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19/04/2022 | FRANCE | N°19/01726

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 avril 2022, 19/01726


ARRÊT N°



N° RG 19/01726 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKVX



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY SECTION INDUSTRIE

26 mars 2019



RG:F1600173





[C]





C/



S.A.S. CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES













































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale

PH



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [H] [C]

né le 20 Septembre 1959 à [Localité 2] (07)

[Localité 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES



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ARRÊT N°

N° RG 19/01726 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKVX

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY SECTION INDUSTRIE

26 mars 2019

RG:F1600173

[C]

C/

S.A.S. CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

né le 20 Septembre 1959 à [Localité 2] (07)

[Localité 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

En raison de difficultés économiques, la Société Chomarat Textiles Industries a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un Plan de Sauvegarde de l'Emploi assorti d'un certain nombre de mesures d'accompagnement.

Dans le cadre de cette procédure, 130 salariés ont été licenciés et ont quitté l'entreprise :

- 58 salariés ont fait l'objet d'une mesure de départ Volontaire en Mesure d'Age (VMA) ;

- 37 salariés ont fait l'objet d'une mesure de départ Volontaire Hors Mesure d'Age (VHMA) ;

- 35 salariés ont fait l'objet d'un licenciement contraint.

Lors d'une réunion du comité d'entreprise du 31 mai 2012 l'employeur prenait l'engagement suivant :

« Après de vives discussions et des explications fournies par les différents intervenants, la direction dit qu'elle garantira par salarié quittant l'entreprise dans le cadre du PSE un montant minimal moyen de 50 000€. (')

A la reprise de la séance, la direction reprend sa proposition qui est de consacrer 50.000 €uros minimum en moyenne par salarié licencié au titre du PSE. Elle annonce que le solde sera réparti à part égale une fois le bilan de toutes les dépenses effectuées soit environ 1 an plus tard mais aucune date définitive n'est retenue. (')

De toutes les manières, s'il reste une somme dans l'enveloppe lorsque tout sera terminé, elle sera répartie à parts égales entre les salariés en départ contraint (CSP et congé de reclassement).»

M. [C] était ainsi licencié par courrier du 12 juillet 2012.

En exécution de cet engagement unilatéral l'employeur a versé à M. [C] la somme de 2.430,51 euros se fondant sur le compte rendu de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 18 juillet 2013 actant que :

« Le total des dépenses correspondant aux postes pris en compte en mai ' juin 2012 pour établir le budget présenté au CE est de 6.414.932 €. (')

Ce total des dépenses est à rapprocher de l'engagement pris par la direction de la société en juin 2012 de consacrer aux dépenses liées aux PSE une somme moyenne de 50.000 € par salarié licencié.

Le nombre de salariés licenciés au titre du PSE a été de 130 (58 départs volontaires en mesures d'âge, 37 départs volontaires, 3 licenciements avec choix du congé de reclassement et 32 licenciements avec choix du CSP).

La somme totale à consacrer aux dépenses du PSE est donc de 6.500.000 € (130 x 50.000 €).

Il reste donc une somme de 85.068 € non dépensée, à répartir comme convenu entre les 35 personnes ayant subi un licenciement contraint, soit 2.430,51 € brut par personne.

Sur cette somme individuelle devront être effectués les prélèvements sociaux et éventuellement les retenues au titre des charges sociales (dépend de chaque cas individuel, selon que les primes déjà versées individuellement au titre du PSE ont atteint ou pas les plafonds en vigueur).

La société versera donc à la fin du mois de juillet à chacune de ces 35 personnes une somme nette correspondante. »

Des sommes qui avaient été provisionnées dans l'éventualité de dépenses à engager qui finalement ne l'ont pas été ont permis d'abonder le financement du PSE pour un montant de 19 285 euros, soit pour chaque salarié un versement complémentaire de 19 285 :35 = 551 euros.

