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15/01/2015 | FRANCE | N°13/00657

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 15 janvier 2015, 13/00657


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
1ère Chambre A
R. G. : 13/ 00657
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 28 octobre 2003 RG : S/ RENVOI CASSATION
S. C. I. LA SOURCE X... MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
C/
SCI ISABELLE AXA FRANCE IARD S. A. BUREAU VERITAS SARL GRIF INGENERIE Compagnie d'assurances SMABTP TRAVAUX PUBLICS-SMABTP

APPELANTS :
S. C. I. LA SOURCE poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège

social 6 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRA...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
1ère Chambre A
R. G. : 13/ 00657
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 28 octobre 2003 RG : S/ RENVOI CASSATION
S. C. I. LA SOURCE X... MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
C/
SCI ISABELLE AXA FRANCE IARD S. A. BUREAU VERITAS SARL GRIF INGENERIE Compagnie d'assurances SMABTP TRAVAUX PUBLICS-SMABTP

APPELANTS :
S. C. I. LA SOURCE poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 6 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Jean Jacques X......... 30130 PONT ST ESPRIT
Représenté par Me Jean-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ ALEXANDRE,, avocat au barreau d'AVIGNON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 9, rue de L'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16
Représentée par Me Jean-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ ALEXANDRE,, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :
SCI ISABELLE 12, lotissement de la condamine 30650 SAZE
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

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S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de L'UAP assureur de GRIF INGENERIE SARL poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 26 Rue Drouot 75009 PARIS
Représentée par Me Jean-guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S. A. BUREAU VERITAS Société Anonyme à conseil d'administration prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis 67/ 71 Boulevard du Château La Défense 2 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL GRIF INGENERIE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 10 Rue du Midi 30130 PONT SAINT ESPRIT
Représentée par Me Jean-guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Jean-paul PEYLHARD de la SELARL PEYLHARD-GILS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. André JACQUOT, Président, et M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

-3-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière La Source (SCI La Source), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et avec le concours, pour le lot " gros-oeuvre-fondations ", de la société Sopra bâtiment, en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), fait construire un immeuble à usage d'école, vendu en l'état futur d'achèvement le 23 février 1991 à la société civile immobilière Isabelle (SCI Isabelle) ; M. X... a sous-traité les études et plans de béton armé à la société Grif ingénierie, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; la société Contrôle et prévention, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, a été chargée d'une mission de contrôle ; la réception a été fixée au 17 juillet 1991 ; des désordres ayant été constatés, la SCI Isabelle a obtenu en référé le 13 novembre 1991 la désignation d'un expert ; après dépôt du rapport de l'expert le 29 février 1996, la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente de l'immeuble la SCI Isabelle, qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres ; des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source contre M. X..., la société MAF et le bureau de contrôle, et par M. X... contre la société Grif ingénierie et son assureur.

