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02/10/2014 | FRANCE | N°13/05392

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 02 octobre 2014, 13/05392


ARRÊT No
R. G : 13/ 05392
SB/ VLV
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 22 octobre 2013 RG : 13-000254

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
Madame Aline X...née le 10 Mai 1967 à BEAUCAIRE (30) Chez M Alain Z...... 84550 MORNAS

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Y...né le 16 Septembre 1969 à NICE (06) ...84850 CAMARET SUR AIGUES

N'ayant pas constitué avocat Procès verbal de re

cherches infructueuses en date du 27 février 2014

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du ...

ARRÊT No
R. G : 13/ 05392
SB/ VLV
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 22 octobre 2013 RG : 13-000254

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
Madame Aline X...née le 10 Mai 1967 à BEAUCAIRE (30) Chez M Alain Z...... 84550 MORNAS

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Y...né le 16 Septembre 1969 à NICE (06) ...84850 CAMARET SUR AIGUES

N'ayant pas constitué avocat Procès verbal de recherches infructueuses en date du 27 février 2014

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Septembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2014 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 02 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Madame Aline X...est appelante du jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal d'instance d'Orange l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Monsieur Fabrice Y...la somme principale de 6415 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2012, outre la somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions du 3 mars 2014, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de juger qu'il n'existe aucun aveu de sa part au sens de l'article 1355, de constater que Monsieur Y...ne rapporte la preuve d'aucun commencement de preuve du prêt dont il sollicite le remboursement, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Fabrice Y...a été assigné par acte de Maître BERTRAND-CADI, huissier de justice à Orange, du 27 février 2014 converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; il n'a pas constitué avocat. Il a reçu, par l'acte précité, notification des conclusions de Madame X....

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que Monsieur Y...prétend avoir prêté la somme litigieuse à Madame X...pour financer la formation professionnelle de sa fille Cindy.
Attendu que sur sommation interpellative de la SCP d'huissiers MAZE BAUDE du 30 mars 2012, Madame Y...déclarait à l'huissier :
" Je reconnais que Monsieur Y...Fabrice a financé les études de ma fille auprès de l'AFTEC. Je lui disais de me donner les papiers pour pouvoir faire un virement sur son compte bancaire afin de le rembourser. Tous les mois il me disait je vais te les donner et il ne le faisait pas. Après nous nous sommes séparés, et Monsieur Y...Fabrice m'a déclaré qu'il me faisait cadeau de cette somme de 6. 415, 00 Euros. Il m'a dit, tu n'as qu'à les garder pour tes enfants, et ta petite fille qui vient juste de naître. Je précise que c'est Monsieur Y...qui a insisté pour j'inscrive Cindy à l'AFTEC. "
Attendu que cette déclaration constitue, au sens de l'article 1355 du code civil, un aveu extrajudiciaire de la remise des fonds, laquelle ne suffit pas par elle-même à faire la preuve de l'obligation de restitution de la somme versée ; que le jugement entrepris doit être infirmé et Monsieur Y...débouté de son action.
Attendu que Y...qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Aline X...en son appel.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déboute Monsieur Fabrice Y...de sa demande de remboursement de somme dirigée contre Madame Aline X....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Fabrice Y...aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05392
Date de la décision : 02/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2014-10-02;13.05392 ?
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