COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
R. G. : 10/ 03116
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 mai 2010 RG : 05/ 3166
X...
C/
Y... A... Z... B... Z... SA MMA IARD ASSURANCES
APPELANTE :
Madame Edith X... née le 28 Février 1956 à PERTUIS (84120)... 84120 PERTUIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Rachel VERT, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Luc Y... né le 13 Mars 1949 à ROTTWELL... 84120 PERTUIS
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Rosine A... épouse Y... née le 15 Décembre 1951 à GINOLES (11500)... 84120 PERTUIS
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur Eric Z... né le 01 Novembre 1969 à PERTUIS (84120)... 84120 PERTUIS
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur François B..., EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE B... TP... 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Représenté par Me Romain LEONARD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Massimo BIANCHI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Luc Z... né le 06 Octobre 1963 à MANOSQUE (04100)... 84120 PERTUIS
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
SA MMA IARD ASSURANCES (INTERVENANT VOLONTAIRE) 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Françoise VOLFIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Édith X... a acquis le 17 décembre 1999 de M. Éric Z... une parcelle de terrain à bâtir située à Pertuis (Vaucluse) dont le chemin d'accès devait être aménagé par le vendeur. Les travaux ont été effectués par l'entreprise B... ; en novembre 2000, à la suite de fortes pluies les enrochements réalisés par cette dernière se sont partiellement effondrés sur la parcelle limitrophe des époux Y... située en contrebas. Un expert a été désigné en référé le 12 décembre 2001 en la personne de M. C... qui a déposé un rapport le 15 décembre 2004. En lecture de ses conclusions, les époux Y.../ A... ont assigné Mme Édith X... et M. Éric Z... en déclaration de responsabilité, paiement de dommages-intérêts et exécution de travaux ; M. Jean-Luc Z..., Mme Michèle D..., la SCI les écureuils et M. François B... ont été attraits à la procédure. Selon jugement du 7 mai 2010 le tribunal de grande instance d'Avignon a : ¿ condamné in solidum Mme Édith X..., M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à l'enseigne B... TP à exécuter sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard, passé un délai d'un an les travaux préconisés par l'expert C... chiffrés à 135 939, 75 ¿ et à payer aux époux Y.../ A... la somme de 12 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ¿ condamné in solidum Messieurs Éric Z..., Jean-Luc Z... et François B... à garantir Mme Édith X... à concurrence de la moitié de ces condamnations ; ¿ condamné M. François B... à l'enseigne B... TP à garantir M. Éric Z... et Jean-Luc Z... de toutes condamnations ; ¿ mis hors de cause la SCI les écureuils et Mme Michèle D... ; ¿ fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appels de Mme Édith X..., de M. Éric Z... et de M. François B..., cette cour par arrêt du 27 mars 2012 a : ¿ déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard, assureur de la SCI les écureuils ; ¿ confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Édith X..., M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à exécuter les travaux de réfection du chemin mais avant-dire droit sur la nature des travaux à entreprendre, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Yves E... ; ¿ réservé la demande en paiement de dommages-intérêts des époux Y.../ A... ; ¿ confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à garantir Mme Édith X... mais a jugé que cette garantie était entière et non pas pour moitié ; ¿ confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions ; ¿ débouté la SCI les écureuils de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; ¿ fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ réservé les autres demandes des parties et les dépens d'appel.