-4-
Par jugement en date du 28 octobre 2003, le tribunal de grande instance d'Avignon a notamment :
- dit que Monsieur X..., le Bureau Veritas et l'entreprise Sopra Bâtiment doivent garantir in solidum la SCI La Source du non-respect des règles parasismiques,- fixé dans les rapports entre eux la responsabilité dans le non-respect des règles parasismiques à hauteur de 50 % pour chacun de Monsieur X... et du Bureau VERITAS...
Par arrêt en date du 17 mars 2009 la cour de ce siège a notamment :
- déclaré responsables in solidum la SCI La Source et Monsieur X... de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- dans les rapports entre les constructeurs, dit que Monsieur X... et son assureur devront relever et garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques,
- dit que la responsabilité sera partagée à proportion de 60 % à la charge de la SARL Grif ingénierie et 40 % à la charge de Monsieur Jean-Jacques X......
Par arrêt en date du 1er décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable, in solidum avec la SCI La Source, de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée,- Condamné, ensemble, la société AXA France lARD et la société GRIF Ingénierie aux dépens du pourvoi principal,- Condamné, ensemble, la SCI ISABELLE, la SMABTP et la société Bureau VERITAS aux dépens du pourvoi provoqué,- Vu l'article 700 du Code de procédure civile, sur le pourvoi principal, rejeté les demandes de la société AXA France lARD, de la société GRIF Ingénierie, de la SMABTP et de la société Bureau VERITAS, condamné la société AXA France lARD et la société GRIF Ingénierie à payer à la SCI ISABELLE la somme de 2. 000 euros,- Vu l'article 700 du code de procédure civile, sur le pourvoi provoqué, rejeté la demande de la SCI ISABELLE, l'a condamné à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2. 500 euros,
aux motifs que :
« Attendu que pour déclarer M. X... responsable, in solidum avec la SCI La Source, de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques, l'arrêt retient que le permis de construire a été déposé en 1990 et accordé le 2 janvier 1991, que le respect, auquel l'architecte est contractuellement tenu, des règles de l'art impliquait l'application, d'ailleurs envisagée dans le rapport préliminaire du contrôleur technique, des normes parasismiques référencées " PS69
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modifiées en 1982 " et qu'il est admis qu'une non-conformité aux stipulations du contrat d'architecte, non apparente à la réception, relève de l'article 1792 du code civil si elle provoque une atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble ; « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les normes parasismiques n'avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas, en l'absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d'intervention de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »
M. X... et la MAF ont saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 17 janvier 2011.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 27 mars 2012.
Dans ses conclusions de remise au rôle en date du 19 janvier 2013, la SCI Isabelle demande à la cour de :
" Vu les articles 1134 et 1792 du code civil,
Dire et juger Monsieur X... et la MAF responsables in solidum avec la SCI LA SOURCE de la méconnaissance des règles parasismiques ;
Condamner Monsieur X... et la MAF à verser à la SCI ISABELLE la somme de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner les cités à supporter les dépens de la présente instance ainsi que le coût de l'expertise de Monsieur Y.... "
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions la SCI La Source demande à la cour de :
" A titre principal Constatant qu'il n ¿ y a aucune norme parasismique applicable a la date du dépôt dupermis de construire, En conséquence, débouter la SCI ISABELLE de ses demandes concernant l'absence demesures parasismiques, et réformant la décision entreprise de ce chef dire n'y avoirlieu a expertise ni à provision de 8 000 ¿ comme jugé par le tribunal, Condamner la SCI ISABELLE au paiement de la somme de 6 000 ¿ par application del'article 700 du C. P. C.
A titre subsidiaire Si la cour retenait sur le principe des règles parasismiques la responsabilité de la SCI LA SOURCE, il y aura lieu de dire et juger que celle-ci sera relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt, frais dommages et intérêts dépens, et article 700 par Monsieur X... sa compagnie d'assurance MAF ainsi que le bureau VERITAS venant aux droits du bureau C. E. P.
En ce cas condamner Monsieur X... son assureur la MAF ainsi que
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le bureauVERITAS au paiement de la somme de 6 000 ¿ par application de l'article 700 du C. P. C. Condamner tout succombant aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, M. X... et la Maf demandent à la cour de :
" A titre principal, statuant sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AVIGNON le 28 octobre 2003 :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé à la charge de l'architecte 50 % de responsabilité au titre du non-respect des règles parasismiques pour les motifs ci-dessus évoqués,
- de dire et juger que le permis de construire ayant été déposé en 1990 et accordé le 2/ 01/ 1991, les normes parasismiques s'appliquant à l'époque du permis de construire étaient les PS 69, qui n'avaient pas de caractère obligatoire,
- en conséquence de dire et juger que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être engagée au titre du non-respect des règles parasismiques,
- de prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'architecte,
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre des concluants,
A titre subsidiaire si la Cour estimait devoir retenir les demandes de la SCI LA SOURCE et de la SCI ISABELLE au titre du non-respect des règles parasismiques :
- de dire et juger qu'au titre de la conception seules les responsabilités du BET GRIF-INGENIERIE (chargé des études béton armé) et du BUREAU VERITAS sont engagées, à l'exclusion de toute responsabilité de l'architecte pour les motifs ci-dessus exposés,
- en conséquence, de condamner solidairement la société GRIF-INGENIERIE et sa compagnie d'assurance AXA au visa de l'article 1147 du Code civil et de la police d'assurances ainsi que le bureau de contrôle VERITAS au visa de l'article 1382 du Code civil à relever et garantir intégralement les concluants de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à leur encontre,
- de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU avoué aux offres de droit pour ceux d'entre eux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions du code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les sociétés Grif Ingénierie et Axa demandent à la cour de :
" Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil et 378 et suivants du NCPC,

