La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2022 | FRANCE | N°19/047361

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/047361


ARRÊT No

R.G : No RG 19/04736 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSX6
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
20 novembre 2019

RG:18/00596

[K]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[

Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/04736 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSX6
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
20 novembre 2019

RG:18/00596

[K]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2015, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [R] [K] de lui régler la somme de 41.296,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Faute de règlement intégral de cette somme, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 27 juin 2016, à l'encontre de M. [R] [K], une contrainte du même montant, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 2 août 2016 et signifiée à étude le 9 mai 2018.

M. [R] [K] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête adressée le 18 mai 2018.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige a:
- débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte du 27 juin 2016 pour la somme de 41.296,01 euros dont 33.358,00 euros en cotisations,
- condamné M. [R] [K] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 41.296,01 euros,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
- condamné M. [R] [K] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse les frais de signification de la contrainte du 27 juin 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 décembre 2019, M. [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4736, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [K] demande à la cour, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 20 novembre 2019, de:

- constater que ce n'est que le 9 mai 2018 que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse lui adressait de nouveau la contrainte du 27 juin 2016 pour non-paiement de cotisations entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, pour un montant de 41.684,77 euros dont 8.219,01 euros de majorations de retard, le premier envoi de cette même contrainte ayant eu lieu le 2 août 2016 mais à l'ancienne adresse de sa société à [Localité 7],
- constater que la société MAC Ingénierie dans laquelle il a eu son activité depuis 2006 a été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 29 avril 2014,
- constater qu'il demeurait entre 2005 et 2015 sur la commune de [Localité 8] au 151 chemin du Pit, adresse à laquelle il n'a jamais reçu le moindre courrier de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, puis demeure sur la commune de [Localité 5] depuis 2015 avec suivi de son courrier,
- constater que la contrainte du 27 juin 2016 n'a été signifiée à l'adresse de son domicile que le 9 mai 2018, soit plus de trois années après la dernière année réclamée ( 2014) au sens des termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale et sans avoir été préalablement notifiée à son ancienne adresse à [Localité 8],

En conséquence,

A titre principal,
- dire et juger que la mise en demeure du 11 décembre 2015 et la contrainte du 27 juin 2016 pour un montant de 41.684,77 euros dont 8.219,01 euros de majorations de retard sont juridiquement nulles pour ne pas avoir été notifiées à son ancienne adresse personnelle, [Adresse 2], en violation des dispositions du code de la sécurité sociale, mais au siège de sa société depuis lors en liquidation judiciaire,
- dire et juger par voie de conséquence qu'en l'absence de mise en demeure et de contrainte régulièrement adressées à l'adresse de sa résidence principale dans les trois ans à compter du 30 juin 2016, la signification de la contrainte du 27 juin 2016 le 9 mai 2018 est sans effet juridique, car prescrite en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable,
- dire et juger que le délai de cinq ans pour la procédure de recouvrement de ses cotisations n'a pas commencé à courir compte tenu de la nullité de la mise en demeure du 11 décembre 2015 et de la contrainte du 27 juin 2016,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au titre de sa contrainte du 27 juin 2016, sa notification à son adresse personnelle étant prescrite,

A titre subsidiaire,
- prendre acte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fixe le montant de sa créance à son endroit à la somme de 31.460,98 euros,
- si par impossible la cour ne faisait pas droit à ses demandes de nullité des actes de procédure et de recouvrement des cotisations, et à sa demande de prescription, prendre acte de ce qu'il a d'ores et déjà réglé à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 12.000 euros au 31 décembre 2021 et 19.460,98 euros courant janvier 2022, qu'il a donc procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en application des motifs tirés de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront supportés en frais privilégiés de procédure.

Au soutien de ses demandes, M. [R] [K], au visa des articles R 613-26, R 611-3 et L 244-3 du code de la sécurité sociale estime que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse avait l'obligation de lui notifier mise en demeure et contrainte à son adresse personnelle et non pas à celle de la société, et qu'en ayant manqué à cette obligation, les actes concernés sont entachés de nullité. Il rappelle que par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a légitimement considéré que le mandataire allait prendre en charge l'exécution de ses obligations, y compris vis-à-vis de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ce qu'il n'a pas fait.

M. [R] [K] soutient que les cotisations appelées sont prescrites, le régime de prescription applicable résultant de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit une prescription de cinq ans pour les cotisations appelées avant le 1er janvier 2017, et de trois ans à compter de cette date. Il en déduit que c'est la prescription triennale qui doit s'appliquer, la date de référence étant le 30 juin 2013, avec une prescription acquise le 30 juin 2016, puisqu'il n'a été touché par aucune mise en demeure ou contrainte avant le 1er janvier 2017.

M. [R] [K] demande à titre subsidiaire que ne soient pas mis à sa charge le coût des actes de procédure qu'il n'a jamais reçus, et argue de sa bonne foi et de l'erreur sur son domicile effectuée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour demander à ce que ne lui soient pas imputées les majorations de retard.

Enfin, il dit avoir procédé selon un échéancier fixé avec l'huissier en charge du recouvrement de la somme litigieuse au règlement de la somme désormais demandée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse soit 31.460,98 euros.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon dans la procédure enrôlée sous le RG 18/00596,

Et statuant à nouveau,
- valider la contrainte à hauteur de 31.460,98 euros ( cotisations 23.241,79 euros et majorations 8.219,01 euros ),
- condamner M. [R] [K] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- débouter M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [K] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse rappelle à titre liminaire qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance et non pas à l'organisme social de justifier de sa créance.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse expose que les cotisations sociales sont des dettes professionnelles qui sont dues à titre personnel, et qu'en conséquence la liquidation judiciaire de la société dont M. [R] [K] était le gérant ne lui ayant pas été étendue, elle est sans incidence sur le recouvrement de la contrainte, et aucune créance ne devait être déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Au visa de l'article R 611-1 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence subséquente, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse soutient qu'il appartient à l'immatriculé de faire connaître sous 30 jours tout changement de résidence, elle-même n'ayant pas à rechercher une éventuelle nouvelle adresse et fait observer que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le défaut de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'en affecte pas la validité. Elle en déduit que la mise en demeure ayant été adressée à la dernière adresse connu de M. [R] [K], elle n'est entachée d'aucune irrégularité.

