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12/04/2022 | FRANCE | N°19/032971

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/032971


ARRÊT No

R.G : No RG 19/03297 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOUK
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 juillet 2019

RG:17/965

[D]

C/

CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV ET D'ASS VIEIL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PR

EV ET D'ASS VIEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Marion SIMONET de la SCP CABINET DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON substituée par...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/03297 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOUK
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 juillet 2019

RG:17/965

[D]

C/

CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV ET D'ASS VIEIL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV ET D'ASS VIEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Marion SIMONET de la SCP CABINET DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 septembre 2014, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [C] [D] de lui régler la somme de 26.617,23 euros au titre de cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2011 et 2012 et la régularisation de l'année 2010.

Faute de règlement intégral, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 28 janvier 2015 une contrainte d'un montant de 12.705,13 euros, correspondant à 11.246,00 euros de cotisations et 2.511,60 euros de majorations de retard, et déduction de 1.052,47 euros d'acompte, signifiée le 2 novembre 2017 pour un montant total de 13.232,82 euros.

M. [C] [D] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 9 novembre 2017.

Par jugement en date du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a:
- débouté M. [C] [D] de sa demande d'annulation du procès-verbal de signification de la contrainte,
- débouté M. [C] [D] de sa demande d'annulation de la contrainte du 28 janvier 2015,
- rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [C] [D],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 11.246 euros en cotisations outre la somme de 2.511,60 euros au titre des majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [C] [D] au paiement de ces sommes,
- débouté M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [C] [D] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 août 2019, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3297, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021, et renvoyé à la demande des parties à celle du 8 février 2022 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [D] demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 17 juillet 2019,

Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler le procès-verbal de signification en date du 2 novembre 2017 et par conséquent dire que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peut obtenir la validation de la contrainte datée du 28 janvier 2015 décernée à son encontre,

A titre subsidiaire,
- annuler la contrainte datée du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée le 2 novembre 2017,

A titre très subsidiaire,
- cantonner la contrainte à la somme de 3.078,53 euros,

En tout état de cause,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [D] expose que le décompte des sommes dues tel qu'il est mentionné sur l'acte de signification de la contrainte est différent de celles portées sur la contrainte, sans explication, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et entraîne la nullité de l'acte de signification. Il réfute l'argument de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse selon lequel il s'agirait d'une erreur de plume, et conteste tout paiement partiel qui aurait été ainsi pris en compte.

M. [C] [D] reproche aux premiers juges de ne pas avoir annulé le procès-verbal de signification, en contradiction avec la jurisprudence sur ce point.

M. [C] [D] sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse:
- pour défaut de motivation, en ce que les mentions portées sur la contrainte ne respectent pas les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la seule référence à la mise en demeure étant insuffisante, et ce d'autant que les montants sont différents entre les deux documents, et l'acte de signification et ne lui permettent pas de comprendre ce qui lui est demandé,
- pour défaut de régularisation des cotisations, en contradiction avec les dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence subséquente, cette régularisation concernant les cotisations retraite de base et complémentaire,
- en raison de la discordance entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et celles visées dans la contrainte, la mise en demeure englobant une régularisation de l'année 2010 sur le régime de base, ce qui démontre que la contrainte porte sur une créance infondée, déterminée par des règles de calcul erronées,
- en raison du défaut d'habilitation de son signataire, en infraction aux dispositions des articles R 133-4, D 253-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle porte la signature scannée du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sans aucune des garanties visées par l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Enfin, M. [C] [D] conteste la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte litigieuse en son entier montant, et propose un décompte au terme duquel il ne serait redevable que de la somme de 4.542 euros, soit après déduction des versements auxquels il a procédé, la somme de 3.078,53 euros.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] [D] indique qu'il essaie depuis cinq ans d'obtenir des explications sur les sommes qui lui sont réclamées, sans obtenir aucune réponse.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ( sic ) le 17 juillet 2119,
- débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [C] [D] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [D] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fait observer que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par une réduction de la cotisation de retraite complémentaire, un acompte versé par l'assuré et une diminution des majorations de retard, cette différence étant sans incidence sur la validité de la contrainte, de même que la différence entre le décompte du procès-verbal de signification de la contrainte et la contrainte elle-même, le premier ne tenant pas compte d'un versement effectué par l'assuré.