Sur pourvoi de M. Éric Z..., la Cour de Cassation par arrêt du 17 décembre 2013 a cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 mars 2012 en ce qu'il confirme le jugement condamnant M. Éric Z... in solidum avec M. Jean-Luc Z... et M. B... à garantir Mme X... des condamnations prononcées et en ce qu'il déboute M. Jean-Luc Z... de son appel en garantie contre M. Éric Z... et a renvoyé sur ces points la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée. L'affaire ayant été mise au rôle de la 1ère chambre B, une ordonnance du 4 juin 2014 du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre A a disjoint les appels en garantie ayant fait l'objet de la cassation. L'expert Yves E... ayant déposé son rapport le 16 août 2013, les parties demeurant dans la cause ont à nouveau conclu.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens, les époux Y.../ A... exposent que : ¿ l'expert préconise la création d'un bassin tampon pour maîtriser efficacement les eaux de ruissellement et d'infiltration en tête du talus dominant leur propriété, ouvrage qui doit être aménagé sur le fonds X..., sa vidange devant être réalisée non pas de manière gravitaire sauf à aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux de pluie, mais par une station de relevage afin de diriger les eaux de ruissellement vers la rue Paul Arène située en amont ; ¿ ils subissent un préjudice de jouissance leur interdisant de disposer de la partie arrière de leur maison depuis l'éboulement de 2000 et un préjudice moral par la crainte de subir un nouvel effondrement en l'absence de travaux confortatifs depuis cette date. Les époux Y.../ A... demandent à la cour de condamner in solidum Mme Édith X..., M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à exécuter les travaux de renforcement de la zone de glissement évalués par l'expert à la somme de 7295, 60 ¿, les travaux d'aménagement du chemin de servitude et la création d'un bassin tampon évalués à celle de 37 047, 30 ¿ et d'assurer la vidange du bassin par un système de relevage évalué à la somme de 55 000 à 65 000 ¿, le tout sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard passé un délai de deux mois et de condamner les mêmes in solidum à leur payer une indemnité mensuelle de 4000 ¿ à compter du 7 novembre 2000 jusqu'à parfaite exécution des travaux au titre du préjudice de jouissance, une somme de 15 000 ¿ au titre du préjudice moral et celle de 15 000 ¿ pour frais de procédure.
Par conclusions récapitulatives et en réplique du 26 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Édith X... fait valoir que : ¿ elle ne peut être condamnée à faire des travaux sous astreinte sur une parcelle dont elle n'est pas propriétaire et seuls peuvent être mis à sa charge les travaux de canalisation et raccordement pour un montant de 21 384, 48 ¿ TTC ; ¿ la création d'un bassin tampon d'une capacité de 21 m ³ et d'une superficie de 40 m ² sur son fonds constitue une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie et une diminution de la valeur de sa propriété ; si néanmoins, elle devait être contrainte de supporter cet ouvrage, il conviendrait en ce cas de prévoir sa vidange par système gravitaire selon la solution 1 préconisée par l'expert pour un montant de 2152, 80 ¿ TTC ; ¿ le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués par les époux Y.../ A... ne sont pas établis puisqu'il ressort des opérations d'expertise que depuis juin 2001 leur propriété a été débarrassée des terres éboulées et qu'ils ne craignent pas de garer leur véhicule à l'endroit concerné ; ¿ elle dispose d'un recours en garantie contre M. Jean-Luc Z... et M. François B... en vertu des dispositions de l'arrêt du 27 mars 2012 non concerné par la cassation partielle du 17 décembre 2013 ; ¿ le premier juge a omis de statuer sur la réparation de ses propres préjudices de jouissance et matériel alors qu'elle ne peut user normalement du chemin d'accès à son habitation et subit une procédure depuis près de 13 ans. Mme Édith X... demande à la cour de dire que M. Jean-Luc Z... est seul propriétaire du chemin litigieux, de débouter les époux Y.../ A... de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, de limiter les travaux pouvant être mis à sa charge à la somme de 12 912 ¿ TTC, de réserver la contribution de M. Éric Z... à la dette en l'état de l'arrêt de cassation et de condamner reconventionnellement in solidum