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19/02/2015 | FRANCE | N°13/01963

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 19 février 2015, 13/01963


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G. : 13/ 01963
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 27 mars 2013 RG : 10/ 00160

X... S. C. E. A LOU MISTRAOU

C/
Z... SAS LE JARDIN DES PAPES

APPELANTS :
Monsieur Eric X... APPELANT ET INTIME né le 26 Juin 1965 à AVIGNON (84000)... 84200 CARPENTRAS

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par M. Benjamin VARDON (Avocat à PARIS)

S. C. E. A LOU MISTRAOU

, anciennement EARL LOU MISTRAOU immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le no 399 314 400 prise en la personne de...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G. : 13/ 01963
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 27 mars 2013 RG : 10/ 00160

X... S. C. E. A LOU MISTRAOU

C/
Z... SAS LE JARDIN DES PAPES

APPELANTS :
Monsieur Eric X... APPELANT ET INTIME né le 26 Juin 1965 à AVIGNON (84000)... 84200 CARPENTRAS

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par M. Benjamin VARDON (Avocat à PARIS)

S. C. E. A LOU MISTRAOU, anciennement EARL LOU MISTRAOU immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le no 399 314 400 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis APPELANTE ET INTIMEE Z. A. Villefranche 1215 Avenue John Kennedy 84200 CARPENTRAS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David FERRARINI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :
Madame Gisèle Z... épouse X... née le 16 Mai 1968 à ORANGE (84100) Chez Mr André Z...... 84370 BEDARRIDES

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pascale GIRMA, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

SAS LE JARDIN DES PAPES RCS d'Avignon No 494 982 093 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée par appel provoqué le 21 octobre 2013 à Monsieur X... Eric, gérant, personne habilitée et le 7 avril 2014 à Monsieur X... Eric, gérant, personne habilitée ZA Villefranche 1215 avenue JF Kennedy 84200 CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 19 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Les époux X...- Z... se sont mariés le 3 décembre 1988 et ont constitué le 7 décembre 1994 l'EARL Lou Mistraou, à parts égales, dont le siège social a été fixé au domicile des époux, et les deux associés ont chacun la qualité de co-gérant ;

A la suite de la séparation du couple et l'engagement d'une procédure de divorce, Madame Z... a fait citer devant le tribunal de grande instance de Carpentras Monsieur Eric X..., l'EARL Lou Mistraou, la SAS Jardins des Papes sur le fondement des articles 1852 et 22 du code civil, l'article 6 des statuts de l'EARL Lou Mistraou aux fins de :
Constater que Monsieur Eric X... a adopté des décisions collectives en fraude des droits de Madame Gisèle Z..., sans respect des règles de convocation et de majorité nécessaire résultant des statuts pour faire approuver les décisions collectives.
En conséquence,
Annuler l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2008 qui a eu pour conséquence d'évincer Madame Gisèle Z....
Annuler l'assemblée générale du 28 mars 2009 ainsi que les statuts modifiés non ratifiés par Madame Gisèle Z...
Dire et juger que Monsieur Eric X... a engagé sa responsabilité en commettant des abus de droit caractérisés dans le seul but d'écarter Madame Gisèle Z... et de la priver du prix de rachat de ses parts sociales.
Dire et juger que Madame Gisèle Z... est bien fondée à se prévaloir de son droit de retrait de ses parts sociales sur le fondement de l'article 1869 alinéa 1 du code civil et dire et juger qu'il existe des justes motifs pour ordonner le retrait de Madame Z... pour lui permettre de reprendre ses apports en nature et d'obtenir paiement du prix de ses parts sociales à hauteur de 50 % du capital social sur la base des parts sociales réévaluées qui tiendront compte des bénéfices réalisés par la SAS JARDIN DES PAPES.
Ordonner la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de :
- Administrer et gérer l'EARL LOU MISTRAOU et la SAS LE JARDIN DES PAPES-User de tous les moyens de droit pour assurer la sauvegarde du patrimoine social de l'EARL LOU MISTRAOU-Donner à l'administrateur judiciaire, un mandat général de gestion de la société en dessaisissant Monsieur Eric X... de ses fonctions de gérant au sein des deux sociétés-Organiser une assemblée générale extraordinaire en vue du droit de retrait qu'entend exercer Madame Gisèle Z... de L'EARL LOU MISTRAOU-A défaut d'accord, donner tous éléments pour évaluer le montant de rachat des parts sociales de Madame Gisèle Z..., en considérant qu'elle détient le même nombre de parts sociales que Monsieur Eric X..., à savoir 50/ 50 au sein de l'EARL Lou Mistraou et de la SAS Le Jardin Des Papes-Evaluer le préjudice de Madame Gisèle Z... et de L'earl Lou Mistraou du fait de la création de la SAS Jardin Des Papes par Monsieur Eric X... ;- Donner tout élément au Tribunal pour dissoudre éventuellement L'EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes-Donner tout élément au Tribunal pour rechercher la responsabilité de Monsieur Eric X... dans sa gestion fautive au sein des deux structures que sont l'EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes-Rechercher les actifs appartenant à L'EARL Lou Mistraou et transféré à la SAS Jardin Des Papes. Allouer à Madame Gisèle Z..., une somme provisionnelle de 100, 000 ¿ sur les bénéfices non répartis de 2007, 2008, 2009,

