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26/03/2015 | FRANCE | N°14/03684

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 26 mars 2015, 14/03684


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G : 14/03684
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 30 juin 2014 RG : 14/ 00319

SA CARREFOUR FRANCE
C/
X...

APPELANTE :
SA CARREFOUR FRANCE, SA à Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de CAEN sous le no 672 050 085, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Z. I. Route de Paris 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G : 14/03684
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 30 juin 2014 RG : 14/ 00319

SA CARREFOUR FRANCE
C/
X...

APPELANTE :
SA CARREFOUR FRANCE, SA à Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de CAEN sous le no 672 050 085, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Z. I. Route de Paris 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :
Madame HUGUETTE X... née le 08 Avril 1932 à VINCENNES ... 30133 LES ANGLES

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir été blessée le 12 juin 2013 au sein de l'hypermarché Carrefour à Avignon par la chute d'un lot de 4 boîtes en fer entreposé sur un rayon supérieur, Mme Huguette X... a par acte d'huissier du 20 mai 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, au contradictoire du cabinet Diot et de la société Carrefour France, en organisation d'une expertise médicale et en paiement d'une indemnité de 1500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre d'une somme de 1200 € pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 juin 2014 le juge des référés a mis hors de cause la société Diot, condamné la société Carrefour France à payer à Mme Huguette X... une indemnité provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a désigné en qualité d'expert le docteur Serge Y... avec mission d'examiner la victime et de déterminer les postes de son préjudice, et ce à la charge avancée de Mme Huguette X..., débouté des défendeurs de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Carrefour France aux entiers dépens.
Le 21 juillet 2014, la SA Carrefour France a relevé appel de cette décision à l'encontre de la seule Mme Huguette X....
Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, au visa des articles 145 et 809 alinéas 2, 6, 30 et 122, 9 et 16 du code de procédure civile, et 1384 alinéa 1 du code civil :
- à titre principal : de dire que Mme Huguette X... succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits allégués, en conséquence, de la déclarer irrecevable à agir à son encontre et de la débouter de ses demandes ;

- À titre subsidiaire : de juger que Mme Huguette X... succombe dans l'administration de la preuve qui lui en incombe d'un rôle actif du lot de boîtes d'aliments dans la survenance de son dommage et a fortiori de la responsabilité de la société Carrefour, de juger que les conditions de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ne sont pas réunies, de juger que le comportement fautif de la victime constitue la cause exclusive de son dommage, en conséquence, de débouter de plus fort Mme Huguette X... de ses demandes ;

- En toute hypothèse : de constater que les demandes formulées par Mme Huguette X... se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence du juge de fond, en conséquence, de débouter Mme Huguette X... de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera, de condamner Mme X... à lui restituer les sommes qu'elle a réglées compte tenu du caractère exécutoire de plein droit de la décision entreprise, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; de condamner Mme X... aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réplique du 7 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Mme Huguette X... conclut au visa des articles 1384 alinéa 1 du code civil, 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de toutes demandes adverses et à la condamnation de la société Carrefour France aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La recevabilité de l'appel de la SA Carrefour France n'est pas contestée par Mme Huguette X... et aucune pièce de la procédure ne fait apparaître une cause d'irrecevabilité de cet appel que la cour se devrait de relever d'office.
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner sur requête ou en référé à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 808 de ce même code donne pouvoir au président du tribunal de grande instance pour ordonner, dans tous les cas d'urgence, en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 suivant dispose en son alinéa 2 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SA Carrefour France conteste la matérialité des faits rapportés par Mme Huguette X... qui en tout état de cause, se heurtent, selon elle, à une contestation sérieuse.
Mme Huguette X..., âgé de 81 ans à la date des faits, déclare de manière constante que le mercredi 12 juin 2013 aux alentours de 19 h, alors qu'elle se trouvait au rayon animalerie du magasin Carrefour d'Avignon et qu'elle prenait un lot de 4 boîtes d'aliments pour chats, un autre lot situé sur un rayon supérieur lui est tombé dessus, la blessant à l'oeil, à l'arcade sourcilière, au front et à l'épaule droite.
La déclaration de sinistre responsabilité civile au nom de l'établissement Carrefour d'Avignon établie par M. Fabrice Z..., manager sécurité, conforte cette déclaration.
En effet même si celui-ci n'était pas présent sur les lieux lors des faits, il a, en tout état de cause, quelques minutes après cet événement, vu arriver Mme Huguette X... au poste de contrôle de sécurité, accompagnée par un jeune couple qui l'a secourue alors qu'elle était tombée dans le rayon animalerie sous l'effet du choc des boîtes de conserve. Même si le témoignage du couple n'a pas été recueilli par écrit et cette carence ne saurait être raisonnablement reprochée à une dame âgée de 81 ans qui vient de subir un véritable choc, il n'en demeure pas moins que le jeune couple a rapporté à l'agent de sécurité les circonstances du sinistre et de leur intervention auprès de la victime.