M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à lui payer les sommes de 20 000 ¿ pour préjudice de jouissance, de 50 000 ¿ pour préjudice matériel dans l'hypothèse d'un aménagement du bassin tampon sur son fonds, de 15 000 ¿ pour préjudice moral et enfin de 9000 ¿ pour frais de procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens, M. Éric Z... soutient pour sa part que : ¿ l'expert C... a préconisé dans l'urgence « des travaux pharaoniques », ramenés à de plus justes proportions par l'expert E... dans son rapport du 16 août 2013, étant observé que les lieux sont stabilisés depuis l'incident intervenu en 2000 et que suite aux travaux réalisés en amont par la mairie de Pertuis sur le réseau pluvial de la rue Léon Arnoux, le ruissellement des eaux est actuellement fortement diminué et que les travaux à entreprendre sont limités à 49 464, 10 ¿ TTC et ce y compris le bassin de rétention ; ¿ une condamnation à les exécuter sous astreinte n'apparaît pas justifiée ; ¿ il n'est en rien concerné par les préjudices allégués par Mme Édith X... qui s'est opposée notamment à une solution transactionnelle en cours d'expertise ; de même les préjudices allégués par les époux Y.../ A... ne sont pas établis et en tout cas justifiés ; ¿ il n'y a aucune omission matérielle dans le jugement du 7 mai 2010 qui condamne M. François B... à garantir Éric Z... et Jean-Luc Z... de toutes condamnations ; ¿ les préconisations et réalisations de M. B... se sont révélées inopportunes et sont seules à l'origine de l'éboulement litigieux. M. Éric Z... conclut à la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l'expert E... selon la solution numéro 1, à lui accorder à tout le moins un délai de six mois en cas d'inexécution de M. François B... sans prononcer d'astreinte à son encontre, de limiter à une somme symbolique l'indemnisation susceptible de revenir aux époux Y.../ A... et de condamner M. François B... ou tout autre succombant et notamment Mme Édith X... au paiement des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 12 000 ¿ pour frais de procédure, M. Jean-Luc Z... étant tenu au paiement de la somme supplémentaire de 2000 ¿ à ce titre.
Selon conclusions récapitulatives en date du 29 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens, M. Jean-Luc Z... soutient à son tour que : ¿ la responsabilité des dommages incombe à M. François B... qui doit le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; ¿ les époux Y.../ A... persistent à demander sa condamnation sans préciser de fondement juridique et alors qu'aucun nouvel incident n'est survenu depuis l'année 2000 ; ¿ il a effectué diverses plantations sur son terrain et créé un mur en limite de sa propriété et du chemin appartenant à Mme Édith X... de telle sorte que les eaux de ruissellement en provenance de sa parcelle ne se déversent plus sur le chemin de servitude ; ¿ la réalisation des ouvrages ne peut lui incomber à lui seul compte tenu de la qualité de maître d'ouvrage de M. Éric Z... qui a pris l'initiative de diviser sa propriété et de créer le chemin de servitude en faisant réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art ; ¿ le fonds des époux Y.../ A... est tenu de recevoir les eaux de ruissellement provenant des fonds situés en amont conformément à l'article 640 du code civil ; ¿ contrairement à ses affirmations, Mme Édith X... est propriétaire de la parcelle basse du chemin ainsi que du talus destiné à le soutenir ; ¿ un système coûteux de relevage des eaux du bassin tampon n'est pas adapté et en outre ne peut être réalisé puisque la ville de Pertuis indique qu'aucune canalisation de rejet supplémentaire ne peut être raccordée au réseau d'eau pluviale existant rue Léon Arnoux et qu'ainsi seule la solution de vidange gravitaire préconisée par l'expert doit être retenue ; ¿ les demandes en paiement de dommages-intérêts de Mme Édith X... ne sont ni justifiées ni fondées dans leur principe. M. Jean-Luc Z... demande à la cour de compléter son arrêt du 27 mars 2012 en mentionnant que M. François B... doit garantir M. Éric Z... et M. Jean-Luc Z... de toutes condamnations prononcées à leur encontre, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des époux Y.../ A... dirigées à l'encontre de Jean-Luc Z..., de condamner M. François B... à réaliser les travaux préconisés par l'expert E... dans sa solution numéro 1 et de condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure.
