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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00224

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 15 avril 2022, 22/00224


Ordonnance n° 22/202









N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7C











J.L.D. NIMES

14 avril 2022













[V]





C/



LE PREFET DE LA HAUTE CORSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 15 AVRIL 2022



Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Pr

emier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit...

Ordonnance n° 22/202

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7C

J.L.D. NIMES

14 avril 2022

[V]

C/

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 AVRIL 2022

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2022, notifiée le même jour à 12h05 concernant :

M. [Y] [V]

né le 29 Novembre 1983 à EL MILIA

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 avril 2022 à 9h24, enregistrée sous le N°RG 22/1673 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2022 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2022 à 12h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 14 Avril 2022 à 16h18 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de la Haute Corse, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [O] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 7 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le jour même.

Interpellé le 14 mars 2022, Monsieur [Y] [V] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le 15 mars, il s'est vu notifier à 12h05 un arrêté pris le jour même par le préfet de la Haute Corse portant placement en rétention administrative.

Le 16 mars 2022, le préfet de la Haute-Corse a saisi la Consule Générale d'Algérie, en lui précisant que l'intéressé était connu pour avoir fait l'objet de mesures d'éloignement en dates des 4 août 2020 et 7 mai 2021, une reconnaissance consulaire ayant été obtenue en 2020 et l'éloignement n'ayant pas été rendu possible en raison de sa soustraction volontaire d'assignation à résidence. Il est reconnu par le système VISIABO comme étant détenteur d'un passeport n°154885042, délivré le 4 février 2015 et valable jusqu'au 3 février 2025, avec un refus de visa le 6 janvier 2016.

Par requête du 16 mars 2022 à 18h19, le préfet de la Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.

Par ordonnance prononcée le 17 mars 2022 à 16h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullités et les moyens de fond présentés par Monsieur [Y] [V] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [Y] [V] en a interjeté appel et la décision déférée a été confirmé en appel par ordonnance le 18 mars 2022 .

Le 4 avril 2022, il lui a été notifié le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA.

Le 7 avril 2022, l'intéressé a refusé de se soumettre au dépistage par test PCR nécessaire pour le vol prévu le 10 avril 2022, en expliquant son refus par le fait qu'il ne veut pas retourner en Algérie.

Par requête en date du 13 avril 2022, le Préfet de la Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 14 avril 2022 rendue à 11h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience,

Monsieur [Y] [V] demande sa remise en liberté pour aller en Corse en assignation à résidence ou pour se rendre dans tout autre pays que l'Algérie.

Si on le remet en liberté, il quittera la France et trouvera un autre endroit pour se soigner.

Il explique qu'il souffre au centre de rétention. Il est suivi médicalement en Corse et, quand il est arrêté à [Localité 2], le commissariat le transfère à l'hôpital lorsqu'il fait des crises. Ils ont l'habitude. À [Localité 2], le médecin avait conclu que son état n'était pas compatible avec la rétention.

Au centre de rétention de [Localité 3], le médecin n'a pas pu lui prescrire les mêmes médicaments que ceux qu'ils prend à l'extérieur, et ce traitement ne lui convient pas. D'ailleurs, il a déjà fait trois crises au centre de rétention. Ses relations avec les autres personnes au centre de rétention sont difficiles car son état et ses crises ne lui attirent aucun respect mais il est au contraire la risée des autres. Lorsqu'il fait des crises, il ne voit pas de psychiatre, mais un médecin normal qui lui fait une piqûre pour qu'il se remette. Il produit un certificat médical du médecin du centre de rétention.

Son avocat :

- S'en rapporte sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel ;

- reprend le moyen de fond concernant son état de santé : il a une situation médicale compliquée avec un traitement qui semble lourd même si on ne connaît pas sa pathologie exacte. L'unité médicale du centre de rétention a fait en sorte que son traitement ne soit pas totalement stoppé même si certains des médicaments ne peuvent pas être prescrits au sein du centre de rétention mais seulement à l'hôpital, ainsi qu'il ressort du certificat médical produit ; les autres pièces de son dossier médical ne sont pas exploitables car il s'agit d'ordonnances souvent illisibles. Le certificat médical du médecin du centre de rétention décrit le traitement qui lui est prescrit en rétention au lieu et place de celui qui est à l'extérieur, mais ne décrit pas ses pathologies et ne dit pas si son état est incompatible avec la rétention.

Monsieur le Préfet de la Haute Corse n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 14 avril 2022 à 16h18 par Monsieur [Y] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 11h29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, est recevable le moyen nouveau invoqué dans la déclaration d'appel d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Y] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute Corse le 13 avril 2022 par Monsieur [W] [G], attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des libertés publiques, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 mars deux lui portant délégation permanente de signature, en sa page 4.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [V] soutient que son état de santé serait incompatible avec la rétention, le traitement qu'il prend à l'extérieur ne pouvant lui être complètement prescrit au centre de rétention, ce qui génère pour lui des crises et une souffrance.

En l'espèce, l'intéressé produit un certificat médical établi le 30 mars 2022 par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).

Ce certificat médical indique

- la prescription dont il bénéficie à l'extérieur.

- «nous ne délivrons pas de Lyrica (Pregabaline) et Rivotril au sein de l'UMCRA ».

- « nous délivrons des équivalences, voici son ordonnance sur l'UMCRA : » (suivent le nom des médicaments qui lui sont prescrits).

Ce certificat remis en main propre au patient pour faire valoir ce que de droit, ne décrit aucunement les pathologies dont il est atteint et ne précise notamment pas que l'état du patient serait incompatible avec son maintien en rétention ou avec son éloignement vers son pays d'origine.

En l'état, ce document médical ainsi rédigé ne permet pas de rejeter la demande de prolongation de sa rétention formée par la préfecture.

Il appartiendra donc à l'intéressé de demander au médecin de l'UMCRA de saisir, le cas échéant, l'OFII, afin qu'une commission médicale statue sur sa situation médicale.

Monsieur [Y] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu'une assignation judiciaire à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Copie pour information de la présente décision sera adressée au médecin responsable de l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 15 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Y] [V], pour notification au CRA

Me Marie-camille CHEVENIER, avocat

M. Le Préfet de la Haute Corse

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00224
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00224 ?
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