Chaque salarié concerné a donc perçu un montant total de 2.981,51 euros brut.

Contestant les données chiffrées de l'employeur, certains salariés ont agi en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et, par arrêt de la présente cour du 8 septembre 2015, M. [G] [W] était désigné lequel remettait son rapport le 4 juin 2016.

Plusieurs salariés, dont M. [C], ont alors saisi la formation du jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay qui, par jugement contradictoire du 26 mars 2019, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.

Par acte du 25 avril 2019 M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2019, il demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

Vu les articles L.1233-64 et suivant du Code du travail,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise de M. [W],

- dire et juger que la somme de 530.986,59 euros doit être déduite des montants considérés par la société Chomarat Textiles Industries comme devant être prise en compte pour le calcul du coût réel global du PSE.

Ce faisant,

- condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser la somme de 21.050,54 euros au titre du reliquat entre le budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci.

- Subsidiairement, condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser à la somme de 18.939,22 euros au titre du reliquat entre le budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci.

- condamner la société Chomarat Textiles Industries à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- certains postes de dépenses concernant le financement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi tels que présentés par la société Chomarat Textiles Industries sont erronés :

- sur le coût de l'Allocation Partielle Longue Durée (APLD) de la catégorie Volontaires Mesures d'Age (VMA) : à partir de l'exemple d'un salarié relativement jeune et ayant une rémunération élevée, en l'absence de production des bulletins de paie des salariés concernés par cette mesure, il est fait un calcul dont le détail figure aux écritures démontrant que le coût de l'APLD est nettement inférieur à celui annoncé par l'employeur,

- sur le coût des indemnités légales et conventionnelles de la catégorie Volontaires Hors

Mesures d'Age (VHMA) et Volontaires Mesures d'Age (VMA), les montants indiqués dans chacun des reçus pour solde de tout compte remis aux intéressés sont inférieurs à ceux figurant dans le tableau intitulé Coût du PSE 2012,

- le coût de l'Aide à la création d'entreprise de la catégorie VHMA est moindre de 65.025 euros par rapport au montant annoncé par l'employeur,

- le coût de l'Aide à la formation de la catégorie VHMA est moindre de 59.752,59 euros par rapport au tableau intitulé Coût PSE 2012,

- le coût de l'« Espace info. Conseil-Antenne emploi de la catégorie Licenciements-

congé de reclassement» concerne 580 salariés de l'entreprise qui ont bénéficié de ce poste budgétaire bien avant les licenciements et ne saurait donc perdurer au sein de la catégorie des licenciements ' congés de reclassement ; la somme de 38.843 euros dépensée pour les 3 licenciés en congé de reclassement n'est justifiée par aucun élément,

- sur le coût de la dispense d'activité durant le préavis des licenciements et du délai de réflexion de 21 jours-CSP : les 2 mois de préavis ont été versés à Pôle emploi en sorte qu'il appartient à la société de justifier des autres sommes figurant sous l'intitulé «dispense d'activité durant le préavis», la période de 21 jours laissée aux salariés pour adhérer ou non au CSP était une période de congés payés et donc rémunérée normalement, sur la base d'une estimation, un reliquat de 51.126,40 euros apparaît,

- les soldes de tout compte font apparaître le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité légale de licenciement cumulativement ce sur quoi la société doit s'expliquer,

- l'engagement unilatéral pris par l'employeur doit s'entendre en ce que le terme « minimal » et « minimum » signifie par définition que la somme par salarié ne peut être inférieure à 50.000 euros et que le terme « licencié » exclut de fait les salariés partis volontairement : VMA et VHMA, il y a lieu de comprendre que le budget minimal par salarié licencié est de 50.000 euros,

pour calculer le reliquat revenant aux salariés, il faut déduire du budget prévisionnel pour chaque

catégorie de salariés (licenciés, VMA ou VHMA) le coût réel du PSE pour la société

au regard des calculs proposés par les salariés :

- pour les 35 salariés : le reliquat est de 18.838,706 euros/personne et subsidiairement de 14 727,29 euros/salarié,

- pour les 58 salariés VMA et les 37 salariés VHMA le reliquat global est de 251.765,43 euros,

- déduction faite des acomptes, le reliquat revenant à chaque salarié licencié est de 21.050,54 euros ou, subsidiairement de 18.939,22 euros.