Concernant la prescription, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse rappelle que les cotisations appelées concernant les années 2012, 2013 et 2014, c'est la prescription quinquennale qui s'applique, conformément à l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, et qu'aucune prescription n'est en conséquence acquise.

Au visa des articles R 243-20 et R 243-18 du code de la sécurité sociale et 3.9 de ses statuts, elle rappelle que la remise des majorations de retard n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application et que cette requête est de la compétence de son directeur et non de la juridiction sociale.

Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement, laquelle par application de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse développe les modalités de calcul de l'ensemble des cotisations appelées et demande une validation de la contrainte à hauteur 31.460,98 euros dont 23.241,97 euros de cotisations et 8.219,01 euros de majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

- s'agissant de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11( L 244-8-1 à compter du 1er janvier 2017 ) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précise que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Dans la version applicable du 1er janvier 2017 au 8 juillet 2019, ce même article précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Il résulte de ce texte que l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la délivrance d'une contrainte est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement.

Cette formalité accomplie, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.

Au terme de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

En l'espèce, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [R] [K] de lui régler la somme de 41.296,01 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée " [Adresse 1]", datée du 11 décembre 2015, retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse".

Il n'est pas contesté que cette adresse correspond au siège social de la société dont M. [R] [K] est le gérant.

Pour remettre en cause cette notification, M. [R] [K] reproche à l'organisme social d'avoir adressé ces courriers à l'adresse de la société et non pas à son adresse personnelle.

Ceci étant, M. [R] [K] ne justifie pas qu'il aurait sollicité de l'organisme social qu'il lui adresse ses correspondances à une autre adresse que celle mentionnée sur la mise en demeure, aucune disposition légale n'imposant l'envoi des mises en demeure au domicile personnel du cotisant.

Ainsi, les formalités relatives à la notification de la mise en demeure du 11 décembre 2015 ne sont affectées d'aucune irrégularité.

La contrainte émise le 27 juin 2016 est également adressée à M. [R] [K] " [Adresse 1]", et sa signification à cette adresse a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 août 2016.

Pour les mêmes motifs que la mise en demeure, cette signification n'est entachée d'aucune irrégularité.

S'agissant de la signification de la contrainte par acte du 9 mai 2018, il n'est pas contestée qu'elle a eu lieu au domicile de M. [R] [K] à [Localité 5]. Aucune irrégularité concernant cet acte de signification n'est soutenue.

Dès lors, il n'existe aucune irrégularité quant à la notification de la mise en demeure du 11 décembre 2015 et la signification de la contrainte du 27 juin 2016.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.

- s'agissant de la prescription des cotisations appelées :

Avant le 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales: une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois.

L'article L. 244-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, disposait que: "L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »
Selon l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte

Au terme de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige soit les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Ces dispositions figurent désormais sous l'article L. 244-8-1 qui réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement, mais qui ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. En effet, l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016, modifiant les articles L. 244-3 et L. 244-11 et créant un article L. 244-8-1, a prévu à son IV que les nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2015 vise les cotisations provisionnelles dues pour les années 2012, 2013 et 2014. Elles sont donc effectivement relatives aux trois années civiles qui précèdent l'année de l'envoi de la mise en demeure et ne sont couvertes par aucune prescription à la date de la mise en demeure.

Le délai de cinq ans relatif à la prescription de l'action en recouvrement a débuté 30 jours après l'envoi de la mise en demeure soit le 11 janvier 2016 et serait arrivé à échéance le 11 janvier 2021 sous l'empire de la loi ancienne, ramené au 1er janvier 2020 par la loi du 23 décembre 2016.

La contrainte a été émise le 27 juin 2016, et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 2 août 2016 puis par remise à étude le 9 mai 2018.

Aucune prescription n'était en conséquence acquise à la date de signification de cette contrainte. Les premiers juges ayant statué en ce sens, leur décision sera confirmée sur ce point.

Par ailleurs, les cotisations et contributions sociales dont M. [R] [K] est redevable auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. MAC Ingénierie constituent une dette professionnelle due à titre personnel. En conséquence, ces dettes ne doivent pas être mises à la charge de la société, de telle sorte que la société n'est pas redevable de ces sommes et que la liquidation de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance auprès de son gérant.

- s'agissant du montant des cotisations et majorations de retard

M. [R] [K] ne conteste pas le montant désormais sollicité par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, soit la somme de 31.460,98 euros dont 23.241,97 euros de cotisations et 8.219,01 euros de majorations de retard

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte est validée en son nouveau montant de 31.460,98 euros dont 23.241,97 euros de cotisations et 8.219,01 euros de majorations de retard, et que M. [R] [K] est condamné à verser cette somme à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en denier ou quittance.

Les arrêts de cour d'appel étant exécutoires par nature, la demande présentée par l'appelant au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile est sans objet

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, sauf à préciser que :
- la contrainte émise en date du 27 juin 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [R] [K] est validée pour la somme de 31.460,98 euros dont 23.241,97 euros de cotisations et 8.219,01 euros de majorations de retard,
- M. [R] [K] est condamné à payer cette somme de 31.460,98 euros à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en deniers ou quittance,

Condamne M. [R] [K] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/047361
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.047361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award