Au visa des articles L 244-2, R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse considère que les contraintes précisent bien la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations réclamées, ainsi que les déductions éventuellement applicables et leurs motifs, qu'elles font référence à des mises en demeure adressées antérieurement à l'adhérent qui répondent aux mêmes exigences de motivation et en déduit qu'elles sont régulières.

Elle réfute l'argument de M. [C] [D] selon lequel les cotisations de retraite complémentaires auraient dû être régularisées en fonction des déclarations de revenus, alors que selon elle, une telle régularisation ne concerne pas la retraite complémentaire dont les cotisations de l'année N étaient calculées jusqu'en 2015 sur la base des revenus déclarés l'année N-2 et à compter de 2016, sur les revenus N-1.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse considère, au visa de la jurisprudence sur ce point, que la signature apposée de manière électronique résulte d'un procédé suffisamment fiable qui ne remet pas en cause sa validité et observe au surplus que M. [C] [D] ne démontre pas en quoi en quoi ce procédé ne présenterait pas les garanties de fiabilité nécessaire.

Au visa des articles R 243-20 et R 243-18 du code de la sécurité sociale et 3.9 de ses statuts, elle rappelle que la remise des majorations de retard n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application et que cette requête est de la compétence de son directeur et non de la juridiction sociale.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute de sa part et de la démonstration d'un préjudice.

Enfin, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse développe les modalités de calcul de l'ensemble des cotisations appelées.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Par application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précise que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014, qui a été régulièrement adressée à M. [C] [D] qui l'a réceptionnée le 11 septembre 2014, précise :
- la période d'exigibilité : "01/01/2011 au 31/12/2011" et "01/01/2012 au 31/12/2012",
- la nature des cotisations et contributions réclamées : " Retraite complémentaire" et " Régime de base - cotisations tranche 2 régularisation 2010",
- les périodes auxquelles elle se rapporte : " 2011", " 2012" , et "régularisation 2010",
- son montant, soit 26.617,23 euros correspondant aux cotisations de 10.920 euros pour 2011, 11.560 euros pour 2012, 326 euros pour la régularisation 2010 et majorations de retard de respectivement 2.511,60 euros, 1.271,60 euros et 28,03 euros.

Si la contrainte datée du 28 janvier 2015 fait référence à une mise en demeure du 8 septembre 2014 et une période d'exigibilité identique à celle de la mise en demeure, les cotisations et majorations appelées de manière globale, sans référence de période, sont différentes : " 11.246 euros" de cotisations et "2.511,60 euros de majorations de retard" avec déduction d'un acompte de "1.052,47 euros", soit un total de " 12.705,13 euros".

L'acte de signification du 2 novembre 2017, qui fait référence expresse à cette contrainte du 28 janvier 2015, porte des mentions chiffrées différentes des deux précédents documents, sans décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification :
" cotisations année 2011 : 10.193,53 euros", "cotisations année 2012 : 326 euros", " majoration année 2011 : 2.511,60 euros" outre les frais de signification.

Dès lors, la signification de la contrainte est nulle comme ne répondant pas aux exigences de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, et la caisse sera déboutée de sa demande validation.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

M. [C] [D] ne présentant au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral que des éléments d'ordre général relatifs à ses difficultés d'obtenir des informations par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ou au caractère abusif de la procédure de recouvrement, sans pour autant démontrer la réalité du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

Annule le procès-verbal de signification en date du 2 novembre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre du M. [C] [D],

Déboute la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande de validation de la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre du M. [C] [D],

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à M. [C] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/032971
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.032971 ?
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