COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
ARRÊT No R.G. : 13/03717
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON07 juin 2013RG:10/04547
SARL URBAN OUTDOOR MEDIA
C/
SCI DU PHACOCHERESA SOCIETE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNONSAS PETIT FORESTIER SERVICES
APPELANTE :
SARL URBAN OUTDOOR MEDIA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis854 Avenue du Campon06110 LE CANNET
Représentée par Me ROSENFELD de la SCP F.ROSENFELD, G.ROSENFELD ET V.ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLEReprésentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SCI DU PHACOCHERE, au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le no450 831 722, prise ne la personne de son représentant légal11 Route de Tremblay93420 VILLEPINTE
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Loïc DUSSEAU de la SELARL DUSSEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D AVIGNON SMINA SA à conseil d'administration, au capital social de 1.047.900 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le no B 582 621 488, poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siègeHôtel de Ville84000 AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Chantal ROUSSEL-BARRIER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
SAS PETIT FORESTIER LOCATION, venant aux droits de la Société PETIT FORESTIER SERVICES, au capital de 2.000.000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le No B 300 571 049, prise en la personne de son représentant légal11 Route de Tremblay93420 VILLEPINTE
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Loïc DUSSEAU de la SELARL DUSSEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; prorogé à ce jour ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.* * *FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAEM Societé du marché d'intérêt national d'Avignon, (la Smina) a concédé à la Société Petit Forestier Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Petit Forestier services (Petit Forestier) la jouissance d'un terrain de 2707 m² dans l'enceinte du marché selon contrat du 1er juin 2004.
La SCI du Phacochère (la SCI) a édifié sur ce terrain un ensemble immobilier à l'arrière duquel a été apposée sur façade une enseigne publicitaire Petit Forestier et ont été implantés trois mâts portes-drapeaux aux couleurs du groupe, le tout donnant sur un rond point, axe de passage très fréquenté.
Par contrats en date des 17 juin et 28 août 2008, la Smina a autorisé la société Urban Outdoor Media (Urban) a installer des panneaux publicitaires dans l'enceinte du Min.
La société Urban a fait installer un panneau sur le terrain concédé à la société Petit Forestier, déplaçant vers l'arrière les portes-drapeaux.
La Smina, reprochant un tel empiétement à Urban, ainsi que le déplacement des portes-drapeaux et le bris de la clôture, saisissait le juge des référés d'Avignon, la société Petit Forestier dans la cause, pour faire cesser le trouble qu'elle estimait manifestement illicite.Par ordonnance en date du 24 juin 2009, cette juridiction disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état et d'enlèvement des panneaux édifiés par Urban, condamnait notamment la Smina à payer à la SCI du Phacochère la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.Cette ordonnance était partiellement réformée par arrêt de la cour de ce siège en date du 9 mars 2010 en ce qu'elle avait fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle de la SCI du Phacochère, soulignant que la charge de l'indemnisation du Petit Forestier nécessite une appréciation des responsabilités de la Smina et de la société Urban qui appartient au seul juge du fond.
Par jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2011, l'expert X... était désigné. Il déposait son rapport le 5 décembre 2011, concluant ainsi :
le panneau publicitaire est implanté sur le terrain concédé à la SCI Le Phacochére ;les contrats conclus entre la SMINA et URBAN ne définissent pas de façon précise l'implantation du panneau litigieux ;le panneau litigieux ne respecte pas les fiches d'emplacements présentées ;aucun lien n'est établi entre les engagements publicitaires et les fiches d'emplacement.En position statique, le dispositif publicitaire implanté par la Société Urban Outdoor Media obstrue aujourd'hui 68% de la superficie visible de l'enseigne PETIT FORESTIER.Le nom même « PETIT FORESTIER ¿¿ est totalement caché par le panneau publicitaire.En position dynamique, en se déplaçant du carrefour précité en direction du Pontet, l'enseigne PETIT FORESTIER est obstruée sur environ 143 mètres : l'obstruction est partielle sur 82 mètres et totale sur 61 mètres.