En l'état de ses dernières écritures en date du 23 mars la société Chomarat Textiles Industries demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du principe d'unicité de l'instance soulevée par la société CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES en cause d'appel,

- dire et juger en application du principe d'unicité de l'instance que la demande de reliquat entre le budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci est irrecevable en ce qu'elle a été présentée dans le cadre d'une instance prud'homale (RG n°16/00173) distincte et postérieure à celle initialement introduite par M. [C] le 4 juillet 2013 (RG n°13/00215) portant sur des demandes dérivant du même contrat de travail,

- débouter M. [C] de sa demande à ce titre.

- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et de ses dépens.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay du 26 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes et plus précisément :

- dire et juger qu'aucune somme n'est due à M. [C] au titre d'un prétendu reliquat entre le

budget prévisionnel du PSE et le coût réel de celui-ci ;

- débouter M. [C] de sa demande à ce titre ;

- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

A titre reconventionnel,

- condamner M. [C] à verser à la société CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes alors qu'une précédente instance concernant le même contrat de travail était en cours,

- l'expert a bien pris en compte les observations de la société pour conclure que « Point 6 : Il est exact que les différents documents produits au débat contradictoire avec pièces justificatives laissent apparaître un montant de 6 395 647 €. Il est exact qu'une somme de 85 068€ et de 19 285€ apparaissent sur certains documents comme solde dû par la société CHOMARAT pour parvenir aux 6 500 000€. », il en résulte que montant exact des dépenses ressort du tableau du 28 février 2014 détaillant poste par poste le coût réel des dépenses du PSE,

- sur le coût réel de l'allocation partielle longue durée (APLD) : l'appelant procède par extrapolation à partir d'un salarié censé être représentatif, les montants retenus doivent inclure les droits à congés payés, à prime de vacances et à prime de fin d'année générés par le salarié (matricule 300282), ainsi que les charges sociales afférentes, durant les 6 mois où il a perçu l'APLD, les calculs de l'appelant sont approximatifs et inexacts et ne tiennent pas compte de la comptabilité analytique suivie par la société,

- sur le coût réel des indemnités légales ou conventionnelles des catégories « volontaires hors mesure d'âge » (VHMA) et « volontaires en mesure d'âge » (VMA) : le coût réel du poste de dépenses afférent aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement des salariés VHMA est de 453 582 euros, et non 484 169 euros (comme il était par erreur indiqué dans le tableau ayant servi de base aux négociations, Pièce n° 6), le coût réel du poste de dépenses afférent aux indemnités supra-légales de ces salariés VHMA est, par conséquent, de 764 110 euros, et non 733 523 euros, le coût réel du PSE n'a donc pas varié, le poste de dépenses relatif aux indemnités légales ou conventionnelles des salariés VHMA et VMA (hors ASFNE) s'élève donc à 1 738 715 euros, une somme de 36.576 euros a été versée à la veuve d'un salarié décédé avant le PSE en deux versements dont le salarié s'obstine à ne prendre en compte que l'un d'eux et quand bien même la somme de 15 500 euros versée en janvier 2013 serait qualifiée d' « indemnité supra-légale », comme le prétend l'appelant, elle devrait bien être prise en compte dans le coût réel global du PSE, tout comme les charges sociales afférentes aux sommes versées à la veuve du salarié décédé,

