La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2022 | FRANCE | N°22/00225

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 15 avril 2022, 22/00225


Ordonnance N°22/203







N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7E











J.L.D. NIMES

14 avril 2022













[L]





C/



LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 15 AVRIL 2022





Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par l

e Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du D...

Ordonnance N°22/203

N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7E

J.L.D. NIMES

14 avril 2022

[L]

C/

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 AVRIL 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales ordonnant sa réadmission vers l'Espagne en date du 12 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2022, notifiée le même jour à 09h25 concernant :

M. [H] [L]

né le 11 Novembre 2002 à RABAT

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 avril 2022 à 15h50, enregistrée sous le N°RG 22/1684 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2022 à 11h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [L];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 avril 2022 à 09h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [L] le 14 Avril 2022 à 16h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [H] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [H] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [H] [L] - qui serait connu sous un autre alias pour des faits de vols aggravés en 2021 - a été interpellé par les services de la police aux frontières de [Localité 3] (66) alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare SNCF internationale. Il était dépourvu de tout document d'identité, déclarait être en France depuis quatre jours et n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, en Espagne au sein de l'espace Schengen. Il était placé en retenue administrative.

Lors de sa retenue, il indiquait avoir quitté le Maroc clandestinement trois mois auparavant à bord d'une embarcation motorisée avec 25 personnes et un passeur à destination de l'Espagne. Il expliquait que ses empreintes et sa photo auraient été prises à Carthagène.

Ses empreintes ont dès lors été passées le 11 avril 2022 à la borne EURODAC et le rapport de la cellule EURODAC du même jour démontrent en réalité que l'intéressé est connu comme demandeur d'asile :

- auprès des autorités allemandes où il a été signalisé en catégorie un le 31 mars 2022 à Gessen en Allemagne.

- auprès des autorités néerlandaises où il a été signalé en catégorie un le 6 avril 2022 à Denbosh aux Pays-Bas.

Le 12 avril 2022, une requête de reprise en charge a été adressée tant aux autorités allemandes qu'aux autorités néerlandaises, conformément aux dispositions de l'article 18.1b du règlement du conseil de l'union européenne n° 604/2013 du 26 juin 2013 (accords de Dublin).

L'intéressé étant dépourvu de passeport, en l'absence d'éléments de vulnérabilité et en raison du risque de fuite - notamment ce qu'il a dissimulé - des éléments de son parcours migratoire, le préfet des Pyrénées Orientales a décidé de son placement en rétention administrative par arrêté du 12 avril 2022, pris à la suite d'une demande de reprise en charge (procédure Dublin) et notifié le jour même à l'intéressé.

Par requête du 13 avril 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, après un résumé de la procédure faite par la présidente,

Monsieur [H] [L] déclare qu'il a fait appel parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est 'en prison' alors qu'il n'a rien fait. Il demande à être remis en liberté, expliquant qu'il n'a rien à faire en France où il n'a aucune attache, qui n'a pas l'intention de rester en France. Il s'interroge sur la suite de la procédure de réadmission et des explications lui sont données en ce sens, ainsi que sur la mesure de placement en rétention qui n'est pas une prison.

Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel n'ayant aucun moyen de soutenir.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en indiquant que son placement en rétention est nécessaire dans la mesure où il n'a aucun document de voyage valide. Il avait indiqué désirer retourner en Espagne ou une association s'occupera de son dossier. Cependant il est connu sous un autre alias et aurait fait un vol aggravé le 21 octobre 2021. Ses demandes d'asile le 31 mars 2022 en Allemagne le 6 avril 2022 aux Pays-Bas ont donné lieu à des demandes de réadmission et on est dans l'attente des réponses pour organiser son transfert.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] [L]à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, Monsieur [H] [L] ne soulève aucun moyen de nullité et ne soulève dans sa déclaration d'appel que le moyen de nouveau d'irrégularité de la requête qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

Monsieur [H] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet Des Pyrénées-Orientales le 13 avril 2002 par Madame [F] [S], Chef de section asile éloignement contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 août 2021, lui portant délégation de signature En son article 2 page 2.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Monsieur [H] [L] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.

En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [H] [L] a fait des déclarations sur son parcours migratoire qui ont été contredites par la consultation du fichier EURODAC, ces empreintes ayant été récemment relévées aux Pays-Bas et en Allemagne et non en Espagne. Par ailleurs les services de police indiquent qu'il serait connu sous un autre alias.

Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [H] [L] fait l'objet est dès lors fondée et régulière.

Il convient encore de relever qu'il est justifié de ce que, suite aux diligences de l'administration, les demandes de réadmission ont été faites en parallèle pour les deux pays concernés.

Il s'en déduit que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.

Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son transfert et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 15 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [H] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Pyrénées Orientales

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00225
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award