Par jugement en date du 7 juin 2013, le Tribunal de grande instance d'Avignon a :
- condamné la Sarl Urban Outdoor Media à déposer les panneaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification
- condamné la Sarl Urban Outdoor Media à payer à la SCI le Phacochère et à la SAS Petit Forestier Services la somme de 5 890 euros au titre de la remise en état du site et celle de 15 000 euros au titre du préjudice subi par l'effet de masque
- condamné la Sarl Urban Outdoor Media à payer à la SCI le Phacochère et à la SAS Petit Forestier Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ceux compris les frais d'expertise, qui seront partagés par moitié entre la Sarl Urban Outdoor Media et la SAEM SMINA
- rejeté le surplus des demandes des parties
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 26 juillet 2013, la société Urban a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants et 1382 et suivants du code civil de réformer le jugement et de :
"Dire et Juger que la SAEM Smina a commis une faute en entravant son activité commerciale en inexécution des stipulations contractuelles
condamner in solidum la SCI du Phacochère et la SAEM Smina à lui payer la somme de 80 000 euros HT outre intérêts de droit à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et entrave à son activité commerciale , celle de 4 186 euros au titre de la facture Spie
ordonner à la Smina de procéder au raccordement en électricité du panneau trivision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision
débouter la SCI du Phacochère et la SAEM Smina de leurs appels incidents
les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAEM Smina aux dépens distraits au profit de Me Pomies sur son affirmation de droit
en tant que de besoin et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SAEM Smina devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de la SCI du Phacochère.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la Smina demande à la cour de :
"Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil et 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur X...,
Vu le pré rapport d'expertise et le rapport d'expertise de Monsieur X...,
Statuant sur l'appel formé par la société URBAN OUTDOOR MEDIA à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon,
Le déclarer mal fondé.
Donner acte à la SAEM SMINA de la résiliation des deux engagements locatifs publicitaires conclus avec la société URBAN OUTDOOR MEDIA pour le terme du 30 août 2013.
Débouter la société URBAN OUTDOOR MEDIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon le 7 juin 2013 en ce qu'il a :
-retenu la faute de la société URBAN OUTDOOR MEDIA
-condamné la société URBAN OUTDOOR MEDIA au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice de la SCI DU PHACOCHERE et de la SAS PETIT FORESTIER SERVICE.
-condamné la société URBAN OUTDOOR MEDIA au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI DU PHACOCHERE et la SAS PETIT FORESTIER SERVICE.
Accueillant l'appel incident de la SAEM SMINA, le déclarant recevable et y faisant droit :
Réformer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon
Condamner en conséquence, la société URBAN OUTDOOR MEDIA à payer à la SAEM SMINA la somme de 51 627.37 ¿ TTC au titre des redevances des deux emplacements publicitaires.
Débouter la SCI LE PHACOCHERE et la PETIT FORESTIER SERVICES de leurs demandes subsidiaires en garantie à l'encontre de la SMINA.
Condamner la société URBAN OUTDOOR MEDIA à payer à la SMINA la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société URBAN OUTDOOR MEDIA en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Subsidiairement,
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMINA en sa qualité de concessionnaire,
Réduire dans de justes proportions la demande de dommages et intérêts de la société PETIT FORESTIER SERVICES.
Condamner la société URBAN OUTDOOR MEDIA à relever et garantir la SMINA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et dépens.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société URBAN OUTDOOR MEDIA de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la société URBAN OUTDOOR MEDIA à payer à la SMINA la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société URBAN OUTDOOR MEDIA en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SELARL Emmanuelle VAJOU en application de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE."