M. Fabrice Z... n'a pas, ainsi que le soutient la société appelante, été mandaté par Mme Huguette X... afin de relater ses dires par écrit puisque l'attestation de déclaration à remplir par la victime est rédigée et signée le 18 juin 2013, soit 5 jours plus tard, par son fils, M. Hervé A.... Le manager sécurité a relaté les causes et circonstances du sinistre avec le maximum de précisions en fonction de ce qui lui avait été rapporté et de ce qu'il a constaté personnellement.

Ce même Fabrice Z... a décrit ainsi les blessures de Mme Huguette X... : « arcade droite plusieurs hématomes épaule droite caillot de sang dans l'oeil droit et hématomes oeil droit. Il ajoute que sa paire de lunettes est abîmée. Le constat du siège des blessures quelques minutes après l'accident corrobore la version des faits de la victime.

Il en est de même des constatations médicales. Le 13 juin 2013, Mme Huguette X... a bien, contrairement aux insinuations de la SA Carrefour France, consulté son médecin traitant le Docteur Jean-Patrick B... ainsi qu'il résulte du détail de prestations de la MSA du Languedoc du 20 juin 2013. Dans son certificat du 20 juin 2013, le docteur B... atteste d'ailleurs avoir examiné le 13 juin 2013 Mme X... suite à son accident de la veille au soir, l'avoir adressée au docteur Thierry C..., ophtalmologiste, qui a procédé à un bilan de ses yeux le 17 juin 2013 puis il décrit tant les blessures qu'elle présentait à cette date que leur évolution au jour de la rédaction de son certificat, posant la nécessité d'un complément radiologique.

L'ensemble de ces éléments confirment la version des faits de Mme Huguette X... et la preuve du rôle actif du lot de boîtes d'aliments pour chat dans la survenance de son dommage.
La SA Carrefour France ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que l'attitude de la victime qui se blesse, alors même qu'elle activait elle-même l'instrument du dommage, ne permet nullement de démontrer le caractère anormal ou dangereux du lot de boîtes litigieux et que les circonstances mêmes de l'accident témoignent du rôle exclusif du comportement de la victime au moment de son dommage.
Elle ne procède que par affirmations. Mme Huguette X... est âgée de plus de 80 ans et il n'est pas établi, qu'elle se soit livrée à une quelconque escalade pour aller décrocher un lot de boîtes d'aliments de chat qu'elle pouvait parfaitement appréhender à sa portée ou qu'elle n'a pas adopté le comportement habituel du client.

En outre, et en tout état de cause, il appartient au magasin de veiller à ce que les marchandises soient accessibles aux clients sans risque pour eux et que leur disposition ne soit pas telle que lorsqu'on se saisit de l'une d'entre elles, toutes les autres chutent.
La preuve d'une faute de la victime n'est donc pas rapportée.
Si l'expertise médicale peut en tout état de cause être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'au vu de ce qui précède, l'obligation indemnitaire de la SA Carrefour France n'est pas sérieusement contestable et que c'est à bon droit que le juge des référés l'a condamnée, au vu des pièces médicales communiquées, à payer à Mme Huguette X... une indemnité provisionnelle de 1 500 ¿ à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Succombant en son appel, la SA carrefour France supportera les entiers dépens de la procédure d'appel et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme Huguette X... à concurrence de 1000 €, une telle indemnité s'ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la SA Carrefour France ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SA Carrefour France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme Huguette X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03684
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;14.03684 ?
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