En conséquence, Condamner solidairement l'EARL Lou Mistraou et la SAS Jardin Des Papes, à payer à Madame Gisèle Z..., 100, 000 ¿, Dire et juger que l'administrateur judiciaire devra rendre mission dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal a :
Dit que l'acte de cession de parts sociales dans l'EARL Lou Mistraou du 26 décembre 2005 a été purement et simplement annulé d'accord des deux parties, le lendemain.
Dit que cette annulation rétablissait Madame Gisèle Z... dans ses fonctions de co-gérante.
Dit l'enregistrement et la signification de cette cession sans effet.
Dit Madame Gisèle Z... recevable à agir en sa qualité d'associée de l'EARL Lou Mistraou.
Dit que Madame Gisèle Z... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'associée de la SAS les Jardin des Papes.
Dit que Madame Gisèle Z... ne justifie pas être créancière de la SAS les Jardins des Papes.
Dit Madame Gisèle Z... irrecevable en son action contre la SAS le Jardin des Papes.
Annulé les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2008 de l'EARL Lou Mistraou, avec exécution provisoire.
Annulé les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2009 de l'EARL Lou Mistraou, avec exécution provisoire.
Dit que l'EARL Lou Mistraou ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l'affection des résultats à compter de l'exercice 2006.
Condamné Monsieur Eric X... à convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006 dans le mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard.
Fixé la durée de l'astreinte à six mois.
Dit que passé ce délai, un administrateur provisoire sera désigné.
S'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Dit la demande d'autorisation de retrait irrecevable faute d'avoir respecté les formalités préalables.
Rejeté quant présent à la demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'EARL Lou Mistraou.
Dit que la demande d'administrateur provisoire s'analyse comme une demande d'expertise.
Ordonné une expertise.
Désigné pour y procéder Monsieur Guy C..., expert inscrit, avec mission :
- se faire remettre tous documents sociaux et comptables de l'EARL Lou Mistraou-établir le calendrier des travaux et le prévisionnel des frais et honoraires-analyser le rapport établi par l'expert comptable E... la destination des fonds retirés des livrets des trois enfants-autorisé par le présent jugement, ce avec exécution provisoire, l'expert à consulter le fichier FICOBA-donner son avis à l'effet de savoir si le bénéficiaire final de ces procédés était l'EARL Lou Mistraou (caisse noire), les associés ou l'un d'eux seulement ;- donner son avis sur le contenu des délibérations d'assemblés générales extraordinaires annulées-se faire remettre par Monsieur Eric X... en sa qualité de représentant de la SAS le Jardin des Papes les comptes clients et fichiers clients de cette structure et après rapprochement avec les comptes de l'EARL Lou Mistraou donner son avis sur un détournement de clientèle-analyser et décrire les transferts d'actifs de l'EARL Lou Mistraou au profit de la SAS les Jardins des Papes et donner son avis sur la transparence et la loyauté de ces transactions.

Fixé la durée de la mission à un an avec possibilité de prorogation sur requête motivée.
Fait injonction, en tant que de besoin, aux services fiscaux et en particulier au centre de services informatiques-cellule FICOBA-de délivrer à l'expert ci-dessus désigné, sur simple demande, toutes les informations et documents utiles à l'exécution de sa mission, cette mesure étant exécutoire à titre provisoire, sur minute ou grosse, et n'étant pas susceptible de recours
Dit que Madame Gisèle Z... consignera à la Régie de notre Tribunal la somme de 2. 000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 juin 2013, sous peine de caducité de la mesure ordonnée.
Débouté Monsieur Eric X... de la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Dit Monsieur Eric X... irrecevable en sa demande de paiement de 51. 161, 33 ¿.
Déboute l'EARL Lou Mistraou de sa demande de restitution de documents comptables, de sa demande d'indemnités pour procédure abusive et d'indemnisation des frais de changement de siège social.
Réservé toutes les prétentions non tranchées par le présent jugement.
Ordonné la communication du présent jugement au SIE de CARPENTRAS (Service des Impôts des Entreprises).
Réservé les dépens.
Monsieur X... et la SCEA Lou Mistraou ont relevé appel de ce jugement à l'égard de Madame Z..., et les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état ;
Par deux ordonnances en date du 12 novembre 2013 et du 26 juin 2014, le conseiller de la mise en état a :
D'une part, débouté Madame Z... de ses demandes d'exécution provisoire de l'expertise, de la désignation d'un administrateur provisoire et de liquidation ou fixation d'astreinte
D'autre part, déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par Madame Z... par acte du 21 octobre 2013 à l'encontre de la SAS Les Jardins des Papes ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2014, Monsieur X... demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes nouvelles formulées en cause d'appel qui sont : *La condamnation de Monsieur X... à payer solidairement une somme de 150, 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1850 du Code civil * La communication sous astreinte de 1. 000 ¿/ jour retard de l'ensemble des documents sociaux de la société LOU MISTRAOU sur la période de 2006 à 2012 ; * La convocation d'A. G par Monsieur X... aux fins de se prononcer sur l'affectation des résultats ; * Le paiement d'une provision : « Mme Z... demande la condamnation solidaire d'Éric X... et de la société SCEA Lou Mistraou à lui payer la somme de 150, 000 ¿ à titre de provision sur le préjudice global qui reste à déterminer à dire d'expert » * L'étendue de la mission de l'expert judiciaire : « Il convient d'étendre la mission de l'expert pour qu'il donne un avis sur les détournements commis par Éric X...... ».

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 27 mars 2013.- Constater, dire et juger que Madame Gisèle Z... a cédé l'intégralité de ses parts sociales au sein de la société LOU MISTRAOU suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 2005 au profit de Monsieur X... ;- Constater que cette cession de parts a été validée et actée par l'assemblée générale extraordinaire de la société LOU MISTRAOU datée du 26 décembre 2005 ;- Constater que Madame Z... a cessé sa fonction de co-gérante suivant P. V d'assemblée en date du 26 décembre 2005 ;- Constater que cet acte de cession de parts du 26 décembre 2005 a été valablement enregistré auprès du centre des impôts de Carpentras en date du 2 mars 2006 et Signifié à la société LOU MISTRAOU ;- Dire et juger que Madame Gisèle Z... n'est plus associée de la société LOU MISTRAOU depuis le 26 décembre 2005 ;

En conséquence, Déclarer Madame Gisèle Z... irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame Gisèle Z... à l'encontre de Monsieur Éric X....

Et dans tous les cas-Annuler la mesure d'expertise confiée à Monsieur C... ;- Annuler l'obligation de faire mise à la charge de Monsieur X... d'avoir à convoquer une AGO ayant pour objet de se prononcer les comptes sociaux et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à admettre la qualité d'associé de la société LOU MISTRAOU à Madame Z...- Confirmer la validité des assemblées générales extraordinaires des 13 décembre 2008 et 28 mars 2009 ;- Annuler la condamnation de Monsieur Éric X... à devoir convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006 ;- Annuler la mesure d'expertise confiée à Monsieur C... ;- Dire et juger qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à Monsieur Eric X... au préjudice de Madame Z....

A titre reconventionnel,- Condamner Madame Gisèle Z... à payer à Monsieur Éric X... la somme de 15. 000 ¿ pour procédure abusive.- Condamner Madame Gisèle Z... à payer à Monsieur Éric X... la somme de 10. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SCEA Lou Mistraou, par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2014, demande à la cour de :

Réformer le Jugement No 125/ 2013 du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 27 mars 2013
Déclarer Madame Z... irrecevable en ses demandes nouvelles : de confirmation du chef ordonnant expertise, d'exécution provisoire et d'extension de la mission d'expertise à l'évaluation des parts sociales de Mme Z... dans l'EARL LOU MISTRAOU, de constatation du fait que l'EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006 sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard et de liquidation de l'astreinte.
Infirmer le chef du jugement appelé disant que l'acte de cession de parts du 26 décembre 2005 a été annulé par les parties.
Infirmer le chef du jugement appelé disant que cette annulation rétablissait Madame Z... dans ses fonctions de co-gérante.
Infirmer le chef du jugement appelé disant l'enregistrement et la signification sans effet.

