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12/04/2022 | FRANCE | N°19/047901

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/047901


ARRÊT No

R.G : No RG 19/04790 - No Portalis DBVH-V-B7D-HS32
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 novembre 2019

RG:18/00208

[E]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Pole Fonctionnel BP39046
[Localité 2]

représentée par Mme [

N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'ar...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/04790 - No Portalis DBVH-V-B7D-HS32
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 novembre 2019

RG:18/00208

[E]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Pole Fonctionnel BP39046
[Localité 2]

représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er décembre 2016, M. [Z] [E], ouvrier agricole, a été victime d'un accident pris en charge par la Mutualité sociale agricole du Languedoc au titre de la législation relative aux risques professionnels qui a eu pour conséquence l'amputation de son deuxième doigt gauche.

Le 22 août 2017, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à M. [Z] [E] la consolidation de ses lésions au 11 avril 2017.

Par courrier du 17 janvier 2018, confirmé le 13 février 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à M. [Z] [E] une proposition de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle ensuite de cet accident du travail à 6% en raison du " déficit de flexion de l'interphalangienne proximale et interphalangienne distale. Amputation de 1 certificat médical de la longueur du doigt - Déformation de l'extrémité P.3".

M. [Z] [E] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel par ordonnance du 6 juin 2018 a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O].

L'expert a déposé son rapport daté du 11 juillet 2018 dans lequel il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a:
- dit le recours de M. [Z] [E] mais l'a dit mal fondé ( sic ),
- entériné le rapport du médecin expert en date du 11 juillet 2018,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [E] à 6%,
- débouté M. [Z] [E] de ses demandes,
- condamné M. [Z] [E] aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2019, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4790, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [E] demande à la cour de:
- dire son appel régulier en la forme et fondé au fond,
- réformer en conséquence le jugement du 20 novembre 2019,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel médecin qu'il appartiendra à la cour de désigner, avec mission habituelle en la matière.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] [E] rappelle qu'il a été amputé d'un doigt, ce qui est particulièrement préjudiciable en regard de son emploi d'ouvrier agricole.

Il reproche à l'expert, qu'il dénonce comme étant inféodé à la Mutualité sociale agricole, d'avoir minimisé les conséquences de ses lésions, et dit produire aux débats un certificat médical du professeur [K] qui décrit le handicap dont il souffre et les conséquence de ses lésions. Il motive également sa demande de contre-expertise par la nécessité de prendre en considération les conséquences psychologiques de ses lésions.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de:
- déclaré recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [Z] [E] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 novembre 2019 ( sic),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- y ajoutant, condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole du Languedoc, au visa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, considère que les conclusions du Dr [O], expert, sont claires et dénuées de toute ambiguïté, et qu'il convient de valider le taux d'incapacité permanente partielle de 6% qu'il a retenu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que "Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité."

Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spécifique.

L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 11 avril 2017. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle subi par M. [Z] [E].

Le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole du Languedoc a fixé ce taux d'incapacité permanente partielle à 6% en retenant : " déficit de flexion de l'interphalangienne proximale et interphalangienne distale. Amputation de 1 certificat médical de la longueur du doigt - Déformation de l'extrémité P.3".

Sur contestation de l'assuré, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

L'expert judiciaire, le Dr [O] a conclu au maintien à 6% du taux d'incapacité permanente partielle subie par M. [Z] [E] à la suite de son accident du 1er décembre 2016.

Pour remettre en cause le taux ainsi retenu et solliciter une expertise médicale judiciaire, M. [Z] [E] produit un certificat médical du Dr [K], chirurgien de la main, qui mentionne le 27 août 2019 : " Aujourd'hui le bilan retrouve : un enroulement digital avec contact pulpe-paume avec enraidissement interphalangien distal en position de fonction à -10o, une certaine atrophie pulpaire, une sensibilité discriminative aux environs de 10 mm, visiblement il n'y a pas de syndrome névromateux, la force de préhension palmo-digitale est de 32 kg à gauche pour 46 à droite, M. [E] étant droitier, la sensibilité est à S2, le test de Weber est à plus de 10 mm. Il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Pour ma part, il n'y a pas de contre-indication à une reprise d'activité professionnelle".

Ainsi, force est de constater que ce certificat médical, qui fait état de la situation de l'assuré à une date postérieure de plus de deux ans à celle de la consolidation, confirme les séquelles prises en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et énumérée dans le corps de l'expertise, et ne remet pas en cause les conclusions du Dr [O], elles-mêmes conformes à l'avis du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole du Languedoc.

Par ailleurs, l'assuré n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de prise en compte des conséquence psychologiques de ses lésions, lesquelles sont d'ailleurs reprises par l'expert qui précise la présence de cauchemars, le fait que M. [Z] [E] se dit traumatisé par l'accident, et qui conclut à la présence de troubles psychologiques, en plus des conséquences physiques, ensuite de l'accident du travail du 1er décembre 2016 avant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %.

En conséquence, M. [Z] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'appréciation de son taux d'incapacité permanente partielle à 6 % aurait méconnu des éléments de son état séquellaire à la date de sa consolidation.

La décision déférée qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/047901
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.047901 ?
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