Faisant siennes les conclusions de l'expert E..., M. François B... explique enfin dans ses dernières écritures en date du 19 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens qu'il ne peut garantir seul les vendeurs des fonds ayant subi les effets du ruissellement dans la mesure où les aménagements des parcelles supérieures étaient imprévisibles et extérieurs à l'entreprise B... TP ; il conclut au rejet des demandes des époux Y.../ A... et de Mme Édith X... à son encontre et à la limitation des travaux mis à sa charge au seul renforcement du talus pour un montant de 7295, 60 ¿ TTC.
DISCUSSION
C'est en vain que les parties discutent des responsabilités des uns et des autres dans la survenance des dommages occasionnés au fonds Y.../ A... ou encore des limitations qu'il conviendrait d'apporter à l'obligation de remettre les lieux en l'état puisque par sa décisions précédente du 27 mars 2012, cette cour a définitivement désigné les parties devant réaliser les travaux de réfection et celle qui devait en supporter la charge définitive à l'exception, comme il a été dit ci-dessus, des seules demandes de garantie ayant fait l'objet de la cassation partielle et dont l'appréciation est actuellement déférée à la juridiction de renvoi ; de même c'est tout aussi vainement que les parties débattent de l'opportunité d'une astreinte puisque ce chef de décision fait également l'objet d'une confirmation définitive. Le débat est donc circonscrit à la seule nature des travaux qu'il convient d'entreprendre et aux demandes indemnitaires réservées par l'arrêt du 27 mars 2012.
Sur les travaux de réfection :
La cour ne saurait dire si les travaux préconisés par l'expert C... sont : « pharaoniques » en ce qu'il recommande la mise en ¿ uvre d'un mur de soutènement en limite de propriété des fonds X... et Y.../ A... mais constate que cette solution est unanimement abandonnée puisque les parties ne discutent plus désormais que du rapport d'expertise de M. Yves E... sans par ailleurs contester le bien-fondé de ses conclusions. Il est vrai que les circonstances de fait du litige ont évolué puisque postérieurement aux opérations d'expertise de M. C..., qui était intervenu dans l'urgence, la commune de Pertuis a entrepris des travaux de reprofilage de la rue Paul Arène située en amont des propriétés des parties et a canalisé les eaux de ruissellement y circulant de façon à ce qu'elles ne s'écoulent plus vers le chemin de servitude ; ses riverains en ont aussi aménagé les abords en édifiant des murs de clôture et bordures, les parcelles ont été plantées, toutes circonstances ayant pour effet de retenir les eaux de ruissellement à l'intérieur des différentes propriétés. Ces éléments mis en exergue dans le rapport amiable réalisé le 7 juin 2011 par l'expert Gérard F..., requis à l'initiative de M. Éric Z..., sont à rapprocher des conclusions de l'expert judiciaire dès lors que les parties n'en contestent pas plus la pertinence, qu'ils ont été régulièrement communiqués aux débats et soumis à l'expert judiciaire E.... Il s'évince de ces conclusions concordantes que le talus ayant subi l'éboulement partiel de l'année 2000 est aujourd'hui stabilisé et que seul son renforcement doit être entrepris par reconstitution et alignement de l'enrochement tels que prévus en page 11 du rapport d'expertise pour un montant de 7295, 60 ¿ TTC. S'agissant de la maîtrise des eaux de pluie, l'expert judiciaire explique en pages 12 et 13 du rapport que suite à la transformation de terres agricoles en parcelles à bâtir viabilisées puis à l'aménagement du chemin litigieux, le débit des eaux de ruissellement a été accru et ce d'autant que le chemin de desserte présente une forte déclivité (10 à 12 %) provoquant un ravinement de surface conséquent avec entraînement des matériaux en son point bas. Pour y remédier, l'expert propose d'aménager le chemin par la création de caniveaux à