Infirmer le chef du jugement appelé disant Madame Z... recevable à agir en sa qualité d'associé de l'EARL LOU MISTRAOU

Statuant à nouveau
Dire et juger que Madame Z... a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société Lou Mistraou à M. X... le 26 décembre 2005.
Dire et juger que cet acte de cession de parts a été valablement enregistré et signifié à la société LOU MISTRAOU.
Dire et juger que Madame Z... n'est plus associée de la société LOU MISTRAOU.
EN CONSEQUENCE
Déclarer Madame Z... irrecevable pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire
Déclarer Madame Z... irrecevable à agir en indemnisation à l'égard de la société LOU MISTRAOU sur le fondement de l'article 1850 du Code Civil
Confirmer la déclaration d'irrecevabilité de la demande de retrait de Mme Z....
Constater :- Que le Conseiller de la Mise en Etat a été saisie de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LOU MISTRAOU et, par Ordonnance en date du 26 juin 2014 y a répondu rappelant que Madame Z... soulevait l'irrecevabilité des demandes au fond et non l'irrecevabilité de l'appel et qu'il ne relevait pas de sa compétence au regard de ses pouvoirs et au visa des articles 914 907 et 771 du CPC de statuer de ces chefs.- Que cette ordonnance au visa des dispositions de l'article 914 du CPC a autorité de la chose jugée.- Que le Conseiller de la mise en état a également prononcé d'irrecevabilité de l'appel provoqué de Madame Z... à l'égard de la SAS Le jardin des papes,- Que cette décision est devenue définitive puisqu'elle n'a pas été déférée à la Cour d'Appel de NIMES dans les 15 jours de son prononcé.- Que le Conseiller de la Mise en Etat a une compétence exclusive au visa de l'article 914 du CPC jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable et pour trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En conséquence
Déclarer son incompétente pour statuer sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la SCEA LOU MISTRAOU.
Sur le fond
Déclarer mal fondé l'appel incident formé par Madame Z... à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2013 par le TGI de Carpentras

Rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusions formulées par Madame Z... à l'encontre de la société LOU MISTRAOU.

Infirmer les chefs du jugement appelé annulant les assemblées générales extraordinaires de l'EARL LOU MISTRAOU du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009
Confirmer la validité des assemblées générales extraordinaires de l'EARL LOU MISTRAOU du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009.
Infirmer le chef du jugement disant que l'EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006.
A titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit
Ordonner à la société LOU MISTRAOU de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales qui ont décidé de ne pas procéder à une distribution de dividendes.
Infirmer les chefs du jugement condamnant M. X... à convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006 dans le mois suivant la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, fixant la durée d'astreinte à six mois, disant que passé ce délai un administrateur provisoire sera désigné, se réservant la liquidation de l'astreinte.
Infirmer les chefs du jugement appelé interprétant la demande de désignation d'un administrateur en demande d'expertise, ordonnant expertise et désignant M. C... en tant qu'expert.
Infirmer le chef du jugement appelé déboutant la société LOU MISTRAOU de sa demande reconventionnelle de restitution de documents comptable, de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive et d'indemnisation des frais de changement de siège social.
Statuant à nouveau
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 du Code civil, Madame Gisèle Z... à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 5. 000 ¿ pour le préjudice causé à la société LOU MISTRAOU, qui s'est trouvée contrainte de déplacer son siège social du fait de la tentative de vente puis de mise en location du local dont la société avait la jouissance, et ce en méconnaissance des droits de la société LOU MISTRAOU,
Condamner reconventionnellement, Madame Gisèle Z... à telle amende civile qu'il plaira à la Cour de prononcer au titre de l'article 32-1 CPC ainsi qu'au payement à la société LOU MISTRAOU de 50. 000 euros de dommages-intérêts pour la mauvaise foi patente dont elle a fait preuve en l'assignant alors qu'elle sait parfaitement les manoeuvres frauduleuses dont elle est à l'origine et qui lui ont permis de s'accaparer illégitimement des actifs sociaux.
Condamner reconventionnellement Madame Z... au payement à la société LOU MISTRAOU de 15. 000 euros de dommages-intérêts au titre du vol de la documentation sociale de la société LOU MISTRAOU.
Ordonner reconventionnellement la restitution par Madame Z... de l'ensemble des documents appartenant à la société LOU MISTRAOU (pièces Z... 32, 33, 38, 46, 47, 49, 148, 211, 212, 213, 214, 215, 216) avec interdiction d'en conserver copie ou d'en faire usage, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du arrêt à intervenir fixer la durée de l'astreinte à six mois, se réserver la liquidation de l'astreinte.
Infirmer le chef du jugement appelé réservant les autres demandes reconventionnelles de la société LOU MISTRAOU.
Avant dire droit verser aux débats le fichier FICOBA relatif aux comptes bancaires et assimilés dont la société LOU MISTRAOU, Madame Gisèle Z..., née le 16 mai 1968 à Orange, et M. Eric X..., né le 26 juin 1965 à Avignon, sont titulaires ou co-titulaires.
Usant de son pouvoir d'évocation
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 et 1850 alinéa 1 du Code civil, Madame Gisèle Z... à payer à la société LOU MISTRAOU la somme, à titre principal de 488. 093, 92 ¿, et à titre subsidiaire de 422. 823. 45 ¿, sauf à parfaire, au titre des décaissements injustifiés dont elle est l'initiatrice au moyen de malversations comptables augmentée des intérêts légaux y afférents à compter de la date des décaissements injustifiés, lesdits intérêts étant capitalisés.
Constater que Madame Z... a inscrit en comptabilité de la société LOU MISTRAOU une écriture comptable de distribution de dividendes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 alors même qu'elle n'était plus associée et, en tout état de cause, en l'absence de décision collective des associés justifiant la passation de ladite écriture comptable.
Condamner reconventionnellement Madame Z... à restituer à la société LOU MISTRAOU la somme de 39. 698, 79 euros au titre des dividendes qu'elle s'est indûment versée au crédit de son compte courant d'associé augmentée des intérêts légaux commençant à courir au 1er janvier 2006 dont il est demandé la capitalisation.
Condamner reconventionnellement, sur la base des articles 1382 et 1850 alinéa 1 du Code civil, Madame Gisèle Z... à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 100. 000 ¿ pour le préjudice causé à la société LOU MISTRAOU du fait que celle-ci se trouve désormais avec une comptabilité qui n'est ni sincère, ni régulière pour les exercices 2000 à 2006 inclus.
Condamner Madame Gisèle Z... à payer à la société LOU MISTRAOU la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du NCPC,
Condamner Madame Gisèle Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être requise par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n096/ 1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par Madame Z....

