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09/07/2015 | FRANCE | N°14/01150

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre 2 b, 09 juillet 2015, 14/01150


ARRÊT No

R. G : 14/ 01150

VH/ PS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 14 février 2014 RG : 2013003196
X...
C/
SA BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE Chambre 2 B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2015

APPELANT :
Monsieur Franck X... né le 05 Décembre 1959 à MONTFAVET (84) ...... 84000 AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Olivier ARCHITTA, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :
SA BANQUE CHAIX agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 135 avenue Pierre Semard Bât D BP 353...

ARRÊT No

R. G : 14/ 01150

VH/ PS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 14 février 2014 RG : 2013003196
X...
C/
SA BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE Chambre 2 B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2015

APPELANT :
Monsieur Franck X... né le 05 Décembre 1959 à MONTFAVET (84) ...... 84000 AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Olivier ARCHITTA, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :
SA BANQUE CHAIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 135 avenue Pierre Semard Bât D BP 353 84027 AVIGNON CEDEX
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller Mme Viviane HAIRON, Conseiller

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mai 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 09 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2009, la banque Chaix a consenti à la Sarl Boulangerie Franck X..., un prêt d'un montant global de 90000 ¿, destiné à financer partiellement l'acquisition d'un fonds de commerce, et en garantie duquel un nantissement a été inscrit sur ledit fonds le 11 mai 2009.
Selon acte de cautionnement du 24 mars 2009, Franck X..., gérant de la Sarl Boulangerie Franck X..., s'est engagé solidairement à garantir la créance de la société dans la limite 117 000 ¿ pour une durée de 84 mois.
La Sarl Boulangerie Franck X... ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la banque Chaix a déclaré sa créance, entre les mains du mandataire liquidateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2013, pour une somme de 54811. 68 ¿ à titre privilégié, au titre du prêt.

Après mise en demeure infructueuse du 8 janvier 2013, la banque Chaix, par exploit du 25 mars 2013, a saisi le tribunal de commerce d'Avignon, qui par jugement du 14 février 2014, a rejeté les moyens de Frank et condamné celui-ci à payer la somme de 49 308, 30 euros avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter du 8 janvier 2013, outre 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2014, Franck X... a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Franck X... demande en substance à la cour, sous divers constats et visa, de :- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions-de voir dire et juger que l'acte de cautionnement litigieux est entaché de nullité-débouter la banque Chaix de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiairement,- dire que l'engagement de solidarité est entaché de nullité-constater que la banque Chaix ne rapporte pas la preuve du caractère infructueux de son recours à l'encontre du débiteur cautionné-débouter la banque Chaix de toutes ses demandes à titre infiniment subsidiaire,- constater que le cautionnement n'énonce pas s'appliquer aux intérêts de retard-dire que Franck X... ne saurait être tenu des intérêts de retard et que la condamnation au profit de la banque Chaix doit être limitée à la somme de 49 308, 30 euros en tout état de cause,- condamner la banque Chaix à payer une somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la banque Chaix demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts au taux de 5, 50 % sur le principal de 49 308, 30 euros commenceront à courir à compter du 14 novembre 2012 jusqu'au parfait paiement. Elle sollicite également une somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2015, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 7 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

* * * * *
Au soutien de son appel, Franck X... conteste la validité de son engagement de caution au regard des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, en raison de la non-conformité de la mention manuscrite aux prescriptions de ces dispositions.
Il prétend également que le cautionnement n'est pas valable puisqu'il a été consenti plus de 10 jours avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et avant la souscription de la convention de prêt, de sorte que la société cautionnée était dépourvue d'existence juridique à la date de l'engagement. Il soutient que le cautionnement litigieux n'était donc déterminé, ni déterminable, et qu'ainsi il ne pouvait avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement.
La banque Chaix réfute chacun des moyens développés par l'appelant et soutient que le cautionnement est régulier au regard des dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation, la référence erronée aux dispositions de l'article 2021 du Code civil étant une simple erreur matérielle, ne pouvant affecter la validité de l'acte et la portée de l'engagement. Elle estime enfin que l'objet et la cause du cautionnement ne souffrent aucune contestation et que l'obligation garantie était parfaitement déterminable.

Il ressort de l'article L341-2 du code de la consommation, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X, dans la limite de la somme de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même ».
L'article L341-3 du même code, applicable dans les mêmes conditions, ajoute que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».
En l'espèce, les mentions apposées par Franck X... ont été rédigées en ces termes : « en me portant caution de la Sarl Boulangerie Franck X... dans la limite de la somme de 117 000 ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et pour la durée de 96 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit ».
Ces mentions diffèrent effectivement sur plusieurs points avec les termes prescrits par la loi. Il n'a ainsi pas été précisé le nom du bénéficiaire du crédit, Franck X... recopiant la formule pré imprimée sans la modifier.
S'il est exact qu'aux termes de l'article 2292 du Code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lequel il a été contracté, et qu'ainsi, la caution ne peut garantir la dette d'une autre personne que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement, il apparaît, à l'examen de l'acte de cautionnement critiqué, que le débiteur cautionné est très clairement désigné. Le nom de la Sarl Boulangerie Franck X... figure sur la page une du document, en bas de laquelle, Franck X... a apposé ses initiales et a été reproduit au début de la mention rédigée. Le bénéficiaire du crédit dont les obligations sont cautionnées était donc parfaitement identifié. Il s'ensuit que cette erreur ne modifie en rien le sens et la portée de la formule légale, ni n'en rend sa compréhension plus difficile pour la caution. Cette irrégularité, purement matérielle n'est donc pas susceptible d'entacher la validité de l'engagement.
Il a d'autre part été omis de mentionner le terme « intérêts » dans le membre de phrase relative aux pénalités ou intérêts de retard. Contrairement à ce qui est soutenu cette omission purement matérielle n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'engagement et ne peut avoir pour seule conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette, sans en affecter la validité.
Enfin, la mention relative à la solidarité diffère effectivement, en faisant une référence erronée à l'article 2021 du Code civil. La mention litigieuse est certes, la stricte reproduction de la mention manuscrite telle quelle était exigée, avant l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a modifié la numérotation des articles du Code civil relatifs au cautionnement, et transformé les articles 2011 et suivants en article 2288 et suivants, de sorte que l'article 2021 ancien est devenu l'article 2298 nouveau, sans que le contenu en soit modifié. Cependant, la loi no 2007-211 du 22 février 2007 a réaffecté cet article 2021 du code civil à la réglementation de la transparence des actes du fiduciaire effectués pour le compte de la fiducie et de la composition du patrimoine fiduciaire.

L'engagement de caution litigieux, ayant été souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, il ne peut être valablement considéré que, dans le cas de l'espèce, la référence à ce texte serait la conséquence d'une erreur purement matérielle provoquée par la modification réglementaire opérée par le décret no 2006-346 du 23 mars 2006, puisque la mention manuscrite a été apposée par la caution sur les indications formelles de la banque, qui ne pouvait ignorer à cette date la modification opérée en mars 2006.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 2007, toute référence à l'article 2021 du code civil, qui concerne désormais une partie de la réglementation de la fiducie, est de nature à amener les cautions à se méprendre sur la portée de leurs engagements.
Cette irrégularité n'affectant pas la mention prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, emporte seulement nullité de l'obligation de caution solidaire, seule à être réglementée par l'article L. 341-3, et l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, mais laisse subsister l'engagement de caution simple.
L'engagement souscrit n'est donc pas nul, et demeure en tant que cautionnement simple.
En ce qui concerne enfin la validité du cautionnement au regard de l'obligation cautionnée, aucune irrégularité ne peut être retenue. En effet, contrairement à ce qui est soutenu, il est justifié que la Sarl Boulangerie Franck X... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2009, que le prêt a donc été consenti à la société alors qu'elle était régulièrement immatriculée. Le cautionnement a certes été donné avant que cette immatriculation ne soit effective et avant la signature du contrat de prêt, cette antériorité n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte.
En effet, l'acte de cautionnement précise très clairement que le cautionnement est donné en garantie d'une opération spécifique, à savoir un prêt octroyé à la Sarl Boulangerie Franck X... d'un montant de 90 000 ¿, remboursable en 84 mois au taux d'intérêt de 5, 5 %. Ces indications étaient suffisantes, les informations prescrites par l'article L313-22 du code monétaire et financier n'étant pas requises en effet dans l'acte de cautionnement. Il s'ensuit que l'obligation garantie était parfaitement déterminée, ainsi que le débiteur garanti, le fait que la société ait été en cours de formation étant indifférent. Franck X... était donc parfaitement informé de la nature et l'étendue de son engagement. Le prêt ayant été octroyé dans des termes en tous points identiques à ce qui avait été indiqué dans l'acte de cautionnement, aucune irrégularité ne peut être retenue.
La banque Chaix justifie de l'impécuniosité de la Sarl Boulangerie Franck X... en versant aux débats le certificat d'irrecouvrabilité qui lui a été adressé par le liquidateur le 16 mars 2015. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de Franck X... au paiement des sommes dues par cette dernière, même en l'absence de solidarité du cautionnement.
Compte-tenu de l'omission relative aux intérêts, la banque Chaix ne peut solliciter le paiement d'intérêts de retard. Il est donc dû par Franck X... une somme de 49 308, 30 euros en principal, correspondant au montant du capital restant dû au 14 novembre 2012, cette somme produisant intérêts au taux légal, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil aux termes desquelles la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il apparaît équitable de laisser à chacune, la charge des frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel en la forme
RÉFORME la décision déférée
statuant à nouveau,
DÉCLARE nulle la clause de solidarité assortissant l'engagement de caution valablement consenti par Franck X...
DIT que la Banque CHAIX ne peut se prévaloir de la solidarité du cautionnement consenti par Franck X...
DIT que l'étendue du cautionnement est limitée au principal de la dette
CONDAMNE Franck X... à payer à la banque Chaix la somme de 49 308, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties
y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés, qui seront distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre 2 b
Numéro d'arrêt : 14/01150
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Aux termes des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, de simples irrégularités ou omissions purement matérielles, qui ne modifient en rien le sens et la portée de la formule exigée par ce texte, ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, ne sont pas susceptibles d’entacher la validité de l’engagement. Il est exact qu’aux termes de l’article 2292 du Code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lequel il a été contracté, et qu’ainsi, la caution ne peut garantir la dette d’une autre personne que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement, cependant, dès lors qu’ à l’examen de l’acte de cautionnement critiqué, le débiteur cautionné est très clairement désigné et que le bénéficiaire du crédit dont les obligations sont cautionnées, était parfaitement identifié, le cautionnement est valable, malgré l’omission du nom dudit bénéficiaire dans l’une de phrases de la mention manuscrite exigée par la loi. L’omission du terme « intérêts » dans le membre de phrase relative aux pénalités ou intérêts de retard, n’est pas d’avantage susceptible d’entraîner la nullité de l’engagement, mais a pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette, sans en affecter la validité. L'appelant fait justement valoir que la mention relative à la solidarité n’est pas conforme aux dispositions de l’article L’article L341-3 du code de la consommation, en faisant une référence erronée à l’article 2021 du Code civil. La mention litigieuse est certes, la stricte reproduction de la mention manuscrite telle quelle était exigée, avant l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a modifié la numérotation des articles du Code civil relatifs au cautionnement, et transformé les articles 2011 et suivants en article 2288 et suivants, de sorte que l’article 2021 ancien est devenu l’article 2298 nouveau, sans que le contenu en soit modifié. Cependant, la loi n° 2007-211 du 22 février 2007 a réaffecté cet article 2021 du code civil à la réglementation de la transparence des actes du fiduciaire effectués pour le compte de la fiducie et de la composition du patrimoine fiduciaire. L’engagement de caution litigieux, ayant été souscrit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, il ne peut être valablement considéré que, dans le cas de l’espèce, la référence à ce texte serait la conséquence d’une erreur purement matérielle provoquée par la modification réglementaire opérée par le décret n° 2006-346 du 23 mars 2006, puisque la mention manuscrite a été apposée par la caution sur les indications formelles de la banque, qui ne pouvait ignorer à cette date la modification opérée en mars 2006. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2007, toute référence à l’article 2021 du code civil, qui concerne désormais une partie de la réglementation de la fiducie, est de nature à amener les cautions à se méprendre sur la portée de leurs engagements. Cette irrégularité n’affectant pas la mention prescrite par l’article L.341-2 du code de la consommation, emporte seulement nullité de l’obligation de caution solidaire, seule à être réglementée par l’article L.341-3, et l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, mais laisse subsister l’engagement de caution simple.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-07-09;14.01150 ?
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