COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
R. G. : 13/02253
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 mars 2013 RG : 10/ 02561
X...
C/
SA ICARE ASSURANCE Société EUROP ASSISTANCE
APPELANT :
Monsieur Bruno X... né le 18 Janvier 1962 à ... 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Représenté par Me Dany BILLON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 004396 du 29/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
ICARE ASSURANCE Société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le No327 061 339, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 160 Bis Rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me VENTRILLON, Plaidant, avocat au barreau de
EUROP ASSISTANCE Société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le No 451 366 405, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 1 Promenade de la Bonnette 92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me VENTRILLON, Plaidant, avocat au barreau de
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Bruno X... achetait le 28 juillet 2005 un véhicule d'occasion BMW 735 injection pour le prix de 48 000 euros ;
Il souscrivait auprès de la société Europ Assistance un contrat dénommé Tranquil'auto VO sécurité couvrant la prise en charge des frais de réparation des organes couverts par la garantie, les prestations étant mises en oeuvre par la société Icare.
Le 29 mars 2007, le véhicule tombait en panne sur l'autoroute après la sortie Nîmes Ouest et M. X... fait remorquer son véhicule à la société Méridionale Auto, concessionnaire BMW.
Le cabinet BCA mandaté par la société Icare établissait que la destruction du moteur était provoquée par une fuite d'huile.
La société Icare refusait d'indemniser M. X... de la totalité du préjudice, reprochant une aggravation imputable à M. X... pour avoir parcouru 18 km entre la fuite d'huile et la casse du moteur.
L'expert Y...était désigné suivant ordonnance de référé.
Par jugement en date du 19 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Nîmes :
- faisait droit à la demande de mise hors de cause de la société Icare
-déboutait M. X... de l'intégralité de ses demandes
-déboutait les parties de toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamnait Bruno X... aux dépens et autorisait les conseils qui en ont fait la demande à les recouvrer selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mai 2013, M. X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, il demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de la Société Icare ;
réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger qu'il n'a aucune part de responsabilité concernant la panne ; que la Société Europ Assistance est tenue à garantie ;
- la condamner par conséquent à lui payer les sommes de :
-68 000 ¿ au titre du trouble de jouissance,-39 900 ¿ au titre de la valeur du véhicule au 1er juillet 2007-14 700 ¿ au titre des frais de gardiennage que facturera BMW au tarif de 7 ¿ T. T. C par jour.-10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive-10 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, ces derniers distraits au profit de Maître BILLON.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les sociétés Icare et Europ Assistance demandent à la cour de :
à titre principal :
- constater le désistement d'appel de Monsieur X... à l'égard de la société ICARE ASSURANCE
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la mise hors de cause de la Société ICARE et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Société EUROP ASSISTANCE
à titre subsidiaire :
- constater l'aggravation des dommages du fait de Monsieur X... ;
- dire que seul le changement des deux joints de culasse est consécutif à la panne initiale ;
- en conséquence, dire satisfactoire l'offre de prise en charge par la Société EUROP ASSISTANCE de la somme de 1 490, 72 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que le préjudice de jouissance allégué par Monsieur X... ne saurait excéder la somme de 4 750 euros ;
- dire que les frais de gardiennage allégués par M. X... ne sauraient excéder la somme de 700 euros ;
en tout état de cause :
- condamner Monsieur X... à verser tant à la Société EUROP ASSISTANCE qu'à la Société ICARE une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur X... aux dépens et dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP CURAT JARRICOT dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Il sera donné acte à M. X... de son désistement d'appel à l'égard de la société Icare Assurance.
Il convient de rappeler les éléments suivants tels qu'ils résultent des débats et des pièces :
- selon l'article A-7-1 des conditions générales du contrat Tranquil'auto : « L'assuré s'engage à utiliser le véhicule en bon père de famille, exclusivement sur route et autoroute, dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d'une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilométrages indiqués d'autre part, qu'il déclare bien connaître. En application du paragraphe « Exclusions », tout défaut d'entretien fait l'objet d'une exclusion de garantie ».