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2014, Madame Z... demande à la cour de :
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, Vu le jugement mixte en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 27 mars 2013, Vu la signification intervenue le 3 avril 2013, Vu le défaut d'exécution des condamnations provisoires mises à la charge de l'EARL Lou Mistraou et d'Eric X..., Vu l'absence de tenue d'assemblée générale en vue de décider de l'approbation des comptes et de la distribution des dividendes, Vu les abus de droit caractérisés retenus par les premiers juges par le dirigeant social, Eric X... contre Gisèle Z... par la dilution de ses parts sociales et la rupture de parité ainsi que l'évincement de sa fonction de gérante, Statuant sur les appels principaux interjetés par la SCEA LOU MISTRAOU et Monsieur Eric X... à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, Vu l'article du 122 CPC

Déclarer irrecevables les appels principaux, ou à tout le moins les demandes d'infirmation du chef du jugement ayant ordonné l'expertise,
En tant que de besoin, Inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la Cour pour la solution du litige, à savoir la SAS LE JARDIN DES PAPES afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable,

Déclarer mal fondés les appels formés par l'EARL Lou Mistraou et Eric X..., et les déclarer dilatoires.
Débouter les appelants de leur moyen d'irrecevabilité de la demande de Madame Gisèle Z... pour défaut de qualité d'associée, constater que les articles 4, 5, 31, 32-1, 122, 568, 696, 700, 783 784 du CPP et 1321, 1328, 1165, 1844-10, 1850, 1861, 1865, 1690, ne sont pas applicables en l'espèce,
Dire et juger en conséquence, que Gisèle Z... rapporte la preuve de sa qualité d'associé dans la société Lou Mistraou après 2005.
Débouter les appelants dans leur action en responsabilité à l'encontre Madame Gisèle Z... qui n'est pas responsable des fausses factures établies pendant la période de cogestion avec Eric X..., cette pratique ayant perdurée après son départ à l'initiative exclusive d'Eric X... qui a fait disparaitre les écritures du compte bancaire Jardin des papes de la comptabilité de Lou Mistraou, des créances de la Sica Edelwiss, les faits démontrant un retrait de 17 000 ¿ en plus des 259 211 ¿ qui ont disparu entre l'exercice comptable 2006 et 2007.
Les déclarer non fondés et non motivés en droit et en fait.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la cession des parts sociales de Gisèle Z... intervenue le 26 décembre 2005 avait été communément annulée par les deux associés par délibération signée le lendemain soit le 27 décembre 2005 et que les artifices postérieurs à la procédure pour faire signifier et publier la cession parts sociales étaient sans effet.
Annuler avec exécution provisoire les délibérations prises par assemblées générales extraordinaires en date du 13 décembre 2008 et du 28 mars 2009.
Constater que l'EARL LOU MISTRAOU ne justifie pas avoir délibéré sur les exercices et l'affectation des résultats à compter de l'exercice 2006.
Vu le défaut d'exécution par Eric X... à convoquer les associés en AGO pour faire délibérer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats à compter de 2006 sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter du 3 mai 2013,
Constater la défaillance des organes de direction,
Liquider l'astreinte de 500 ¿ par jour de retard sur la période de six mois,
Désigner un administrateur judiciaire.
Réserver toutes les prétentions de l'EARL Lou Mistraou et d'Eric X... dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
Confirmer la mesure d'expertise judiciaire et la mission donnée à Monsieur C... tel que fixée par les juges du fond à savoir :- Se faire remettre tous documents sociaux et comptables de l'EARL LOU MISTRAOU,- Etablir le calendrier des travaux et le prévisionnel des frais et honoraires,- Analyser le rapport établi par l'Expert-comptable E...,- La destination des fonds retirés des livrets des trois enfants,- L'utilisation du compte bancaire le GIE Jardin des Papes, Rendre opposable la mesure d'expertise judicaire à la SAS Le jardin des papes et l'enjoindre à produire à l'expert désigné ses documents sociaux.- Autoriser par le présent jugement, ce avec exécution provisoire, l'expert à consulter le Fichier FICOBA sur l'ensemble des comptes bancaires des époux X...- Z..., le compte bancaire le GIE Le jardin des Papes détenu au crédit agricole, et le compte bancaire de la Holding « Financière le jardin des Papes ».- Donner son avis à l'effet de savoir si le bénéficiaire final de ces procédés était l'EARL LOU MISTRAOU (caisse noire), les associés ou l'un d'eux seulement.- Donner son avis sur le contenu des délibérations d'assemblées générales extraordinaires annulées,- Se faire remettre par Monsieur Eric X... en sa qualité de représentant de la SAS le JARDIN DES PAPES, les comptes clients et fichiers clients de cette structure et après rapprochement avec les comptes de l'EARL LOU MISTRAOU,- Donner son avis sur un détournement de clientèle,- Analyser et décrire les transferts d'actifs de l'EARL LOU MISTRAOU au profit de la SAS le JARDIN DES PAPES et donner son avis sur la transparence et la loyauté de ces transactions.

Fixe la durée de la mission à un an avec possibilité de prorogation sur requête motivée.
Fait injonction, en tant que de besoin, aux services fiscaux et en particulier au centre de services informatiques-cellule FICOBA-de délivrer à l'expert ci-dessus désigné, sur simple demande, toutes les informations et documents utiles à l'exécution de sa mission, cette mesure étant exécutoire à titre provisoire, sur minute ou grosse, et n'étant pas susceptible de recours.
Débouter Eric X... et Lou Mistraou de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure,
Déclarer irrecevable sa demande de paiement de 51. 161, 33 ¿
Débouter l'EARL LOU MISTRAOU de sa demande de restitution de documents comptables, de sa demande d'indemnités pour procédure abusive et d'indemnisation des frais de changement de siège social,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,
Dire et juger que Gisèle Z... est recevable et bien fondée à faire valoir son droit de retrait pour avoir accompli dans les formes les formalités préalables conformément à l'article 1869 du code civil et l'article 21 des statuts,
Dire et juger que Gisèle Z... est bien fondée à demander la communication sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, l'ensemble des documents sociaux de la société civile Lou Mistraou de 2006 à 2012.
Faire droit avec exécution provisoire de la mesure d'expertise judicaire et étendre la mission de l'expert judiciaire à l'évaluation des parts sociales de Gisèle Z... dans l'EARL Lou Mistraou.
Faire droit à la désignation de l'administrateur judiciaire provisoire compte tenu de la carence et de la paralysie persistante,
Faire droit à la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Gisèle Z... à hauteur de 150. 000 ¿ à valoir sur le préjudice final sur le fondement de l'article 1850 alinéa 1 du code civil contre l'EARL Lou Mistraou et sur le fondement de l'article 1382 et 1850 du Code Civil contre Eric X..., qui a commis une faute détachable de ses fonctions en se servant de sa qualité de gérant pour instrumenter cette fonction dans le cadre du contentieux lié à la procédure de divorce et ce sans attendre le dépôt du rapport en l'état des points déjà tranchés qui démontrent le refus de distribuer les dividendes et de présenter les comptes sociaux et les transactions intervenues entre l'EARL Lou Mistraou et la SAS Le jardin des Papes,

