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26/03/2015 | FRANCE | N°14/04949

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 26 mars 2015, 14/04949


R. G. : 14/ 04949
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 04 septembre 2014 RG : 13/ 00051

X... Y...

C/
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEMEDITERRANEE

APPELANTS :
Monsieur José Fulgencio X... né le 16 Janvier 1963 à CIEZA (ESPAGNE) ... 84210 PERNES LES FONTAINES PARTI SAI

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Elisabeth Zari Y... épouse X... née le 23 Juin 1962 à PARIS ...

84210 PERNES LES FONTAINES PARTIE SA

Représentée par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barre...

R. G. : 14/ 04949
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 04 septembre 2014 RG : 13/ 00051

X... Y...

C/
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEMEDITERRANEE

APPELANTS :
Monsieur José Fulgencio X... né le 16 Janvier 1963 à CIEZA (ESPAGNE) ... 84210 PERNES LES FONTAINES PARTI SAI

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Elisabeth Zari Y... épouse X... née le 23 Juin 1962 à PARIS ... 84210 PERNES LES FONTAINES PARTIE SA

Représentée par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SA coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 3 Rue François de Curel BP 40124 BP 40 124 57021 METZ CEDEX 1

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP " H. BINISTI-B. BOUQUET-C. LASSALLE-F. MAUREL ET ASSOCIES ", Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD en suite de fusion absorption décidée par l'AGE du 15 décembre 2009, au capital de 78. 775. 064 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le no B 391 654 399, Prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 31 Rue de la République CS 50086 13304 MARSEILLE CEDEX 2

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-ROUSSEL-HEYER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 septembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a débouté M et Mme X... de leur demande tendant au renvoi de l'adjudication et à la suspension des poursuites suite au jugement d'orientation en date du 22 mai 2014 et a ordonné la poursuite de la vente forcée de leur bien formant le Lot no 3 du lotissement Felix allée de Courcoucelle à PERNES LES FONATINES (84)
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 14 octobre 2014.
Par ordonnance du 23 octobre 2014 les époux X... ont été autorisés à assigner à jour fixe la Société Banque populaire Lorraine Champagne ainsi que la SA Crédit immobilier de France.
Par conclusions du 26 novembre 2014 les époux X... demandent la suspension de la procédure de saisie immobilière. Ils font valoir que l'ensemble des sociétés dont Mme X... était la gérante a été placé en liquidation judiciaire ; que les immeubles dont elles étaient propriétaires n'ont pu être vendus à l'amiable de sorte que le liquidateur a mis en place une procédure de vente pour solder notamment la créance de la Banque populaire qui est supérieure à 900 000 euros ; que toutefois la valeur de ces immeubles est inférieure aux sommes dues ; qu'un premier dossier de surendettement était déposé dans le temps de la procédure d'orientation mais déclaré irrecevable ; qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement et sollicité en conséquence le renvoi de l'adjudication qui porte sur leur résidence principale afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article R 322-16 du code des procédures civiles d'exécution la situation de surendettement étant manifeste puisqu'ils ne disposent aujourd'hui que du RSA pour vivre.

Par conclusions du 2 décembre 2014 la SA Crédit immobilier de France méditerranée demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les débiteurs ont interjeté appel du jugement d'orientation et que par arrêt du 23 octobre 2014 la cour d'appel de Nîmes, prenant en compte le dépôt d'un dossier de surendettement, a confirmé le jugement ; que le bien a d'ailleurs fait l'objet d'une adjudication devenue définitive à l'audience du 4 septembre 2014 ; Que seule l'ouverture de la procédure de surendettement a un caractère suspensif et non la saisine de la commission qui date en l'espèce du 20 septembre 2014 ; qu'au jour du jugement la position de la commission était ignorée et le reste à ce jour alors que seule une demande émanant de la commission peut justifier le report de la date d'adjudication conformément aux dispositions de l'article L 331-5 du code de la consommation. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 décembre 2014 la Banque Populaire Lorraine Campagne sollicite la confirmation du jugement et fait valoir qu'en l'espèce aucune décision n'a admis les époux X... au bénéfice de la procédure de surendettement ; que bien au contraire par décision du 10 septembre 2014 la commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable. Elle souligne que la saisine de la commission n'a pas un caractère suspensif, seul la saisine du juge de l'exécution par la commission elle même étant susceptible d'aboutir à une suspension de la procédure.

Motifs de la décision
En application de l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation. Ce texte renvoie au dispositions de l'article L331-5 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de saisie immobilière lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

En conséquence seule une saisine du juge par la commission est susceptible de justifier la suspension de la procédure d'adjudication et le seul dépôt d'un dossier de surendettement est en lui même insuffisant.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de renvoi formée par les époux X... qui disposaient en vertu de l'article L331-5 du code de la consommation du pouvoir de saisir la commission d'une demande de suspension avant même la décision sur la recevabilité du dossier. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les époux X... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04949
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;14.04949 ?
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