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Vu le jugement mixte du 28 OCTOBRE 2003,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er DECEMBRE 2010,
Dire et juger que les sociétés GRIF INGENIERIE et AXA ASSURANCES sont étrangères à l'appel inscrit par la SCI LA SOURCE et aux prétentions de la SCI ISABELLE,
Constater que dans leurs écritures d'appelants, Monsieur X... et la MAF admettent que les plans fournis par la SARL GRIF INGENIERIE seraient parfaitement conformes aux règles applicables ce qui constitue l'aveu de ce que ladite SARL GRIF INGENIERIE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
Constater que la SARL GRIF INGENIERIE ne saurait être tenue pour responsable d'une quelconque non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques telles que retenues par les premiers juges dès lors que la Cour de cassation a considéré qu'elles n'étaient pas obligatoires à la date de son intervention,
Constater l'absence de toute preuve d'une quelconque faute susceptible d'être reprochée à la SARL GRIF INGENIERIE en sa qualité de sous-traitant du maître d'¿ uvre M. X...,
EN CONSEQUENCE,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple des sociétés GRIF INGENIERIE et AXA ASSURANCES,
Débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs prétentions, fins et demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés GRIF INGENIERIE et AXA ASSURANCES,
Condamner Monsieur X... et la SOCIETE MAF, ou toute autre partie succombante, à verser une somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ".
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions le bureau Veritas demande à la cour de :
" Vu l'article 624 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil,
A titre principal
Constater que l'arrêt de la Cour de Cassation ne vise que la responsabilité de Monsieur X..., et plus précisément en ce qui concerne la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques dont la Cour de céans a relevé qu'elles n'étaient pas obligatoires à la date du permis de construire, non-conformité qui a cependant justifié sa condamnation.
Constater que l'arrêt n'est nullement cassé en ce qui concerne la
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responsabilité de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION dont la mission ne portait nullement sur cette particularité de la construction.
Confirmer en conséquence purement et simplement l'arrêt rendu par la Cour de céans autrement composée le 17 mars 2009.
Subsidiairement,
et pour le cas où la Cour en jugerait autrement et estimerait devoir à nouveau évoquer le problème à l'égard de tous les intervenants à l'acte de construire,
Dire l'appel incident de la SA BUREAU VERITAS recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, réformer partiellement le jugement,
Confirmer que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Dire et juger que la SA BUREAU VERITAS n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité ;
Dire et juger qu'aucune norme parasismique n'était obligatoire à l'époque de la construction de l'ouvrage ;
En conséquence prononcer la mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS ;
Ordonner le remboursement des sommes versées par le BUREAU VERITAS en exécution de la décision entreprise ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA BUREAU VERITAS à garantir la SCI LA SOURCE du fait de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques, à hauteur de 50 % ;
Rapporter à sa juste mesure la quote-part de responsabilité éventuellement imputée au contrôleur technique ;
Dire et juger que Monsieur X... a commis des fautes dans l'exercice de sa mission ;
Dire et juger que la société SOPRA-BATIMENT a commis des fautes dans l'exercice de sa mission ;
Dire et juger que la SARL GRIF INGENIERIE a commis des fautes dans l'exercice de sa mission ;
En conséquence condamner in solidum Monsieur X... et son assureur la MAF, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SOPRA-BATIMENT, la SARL GRIF INGENIERIE et son assureur AXA ENTREPRISE IARD, à garantir la SCI LA SOURCE de
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toute condamnation du fait de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques ;
Laisser à la charge du maître de l'ouvrage une part substantielle de l'indemnisation éventuellement allouée à la SCI ISABELLE au titre de la mise en conformité du bâtiment aux normes parasismiques ;
Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS ;
Dire et juger que Monsieur X... a commis des fautes dans l'exercice de sa mission qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Dire et juger que la SARL SOPRA-BATIMENT a commis des fautes dans l'exercice de sa mission qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Dire et juger que la SARL GRIF INGENIERIE a commis des fautes dans l'exercice de sa mission qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Condamner in solidum Monsieur X... et la MAF, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SOPRA-BATIMENT, la SARL GRIF INGENIERIE et AXA ENTREPRISE IARD, à relever et garantir la SA BUREAU VERITAS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause
Condamner in solidum la SCI LA SOURCE, Monsieur X..., la MAF, la SCI ISABELLE et/ tout succombant à payer au BUREAU VERITAS la somme de 6. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. "
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions la SMABTP, assureur de la société Sopra Bâtiment, demande à la cour de condamner in solidum la SCI La Source, M. X... et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP Curat-Jarricot, avocats.
MOTIFS
Il importe de rappeler que suivant acte authentique du 23 janvier 1991, la SCI la Source a vendu à la SCI Isabelle, en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'école à Avignon et pour lequel un permis de construire avait été obtenu le 2 janvier 1991.
Les bâtiments neufs à usage scolaire sont soumis aux règles de constructions parasismiques depuis la loi 87-565 du 22 juillet 1987. Toutefois, les mesures d'application et les règles de construction n'ont