Débouter l'EARL Lou Mistraou et Monsieur Eric X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner l'EARL Lou Mistraou et Eric X... solidairement à la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner l'EARL Lou Mistraou et Eric X... solidairement au paiement de la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700.
Condamner l'EARL Lou Mistraou et Eric X... solidairement aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture a été prononcée à effet du 10 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cession des parts sociales de l'EARL Lou Mistraou

Monsieur X..., invoquant les nombreuses versions données par Madame Z..., conteste que la cession de ses parts au sein de la SCEA par Madame Z... à son profit, signée par acte sous seing privé le 26 décembre 2005, ait fait l'objet d'une renonciation le lendemain alors que cet acte a été entériné le jour même par l'assemblée générale, que l'enregistrement a été effectué le 2 mars 2006 avec le procès verbal de l'assemblée générale du même jour, par les soins de Madame Z... et sans aucune fraude de sa part ;

De plus, en cours de procédure, la preuve de la publication le 8 mars 2006 de la cession dans un journal d'annonces légales a pu être rapportée ;
La signification tardive de la cession à la SCEA n'est que le résultat de la soustraction par Madame Z... des documents sociaux de la SCEA à son départ, l'acte de cession n'ayant réapparu qu'en cours de procédure ;
Il estime que le prétendu procès verbal du 27 décembre constatant l'annulation de l'acte de la veille aurait été certainement enregistré, et que le défaut de paiement du prix convenu de 100. 000 euros ne peut être opposé comme preuve de l'annulation de l'acte, compte tenu de la procédure de divorce très contentieuses intervenue entre temps ;
Il affirme par ailleurs que le procès verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2005 produit par Madame Z..., et sur lequel il émet toutes réserves compte tenu des versions nombreuses données à son sujet, ne peut valoir annulation de la cession, par application de l'article 1865 du code civil, constitue une aberration compte tenu de l'enregistrement de l'acte de cession en mars 2006 ;
Enfin, il considère que la notoriété du fait reconnue par courrier de Maître Passebois, notaire, est sans aucune valeur, et de plus Madame Z... dans sa requête en divorce déposée le 16 août 2007 a indiqué se trouver sans emploi et " ancienne co-gérante et associée de la société Lou Mistraou " ;
Lou Mistraou formule les mêmes demandes qu'elle soutient par des moyens et arguments, pour l'essentiel identiques ;
Madame Z... pour sa part, rétorque que :
Après l'annulation de l'acte de cession, les deux gérants ont continué de gérer la société jusqu'en février 2007, tandis que sa radiation de la Mutualité Sociale Agricole a été annulée de ce fait par un courrier établi par Monsieur X... ;
Cette annulation était notoire et elle a continué d'être convoquée aux assemblées générales ;
Il est établi que Eric X... n'a jamais eu l'intention de payer les 100. 000 euros ;
L'enregistrement ultérieur de l'acte a constitué un artifice et ne lui est pas opposable pas plus qu'à l'EARL ;
* * *
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2005, signé par chaque partie, Madame Z... a cédé les 25 parts qu'elle détenait dans la société, " moyennant le prix de 100. 000 euros payable au moyen d'un prêt sans intérêt octroyé par Madame Z..., à solder dans le cadre du divorce en cours "
Le même jour, l'assemblée générale extraordinaire a, notamment, agréé la cession des parts et la démission de Madame Z... de ses fonctions de gérante ;
Par la même délibération la dénomination sociale de la société a été modifiée en " EARL Lou Mistraou-Jardin des Papes "
L'acte de cession de parts et le procès verbal de l'assemblée générale ont fait ensuite l'objet de deux enregistrements le 2 mars 2006 auprès du service des impôts de Carpentras, payés le même jour par un chèque global rempli et signé par Madame Z... ;
Le même jour, la demande de publication du procès verbal de l'assemblée a été faite auprès d'un journal d'annonces légales pour une publication effective le 8 mars ;
Madame Z... a produit la photocopie d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 27 décembre par lequel " Madame Z... et Monsieur X... ont décidé d'un commun accord de revenir sur leur décision d'annuler purement et simplement cette cession de parts sociales entre eux avec effet rétroactif au 26 décembre 2005 "
La validité et l'existence de cette dernière délibération est mise en cause ;
Madame Z... a d'abord affirmé en première instance que c'est en mai 2006 que le procès verbal du 26 décembre 2005 a été rédigé et antidaté et que les démarches administratives ont été faites à son insu par la SCEA Lou Mistraou, alors que les originaux du procès verbal avait été détruits d'un commun accord ;
Cette version, qui n'est pas reprise en cause d'appel, est évidemment sans valeur dès lors que l'enregistrement et les publications ont été faites antérieurement ;
Madame Z... conclut à ce jour que les actes auraient été signés en mars 2006 ;
La destruction volontaire de l'original par les époux, dont Madame Z... a cependant conservé une photocopie est tout aussi fantaisiste, surtout que les règles en matière d'enregistrement d'acte font que celui-ci ne peut être opéré que sur présentation du document original ;
Les mesures d'enregistrement et de publicité effectuées rendaient en outre un tel acte dénué de tout sens commun ;
De plus, Madame Z... a été radiée de la Mutualité Sociale Agricole à compter du 2 décembre 2005, selon attestation de la Mutualité Sociale Agricole en date du 9 mars 2006, et n'a fait l'objet d'une réinscription que sur demande envoyée par fax du 8 juin 2006 au nom de Eric X... et production du procès verbal de l'assemblée générale ayant annulé la cession de parts et la déclaration de revenus 2005 ;
Si la signature du procès verbal du 26 décembre peut avoir été faite au mois de mars 2006, en raison des concordances avec la date de la demande de radiation rétroactive à la MSA, il apparaît que Madame Z... ne rapporte pas la preuve de la volonté des époux X... d'annuler la cession dont la réalité n'est pas contestée, et en l'état d'un procès verbal d'assemblée générale en date du 27 décembre et dont l'existence est incertaine ;
En premier lieu, en effet il est établi et non contesté que le chèque de paiement des formalités d'enregistrement a été établi et signé par Madame Z..., tandis que Monsieur X... démontre que ce jour là il se trouvait à Paris et ne pouvait être l'auteur des démarches administratives ;