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, la SCI du Phacochère et la société Petit Forestier Location demandent à la cour de :
"Vu les articles 1382 et 1725 du Code civil, vu le contrat liant la SCI DU PHACOCHERE a Ia SMINA,Dire recevable et bien fondée la SCI DU PHACOCHERE et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon entrepris le 7 juin 2013 en certaines de ses dispositions et en ce qu'il a condamné URBAN OUTDOOR MEDIA à :- déposer les panneaux sous astreinte d'un montant de 100 ¿ par jour de retard et ce quinze jours aprés Ia signification dudit jugement,- payer a la SCI DU PHACOCHERE et a la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 5.890 ¿ au titre de la remise en état du site,- payer a la SCI DU PHACOCHERE et a la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile- payer la moitié des dépens avec la SMINA,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon entrepris le 7 juin 2013 encertaines dispositions en ce qu'il a :- débouté la SCI DU PHACOCHERE et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de ses demandes autres,- limité la réparation du préjudice de la SCI DU PHACOCHERE et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a 15.000 ¿ au titre du préjudice subi par I'effet de masque,
Y ajoutant :
Condamner la Société URBAN OUTDOOR MEDIA à verser la somme de 87.750 Euros a la Société PETIT FORESTIER LOCATION en réparation du préjudice résultant de l'effet de masque causé parle panneau litigieux ;La condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Condamner la Société SMINA, en sa qualité de concessionnaire, a verser à la SCI DU PHACOCHERE la somme de 5.890 Euros correspondant aux frais de remise en état du site ;Condamner la Société SMINA, en sa qualité de concessionnaire, à verser la somme de 87.750 Euros a la Société PETIT FORESTIER LOCATION en réparation du préjudice résultant de I'effet de masque causé par le panneau litigieux ;La condamner aux entiers dépens ;
En toute hypothèse :
Allouer à la SCI DU PHACOCHERE la somme de 50.000 Euros et à la Société PETIT FORESTIER LOCATION celle de 20.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile."
MOTIFS
Sur les demandes de Sci à l'encontre de Urban
Au soutien de son appel, la société Urban fait valoir pour l'essentiel que c'est au cours d'une réunion du 30 septembre 2008 en présence des responsables du Min et des sous-traitants que les emplacements étaient déterminés ainsi qu'en attestent messieurs Marc Y... et Philippe Z... ;
ainsi était notifié daté du 28 août 2008 un deuxième contrat d'engagement locatif précisant "le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 4 000 euros HT, plus le dos de l'emplacement que l'on voit en premier en venant de le Pontet pour le Petit Forestier ou autre" ;
la mise en place n'avait rien de clandestin ainsi que le relève l'arrêt du 9 mars 2010 ; l'importance des travaux, le volume de la structure et la masse d'un panneau publicitaire double face n'ont pu échapper à la SCI du Phacochère qui ne rapporte pas la preuve d'un empiétement illicite ;
la Smina l'a autorisée à implanter un panneau trivision à un emplacement qui semble avoir déjà été concédé à la SCI du Phacochère ;
la clôture d'enceinte était défaillante à la date d'implantation.
La SCI et la société Petit Forestier répliquent que Urban a commis plusieurs voies de fait en implantant son panneau sur le terrain qui lui avait été concédé, sans document contractuel matérialisant un accord avec la Smina et en pénétrant pour ce faire sur le terrain de manière clandestine.
La Smina soutient pour sa part que Urban a délibérément choisi un emplacement qui lui était plus favorable pour implanter un panneau double face alors que la convention ne portait que sur un simple face et l'a installé sur le terrain concédé à la SCI en détruisant la clôture pour que son panneau soit visible et a scié les mats porte-drapeaux et fait courir un câble d'alimentation électrique de ce panneau au travers du terrain concédé à la SCI.
Contrairement à ce que soutient Urban, force est de constater que l'implantation du panneau litigieux est faite sur le terrain concédé à la SCI sur lequel elle empiète : l'expert l'a amplement constaté et démontré.
Toutefois, deux documents et la configuration des lieux établissent que la SCI, contrairement à ce qu'elle soutient, connaissait parfaitement l'intervention de la société Urban sur son tènement immobilier.
