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09/04/2015 | FRANCE | N°13/02399

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 09 avril 2015, 13/02399


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
R. G : 13/ 02399
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 20 mars 2013 RG : 12/ 01853

X...
C/
SARL DRAGON CHOPPERS

APPELANT :
Monsieur Olivier X...... 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER et DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
SARL DRAGON CHOPPERS assignée à personne habilitée Route

de Vaison 84190 VACQUEYRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
R. G : 13/ 02399
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 20 mars 2013 RG : 12/ 01853

X...
C/
SARL DRAGON CHOPPERS

APPELANT :
Monsieur Olivier X...... 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER et DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
SARL DRAGON CHOPPERS assignée à personne habilitée Route de Vaison 84190 VACQUEYRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Olivier X... a acquis le 19 avril 2010 auprès de la SARL Dragon Choppers une motocyclette au prix de 28 220 ¿ financé par un emprunt de 25 000 ¿ souscrit auprès de la Société générale. Un retard est intervenu à la livraison puis il s'est avéré que la cylindrée de la motocyclette livrée est de 1584 cm ³ alors que le certificat d'immatriculation a été établi pour un véhicule de 1340 cm ³. En l'état de ces difficultés, M. Olivier X... a fait procéder à une expertise amiable par M. Michel Y... expert automobile de la SARL Lozère expertise automobile et a assigné la SARL Dragon Choppers en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2013 l'a condamnée au paiement des sommes de 6000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Olivier X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses écritures en date du 1er septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : - l'expertise amiable à laquelle n'a pas comparu la société intimée bien que régulièrement convoquée établit que la motocyclette acquise ne correspond pas à la cylindrée figurant sur la carte grise ni à l'homologation dont elle bénéficie et qu'il ne peut ainsi ni l'utiliser ni la vendre ; - en vertu de l'obligation de délivrance à laquelle est tenue le vendeur, il ne peut être contraint d'accepter une chose différente de celle commandée. M. Olivier X... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la résolution de la vente et la restitution du prix par la SARL Dragon Choppers ainsi qu'à sa condamnation au paiement des sommes de : *559, 87 ¿ et 582, 24 ¿ au titre des frais d'assurance ; *7012, 28 ¿ représentant le coût du crédit ; *270, 50 ¿ au titre des frais d'immatriculation ; *5000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; *2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces conclusions ont été dénoncées par acte d'huissier du 1er septembre 2014 à Me Z... en sa qualité de liquidateur de la SARL Dragon Choppers désigné par jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2013 ; invité à comparaître sur cette assignation, Me Z... n'a pas constitué avocat. L'assignations ayant été délivrée à personne habilitée, il est statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il ressort des constatations de l'expert amiable Soulier diligentées le 19 décembre 2011 et consignées dans son rapport du 3 janvier 2012 que le moteur équipant la motocyclette acquise par l'appelant est d'une cylindrée de 1584 cm ³ alors que le certificat d'immatriculation mentionne une cylindrée moindre de 1340 cm ³. Cependant : - le bon de commande du 19 avril 2010 et la facture du 19 septembre 2011 (cf pièces 2 et 5) ne font état d'aucune cylindrée relative au modèle commandé et livré ; - M. Olivier X... qui ne développe aucune critique à l'égard du jugement déféré sollicite en cause d'appel la résolution de la vente alors que le premier juge n'a été saisi que d'une demande en paiement, « la résolution de la vente n'étant poursuivie » ainsi qu'il ressort du paragraphe 2 page 3 du jugement ; - il n'est justifié d'aucune déclaration de créance à la procédure collective.

Cette prétention nouvelle et ces demandes en paiement à l'encontre de la SARL Dragon Choppers faisant l'objet d'une procédure collective apparaissent contraires aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et des articles L 622-22 et L 622-24 du code de commerce. Il convient ainsi, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter M. Olivier X... à conclure sur leur recevabilité.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Sursoit à statuer ;
Invite M. Olivier X... à conclure avant le 11 mai 2015 et sous peine de radiation sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile et des articles L 641-3, L 622-22 et L 622-24 du code de commerce ;
Renvoie la procédure à l'audience du 18 Juin 2015 à 8h30 ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02399
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;13.02399 ?
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