grilles transversaux et d'assurer une collecte des eaux pluviales dans un bassin tampon pour éviter tout débordement intempestif vers le talus. Le coût des travaux est estimé à la somme admise de 37 047, 30 ¿. Les parties ne discutent pas sérieusement de la nécessité de cet ouvrage, l'expert ayant été amené à préciser, en réponse à un dire, que la réalisation du bassin « est indispensable pour limiter le débit de pointe des eaux pluviales collectées » (rapport page 16). Le débat est donc principalement axé sur les modalités de sa vidange puisqu'il est tout aussi nécessaire d'évacuer les eaux qui ont été retenues. L'expert propose plusieurs solutions dont l'aménagement d'une station de relevage aux fins de renvoyer en amont les eaux collectées à destination du réseau pluvial communal, mais cette solution est onéreuse (55 000 à 65 000 ¿ TTC), nécessite par ailleurs un entretien constant et présente en outre un risque de panne en cas de coupures électriques lors des épisodes orageux ; autrement dit cet ouvrage est susceptible d'être dans l'incapacité d'assurer la fonction qu'on lui destine, d'occasionner des débordements intempestifs « avec un débit bien supérieur à 23l/ s » (cf rapport page 17) et de s'avérer en définitive un remède plus dommageable que le mal. Il convient de retenir en ce cas une vidange par écoulement gravitaire qui présente le mérite d'« un fonctionnement sûr et nécessite très peu d'entretien » et une conformité avec l'écoulement naturel des eaux de pluie, la vidange se faisant en aval. Reste à définir la solution gravitaire qui être opérée soit par épandage réparti sur le bas du talus, soit par une canalisation raccordée au réseau public de la rue Léon Arnoux située en contrebas. Cette dernière solution n'est toutefois pas juridiquement envisageable puisqu'elle suppose l'aménagement d'une canalisation sur la parcelle AX 185 du clos de la Burlière qui n'est pas partie au litige et qui en conséquence ne peut se voir imposer la présence d'un ouvrage quelconque sur son fonds ; elle n'est pas non plus techniquement réalisable dans la mesure où la commune de Pertuis a indiqué que le réseau d'eaux pluviales existant rue Léon Arnoux n'étant que partiellement en service, aucune canalisation de rejet supplémentaire ne peut y être raccordée (cf attestation du maire de pertuis en date du 11 mars 2009). Les travaux décrits sous la « solution 1 », pour un montant de 2152, 80 ¿, soit une vidange par épandage, doivent ainsi être ordonnés. Contrairement aux affirmations des époux Y.../ A..., ils ne constituent pas une violation de l'article 640 du Code civil puisqu'eux-mêmes sont tenus de recevoir les eaux de ruissellement émanant des fonds supérieurs et qu'au contraire la solution qu'ils préconisent, soit la vidange en amont vers la rue Paul Arène avec installation d'un système de relevage, outre qu'elle risque d'être inefficace comme il a été dit ci-dessus, aurait pour effet de les dispenser de cette obligation légale. Mme Édith X... ne peut pas plus s'emparer de ces dispositions pour s'opposer utilement à la mise en place du bassin tampon sur sa parcelle alors qu'elle est propriétaire, contrairement à ses dires, de la partie basse du chemin de servitude et du talus litigieux ayant aggravé la servitude d'écoulement.
Sur les demandes indemnitaires :
Au visa de ce qui précède, Mme Édith X... ne peut prétendre au paiement d'aucune indemnité pour préjudice matériel. Le préjudice moral qui serait issu d'une procédure durant depuis 13 ans à laquelle elle « a été exposée suite au recours des époux Y.../ A... » n'est aucunement établi en l'absence de tout abus qui n'est même pas allégué et observation faite que les époux Y.../ A..., totalement étrangers aux opérations immobilières ayant abouti à la création des lots à construire, n'avaient d'autre recours que de s'adresser à justice à défaut d'une remise en état des lieux amiable.
