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19/03/2015 | FRANCE | N°14/04268

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 19 mars 2015, 14/04268


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G : 14/ 04268
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 11 août 2014 RG : 13/ 2550

X...
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON
APPELANT :
Monsieur Denis X... né le 25 Mars 1953 à PONDICHERY-INDE ... 30129 MANDUEL

Représenté par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON constitution pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF Pôle Emploi Languedoc-R

oussillon domicilié à Montpellier 34 078 CEDEX 03 600, Route de Vauguières, CS 40027 prise en la person...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G : 14/ 04268
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 11 août 2014 RG : 13/ 2550

X...
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON
APPELANT :
Monsieur Denis X... né le 25 Mars 1953 à PONDICHERY-INDE ... 30129 MANDUEL

Représenté par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON constitution pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF Pôle Emploi Languedoc-Roussillon domicilié à Montpellier 34 078 CEDEX 03 600, Route de Vauguières, CS 40027 prise en la personne du directeur de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon domicilié audit siège 600, Route de Vauguieres 112 allée du Mas de Ville 34078 MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de Contredit.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... s'est vu notifier par Pôle Emploi le 13 juin 2012 un refus d'admission d'aide au retour à l'emploi.
Contestant cette décision, il faisait citer Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement en date du 11 août 2014, se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.
M. Denis X... a formé contredit motivé le 12 août 2014.
Il y demande de dire que le tribunal de grande instance de Nîmes est compétent pour connaître du litige l'opposant à Pôle Emploi et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, l'Etablissement public Pôle Emploi Languedoc Roussillon demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée au ministère public, lequel, par conclusions du 25 novembre 2014, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
La demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet depuis la décision de rejet prise par le bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2015 de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 15 décembre 2014 par M. X....
Sur la compétence
Au soutien de son contredit, M. X... fait valoir la théorie dite des gares principales qui l'autorise à assigner la personne morale devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers. Il considère que l'agence Pôle Emploi Nîmes Mas de Ville répond à ces critères, son autonomie étant caractérisée par le refus qu'elle a opposé à sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.
L'institution publique Pôle Emploi s'y oppose en faisant valoir qu'il n'est pas possible de considérer que cette agence bénéficie d'une autonomie suffisante, pas plus que M. X... n'établit que le directeur de cette agence nîmoise bénéficierait d'une délégation du directeur régional, rappelant que seul celui-ci, par application de l'article R5312-26 du code du travail, représente l'institution dans ses relations avec les tiers et dans les actions en justice intéressant la région.
Par application des 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu où elle est établie. Il est par ailleurs constant qu'en vertu de l'article R5312-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur régional représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région (...) C'est donc au niveau de la délégation régionale de Montpellier que ce pourvoir de représentation de l'institution publique en justice est confié par ce texte réglementaire nécessaire à l'organisation administrative.

Pour qu'il en soit décidé autrement et que joue la théorie dite des gares principales invoquée par M. X..., il conviendrait pour celui-ci d'établir des circonstances propres à considérer que l'agence de Nîmes, qu'il indique avoir procédé à la notification de la décision de rejet qu'il conteste, dispose d'une autonomie suffisante, en ce qu'y sont exercées de manière stable des fonctions de direction, ce que la notification purement administrative à l'adresse de l'agence nîmoise en note de bas de page, suivant toutefois la mention POLE EMPLOI LR, est insuffisante à caractériser et inopérante pour contredire utilement les normes d'organisation institutionnelle de l'institution qui confient au seul échelon régional la représentation en justice, ce en quoi M. X... ne s'est d'ailleurs pas trompé en adressant son recours gracieux à Montpellier.
La décision déférée sera confirmée.
Aucune considération économique ou d'équité ne commande que M. X... participe en tout ou partie aux frais exposés par Pôle Emploi.
M. X... succombant dans son contredit, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04268
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.04268 ?
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