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12/04/2022 | FRANCE | N°19/033311

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/033311


ARRÊT No

R.G : No RG 19/03331 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOWM
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
25 juillet 2019

RG:18/00034

[N]

C/

L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, Me Jean claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adr

esse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/03331 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOWM
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
25 juillet 2019

RG:18/00034

[N]

C/

L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, Me Jean claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 mars 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure Mme [F] [W] de lui régler la somme de 855 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2015.

Le 15 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure Mme [F] [W] de lui régler la somme de 3.299 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015.

Le 12 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure Mme [F] [W] de lui régler la somme de 2.464 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015.

Le 6 mai 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure Mme [F] [W] de lui régler la somme de 855 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016.

Le 6 juillet 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure Mme [F] [W] de lui régler la somme de 3.115 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2016.

A défaut de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a émis le 12 octobre 2016 à l'encontre de Mme [F] [W] une contrainte d'un montant de 7.541 euros, signifiée le 21 novembre 2016.

Mme [F] [W] épouse [N] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère le 25 novembre 2016.

Par jugement du 25 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Mende a:
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [W] épouse [N],
- au fond, rejeté l'opposition à contrainte,
- condamné Mme [F] [W] épouse [N] à payer la somme de 6.696 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de Mme [F] [W] épouse [N].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 août 2019, Mme [F] [W] épouse [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3331, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [F] [W] épouse [N] demande à la cour de:

- infirmer en tout le jugement dont appel,

- prononcer la nullité de la contrainte et invalider la poursuite,
- débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
- la condamner à 2.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [F] [W] épouse [N] expose que la contrainte litigieuse ne répond aux exigences de rigueur et de précision que demande la cour de cassation, et considère que le rappel des mises en demeure est insuffisant pour lui permettre de connaître le détail des sommes qui lui sont demandées.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon, demande à la cour de:

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter Mme [F] [W] épouse [N] de son appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Mende, pôle social, du 25 juillet 2019, comme injuste et mal fondé,

Constatant que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
Confirmant en toutes ses dispositions le jugement querellé du 25 juillet 2019,
- valider, en conséquence, la contrainte contestée pour son entier montant, soit 6.696 euros augmentée :
- des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- condamner Mme [F] [W] épouse [N] au paiement de ces sommes,
- condamner également Mme [F] [W] épouse [N] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc Roussillon rappelle que la jurisprudence est constante sur les conditions de validité des mise en demeure et contrainte, qu'en l'espèce celles-ci sont conformes à ces exigences dès lors que les mises en demeure adressées à Mme [F] [W] épouse [N] précisent la nature, le montant des cotisations appelées et les périodes concernées, et qu'au surplus elles n'ont pas été contestées par l'assurée devant la Commission de Recours Amiable. L'organisme social rappelle que la contrainte est régulièrement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure régulière.

En l'espèce, L'URSSAF Languedoc Roussillon considère que toutes ces exigences de forme sont respectées et demande en conséquence la validation de la contrainte litigieuse en son montant de 6.696 euros, correspondant aux cotisations dues jusqu'à la radiation de Mme [F] [W] épouse [N] avec effet au 30 décembre 2015. Elle précise que par voie de conséquence, les cotisations appelées pour 2016 ont été annulées.

Elle développe ensuite les modalités de calcul des différentes cotisations, contributions et majorations de retard appelées.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Par application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précise que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, Mme [F] [W] épouse [N] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

En l'espèce, la contrainte datée du 12 octobre 2016 fait référence à cinq lettres de mise en demeure qui ont été régulièrement adressées à Mme [F] [W] épouse [N].

S'agissant de la mise en demeure en date du 12 mars 2015, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 25 avril 2015. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 1er trim 15", ainsi que son montant, soit 855 euros dont 43 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 15 juin 2015, l'accusé de réception de notification supporte une signature. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité provisionnelle, Maladie - Maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Régularisation, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 4ème Trim 14 et 2ème trim 15", ainsi que son montant, soit 2.899 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard de 3.299 euros desquelles sont déduits 400 euros de versements.

S'agissant de la mise en demeure en date du 12 octobre 2015, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 26 octobre 2015. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité provisionnelle, Maladie - Maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Régularisation, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 3ème trim 15", ainsi que son montant, soit 2.464 euros dont 126 euros de majorations de retard. .

S'agissant de la mise en demeure en date du 6 mai 2016, elle correspond aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016 qui ont été annulées par l'organisme social.

S'agissant de la mise en demeure en date du 6 juillet 2016, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 12 juillet 2016. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité provisionnelle, Maladie - Maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Régularisation, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 4ème trim 15 et 2ème Trim 16", ainsi que son montant, soit 2.419 euros dont 125 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015 et 696 euros dont 35 euros de majorations de retard pour le 2ème trimestre 2016, cette seconde somme ayant été annulée par l'organisme social..

Ainsi, la contrainte litigieuse est motivée, font référence à des mises en demeure, lesquelles précisent la nature des cotisations et contributions dues, mentionnent les périodes concernées, précisent le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que Mme [F] [W] épouse [N] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le moyen ainsi soulevé par Mme [F] [W] épouse [N] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.

Mme [F] [W] épouse [N] ne conteste pas par ailleurs le bien fondé de la créance.

En conséquence, la contrainte litigieuse n'est entachée d'aucune nullité et sera validée en son principe et en son montant actualisé de 6.696 euros. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Mende,

Condamne Mme [F] [W] épouse [N] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [F] [W] épouse [N] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/033311
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende, 25 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.033311 ?
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