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25/03/2014 | FRANCE | N°13/03483

France | France, Cour d'appel de nîmes, Indemnisation à raison d'une détention provisoire, 25 mars 2014, 13/03483


DÉCISION No 7/ 14

R. G : 13/ 03483
BK/ CM

X...

C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE PUBLIC

DÉCISION DU 25 MARS 2014

DEMANDEUR :
Madame Naïla X...née le 02 Juillet 1966 à MENZEL ENFIDHA (TUNISIE) ... 74500 EVIAN LES BAINS

Représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

Représenté par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC Procu

reur Général Cour d'Appel de Nîmes 30031 NIMES CEDEX

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d...

DÉCISION No 7/ 14

R. G : 13/ 03483
BK/ CM

X...

C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE PUBLIC

DÉCISION DU 25 MARS 2014

DEMANDEUR :
Madame Naïla X...née le 02 Juillet 1966 à MENZEL ENFIDHA (TUNISIE) ... 74500 EVIAN LES BAINS

Représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

Représenté par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC Procureur Général Cour d'Appel de Nîmes 30031 NIMES CEDEX

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Bernard KEIME, Premier President et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 28 Janvier 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2014. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
.../...

Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;

Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Par requête présentée, le 22 juillet 2013 Naïla X...sollicite sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, l'allocation d'une indemnité d'un montant de 300 000 euros au titre de préjudice moral en raison de la détention provisoire subie du 8 mai 2003 au 13 avril 2005 soit durant une période totale de 1 an 11 mois et 5 jours ainsi que 1 794 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent contentieux ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le dossier de procédure ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées de l'Agent Judiciaires de l'Etat, le 13 décembre 2013, et du Procureur Général de cette Cour, le 16 décembre 2013 ;
Vu les conclusions en réplique déposées, le 28 janvier 2014, par Naïila X...maintenant ses prétentions ;
Les débats ont eu lieu en l'absence d'opposition, le 28 janvier 2014, en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus, Maître LANTELME conseil de la requérante, Maître LAICK, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Monsieur RAFFIN, Substitut Général, la requérante ayant personnellement comparu et ayant eu la parole la dernière ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie survenu, dans la nuit du 3 au 4 mai 2003, dans l'hôtel LE LISITA, Naïla X...était mis en examen des chefs de :
- destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'une incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort.
- destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'un substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
Attendu que Naïla X...était placée sous mandat de dépôt criminel le 8 mai 2003 et placée sous contrôle judiciaire le 7 avril 2005 ;
Attendu qu'une ordonnance de non lieu était rendue le 7 juin 2013 ;
*
* *.../...

Attendu que la recevabilité de la requête n'est pas contestée ni par l'Agent Judiciaire de l'Etat, ni par le Procureur Général ;
Attendu que l'article 149 du Code de Procédure Pénale pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autre que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement publique de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée en fonction de la durée de la détention, en considération, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses éventuels antécédents judiciaires et des périodes éventuels de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que Naïla X...a été placée en détention provisoire le 8 mai 2003 et remise en liberté sous contrôle judiciaire le 7 avril 2005 ; qu'elle a donc subi une détention durant 1 an 11 mois et 5 jours ;
Attendu que Naïla X..., née le 2 juillet 1966, était âgée de 36 ans lors de sa mise en détention ; qu'elle était alors mère de 3 enfants : deux aînés de 13 et 15 ans, vivant en Tunisie et un de 3 ans (Nejla) au moment de l'incarcération ; elle a accouché d'un quatrième enfant au cours de la détention (Koutheir) ; qu'elle fait valoir non seulement la privation de liberté dans des conditions de détention inacceptables, l'absence de lien avec ses enfants durant l'incarcération, ainsi que le décès de sa mère survenu le 9 juillet 2011 ;
Attendu que Naïla X...n'a jamais été condamnée ou incarcérée avant cette procédure ;
Attendu qu'au moment de son incarcération Naïla X...se trouvait en France dans une situation matérielle précaire ; qu'elle était alors prise en charge par les services sociaux du Conseil Général du Gard, l'enfant Nejla, vivant avec elle, étant âgée alors de moins de 4 ans ; qu'elle était hébergée à ce titre dans l'hôtel LE LISITA à Nîmes ; que son placement en détention a été la conséquence de la gravité des faits consécutifs à l'incendie et au décès d'un occupant de cet hôtel et des déclarations effectuées par Naïla X...;
Attendu qu'il apparaît ainsi que contrairement à ce qu'elle allègue elle avait peu de relations quotidiennes avec les deux aînés restés en Tunisie ; que par ailleurs, Nejda a fait, au moment de l'incarcération de sa mère l'objet d'un placement ; que Kouthier, né en détention, est resté auprès de sa mère jusqu'à 18 mois, au sein du quartier femmes du centre pénitentiaire des Baumettes ; qu'il a selon les termes d'un jugement rendu le 26 juillet 2010 par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Nice fait l'objet d'un placement " fin 2003 jusqu'au début de l'année 2004, suite à des tensions entre Naïla X...et le personnel pénitentiaire et à des actes auto-agressifs de cette dernière " ;.../...

Attendu que par ailleurs, les conditions vétustes d'hébergement du centre pénitentiaire des Beaumettes où elle était incarcérée ne sont pas contestables ;

Attendu que Naïla X...indique n'avoir pu récupérer ses deux enfants qu'en 2009 soit quatre ans après la fin de la détention ;
Attendu que Naïla X...ne peut alléguer la privation de liberté pour expliquer son absence lors des derniers instants de vie de sa mère décédée en Tunisie le 9 juillet 2011 alors qu'elle a été remise en liberté le 7 avril 2005 ;
Attendu qu'en considération de ces éléments le préjudice moral réellement enduré et subi sera réparé par une indemnité de 60 000 euros ;
Attendu qu'il convient d'allouer par application de l'article 700 du Code de Procédure Pénale la somme de 1 000 euros.

* * *

PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Allouons à Naïla X...:
- une indemnité de 60 000 euros au titre de son préjudice moral,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Pénale ;
La présente décision a été signée par M. Bernard KEIME, Premier Président et par Mme Carole MAILLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Indemnisation à raison d'une détention provisoire
Numéro d'arrêt : 13/03483
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2014-03-25;13.03483 ?
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