Le 24 décembre 2008, M. A..., directeur général délégué de la Smina écrivait à Urban : "le 9 décembre dernier, notre concessionnaire Petit Forestier nous avait signalé votre intention de déplacer leurs drapeaux à un emplacement masqué et en contrebas de leur situation actuelle. Il s'opposait fermement à ce déplacement..."
Alors que le premier contrat d'engagement locatif publicitaire du 17 juin 2008 ne portait que sur deux panneaux simple face, l'un des deux, implanté plus au Nord vers l'enseigne Promocash, n'étant pas en cause dans le présent litige, un second contrat, daté du 26 août 2008, était signé effectivement le 3 novembre 2008. Il porte sur un panneau "trivision au dos du dispositif trivision situé à l'angle le près du carrefour en venant de Pierre B...", soit un panneau double face. Sous le tampon de M. A..., directeur général délégué de la Smina, il stipule que "le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 4 000 euros HT + dos de l'emplacement que l'on voit en 1er en venant de le Pontet pour "le Petit Forestier" ou autre", cette dernière mention étant ajoutée à la main par M. A....
Par ailleurs comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 9 mars 2010, l'importance du chantier, les moyens matériels et humains mis en oeuvre la durée des travaux, notamment à raison du temps de séchage du bloc béton dans lequel est ancré le support du panneau, sont incompatibles avec une opération clandestine. Sauf à creuser de nuit, à la lampe de poche et à la pelle la propriété louée à la SCI pour couler la semelle de béton, la cour ne peut considérer qu'elle ignorait tout des travaux alors que le courrier du 24 décembre et le contrat daté du 26 août, signé le 3 novembre, démontrent que la SCI trouvait un intérêt à l'implantation du panneau sur son terrain puisque l'une des deux faces lui était réservée. Il n'y a nulle voie de fait caractérisée quant à la pénétration sur le terrain.
En revanche, il appartient à Urban d'établir qu'elle disposait de l'autorisation de la Smina pour implanter le panneau à l'endroit exact où il l'a été. Manifestement, tel n'est pas le cas puisque les accords initiaux n'entraînaient pas le déplacement des mats porte-drapeaux à l'enseigne Petit Forestier, qui se sont retrouvés à l'arrière, contre la volonté de la SCI et dans le cadre d'une voie de fait contre laquelle elle protestait dans son courrier du 9 décembre, visé mais non produit.
Il est notable en effet que la société Urban, professionnel de l'affichage publicitaire, est la rédactrice des contrats. Elle se doit de veiller à informer son cocontractant non seulement du type de panneau (simple ou double face) mais de son implantation exacte. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle l'a fait.Or, les engagements locatifs publicitaires signés le 17 juin 2008 et le 3 novembre 2008 ne donnent aucune définition planimétrique de l'implantation du panneau. Au premier contrat, était annexé la fiche d'emplacement no1 en possession de l'ensemble des parties, ce qui est reconnu, fiche qui comme le décrit l'arrêt de la cour de ce siège en date du 9 mars 2010 était "constituée d'une photographie en plan éloigné du site Petit Forestier sur laquelle a été tracée un rectangle blanc bordé dont il est impossible de déduire, avec l'effet de perspective, une implantation dûment métrée, ou au moins de déterminer la position par rapport à la clôture".
La Smina conteste avoir été en possession des fiches 2 et 3 produites par Urban devant l'expert.Or, à considérer même que la fiche 2 ait été communiquée à la Smina, il est flagrant que l'implantation réelle du panneau ne correspond pas à l'implantation prévue comme le démontre la superposition réalisée par l'expert en page 71/72 de son rapport.
Il résulte de ce qui précède que la société Urban après avoir obtenu de la Smina le droit d'implanter son panneau double face sur la propriété louée à la SCI en pleine connaissance de cette dernière pour laquelle il était stipulé l'usage de l'une des faces s'est ensuite affranchie de la bonne foi contractuelle en implantant le panneau à un endroit qui n'était pas celui prévu et qui présentait le double inconvénient d'entraîner le déplacement vers l'arrière des mats porte-drapeaux et d'occulter dans les proportions définies par l'expert l'enseigne Petit Forestier figurant sur la façade arrière du bâtiment.C'est à cet égard que la faute de la société Urban est caractérisée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la SCI et sur le fondement de l'article 1134 du code civil à l'égard de la Smina.