Il est en conséquence constant que le bon entretien du véhicule est une condition de la garantie, ce que M. X... ne discute d'ailleurs pas.
- comme le souligne l'expert Y...page 8/ 16, le protocole d'entretien préconisé par le constructeur, tous les 22 000 km ou un an, n'a pas été respecté :- du 04/ 01/ 2002 au 12/ 03/ 2003 (14 mois), le véhicule a parcouru 41 148 km ;- du 12/ 03/ 2003 au 25/ 10/ 2004 (18 mois), le véhicule a parcouru 48 305 km ;- du 25/ 10/ 2004 au 21/ 12/ 2005 (14 mois), le véhicule a parcouru 43 324 km ;- du 21/ 12/ 2005 au 22/ 12/ 2006 (12 mois), le véhicule a parcouru 43 502 km.
Même en retenant les manquements imputables au seul M. X... qui n'a acquis le véhicule que le 28 juillet 2005 et en considérant que la société Europ Assistance a accepté de couvrir les défauts d'entretien antérieurs en offrant sa garantie, il n'en demeure pas moins : qu'entre son acquisition le 28 juillet 2005, le véhicule présentant alors un kilométrage de 106 150 alors qu'il en affichait 132 777 à l'entretien réalisé le 21/ 12/ 2005, il a parcouru 26 627 km, soit plus de 4 000 km que ce qui est préconisé par le constructeur, kilométrage qu'il convient d'augmenter considérablement puisque le précédent entretien du 25 octobre 2004 avait été effectué à 89 453 km, ce qui était mentionné sur le carnet d'entretien en possession de M. X... et bien connu de lui ; qu'entre les deux entretiens suivants qu'a fait réaliser M. X... dans le réseau BMW les 21/ 12/ 2005 et 22/ 12/ 2006, le véhicule a parcouru 21 502 km au delà des normes fixés par le constructeur que l'assuré a déclaré bien connaître. Même en retenant les chiffres de 25 000 à 30 000 km proposés par la société Europ Assistance, les dépassements kilométriques entre deux entretiens sont conséquents.
C'est donc à deux reprises près du double (ou du tiers) du kilométrage préconisé que le véhicule a parcouru entre deux entretiens, peu important les autres factures produites qui portent sur des éléments étrangers à l'entretien du moteur.
Il convient également de relever comme l'a fait le premier juge que M. X... n'a pas respecté les préconisations du constructeur relatives au liquide de refroidissement, lequel doit être remplacé tous les quatre ans, ce qui n'avait jamais été fait alors que le véhicule avait été mis en circulation le 4 janvier 2002, ce que M. X..., sur les conseils de son garagiste, ne pouvait ignorer.
- sur l'origine du dommage, l'expert Y...conclut que la panne trouve son origine dans une très importante surchauffe du moteur suite à la perte du liquide de refroidissement au niveau de la durite supérieure du radiateur. La dilatation a provoqué le dessertissage du clapet anti-retour d'huile. L'huile sous pression s'est écoulée par l'orifice laissé libre, provoquant une brutale chute de la pression et un grippage du moteur. Cette panne n'est pas imputable à un vice de construction, ni à une utilisation défectueuse. Bien que ce véhicule soit fortement kilométré, il ne s'agit pas d'une usure normale.
Il est ainsi acquis que le défaut d'entretien du véhicule, contribuant à l'usure prématurée du moteur dans laquelle la panne trouve son origine, conduit à exclure du bénéfice du contrat les conséquences dommageables de celle-ci en application du paragraphe C des conditions générales d'assurance.
Le jugement sera confirmé.
M. X..., succombant dans ses prétentions et demandes supportera les dépens d'appel qui seront distraits au profit de l'avocat qui en affirme son droit.
Aucune considération économique ou d'équité ne commande de mettre à la charge de M. X... tout ou partie des frais non compris dans les dépens exposés par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Donne acte à M. X... de son désistement d'appel à l'égard de la SA Icare Assurance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. Bruno X... aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Curat-Jarricot, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,