :

- 73 663,29 euros au titre du mois de juillet 2012

- 48 003,71 euros au titre du mois d'août 2012

- 3 388,68 euros au titre du mois de septembre 2012.

L'appelant s'interroge sur une durée de réflexion de 21 jours s'étendant sur près de trois mois et propose en conséquence de faire une estimation de cette dépense à partir d'un échantillon de 6 salariés percevant pour chacun un salaire au taux horaire différent, afin d'assurer une représentativité de l'ensemble des 32 salariés concernés.

Outre que cette estimation est nécessairement imprécise, la société Chomarat précise sans être utilement contredite que ces sommes correspondent pour leur quasi-totalité au maintien de salaire de M. [U] [G], portant le matricule 300425, représentant du personnel, dont le salaire de a été maintenu jusqu'au 30 septembre 2012, pour les jours au cours desquels il n'était pas en congés payés.

Concernant la somme de 40.003 euros censée représenter trois jours de réflexion ( du 1er au 3 août 2012) que l'appelant estime excessive, la société intimée précise sans être utilement contredite, que, conformément aux règles et pratiques comptables, le coût de la totalité de la portabilité a été comptabilisé sur cette période ce qui explique un tel montant.

Il convient, en conformité avec les conclusions de l'expert, de retenir pour ce poste de dépense la somme de 178.925 + 125.056 = 303.981euros.

Sur les lettre de solde de tout compte

L'appelant relève que quatre lettres de solde de tout compte mentionnent une indemnité légale et une indemnité conventionnelle qui auraient été versées de façon cumulatives, formant pour ces 10 sommes différentes un nombre entier sans partie décimale.

L'employeur rétorque en produisant les pièces justificatives à l'appui de son explication que lorsque l'indemnité conventionnelle était plus intéressante que l'indemnité légale de licenciement, il a été noté la fraction de l'indemnité conventionnelle équivalente au montant de l'indemnité légale de licenciement apparaissant sur la ligne « INDEMNITE LEG. LICENCIEMENT », et le complément pour atteindre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était indiqué sur la ligne « INDEMNITE CONV. LICENCIEMENT ».

Cela ressort effectivement des documents produits en sorte qu'il n'y a donc pas eu, comme le soutient l'appelant, versement des deux indemnités cumulativement.

Concernant l'absence de décimale, ce qui au demeurant est très marginal, l'employeur précise avoir simplement arrondi le montant de certaines indemnités à l'euro supérieur ce qui ne saurait lui être reproché.

Sur le calcul de l'indemnité revenant à titre de reliquat aux salariés

Contrairement à ce que soutient le salarié, l'engagement unilatéral pris par l'employeur ne signifiait pas que la somme consacrée par salarié ne pouvait être inférieure à 50.000 euros.

L'engagement prévoyait en effet que la direction s'engageait à consacrer 50.000 €uros minimum en moyenne par salarié licencié au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Il s'agissait donc d'une moyenne en sorte qu'il n'y a pas à vérifier la somme consacrée effectivement par salarié.

Le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi est de 130 (soit 130 x 50.000 = 6.500.000 euros).

Il ne saurait être tiré des dispositions figurant dans l'arrêt par lequel cette cour, le 8 septembre 2015, désignait un expert, la conclusion qu'il a été définitivement arrêté que l'employeur devait consacrer une somme minimum de 50.000 euros par licencié, la cour n'ayant fait que reprendre dans la mission de l'expert les termes de la demande telle qu'exposée par les salariés. Au demeurant, une telle décision qui ne se prononçait que sur la demande tendant à la désignation d'un expert ne présente aucune autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige étant rappelé en outre que la cour qui statue sur l'appel d'une ordonnance de référé a les mêmes pouvoirs que le juge du premier degré, en sorte que sa décision, rendue en matière de référé, est également dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal.

Il était par ailleurs prévu que s'il reste une somme dans l'enveloppe lorsque tout sera terminé, elle sera répartie à parts égales entre les salariés en départ contraint (CSP et congé de reclassement).

Il s'agit donc des 35 salariés licenciés.

Il a été retenu plus avant que le coût réel du financement du PSE s'est élevé à 6.395.647 soit un reliquat de 104.353 euros à répartir entre les 35 salariés dont le départ a été contraint ( CSP et congé de reclassement) ce qui donne un montant de 2.981,51 euros par salarié, somme qui a été précisément versée aux 35 salariés concernés.

Le jugement déféré est en voie de confirmation.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à payer à la société Chomarat Textiles Industries la somme de 500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamne l'appelant à payer à la société Chomarat Textiles Industries la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/01728
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.01728 ?
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