La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13/03112

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 09 avril 2015, 13/03112


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
R. G : 13/ 03112
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 11 avril 2013 RG : 12/ 03011

X... A...

C/
Y...

APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 01 Décembre 1952 à AUBENAS (07200)... 07170 LAURENT SOUS COIRON

Représenté par Me Elvire GRAVIER de la SCP E. GRAVIER-C. GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Josiane Denise A... épouse X... née le 23 Jan

vier 1954 à AUBENAS (07200)... 07170 SAINT LAURENT SOUS COIRON

Représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP E...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
R. G : 13/ 03112
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 11 avril 2013 RG : 12/ 03011

X... A...

C/
Y...

APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 01 Décembre 1952 à AUBENAS (07200)... 07170 LAURENT SOUS COIRON

Représenté par Me Elvire GRAVIER de la SCP E. GRAVIER-C. GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Josiane Denise A... épouse X... née le 23 Janvier 1954 à AUBENAS (07200)... 07170 SAINT LAURENT SOUS COIRON

Représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP E. GRAVIER-C. GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
Madame Laure Y... assignée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier née le 04 Janvier 1977 à DIE (26150)... 48310 FOURNELS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Jean-Pierre X... et Josiane A... ont vendu selon acte authentique du 23 juin 2008 à M. François B... un fonds de commerce de boucherie charcuterie situé à Antraigues (Ardèche) au prix de 80 000 ¿ réglé par un crédit vendeur payable en 96 mensualités de 1082, 75 ¿ et dont Mme Laure Y... s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement. Des incidents de paiement étant intervenus en 2009 et 2010, des pourparlers sont intervenus entre les parties en vue de procéder à un réaménagement de la dette notamment par une diminution des mensualités. Le 10 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. François B... et les vendeurs ont déclaré leur créance auprès de Me Frédéric Z..., liquidateur judiciaire. Le 27 septembre 2012 ils ont mis en demeure de la caution de régler la somme de 77 155, 55 ¿ outre intérêts au taux conventionnel de 6, 80 % l'an puis l'ont assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas qui selon jugement réputé contradictoire du 11 avril 2013 a rejeté la demande motifs pris d'une absence de décompte des sommes dues et d'un accord de la caution quant aux nouvelles modalités de règlement.
Les époux X.../ A... ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs écritures en date du 3 octobre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : - le réaménagement de la dette a été fait sous l'égide du notaire C... ayant procédé à la vente du fonds de commerce qui confirme les discussions intervenues entre vendeurs et acquéreur mais l'acte modificatif n'a pu être régularisé « faute de nouvelles de M. François B... » ; - le paiement du crédit devant être opéré à l'étude notariale, le décompte n'est pas contestable et d'ailleurs n'a pas été contesté par le débiteur principal ; - l'acte initial de prêt demeure et doit s'appliquer dans toutes ses dispositions y compris celles relatives à la caution personnelle et solidaire. Les époux X.../ A... concluent dès lors à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Mme Laure Y... au paiement des sommes de 71 121, 11 ¿ au taux contractuel de 6, 80 % l'an à compter du 27 septembre 2012 à titre principal et de 4000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Laure Y... assignée à comparaître par acte d'huissier du 3 octobre 2013 n'a pas constitué avocat. L'assignation et les conclusions n'ayant pas été remises à sa personne il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'intimée ne comparaissant pas, l'affaire se présente dans les mêmes termes et pièces devant la cour. La créance des appelants à l'égard du débiteur principal, soit l'acquéreur du fonds de commerce, est incontestable au visa de l'acte authentique de vente, du crédit qui lui a été consenti et enfin de la déclaration de créance effectuée auprès du liquidateur judiciaire selon courrier recommandé du 11 septembre 2012. Elle est établie également à l'égard de la caution car si le rééchelonnement de la dette n'est aujourd'hui plus soutenu, les appelants admettant que les pourparlers entrepris sous l'égide de l'office notarial avec M. François B... n'ont pas abouti, ce que confirme le notaire Chapuis, notaire associé de l'étude dans son attestation du 6 mai 2013, l'acte authentique du 23 juin 2008 constatant la vente du fonds de commerce, le prêt des vendeurs et le cautionnement de Mme Laure Y... doit recevoir exécution dans ses termes originaires. Le décompte établi par l'étude destinataire du paiement des échéances retrace les versements effectués par l'acquéreur et fait ressortir un capital dû de 71 121, 11 ¿ auquel doit s'ajouter l'intérêt conventionnel de 6, 80 % l'an. C'est donc à bon droit que les appelants en réclament paiement de ce solde. Le jugement déféré est infirmé.

***
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Laure Y... qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne Mme Laure Y... à payer aux époux X.../ A... les sommes de : - 71 121, 11 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 6, 80 % l'an à compter du 27 septembre 2012 à titre principal ; - 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03112
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;13.03112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award