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12/04/2022 | FRANCE | N°19/026191

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 12 avril 2022, 19/026191


ARRÊT No

R.G : No RG 19/02619 - No Portalis DBVH-V-B7D-HM6L
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 mai 2019

RG:17/00619

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]

C/

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

assisté de Me Thomas GONZALES, avocat au ba

rreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1...

ARRÊT No

R.G : No RG 19/02619 - No Portalis DBVH-V-B7D-HM6L
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 mai 2019

RG:17/00619

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]

C/

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2022

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

assisté de Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 novembre 2016, deux contrôleurs de la Mutualité sociale agricole [Localité 3] ont procédé à la visite d'un chantier de l'entreprise de M. [P] [H] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Un procès-verbal constatant la présence parmi les sept personnes en situation de travail de deux personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche a été rédigé.

Le 30 mars 2017, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] a adressé à M. [P] [H] un document de fin contrôle au terme duquel elle indique envisager un redressement concernant les cotisations sociales relatives à ces deux salariés pour un montant de 9.608,03 euros.

Le 12 juin 2017, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] a mis en demeure M. [P] [H], au visa du document de fin de controle suite au contrôle du 17 novembre 2016, de lui régler la somme de 9.455,26 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2016.

Le 30 juin 2017, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] a mis en demeure M. [P] [H], au visa du document de fin de controle suite au contrôle du 17 novembre 2016, de lui régler la somme de 498,90 euros au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2016.

A défaut de règlement de la première somme, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] a émis le 21 juillet 2017 une contrainte, visant la mise en demeure du 12 juin 2017, à l'encontre de M. [P] [H] d'un montant de 9.256,61 euros, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise le 29 juillet 2017.

Le 4 août 2017, M. [P] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a:
- constaté l'existence d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés relevée à l'encontre de M. [P] [H],
- constaté que le redressement portant sur les cotisations sociales du 4ème trimestre 2016 dues par M. [P] [H] est justifié dans son principe,
- reçu l'opposition formée par M. [P] [H],
- dit que la contrainte CT17003 en date du 21 juillet 2017, notifiée par la caisse de Mutualité sociale agricole du Vaucluse le 29 juillet 2017 est annulée,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de notification de la contrainte CT17003 émise le 21 juillet 2017 et notifiée le 29 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 juin 2019, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] a régulièrement interjeté appel. Enregistrée sous le numéro RG 19/2619, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 novembre 2021, et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 8 février 2022, suite à la constitution récente du conseil de l'intimé.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte, écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, ,
- dire la contestation de M. [P] [H] irrecevable et subsidiairement infondée,
- valider la contrainte,
- condamner M. [P] [H] au paiement de son montant,
- condamner le cité à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole [Localité 3] estime au visa de l'article l 142-4 du code de la sécurité sociale que M. [P] [H] n'ayant pas saisi préalablement la Commission de Recours Amiable il ne peut discuter directement des cotisations réclamées devant le juge et en déduit l'irrecevabilité de sa contestation.

Sur le fond, elle considère qu'il n'est pas contesté que deux ouvriers de M. [P] [H] étaient au travail le 17 novembre 2016 mais non déclarés par l'employeur et que l'évaluation de la période de travail et le redressement subséquent ont été évalués selon les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que pour échapper à l'application du redressement forfaitaire, l'employeur doit démontrer, par des éléments objectifs, la durée effective du travail et le montant exact de la rémunération, preuve que M. [P] [H] ne rapporte pas.

La Mutualité sociale agricole [Localité 3] demande que soient écartés les contrats de travail produits en première instance et retenus par les premiers juges comme éléments de preuve, elle considère que leur production tardive, uniquement en cours d'instance interroge sur la date à laquelle ils ont effectivement été établis par M. [P] [H] et sur l'authenticité des signatures qui y sont portées.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [P] [H] demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'une infraction de travail dissimulé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le redressement portant sur les cotisations sociales du 4ème trimestre 2016 est justifié dans son principe,