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été définies que par un décret du 14 mai 1991 et un arrêté du 16 juillet 1992 modifié par un second arrêté du 27 mai 1997 fixant au 1er août 1993 la date d'application des règles de construction parasismiques.
Il en résulte qu'à la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires.
Toutefois, c'est à juste titre que la SCI Isabelle soutient l'application de ces normes au titre de l'engagement contractuel de la SCI La Source.
Il résulte en effet de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 février 1991 (paragraphe IV " consistance et caractéristiques techniques de l'immeuble " annexe 1 du rapport de l'expert Y...) que " les caractéristiques de l'immeuble et des équipements extérieurs sont exprimées dans la notice descriptive établie par le vendeur,..., demeurée ci annexée ". L'expert Y... a noté (page 33 de son rapport) qu'à l'acte de vente était annexée la notice descriptive établie conformément à l'article 18 du décret no67 du 22 décembre 1967, précisant " cette notice, dressée par l'architecte M. Jean-Jacques X..., est paraphée par les parties ". Cette notice, dénommée " devis descriptif tous corps d'état " (pièce annexe 4 page 38) se rapporte au lot 1 gros oeuvre-vrd. Elle se lit à la lumière du devis descriptif établi par l'architecte X... qui y vise expressément dans le lot 0, " généralités communes à tous corps d'état " que les travaux sont soumis aux normes françaises homologuées par l'Afnor et dans le lot 1 " terrassements gros oeuvre " que les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de calcul des ouvrages de construction en béton armé dont le " DTU PS 69, Eyrolles février 1982 : règles parasismiques 1969 annexes et addenda 1982. "
Le devis descriptif, dont la notice descriptive n'est que la synthèse, tel qu'établi par l'architecte X..., entre dans le champ contractuel et permet de considérer que la SARL La Source est liée envers la SCI Isabelle par des stipulations contractuelles relatives à l'applicabilité des normes parasismiques.
L'architecte X... est le rédacteur de ces documents dont il doit être constaté qu'ils n'ont pas à cet égard été suivis d'effet, les règles parasismiques n'ayant pas été mises en oeuvre. En effet, l'expert Y... relevait que " dans le cas qui nous concerne les règles PS 69 modifiées en 1982 exigent que les fenêtres et portes d'accès de l'établissement soient ceinturées par un encadrement en béton armé (catégorie B, intensité supérieure à 7, 5). Ce cadre doit être lié au chaînage supérieur et au chaînage inférieur. Ces ouvrages, non prévus sur les plans de béton armé établis par Grif Ingénierie pour le compte de M. Jean-Jacques X..., architecte, n'ont pas été réalisés par l'entreprise Entreprise Nouvelle du Bâtiment. Le bureau de contrôle CEP (Veritas) n'a émis aucune réserve. "
Il convient dès lors de déclarer la SCI La Source et M. X... responsables in solidum de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique.
Dans les rapports entre la SCI La Source et M. X..., ce dernier doit relever et garantir la première de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre de cette non-conformité dès lors que la soumission des travaux aux règles parasismiques, qui n'étaient alors pas obligatoires, résulte de la seule action de l'architecte.
-11-
M. X... et la Maf ne sauraient être suivis dans leurs demandes tendant à être relevés et garantis par le bureau d'études Grif ingénierie en charge des études béton armé dès lors que l'application des normes antisismiques n'était pas obligatoire à la date d'obtention du permis de construire et qu'à aucun moment, le maître d'oeuvre n'a chargé le bureau d'études de la réalisation des plans avec la contrainte de prendre en compte les préconisations antisismiques.
La SARL Grif Ingénierie sera en conséquence mise hors de cause.
La demande de M. X... et de la Maf tendant à obtenir d'être relevés et garantis des condamnations par le Bureau Veritas est irrecevable puisque l'arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 a, dans son dispositif, " débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Bureau veritas venant aux droits de CEP " et que ce dispositif n'est pas atteint par la cassation.
Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP, définitivement mise hors de cause par l'arrêt en date du 17 mars 2009.
Il convient que M. X... et la MAF participent à concurrence de 1 500 euros aux frais exposés tant par la SCI Isabelle que par la SARL Grif Ingénierie et son assureur AXA Assurances que par la SA Bureau Veritas. Il convient également qu'ils participent à concurrence de 600 euros aux frais exposés par la SMABTP. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. X... et la MAF supporteront les dépens d'appel, distraits au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'arrêt du 1er décembre 2010 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 28 octobre 2003, l'arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2010 ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SCI La Source, M. X... et le bureau Veritas aux droits du bureau CEP responsables in solidum de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare la SCI La Source et M. X... responsables in solidum de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique.
Dans leurs rapports entre eux, dit que M. X... et son assureur la MAF devront relever et garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques.

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Met hors de cause la SARL Grif Ingénierie et la compagnie AXA Assurances.
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes présentées contre la SA Bureau Veritas.
Condamne in solidum la SCI La Source et M. X... et la MAF à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à la SCI Isabelle qu'à la SARL Grif Ingénierie et son assureur AXA Assurances qu'à la SA Bureau Veritas.
Condamne in solidum la SCI La Source et M. X... et la MAF à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI La Source et M. X... et la MAF aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Curat Jarricot et de la SELARL Pericchi. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00657
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-15;13.00657 ?
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