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12/04/2022 | FRANCE | N°19/031541

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/031541


ARRÊT No

R.G : No RG 19/03154 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOKN
CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
28 mars 2019

RG:19/00099

[Z]

C/

URSSAF RHONE ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES L'URSSAF RHONE ALPES,
TSA 61021
[Localité 3]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU d

e la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoirie...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/03154 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOKN
CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
28 mars 2019

RG:19/00099

[Z]

C/

URSSAF RHONE ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES L'URSSAF RHONE ALPES,
TSA 61021
[Localité 3]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 avril 2012, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 5.923 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2012.

Le 30 juillet 2012, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 5.923 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2012.

Le 5 novembre 2012, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 5.923 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2012.

Le 12 décembre 2012, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 5.603 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2012.

Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 12 octobre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [N] [Z], d'un montant de 22.373 euros, signifiée le 3 novembre 2016.

Le 13 mars 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 6.445 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2013.

Le 12 juin 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 6.254 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2013.

Le 22 novembre 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 3.144 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2013.

Le 13 juin 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 7.461 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois d'avril et mai 2014.

Le 24 octobre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 4.983 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois d'août et septembre 2014.

Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 12 octobre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [N] [Z], d'un montant de 23.320 euros, signifiée le 3 novembre 2016.

Le 24 décembre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 2.468 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois d'octobre 2014.

Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 12 octobre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [N] [Z], d'un montant de 2.468 euros, signifiée le 3 novembre 2016.

Le 15 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 5.976 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois d'avril et mai 2015.

Le 12 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 102 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de juillet 2015.

Le 21 décembre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. M. [N] [Z], de lui régler la somme de 2.135 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2015.

Le 8 février 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Rhône a mis en demeure M. [N] [Z], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [N] [Z], de lui régler la somme de 117 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2015.

Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 12 octobre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [N] [Z], d'un montant de 8.330 euros, signifiée le 3 novembre 2016.

M. [N] [Z] a formé opposition à ces contraintes en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 17 novembre 2016

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Privas a:
- déclaré recevable l'opposition de M. [N] [Z],
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF portant sur les mois d'avril, mai et septembre 2015 pour la somme ramenée à 6.218 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF la somme ramenée de 6.218 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF portant sur le mois d'octobre 2014 pour la somme ramenée à 2.468 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF la somme ramenée de 2.468 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF portant sur le 1er trimestre 2013, le 2ème trimestre 2013, les mois de septembre 2013, avril 2014, mai 2014, août 2014 et septembre 2014 pour la somme ramenée à 23.148 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF la somme ramenée de 23.148 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF portant sur le 1er trimestre 2012, le 2ème trimestre 2012, le 3ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2012 pour la somme ramenée à 22.373 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF la somme ramenée de 22.373 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 31 juillet 2019, M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 9 juillet 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/3154, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 novembre 2021.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance Pole Social de Privas,
- le recevoir en son opposition,
- dire et juger les contraintes signifiées par actes d'huissier de justice du 03 novembre
2016 et portant, selon l'exposé de l'URSSAF, sur des cotisations sociales dues au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, nulles et non avenues.
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner l'URSSAF au paiement de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [Z] fait valoir que les contraintes litigieuses ne répondent pas aux exigences de motivation posées par la Cour de cassation, dès lors qu'elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et en déduit qu'elles sont entachées de nullité.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [N] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance - Pôle social de Privas en date du 28 mars 2019,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] [Z] de ses demandes,
- condamner M. [N] [Z] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF au visa de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente, considère que les contraintes litigieuses permettent au cotisant, par référence à des mises en demeure régulièrement notifiées, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elles ne sont dès lors pas susceptibles d'annulation.

Elle observe que M. [N] [Z] ne formule aucune contestation quant au montant des sommes appelées, et dit justifier dans ses écritures du calcul de sa créance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Par application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précise que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [N] [Z] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

* s'agissant de la contrainte émise le 12 octobre 2016 pour les cotisations dues pour l'année 2012

Cette contrainte fait référence à quatre lettres de mise en demeure qui ont été régulièrement adressées à M. [N] [Z].

S'agissant de la mise en demeure en date du 24 avril 2012, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 28 avril 2012. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité 1 plafd provisionnelle, Maladie - Maternité 5 plafd provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité, décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle,, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 1er trim 12", ainsi que son montant, soit 5.923 euros dont 303 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 30 juillet 2012, l'accusé de réception de notification supporte une signature et une date manuscrite 9 août 2012. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité 1 plafd provisionnelle, Maladie - Maternité 5 plafd provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité, décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle,, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 2ème trim 12", ainsi que son montant, soit 5.923 euros dont 303 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 5 novembre 2012, l'accusé de réception de notification a été retourné avec la mention " avisé, pli non réclamé". La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure non effectivement réceptionnée par l'assuré, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2012 ne répond donc pas aux exigences de motivations pour les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2012.

S'agissant de la mise en demeure en date du 12 décembre 2012, l'accusé de réception de notification supporte une signature et une date manuscrite 13 décembre 2012. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit " Maladie - Maternité 1 plafd provisionnelle, Maladie - Maternité 5 plafd provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité, décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 4ème trim 12", ainsi que son montant, soit 5.902 euros dont 287 euros de majorations de retard.

M. [N] [Z] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions appelées, ni les majorations de retard.

En conséquence, cette contrainte sera validée pour les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2012, le 2ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2012 pour la somme de 15856 euros de cotisations et contributions, outre 896 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* s'agissant de la contrainte émise le 12 octobre 2016 pour les cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2013, septembre 2013, avril, mai, août et septembre 2014

Cette contrainte fait référence à cinq lettres de mise en demeure qui ont été régulièrement adressées à M. [N] [Z].

