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19/03/2015 | FRANCE | N°14/04438

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 19 mars 2015, 14/04438


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G. : 14/04438
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE NIMES 21 août 2014 RG : 11/ 00172

Y... VEUVE X...
C/
FONDS DE GARANTIE

APPELANTE :

Madame Chantal Y... VEUVE X... née le 13 Avril 1962 à NIMES (30000) ... 30490 MONTFRIN

Représentée par Me Khadija AOUDIA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES IN

FRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vinc...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G. : 14/04438
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE NIMES 21 août 2014 RG : 11/ 00172

Y... VEUVE X...
C/
FONDS DE GARANTIE

APPELANTE :

Madame Chantal Y... VEUVE X... née le 13 Avril 1962 à NIMES (30000) ... 30490 MONTFRIN

Représentée par Me Khadija AOUDIA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech, 13009 MARSEILLE, 39 boulevard Vincent Delpuech 13009 MARSEILLE

Représenté par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de CVIV.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date 21 août 2014, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- fixé à 115 000 euros l'indemnité due à Mme Chantal Y... veuve X... en réparation du préjudice subi à la suite du meurtre de son mari le 15 août 2011- compte tenu des provisions de 15 260, 44 euros déjà versées, fixé à 99 739, 56 euros le montant de la somme que le Fonds de garantie devra verser à Mme Veuve X....

Par acte en date du 10 septembre 2014, Mme veuve X... a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prendre acte du protocole d'accord le 21 août 2014, d'ordonner son homologation et de juger que le Fonds de garantie devra lui payer la somme complémentaire de 75 651, 25 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'en rapporte à justice et demande de lui donner acte de ce qu'il a d'ores et déjà réglé la somme de 99 739, 56 euros.
Le ministère public requiert confirmation du jugement.
MOTIFS
Les parties ne discutent pas les faits et actes tels qu'exposés par l'appelante, qu'il convient de considérer comme constants, à savoir que :
- par conclusions déposées le 28 mai 2014, Mme X... demandait à la commission de l'indemniser à hauteur de 25 000 ¿ pour le préjudice moral causé par le décès de son époux et de 277 056 ¿ pour le préjudice matériel (perte de revenus), soit 286 795, 56 ¿ après déduction des provisions précédemment versées pour un total de 15 260, 44 euros ;
- le 1er juillet 2014 le Fonds de Garantie faisait une proposition d'indemnisation à Mme X... d'un montant total de 175 390, 81 ¿, et avisait le même jour par courrier la commission ;
- par télécopie en date du 7 août 2014 Mme X... acceptait cette offre.
- à réception des protocoles d'accord, le 20 août 2014, Mme X... les signait le 21 Août 2014 et les adressait au Fonds de Garantie par voie postale le 22 août 2014.
La commission statuait le 21 août 2014 dans les termes de la décision déférée.
Il convient de constater que la demande d'indemnisation a été formulée le 28 mai 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article 706-5-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, le fonds disposait d'un délai de deux mois pour présenter son offre d'indemnisation, ce qu'il faisait le 1er juillet. Cependant, l'affaire était retenue à l'audience du 19 juin 2014, tenue avant l'expiration du délai de deux mois précité, si bien que la commission prononçait la décision déférée en contrariété avec l'offre d'indemnisation du Fonds qui n'avait pas alors rejoint le dossier de la commission. En statuant ainsi de manière prématurée, la commission a préjudicié aux intérêts de l'appelante qui se trouve fondée, compte tenu de l'accord des parties a demander que la décision soit réformée et que le fonds lui verse la différence entre ce qu'il a réglé en exécution du jugement du 21 août 2014 et ce qu'il avait offert de régler, soit la somme de 75 651, 25 euros.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme la décision déférée,
Constate que l'offre d'indemnisation a été acceptée par Mme X... à hauteur de 175 390, 81 euros.
Homologue le protocole d'accord à due concurrence.
Donne acte au Fonds de ce qu'il a réglé la somme de 99 739, 56 euros en exécution du jugement du 21 août 2014.
Dit que le Fonds devra verser à Mme X... un complément d'indemnisation à concurrence de 75 651, 25 euros.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04438
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.04438 ?
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