Il peut être affirmé avec certitude que seule Madame Z... en est l'auteur, alors qu'elle était depuis toujours en charge des tâches administratives et comptables au sein de l'entreprise ;
Par ailleurs les démarches effectuées au service de l'enregistrement et auprès d'un journal d'annonces légales ne pouvait être assurée que par une personne parfaitement avisée de la situation de l'entreprise ;
Dans de telles conditions, Madame Z... n'aurait pu mener ces démarches relatives aux publicités légales de cette cession sans en approuver totalement les termes et en comprendre toute la portée ;
De surcroît, la version de Madame Z... qui affirme toujours que l'annulation de la cession est survenue le lendemain, est contredite dans les faits par les actes de publicité qu'elle a accomplis au plus tard trois jours après la signature initiale de l'acte ;
Au surplus, si la volonté d'annuler cette cession de parts était avérée tout porte à croire que de nouvelles publicités légales auraient été effectuées, sauf pour Madame Z... à se retrouver dans une situation de non droit au moins à l'égard des tiers ; en effet, l'article 1846-2 du code civil dispose que la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées, et après l'annulation de la démission des fonctions de co-gérante de Madame Z..., à la suite des premières mesures de publicité, Madame Z... ne pouvait ignorer que l'efficience de son retour dans ses fonctions passaient par les mesures de publicité identiques à celles qu'elle avait précédemment accomplies en application du décret 78. 704 du 3 juillet 1978 ;
Au demeurant, les éléments de preuve complémentaires apportés par la Société permettent d'affirmer que le 27 mars 2006 le courrier signé de Monsieur X... adressé au maire de la commune, en vue de la location de locaux qui deviendront les nouveaux bureaux de la société, utilise la nouvelle dénomination de la société, et fait mention que les nouveaux statuts de l'EARL lui seront adressés ;
De même, l'établissement d'un bon de commande de l'EARL auprès de la société Savco, en date du 13 avril 2006, permet de constater que la nouvelle dénomination de la société " EARL Lou Mistraou-Jardin des Papes " est utilisée, que Monsieur X... est déclaré représentant légal, " Eric " le commercial et " Gisèle " " administratif " ;
Sachant que les parties admettent que Madame Z... a exercé ses habituelles fonctions de gestionnaire administratif et comptable de la société jusqu'en février 2007, il est acquis que ces documents ne peuvent avoir été établis que par cette dernière, et que pour des documents engageant la société, ceux-ci ont été exclusivement signés par Monsieur X..., devenu seul gérant ;
Cet ensemble d'éléments convergents donne crédit aux affirmations des appelants selon lesquelles Madame Z... a continué son activité mais seulement comme employée ; ceci n'est pas contradictoire avec la signature qu'elle avait sans doute conservée sur les comptes bancaires, à une époque où les relations restaient encore confiantes ;
Au demeurant, il résulte du mail de Madame D... du 9 octobre 2006, tante de Monsieur X..., que ce dernier montrait une faible appétence pour les tâches administratives ;
La prétendue notoriété de l'annulation de la cession, tirée d'un courrier de notaire, sortie du contexte dans lequel il écrit ne peut être retenue ;
Il en est de même du mail adressé par Madame D... le 9 octobre 2006 à différentes personnes, expert comptable de la société et liée aux époux X... par des liens familiaux, ne révèle que le fruit des réflexions d'un proche atterré par la tournure des événements ;
L'élément fort de la démonstration de Madame Z... procéderait de la lettre que Monsieur X... aurait adressé à la Mutualité Sociale Agricole le 8 juin 2006, par fax, selon laquelle Monsieur X..., co-gérant, affirme que Madame Z... a été radiée à Z..., " la cession de parts a été annulée du fait que les associés sont revenus sur leur décision " ;
Madame Z... affirme qu'elle ne peut être l'auteur de ce courrier, n'ayant pas accès aux nouveaux locaux, ce qui est contradictoire avec son affirmation, par ailleurs démontrée, qu'elle a continué la même activité administrative au sein de l'entreprise jusqu'en février 2007 ;
D'autre part, les appelants contestent que Monsieur X... en soit le réalisateur, et sur ce point, il apparaît parfaitement anormal que la lettre, qui consacre une demande officielle portant des conséquences juridiques, n'ait pas été signée de son prétendu auteur ;
Pour ces motifs, et même si à la suite de ce courrier Madame Z... a été réinscrite par la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'agricultrice, il convient de considérer que cette lettre qui est contraire à l'intention commune des parties dont la manifestation a été relevée jusqu'en avril en ce qui concerne Madame Z..., et que la preuve qu'elle ait émané de Monsieur X..., gérant de la société, n'est pas rapportée et, de ce fait, ne peut constituer un élément de preuve, au demeurant insuffisant, de la prétendue volonté d'annuler la cession de parts ;
Quant à la signification tardive de la cession à la société, soit le 12 juillet 2010, les appelants affirment qu'en quittant le domicile conjugal pour s'installer à Nîmes avant de rejoindre son amant près de Toulouse, elle a emporté l'ensemble des documents sociaux de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à cette signification ;
Madame Z... n'a pas répondu à ces accusations, et quand bien même cette signification aurait été faite tardivement et fautivement, il n'est pas possible de discerner quel était l'intérêt de la société d'agir de la sorte, si ce n'est par impéritie et incompétence ;
Enfin, la convocation en 2008 et 2009 de Madame Z... aux deux assemblées générales ne peut être utilisée comme argument pertinent par Madame Z... en ce qu'en l'absence de signification de la cession des parts à la société, celle-ci encourrait immanquablement une annulation de ses décisions faute et de quorum et de régularité ;
En dernier lieu, le défaut de paiement du prix de cession, dont les modalités prévues dans la convention sont imprécises et incertaines, ne peut constituer la preuve de la volonté de renoncer à la cession, dès lors que le refus des conditions financières du divorce proposées a clairement déclenché les hostilités et le blocage de la situation et la fin de toute approche raisonnable de leur différend par les époux ;

