COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
ARRÊT No
R. G : 13/ 00297
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 12 novembre 2012 RG : 11/ 02675
X...
C/
SA MAAF RAM DE PROVENCE GANEX
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X... né le 09 Octobre 1955 à APT ... 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
Représenté par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA MAAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
RAM DE PROVENCE GANEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis assignée à personne habilitée 135, Avenue Pierre Semard MIN BAT B 3 84000 AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Marie X... a relevé appel le 17 janvier 2013 d'un jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Avignon ayant condamné la compagnie d'assurances MAAF à lui payer différentes sommes. Selon conclusions du 8 décembre 2014, il s'est désisté de son recours et s'est opposé à la demande de l'assureur en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures en réplique du 10 décembre 2014, ce dernier, prenant acte du désistement opéré par l'appelant, demande à la cour de le déclarer parfait et de condamner M. Jean-Marie X... à lui payer une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure en l'état d'un désistement tardif intervenant après échange de conclusions et pièces.
SUR CE :
Attendu que l'appelant s'est désisté sans réserve de son recours ; qu'en l'état de son acceptation par l'intimée, le désistement doit être déclaré parfait ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en vertu des articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun motif d'équité ou économique ne conduit à faire application de l'article 700 de ce code ; qu'en vertu de l'article 399, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Donne acte à M. Jean-Marie X... de son désistement d'appel ; Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-Marie X... aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.