- sur le coût réel de l'aide à la création d'entreprise de la catégorie « volontaires hors mesure d'age » (VHMA) : les pièces produites attestent du versement de la somme de 110.925 euros à ce titre et elle a provisionné 7 650 euros supplémentaires, destinés à la prime de création d'entreprise de M. [Y] qui ne l'a pas réclamée, le poste de dépenses afférent à l'aide à la création d'entreprise a donc eu un coût total réel de 118 575 euros (= 110 925 + 7650) comme indiqué sur le tableau de référence,

- sur le coût réel de l'aide à la formation de la catégorie « volontaires hors mesure d'age » (VHMA) : les frais d'intervenants extérieurs ou les remboursements de frais aux salariés ne figurent pas dans les éléments de paie,

- sur le coût réel de l' « espace info. Conseil ' antenne emploi » : il a été fait recours à un cabinet de ressources humaines dont la prestation s'élève à 38.343 euros ce que l'expert a admis,

- sur le coût réel du poste de dépenses « dispense activité ' préavis » : ce poste regroupe deux postes de dépenses différents : la contribution patronale au financement du CSP et le coût afférent à la dispense d'activité au cours du délai de réflexion et l'appelant commet une confusion à la lecture des tableaux pourtant explicites, la contribution patronale au financement du CSP n'est pas un salaire versé au salarié,

- sur les lettres de soldes de tout compte : d'une part une lettre de solde de tout compte a été comptabilisée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être mais les sommes versées n'ont pas été prises en compte, d'autre part lorsque l'indemnité conventionnelle était plus intéressante que l'indemnité légale de licenciement, il a été noté la fraction de l'indemnité conventionnelle équivalente au montant de l'indemnité légale de licenciement apparaissant sur la ligne « INDEMNITE LEG. LICENCIEMENT », et le complément pour atteindre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était indiqué sur la ligne « INDEMNITE CONV. LICENCIEMENT », il n'y a donc pas eu, comme le soutient l'appelant, versement des deux indemnités,

- sur la méthode de calcul de l'indemnité supplémentaire : le budget théorique du PSE était déterminé en multipliant le nombre de salariés quittant l'entreprise dans le cadre du PSE (départs volontaires en mesure d'âge, hors mesure d'âge, et départs contraints) par le montant moyen ( et non individuel) minimum de 50 000 euros soit 130x50.000 = 6.500.000 euros ; le coût réel s'élève à 6.395.647 soit un reliquat de 104.353 euros à répartir entre les salariés dont le départ a été contraint ( CSP et congé de reclassement) soit 35 salariés ce qui donne un montant de 2.981,51 euros ce qui a été précisément versé aux 35 salariés concernés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2022.

MOTIFS

La société intimée rappelle à juste titre que l'article R.1452-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux litiges introduits devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, édictait un principe d'unicité d'instance en la matière : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes », qu'en application de ce principe applicable à tous les litiges prud'homaux introduits avant le 1er août 2016, une partie ne peut donc pas introduire successivement plusieurs instances différentes portant sur des demandes dérivant du même contrat de travail, que la méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel.  

En l'espèce, il apparaît que M. [C] a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay par une première requête au fond du 4 juillet 2013 (RG n°13/00215) aux termes de laquelle il sollicitait d'une part des dommages-intérêts au titre de son licenciement pour motif économique qu'il estimait dénué de cause réelle et sérieuse et d'autre part des dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement. Cette instance a abouti à un jugement de départage rendu le 9 septembre 2019, l'audience de plaidoiries étant en date du 4 juin 2019.

Dès lors, M. [C] ne pouvait, sans convenir au principe sus énoncé, saisir à nouveau ce même conseil de prud'hommes par requête du 6 décembre 2016, en paiement du reliquat entre le budget prévisionnel et le coût réel du PSE, ce qui a donné lieu au jugement déféré.

La demande est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à payer à la société Chomarat Textiles Industries la somme de 500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Dit la demande présentée par M. [C] irrecevable,

- Condamne l'appelant à payer à la société Chomarat Textiles Industries la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/01726
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.01726 ?
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