Dans ces conditions, c'est à Z... que les premiers juges ont constaté l'annulation de l'acte de cession des parts détenues par Madame Z... dans la société ;

Ayant donc perdu sa qualité d'associée à compter du 26 décembre 2005, Madame Z... est irrecevable à agir, faute de qualité, contre la société et son gérant ;
Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé sur toutes les dispositions prises concernant la SCEA Lou Mistraou et son fonctionnement, et par voie de conséquences sur l'appel incident qu'elle a formé, les demandes d'extension de la mission de l'expert judiciaire, de retrait de Madame Z..., la demande relative à la distribution de dividendes à compter de l'exercice 2006 et la demande nouvelle de désignation d'un administrateur provisoire ;
Sur les autres demandes de Madame Z...
Devant la cour Madame Z... formule une demande nouvelle de condamnation à des dommages et intérêts contre Monsieur X... et la SCEA Lou Mistraou sur le fondement de l'article 1850 pour cette dernière et 1382 et 1850 contre Monsieur X... qui a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant pour ne pas à avoir à distribuer des dividendes et à présenter les comptes sociaux ;
Cette demande est elle-même irrecevable dès lors que les faits reprochés, et cause du préjudice allégué, procède des agissements tant de la société représentée par son gérant que par la " faute détachable " de Monsieur X..., à l'égard de Madame Z... en sa qualité d'associée, qualité qu'elle a perdue depuis le 26 décembre 2005 ;
L'infirmation du jugement déféré exclut par nature que la procédure d'appel soit abusive, et cette demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes de Monsieur X...
C'est par des motifs exacts que les premiers juges ont déclaré la demande de remboursement de la somme de 51. 161, 33 euros, provenant de la Société, et dont le destinataire n'est pas connu dès lors que la seule victime ne peut être que la SCEA Lou Mistraou, et au demeurant Monsieur X... ne formule aucune demande à ce titre devant la cour ; Les dommages et intérêts réclamés par Monsieur X... ont été également rejetés à bon droit dès lors que l'instance a été diligentée dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse, essentiellement pour des motifs financiers, et que manifestement Madame Z... a pu estimer de bonne foi avoir été lésée par un premier accord de sorte que la preuve du caractère abusif de la procédure n'est pas établie ;

En ce qui concerne les nombreuses allégations mensongères qu'il prête à Madame Z..., il y a lieu d'observer que, dans l'écheveau que les parties s'ingénient à tisser au fur et à mesure, Monsieur X... n'est pas en reste d'allégations tout aussi nombreuses, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité des faits avancés par l'un ou l'autre et dont la fausseté n'est pas démontrée, de telle sorte que Monsieur X... doit être débouté de cette demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de la SCEA Lou Mistraou
*Sur la privation du siège social
La Société invoque le fait que Madame Z... a illégalement tenté de vendre puis de louer le logement familial, également siège social depuis l'origine de la SCEA, ce qui a désorganisé son fonctionnement ;
Il est constant que le juge aux affaires matrimoniales, par décision en date du 24 octobre 2007 a attribué la jouissance du domicile conjugal, à titre non gratuit, à Madame Z... et donné un délai pour quitter les lieux à Monsieur X... jusqu'au 22 décembre ;
Sachant que Madame Z... n'avait plus la qualité d'associée, dans les faits depuis mars 2006, et qu'elle a cessé toute activité dans l'entreprise au début du mois de février 2007, la société, représentée par l'époux, devenu associé unique, ne peut sérieusement invoquer avoir subi un quelconque préjudice alors que son gérant devait prendre toute disposition pour déplacer le siège social, au plus tard à compter de décembre 2007, tandis que les faits reprochés à Madame Z... se sont déroulés en 2008 ;
Cette demande a été à juste titre rejetée et sera confirmée, mais par substitution de motifs ;
* Sur la demande de restitution des documents sociaux
Invoquant le vol par Madame Z... des originaux des documents sociaux, la SCEA réclame la restitution sous astreinte des documents originaux détenus par celle-ci et correspondant aux pièces qu'elle a communiquées sous les numéros : 32, 33, 38, 46, 47, 49, 148, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ;
Elle estime que Madame Z... n'a jamais contesté réellement le fait et que le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande au motif qu'un associé est en droit d'obtenir copie ;
Madame Z... ne s'est jamais expliquée clairement tout au long de la procédure, et la production de pièces qu'elle n'était pas censée détenir démontre le détournement de ces documents sociaux, qui pour certaines ont été communiquées en original ;
Que dans la confusion de son départ et les doutes qu'elle pouvait avoir sur la protection des ses intérêts légitimes eut pu justifier qu'elle prenne des photocopies de certains documents, sans en formuler la demande, surtout dans le cadre familial de la société, rien ne l'autorisait à détourner des documents originaux ;
Cependant, seules les pièces 32 et 33 ont été communiquées en original, et il n'est pas établi que les autres pièces que détient Madame Z... et relatives aux comptes bancaires et livres journaux de l'EARL aient été détournées en original ;
En revanche, la SCEA fait justement observer que les 81 pages de relevés bancaires du GIE le Jardin Des Papes, pièce 148, ont été expressément visées dans des conclusions de première instance comme étant remises en original, pièce Z... 145 ;
Ainsi il ne sera fait droit à la demande de restitution des pièces originales 32, 33 et les 81 feuillets de la pièce 148 du bordereau de communication de pièces devant la cour de Madame Z..., sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;
Ce détournement injustifiable a causé un préjudice à la SCEA et sera réparé par l'allocation de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sachant que Monsieur X... a fait procéder à un audit des comptes de la société en 2007 par son expert-comptable Monsieur E... qui n'a pas semblé gêné par ces disparitions compte tenu de ses conclusions ;

*Sur les décaissements injustifiés effectués par Madame Z...