Sa voie de fait a causé un préjudice indéniable à la société Petit Forestier, l'expert ayant déterminé l'effet de masque de sa propre enseigne dans des termes précis tels que rappelés ci-dessus. Urban loue son panneau simple face pour une somme annuelle de 4 500 à 5 200 euros (bons de commande pièces 16). Le panneau est resté implanté d'octobre 2008 à février 2012, date à laquelle elle a pénétré sur la propriété concédée à la SCI pour l'enlever, laissant toutefois en place le socle béton et les mats porte-drapeaux à leur mauvais emplacement.
Le préjudice subi par la société Petit Forestier peut donc être évalué à la privation de visibilité de sa propre enseigne simple face pendant 3,5 ans, soit peu ou prou la somme de 15 000 euros arbitrée par les premiers juges qui sera confirmée. C'est également à juste titre qu'ont été pris en compte les travaux de remise en état pour la somme de 5 890 euros selon devis de la société Edifice, peu important l'intervention sauvage ultérieure de Urban.
Les demandes opportunistes de Urban à l'encontre de la SCI se heurtent à l'absence de toute faute de celle-ci qui n'a fait que défendre ses droits face à une société devenue particulièrement envahissante.
Dès lors que tout démontre, en ce compris les protestations immédiates de la Smina suivies de l'assignation en référé, que celle-ci n'a jamais donné son autorisation pour l'implantation du panneau à l'endroit exact où il s'est trouvé, les demandes de Urban, y compris celle en relevé et garantie sont vouées à l'échec, aucune faute de la Smina n'étant caractérisée.
Sur les demandes de la Smina au titre des redevances
Il n'est pas contestable que Urban n'a pas réglé à la Smina les redevances dues en vertu du contrat, le panneau étant en état de fonctionnement, dont le solde impayé s'élève selon décompte de la Smina à la somme de 51 627,37 euros. Aucune actualisation des écritures n'a été réalisée permettant de considérer l'arrêt du fonctionnement à une date déterminée. Il n'y a donc pas lieu à limitation quelconque de cette somme en considération de l'enlèvement du panneau, la résiliation des engagements locatifs n'ayant été formalisée régulièrement que pour le terme du 30 août 2013, ce dont il sera donné acte à la Smina.
Le jugement sera réformé sur ce point.
De même, il n'y a pas lieu de faire masse des dépens, la cour ne partageant pas l'appréciation des premiers juges quant à la légèreté de la Smina dans la gestion de l'affaire puisqu'elle a réagi comme elle le devait dès lors qu'elle a constaté le manquement de Urban dans l'implantation réelle du panneau.La société Urban, succombant dans ses demandes, supportera seule les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl VAJOU, sur son affirmation de droit pour les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il convient encore que la société Urban participe à concurrence de 6 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la Smina et à concurrence de 3 000 euros, ensemble, aux frais exposés par la SCI et la société Petit Forestier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la Smina de sa demande au titre des redevances et fait masse des dépens,
Statuant à nouveau,
Donne acte à la Smina de la résiliation des engagements locatifs publicitaires pour le terme du 30 août 2013.
Condamne la société Urban Outdoor Media à payer à la Smina la somme de 51 627,37 euros au titre des redevances impayées.
Condamne la société Urban Outdoor Media aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise.
Confirme la décision déférée sur le surplus
Y ajoutant
Condamne la société Urban Outdoor Media à payer à la Smina la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Urban Outdoor Media à payer à la SCI du Phacochèe et à la SAS Petit Forestier Location, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Urban Outdoor Media aux dépens d'appel, distraits sur son affirmation de droit au profit de la SARL Emmanuelle Vajou.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT