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09/04/2015 | FRANCE | N°13/04737

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 09 avril 2015, 13/04737


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
ARRÊT No R. G : 13/ 04737
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 10 septembre 2013 RG : 09/ 01452

SARL ETABLISSEMENTS FOUCHER
C/
X... Y... Z... A... SARL SOCIETE BRC SARL RAMBERVILLIERS AUTOMOBILES

APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS FOUCHER, au capital 76 000 euros, immatriculée du RCS sous le no B320 979 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège social. ZA des Clairions-Avenue de Worms 89000 AUXER

RE

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
ARRÊT No R. G : 13/ 04737
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 10 septembre 2013 RG : 09/ 01452

SARL ETABLISSEMENTS FOUCHER
C/
X... Y... Z... A... SARL SOCIETE BRC SARL RAMBERVILLIERS AUTOMOBILES

APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS FOUCHER, au capital 76 000 euros, immatriculée du RCS sous le no B320 979 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège social. ZA des Clairions-Avenue de Worms 89000 AUXERRE

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Thierry X... né le 16 Avril 1955 à CAEN (14000)... 11000 CARCASSONNE

Représenté par Me Sandrine SEKINGER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gilles BIVER, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Laurent Y... né le 04 Novembre 1973 à LUNEL... 51120 MONDEMENT

Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Etienne SACOUN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Marie Z... né le 01 Juillet 1955 à VITTEL... 83370 SAINT AYGULF

Représenté par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Philippe CROUVIZIER, Plaidant, avocat au barreau de NANCY Monsieur Malik A... né le 20 Septembre 1965 à saint denis la reunion... 97400 saint denis la Reunion

Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Thierry CODET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT DENIS LA REUNION

SARL SOCIETE BRC, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social 54 Grand Rue Maquens 11000 CARCASSONNE

Représentée par Me Sandrine SEKINGER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gilles BIVER, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE

SARL RAMBERVILLIERS AUTOMOBILES, représentée par son gérant en exercice M. Christian B... ZI No4 Nord 88700 RAMBERVILLIERS

Représentée par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Philippe CROUVIZIER, Plaidant, avocat au barreau de NANCY

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Malik A... était propriétaire d'un véhicule de rallye de marque Toyota dont il avait confié l'exploitation le 17 mai 2003 à la société Star Motorsport qui l'a loué en juin 2013 au pilote C... ; ce dernier endommagera gravement le véhicule lors d'essais préparatoires. Les parties ont convenu de confier les réparations de la carrosserie à la SARL Foucher, mais un litige les ayant opposées quant à l'indemnisation du sinistre, M. Malik A... a assigné en paiement de dommages-intérêts le pilote C... et les sociétés Star Motorsport et Foucher. Un jugement du 19 mai 2006 du tribunal de grande instance de Sens a déclaré M. C... entièrement responsable de l'accident du 6 juin 2003 ; un second jugement du 1er février 2008 a dit que la société Star Motorsport avait manqué à ses obligations contractuelles en louant le véhicule à M. C... sans s'assurer au préalable de ce que sa police d'assurance garantissait cette location et a condamné la société Star Motorsport à payer à M. Malik A... la somme de 186 000 ¿ en réparation de ses préjudices ; étant dans l'impossibilité d'exécuter le jugement à l'encontre de cette société dont le siège social est situé à l'étranger, M. Malik A... a assigné aux mêmes fins le pilote C... et la SARL Foucher devant le tribunal de grande instance de Sens qui a condamné ces derniers à payer avec exécution provisoire à M. Malik A... la somme principale de 186 000 ¿ outre une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Entre-temps, M. Malik A... a vendu le véhicule à M. Jean-Marie Z... au prix de 85 000 ¿ qui l'a confié à la SARL Rambervillers pour réparation de la partie mécanique, puis l'a vendu à M. Laurent Y... au prix de 105 000 ¿ qui l'a lui-même revendu en septembre 2007 à M. Thierry X... au prix de 125 000 ¿. L'entretien et la préparation du véhicule aux différents rallyes ont été confiés à la SARL BRC qui l'a déposé au garage Barroso Sport de Saint-Jean de Vedas pour procéder à une révision générale de fin de saison ; soutenant que la structure du véhicule était affectée de vices le rendant dangereux pour l'équipage, le garagiste stoppait les travaux qui lui étaient confiés. Une expertise amiable établie par M. Patrice D... le 27 décembre 2007 confirmait les dires du garagiste mais M. Laurent Y... s'opposant à la résolution amiable de la vente, M. Thierry X... et la SARL BRC obtenaient en référé le 30 juin 2008 la désignation de l'expert Bernard E... qui déposait un premier rapport le 18 décembre 2008 puis un second rapport le 30 mars 2012 après sa nouvelle désignation dans l'instance au fond initiée devant le tribunal de grande instance de Nîmes par M. Thierry X... et la SARL BRC. Enfin cette juridiction par jugement contradictoire du 10 septembre 2013, faisant application des articles 1641 et suivants et 1382 du Code civil, a : - prononcé la résolution des ventes successives du véhicule Toyota Corolla WRC ; - condamné les vendeurs successifs à restituer le prix et les acquéreurs successifs à restituer le véhicule ; - condamné la SARL Foucher à payer à M. Thierry X... et la SARL BRC les sommes de 2762, 76 ¿ HT en remboursement de la facture du garage Barroso Sport, de 27 508 ¿ au titre des frais de location d'un véhicule de rallye et de 5000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la même et M. Malik A... à garantir M. Jean-Marie Z... des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la SARL Foucher à garantir M. Malik A... des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la SARL Foucher aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer 3000 ¿ à chacune des parties au titre de leurs frais de procédure.

La SARL le Foucher a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 24 décembre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : - le cabinet Ledogar a estimé les travaux de réparation intégrale du véhicule accidenté par M. C... à la somme de 94 846, 33 ¿ HT mais n'ayant été chargée que de la partie carrosserie, sa facture ne s'élève qu'à la somme de 23 555, 31 ¿ HT sans que pour autant les travaux entrepris aient été réalisés à l'économie ; - le cabinet Ledogar a considéré qu'ils avaient été effectués dans les règles de l'art et l'expert judiciaire ne pouvait écarter son attestation et ce d'autant que M. Jean-Marie Z..., puis M. Thierry X... ont pu utiliser le véhicule dans des rallyes postérieurs ; - le constat d'huissier du 18 novembre 2004 atteste également d'une carrosserie conforme et de l'absence de vices, la société Rambervillers n'ayant fait aucune remarque lors du montage du moteur ; - M. Laurent Y... a omis de déclarer qu'il avait lui-même eu un accident en 2006 lors du rallye du Touquet et ne produit aucune facture de réparation alors qu'il est le dernier vendeur de M. Thierry X... ; - n'ayant pas elle-même la qualité de vendeur, l'article 1641 du Code civil ne lui est pas applicable. La SARL Foucher conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes soutenues à son encontre et à la condamnation in solidum des intimés au paiement d'une indemnité de 5000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Malik A..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 21 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : - la société Rambervillers a fait d'importants travaux sur le véhicule avant son acquisition par M. Jean-Marie Z... et aurait dû nécessairement en sa qualité de professionnelle révéler les désordres l'affectant ; - si ce dernier n'est pas en mesure de restituer le véhicule, son action résolutoire doit être rejetée ; - il ne peut lui-même restituer que le prix de vente qu'il a perçu soit 85 000 ¿ ; - subsidiairement et en lecture du rapport d'expertise, la SARL Foucher devra le garantir de toutes condamnations mises à sa charge. M. Malik A... réclame enfin en tout état de cause paiement par M. Jean-Marie Z... et la société Rambervillers d'une indemnité de 10 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces derniers, par conclusions récapitulatives du 21 février 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : - l'expert judiciaire a clairement mis en évidence l'existence de vices cachés nécessitant des travaux de 113 436, 22 ¿ TTC qui n'ont pas été entrepris au motif que le véhicule n'était pas assuré lors de l'accident causé par M. C... ; - M. Thierry X... et la SARL BRC ne peuvent demander à l'encontre de M. Jean-Marie Z... le remboursement du prix de 125 000 ¿ alors qu'il n'est pas le vendeur de M. X... et il ne peut lui-même être tenu au-delà du prix de 105 000 ¿ ; - la responsabilité de la seule SARL Foucher étant établie, les demandes en paiement de dommages-intérêts et en garantie ne peuvent pas plus prospérer à leur encontre. M. Jean-Marie Z... et la société Rambervillers concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les condamne in solidum à la restitution de la somme de 125 000 ¿ et rejette la demande en paiement de celle de 28 172, 15 ¿ au titre des frais de remontage du véhicule ; ils sollicitent également paiement par la SARL Foucher d'une indemnité de 10 000 ¿ à chacun d'eux pour frais de procédure.

M. Laurent Y... soutient pour sa part dans ses dernières écritures auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, que la SARL le Foucher tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la sortie de route dont il a été victime au rallye du Touquet en 2006 alors que cet accident a été sans conséquence sur la structure du véhicule et que les vices mis en exergue par l'expert judiciaire E... procèdent des travaux qu'elle a entrepris en 2004. Il conclut à l'annulation de la vente consentie à M. X... et à la garantie in solidum au visa des articles 1382 et 1645 du Code civil de M. Jean-Marie Z..., de la société Rambervillers et de la SARL Foucher ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 5000 ¿ pour frais de procédure ; il sollicite subsidiairement si la vente n'était pas annulée la garantie pour faute des sociétés Rambervillers et Foucher.

M. Thierry X... et la SARL BRC expliquent enfin dans leurs dernières écritures en date du 17 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : - la dernière vente du véhicule par M. Laurent Y... doit être annulée pour vices cachés tels que révélés par l'expertise trouvant leur origine dans les travaux défectueux de la SARL Foucher qui n'en conteste pas le principe mais tente de l'attribuer à M. Laurent Y... suite au second accident qu'a connu le véhicule mais les conclusions de l'expert judiciaire montrent que le « bricolage » qu'elle a mis en place a été camouflé par du mastic et de la peinture ; - en l'état de la résolution de la vente, M. Thierry X... doit en restituer le prix, soit 125 000 ¿ et la SARL Foucher doit elle-même rembourser les frais annexes retenus par le premier juge. M. Thierry X... et la SARL BRC concluent dès lors à la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 100 000 ¿ l'indemnité pour préjudice de jouissance ; ils sollicitent enfin paiement par M. Y... et Z... et la SARL Foucher d'une indemnité de 6000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur les vices cachés :
Ainsi que l'a parfaitement mis en évidence l'expert judiciaire dans son rapport du 30 mars 2012 venant en continuation du rapport précédent du 18 décembre 2008, « les éléments composant la structure de la caisse et l'arceau de sécurité sont affectés de désordres constitués de nombreuses déformations sommairement remises en formes, de rajouts de tôles et de soudures non conformes, recouvertes de mastic et peinture » (cf rapport 2008 page 6). Répondant aux dires des parties, l'expert précise en page 33 et suivantes de son rapport de 2012 que les photographies réalisées par l'huissier en 2004 établissent que les vices dont s'agit résident dans les travaux de carrosserie de la SARL Foucher entrepris après l'accident du 6 juin 2003 puisque ce sont les mêmes défauts de soudure qu'il a constatés lui-même et qu'il est totalement invraisemblable que l'accident de 2006 ait causé des déformations strictement identiques à celles engendrées par le premier accident. Rappelant que la SARL Foucher avait réalisé les travaux litigieux avec une économie de 71 000 ¿, l'expert conclut à la dangerosité du véhicule pour la sécurité de l'équipage compte tenu de la quantité trop importante de déformations, fissures et autres soudures non conformes affectant la caisse et l'arceau de sécurité pouvant diminuer la résistance des deux structures, lesquelles sont nécessaires pour la protection des passagers en cas d'accident (cf pré-rapport 2008 page 17) ; enfin, ces vices n'étaient pas décelables puisqu'ils avaient été camouflés par du mastic et de la peinture ou des tôles « cache misère » (cf photographies annexées aux rapports 2008 et 2012) mis en place par la SARL Foucher. C'est donc à bon droit que le premier juge, faisant application des articles 1641 et suivants du Code civil a prononcé la résolution des ventes successives du véhicule et qui est sollicitée par l'ensemble des intimés, acquéreurs chacun tour à tour d'un véhicule dangereux et impropre à sa destination soit en l'occurrence la compétition automobile. Cette résolution implique la restitution tout aussi successive du véhicule, in fine à M. Malik A... et celle des prix de vente, dans les termes du jugement à l'exception cependant de la restitution mise à tort à la charge de la SARL Foucher qui n'a pas la qualité de vendeur.

Sur les dommages-intérêts et les demandes de garantie :
La compétence mécanique des différents acquéreurs, pilotes de rallye étant limitée à la conduite sportive automobile ne fait pas d'eux des professionnels de la réparation de telle sorte qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 1645 du Code civil ; la société Rambervillers ne peut pas plus y être tenue puisqu'il est constant qu'elle est intervenue postérieurement à la SARL Foucher pour remonter le moteur sans intervention sur la carrosserie. Ainsi, seule cette dernière doit être condamnée en application de l'article 1382 du Code civil à réparer les dommages que ses agissements évoqués ci-dessus ont générés aux acquéreurs successifs, soit les frais de remontage du véhicule exposés par M. Z... pour 28 172, 15 ¿, les frais de démontage non contestés de 2762, 76 ¿ HT réalisés par le garage Barroso pour le compte de M. Thierry X... et la SARL BRC, les frais de location d'un véhicule de compétition engagés par M. X... à hauteur de 27 508 ¿ TTC et une indemnité de 5000 ¿ justement appréciée par le premier juge au titre de son préjudice de jouissance.
Pour les mêmes motifs, la SARL Foucher devra garantir les intimés des condamnations mises à leur charge.
***
Compte tenu de ce qui précède, l'équité conduit à mettre à la charge de l'appelante les frais de conseil et de représentation auxquels elle a contraint les intimés. Elle sera enfin condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il : *prononce la résolution des ventes successives du véhicule Toyota intervenues entre les parties et ordonne la restitution du véhicule et des prix de ventes par les seuls vendeurs ; *condamne la SARL Foucher au paiement à M. Thierry X... et la SARL BRC des sommes respectives de 2762, 76 ¿ HT, de 27 508 ¿ et de 5000 ¿ ; *fait application de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Foucher à payer à M. Jean-Marie Z... la somme de 28 172, 15 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
La condamne à garantir les intimés de toutes les condamnations mises à leur charge ;
La condamne à payer à M. Laurent Y..., M. Jean-Marie Z... et la société Rambervillers ensemble et M. Thierry X... et la SARL BRC ensemble la somme de 4000 ¿ à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/04737
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;13.04737 ?
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