S'agissant de la mise en demeure en date du 13 mars 2013, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 16 mars 2013. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 1er trim 13", ainsi que son montant, soit 6.445 euros dont 330 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 12 juin 2013, l'accusé de réception de notification supporte une signature et une date manuscrite 27 juin 2013. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " 2ème trim 13", ainsi que son montant, soit 6.254 euros dont 320 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 22 novembre 2013, l'accusé de réception de notification supporte une signature et un tampon de la poste daté du 25 novembre 2013. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " septembre13", ainsi que son montant, soit 3.144 euros dont 172 euros de majorations de retard.

S'agissant de la mise en demeure en date du 13 juin 2014, l'accusé de réception de notification supporte une signature et une date manuscrite 23 juin 2014. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité - décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " avril 2014" et " mai 2014", ainsi que son montant, soit 7.461 euros dont 254 euros de majorations de retard pour avril 2014 et 127 euros de majorations de retard pour mai 2014.

S'agissant de la mise en demeure en date du 24 octobre 2014, l'accusé de réception de notification a été retourné avec la mention " avisé, pli non réclamé". La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure non effectivement réceptionnée par l'assuré, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois d'août et septembre 2014 ne répond donc pas aux exigences de motivations pour les sommes dues au titre les mois d'août et septembre 2014 .

M. [N] [Z] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions appelées, ni les majorations de retard.

En conséquence, cette contrainte sera validée pour les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur les 1er et 2ème trimestres 2013, septembre 2013, avril, mai 2014 pour la somme actualisée de 17.134 euros de cotisations et contributions outre 1.031 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* s'agissant de la contrainte émise le 12 octobre 2016 pour les cotisations dues pour octobre 2014

Cette contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure en date du 24 décembre 2014 qui a été régulièrement adressée à M. [N] [Z] qui l'a réceptionnée selon mention portée sur l'accusé de réception de la notification le 2x décembre 2014 ( deuxième chiffre du jour illisible ).

La mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " octobre 2014", ainsi que son montant, soit 2.468 euros dont 126 euros de majorations de retard.

M. [N] [Z] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions appelées, ni les majorations de retard.

En conséquence, cette contrainte sera validée pour les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur octobre 2014 pour la somme de 2.342 euros de cotisations et contributions outre 126 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

* s'agissant de la contrainte émise le 12 octobre 2016 pour les cotisations dues pour avril, mai, juillet, septembre et novembre 2015

Cette contrainte fait référence à quatre lettres de mise en demeure qui ont été régulièrement adressées à M. [N] [Z].

S'agissant de la mise en demeure en date du 15 juin 2015, l'accusé de réception de notification supporte une signature, une date manuscrite 16 juin, et un tampon de la poste 16 juin 2015. Elle précise la nature des cotisations et contributions réclamées, soit "Maladie - Maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 - RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 2 - RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act + cot.ob. Provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard", les périodes auxquelles elle se rapporte, soit " avril 15" et " mai 15", ainsi que son montant, soit 5.976 euros dont 204 euros de majorations de retard pour avril 2015 et 102 euros de majorations de retard pour mai 2015.

S'agissant de la mise en demeure en date du 12 octobre 2015, l'accusé de réception de notification a été retourné avec la mention " avisé, pli non réclamé". La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure non effectivement réceptionnée par l'assuré, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de juillet 2015 ne répond donc pas aux exigences de motivations pour les sommes dues au titre du mois de juillet 2015.

S'agissant de la mise en demeure en date du 21 décembre 2015, l'accusé de réception de notification a été retourné avec la mention " avisé, pli non réclamé". La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure non effectivement réceptionnée par l'assuré, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2015 ne répond donc pas aux exigences de motivations pour les sommes dues au titre du mois de septembre 2015.

S'agissant de la mise en demeure en date du 8 février 2016, l'accusé de réception de notification n'est pas produit aux débats. La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure dont il n'est pas démontré qu'elle a effectivement été réceptionnée par l'assuré, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2015 ne répond donc pas aux exigences de motivations pour les sommes dues au titre du mois de novembre 2015.
M. [N] [Z] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions appelées, ni les majorations de retard.

En conséquence, cette contrainte sera validée pour les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur les mois de avril et mai 2015 pour la somme actualisée de 5.657 euros de cotisations et contributions outre 306 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Privas sauf en ce qu'il a:
- déclaré recevable l'opposition de M. [N] [Z],
- validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF portant sur le mois d'octobre 2014 pour la somme ramenée à 2.468 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
- condamné M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF la somme ramenée de 2.468 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2012, le 2ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2012 pour la somme de 15.856 euros de cotisations et contributions, outre 896 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,

Condamne M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 16.752 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2013, septembre 2013, avril, mai 2014 pour la somme actualisée de 17.134 euros de cotisations et contributions outre 1.031 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,

Condamne M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 18.165 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte émise le 12 octobre 2016 et signifiée à M. [N] [Z] le 3 novembre 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de avril et mai 2015 pour la somme actualisée de 5.657 euros de cotisations et contributions outre 306 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,

Condamne M. [N] [Z] à payer à la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 5.963 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Déboute l'URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne de ses demandes relatives aux 2ème trimestre 2012, ainsi qu'aux mois d'août et septembre 2014, juillet, septembre et novembre 2015,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/031541
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, 28 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.031541 ?
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