En Conséquence et statuant à nouveau :
- juger que la demande de nullité soulevée par la MSA pour la première fois en cause d'appel est couverte et ne lui est pas opposable,
- juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie,
- juger que le redressement portant sur les cotisations sociales du 4ème trimestre 2016, n'est pas justifié,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte CT17003 en date du 21 juillet 2017, notifiée par la Caisse de mutualité agricole du Vaucluse le 29 juillet 2017,
- condamner la MSA de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [P] [H] fait valoir que l'exception d'irrecevabilité doit être écartée faute d'avoir été présentée par la Mutualité sociale agricole avant toute défense au fond, et qu'il a respecté la procédure d'opposition à contrainte telle que définie par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Au fond, il rappelle que la jurisprudence exige que soit caractérisé un élément intentionnel pour qu'il y ait travail dissimulé, et précise que lors du contrôle tous les salariés disposaient d'un contrat de travail daté et signé, le litige reposant sur la seule DPAE pour deux d'entre eux embauchés moins de 48 heures avant le contrôle. Il affirme qu'il l'avait déposée pour les deux le 14 novembre 2016 mais n'avait pas encore eu de retour.

Il rappelle qu'il a fourni en cours de contrôle la copie des contrats de travail et considère que même si l'on retient que la DPAE aurait été effectuée le 18 novembre 2016, cela ne permet pas de caractériser le travail dissimulé.

Enfin, au visa de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, M. [P] [H] considère qu'il a produit les éléments permettant de pratiquer un redressement de cotisations au réel, et non pas sur une base forfaitaire comme l'a fait la Mutualité sociale agricole.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

* s'agissant de la recevabilité du recours

Le présent litige concerne une opposition à contrainte, procédure définie par l'article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, qui, dans sa version applicable au litige, précise que la contrainte délivrée par la caisse de Mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans le délai de 8 jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

L'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à M. [P] [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise le 29 juillet 2017, et l'opposition à contrainte a été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 août 2017, soit dans le délai de 15 jours précédemment rappelé.

Dès lors, M. [P] [H] est recevable en son recours.

* au fond

M. [P] [H] n'a formé aucune observation suite à la notification du document de fin de contrôle qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,l'accusé de réception signé ne portant aucune date manuscrite mais ayant été réceptionné en retour par la Mutualité sociale agricole [Localité 3] le 9 mai 2017. La possibilité de formuler des observations étant spécifiquement indiquée en fin de document, ainsi que le délai de 30 jours pour y procéder.

La mise en demeure du 12 juin 2017 a également été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à M. [P] [H], l'accusé réception comportant une signature manuscrite mais aucune date de réception. Si M. [P] [H] ne produit dans ses pièces que la première page de cette mise en demeure ( numérotée 1/3), force est de constater que la deuxième page mentionne le régime des majorations de retard, la procédure de remise des majorations de retard et sous la rubrique "dispositions d'ordre général" les voies de recours, et notamment la possibilité de contester la décision en saisissant la Commission de Recours Amiable dans le délai de 2 mois de sa notification.

En l'espèce, M. [P] [H] ne justifie pas avoir saisi la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole [Localité 3] dans le délai imparti suivant la réception de la mise en demeure, de sorte que le champ de sa contestation est limité aux seuls moyens relatifs à la régularité de la procédure de recouvrement suivie par l'organisme social, se rapportant soit aux vices intrinsèques du titre exécutoire, soit à sa signification, de sorte que les moyens présentés par l'appelant et se rapportant à l'absence de caractérisation des faits de travail dissimulé à l'origine du redressement de cotisation objet de la contrainte litige, et subsidiairement à la contestation du calcul forfaitaire du dit redressement à l'origine des sommes appelées au titre de la contrainte ne sont pas recevables.

Dès lors, M. [P] [H] qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester à l'appui de son opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte.

La décision déférée sera réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a reçu l'opposition formée par M. [P] [H],

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte CT17003 émise le 21 juillet 2017 et notifiée le 29 juillet 2017 par la caisse de Mutualité sociale agricole [Localité 3] à l'encontre de M. [P] [H], relative aux cotisations sociales du 4ème trimestre 2016,

Condamne M. [P] [H] à payer à la Mutualité sociale agricole [Localité 3] la somme de 9.256,61 euros,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 19/026191
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 mai 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-04-12;19.026191 ?
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