En revanche, leur préjudice matériel n'est pas discutable au vu des relevés météorologiques, des photographies des lieux opérées lors des épisodes orageux qu'ils communiquent depuis l'éboulement de l'année 2000 et régulièrement soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire ; ces pièces établissent la stagnation d'eau et de boue en pied de talus par fortes pluies, toutes circonstances réduisant nécessairement l'usage et en tout cas l'agrément d'une parcelle habitée. Cependant il est acquis que les roches, pierres et terres éboulées en 2000 ont été évacuées en 2001 ; la cour dispose ainsi des éléments nécessaires et suffisants pour arrêter le préjudice matériel à la somme forfaitaire de 10 000 ¿. Le préjudice moral qui serait issu de la crainte d'un nouvel éboulement n'est pas caractérisé quand bien même les époux Y.../ A... exposent être dans l'attente d'une sécurisation pérenne du site ; en effet cette affirmation est contredite par les photographies et affirmations non contestées de Mme Édith X... selon lesquelles ils ne craignent pas de stationner leur véhicule au voisinage de la zone d'éboulement (cf conclusions page 17) ; il est aussi rappelé que la ville de Pertuis a entrepris en cours de procédure des travaux au niveau de la rue Paul Arène de nature à limiter le ruissellement des eaux. Ce chef de demande est rejeté.
Il en ira de même pour la demande soutenue par M. Éric Z... à l'encontre de M. François B... fondée sur la seule pétition de principe selon laquelle « il subit un préjudice incontestable » justifiant le paiement de « la somme de 10 000 ¿ à titre de justes et légitimes dommages-intérêt » alors qu'il n'est produit au soutien de cette prétention, aucune pièce, aucun élément quelconque de nature à caractériser un tant soit peu ce préjudice « incontestable ».
Sur les demandes annexes :
Le jugement du 7 mai 2010 ayant été confirmé dans son dispositif ainsi libellé : « condamne M. François B... à l'enseigne B... TP à relever et garantir M. Éric Z... et Jean-Luc Z... de toutes condamnations », aucune omission n'affecte l'arrêt du 27 mars 2012 et il n'y a pas lieu à rectification de ce chef.
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à statuer spécialement sur le paiement des timbres fiscaux dont la charge est définie à l'article 695-1 du code de procédure civile, ni sur l'application éventuelle de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, la cour n'étant pas investie de l'exécution de sa décision.
Mme Édith X..., M. Jean-Luc Z..., M. Éric Z... et M. François B... qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertises.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 mars 2012 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2013 ; Vu l'ordonnance de disjonction du 24 juin 2014 ;
Condamne in solidum Mme Édith X..., M. Éric Z..., M. Jean-Luc Z... et M. François B... à l'enseigne B... TP à exécuter selon le délai et l'astreinte prévus au jugement du 7 mai 2010 les travaux préconisés par l'expert Yves E... en pages 17 et 18 de son rapport du 16 août 2013 pour les montants respectifs de 7295, 60 ¿ TTC, 37 047, 30 ¿ TTC et 2152, 80 ¿ TTC. ;
Condamne in solidum les mêmes à payer aux époux Y.../ A... la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle que les demandes de garantie de Mme Édith X... à l'encontre de M. Éric Z... et de M. Jean-Luc Z... à l'encontre de M. Éric Z... sont renvoyées à la connaissance de la 1 ère chambre B de cette cour et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Dit n'y avoir lieu à compléter l'arrêt du 27 mars 2012 ;
Condamne Mme Édith X... à payer aux époux Y.../ A... la somme de 5000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. François B... à payer à Mme Édith X... et à M. Jean-Luc Z... les sommes respectives de 6000 ¿ et 4000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Édith X..., M. Jean-Luc Z..., M. Éric Z... et M. François B... aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,