Sur la base du rapport d'audit commandé par la SCEA à l'expert comptable E..., celle la réclame, en demandant à la cour d'évoquer, le paiement de la somme de 488. 093, 92 euros à titre prinicipal et celle de 422. 823, 45 euros à titre subsidiaire au titre des décaissements effectuées par Madame Z... ;
Le premier juge a réservé ces demandes dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert qu'il a commis ;
Madame Z... conteste à bon droit ces prétentions ;
En effet, c'est par une analyse minutieuse du rapport d'audit établi par Monsieur E..., devenu expert comptable de la société, qu'elle a relevé de nombreuses anomalies dans l'articulation des observations faites, sachant que l'homme de l'art a procédé :
" à la vérification des pièces comptables significatives conformément à vos demandes ainsi que lorsque cela a été possible, à la destination effective des sommes réglées au titre de ces factures " D'autre part les contrôles ont été effectués par sondage sur deux des plus importants fournisseurs de la Société sur cette période "
A partir de ces examens partiels des pièces comptables, il a ainsi relevé, en ce qui concerne ces deux principaux fournisseurs l'existence de fausses factures passées en comptabilité par Madame Z... pour un montant total de 353. 039, 92 euros, les sommes correspondantes, et au moins 242. 662, 12 euros ayant remis à " des tiers ", certains chèques étant eux-mêmes encaissés par Madame Z... ;
Il affirme que les bilans et comptes de résultat des exercices 2000 à 2006 ne reflètent pas la réalité économique de la société ;
Cependant, Madame Z... objecte que l'échantillon analysé n'est pas significatif de la réalité de l'activité de l'entreprise et cite les autres fournisseurs habituels et au moins aussi importants pour certains, comme la société Grambois ou CAPL ;
D'autre part, elle produit les relevés bancaires pour ces années du GIE Le Jardin des Papes qui démontrent que de nombreuses opérations ont été effectuées via ce compte, notamment au profit direct de Monsieur X... ;
Elle affirme sans être utilement contredite que le compte du GIE a fonctionné comme " une caisse noire " au profit des époux durant leur mariage et que Monsieur X... a continué de l'utiliser après son départ ;
Pour preuve des manoeuvres imputées à Madame Z..., il lui est reproché la création dissimulée de trois comptes bancaires sur lesquels elle faisait transiter de l'argent qu'elle utilisait ensuite à son profit ;
Or, Madame Z... démontre que l'un des comptes ouvert le 31 août 1998 au nom de l'une de leurs filles l'a été conjointement par les époux Z..., avec dépôt le jour même d'un chèque d'un montant de 100. 000 francs tirés sur le compte bancaire de la SCEA, et que lui seul a ouvert à la même époque un compte Epargne Populaire qu'il a alimenté sur le champ par la remise de la somme de 34. 300 francs ; en outre en 1998 un compte Epargne Populaire a été ouvert au nom de Madame Z... et sur lequel Monsieur X... possédait une procuration ;
La SCEA glose sans fondement sur les conclusions de Madame Z... concernant le solde de 129. 000 euros du GIE, porté brusquement au montant de zéro, pour considérer qu'elle fait un aveu du détournement de cette somme, ce qui est inexact puisque justement elle s'interroge, de manière plutôt accusatoire, sur l'absence d'explication et le silence de l'expert-comptable auditeur sur la brutale disparition des comptes du GIE du montant de cette somme ;
En conclusion, elle donne crédit à son affirmation selon laquelle le couple utilisait cette " caisse noire " à leur usage et pour les besoins de la famille, de chacun des époux et les loisirs du couple ;
Il apparaît clairement qu'une confusion dans la tenue des comptes de la société, qui avait nécessairement l'approbation de Monsieur X..., avait été mise en place et que les manipulations comptables opérées par Madame Z... lui étaient connues, même s'il n'est pas possible d'affirmer à ce jour dans quelle mesure tous les paiements qui ont profité à l'un ou l'autre des époux Z... sont légitimes ;
Ainsi la demande de paiement des sommes prétendument détournées ne peut qu'être rejetée, et en l'absence d'indices suffisamment sérieux d'une créance contre Madame Z..., il n'appartient pas à la cour de pallier la carence en preuve dont est débitrice la SCEA en organisant une mesure d'expertise, même si elle lui est demandée ;
De plus, il apparaît que, dès lors que Madame Z... a perdu sa qualité d'associée depuis décembre 2005, elle-même ne peut plus agir contre la SCEA pour la période ultérieure, pendant laquelle elle dénonce les manipulations effectuées par Monsieur X... pour vider les comptes de la Société au profit du GIE, selon elle ;
Il apparaît en fait que si comptes il y a entre les parties, ils relèvent tout autant de la liquidation de l'indivision qui a existé entre eux, en raison de la confusion des comptes sociaux et personnels dans le cadre du fonctionnement financier du couple ;
*Sur la demande de remboursement des dividendes indûment prélevés
La SCEA réclame dans le dispositif de ses conclusions le remboursement de la somme de 39. 698, 79 euros au titre des dividendes que Madame Z... se serait irrégulièrement octroyée au titre de l'exercice clos 2005 et versé sur son compte courant associé ;
Cependant la société, pour une demande qui apparaît comme nouvelle, ne fournit aucune pièce de nature à expliciter et fonder sa demande, et de plus, sa demande revient à contester la validité de cette créance que Madame Z... détient contre la société, revendication qui ne peut asseoir une quelconque demande en paiement à ce titre ;
Elle doit être déboutée de cette prétention ;
Sur les autres demandes
La complexité de la procédure et du contentieux opposant les parties, qui s'ingénient à le rendre toujours plus inextricable, exclut de considérer que la procédure diligentée par Madame Z... contre la SCEA, totalement impliquée dans le litige compte tenu de la situation de fait démontrée, soit fautive, la mauvaise foi n'étant de plus pas l'appanage d'une partie plutôt que l'autre ;
La SCEA sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Le principe d'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à raison d'un tiers à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- En la forme reçoit les appels ;

- Sur le fond, réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf :- sur l'irrecevabilité de l'action de Madame Z... contre la société Les Jardins des Papes ;- sur l'irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 51. 161, 33 euros formée par Monsieur X... ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que Madame Z... a définitivement cédé ses parts dans la SCEA Lou Mistraou le 26 décembre 2005 ;
- Déclare, en conséquence, irrecevable l'ensemble des demandes de Madame Z... formulées à l'encontre de la la SCEA Lou Mistraou ;
- Ordonne à Madame Z... de restituer les pièces originales 32, 33 et les 81 feuillets de la pièce 148 de son bordereau de communication de pièces devant la cour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai dit qu'une astreinte de 30 euros par jour de retard sera appliquée ;
- Condamne Madame Z... à payer à la SCEA Lou Mistraou la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le détournement de documents sociaux de la la SCEA Lou Mistraou ;
- Déboute Madame Z... de ses demandes en dommages et intérêts contre Monsieur X... ;
- Déboute Monsieur X... et la SCEA Lou Mistraou de leurs autres demandes en paiement et à titre de dommages et intérêts formées contre Madame Z... ;
- Rejette les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage entre les parties à raison de 1/ 3 chacune ;
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01963
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-19;13.01963 ?
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