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09/10/2012 | FRANCE | N°90

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 09 octobre 2012, 90


RG No : 11/ 05135No90

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 27 Octobre 2011, enregistrée sous le no 03/ 01068

LE neuf Octobre deux mille douze

ORDONNANCE

Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le 11 Septembre deux mille douze et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 05135,
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposi

tion au greffe de la Mise en Etat des causes ;
Vu les appels interjetés les 25 novembre 2011 pa...

RG No : 11/ 05135No90

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 27 Octobre 2011, enregistrée sous le no 03/ 01068

LE neuf Octobre deux mille douze

ORDONNANCE

Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le 11 Septembre deux mille douze et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 05135,
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ;
Vu les appels interjetés les 25 novembre 2011 par M. Didier Y... et Mme Marie-Hélène Y... épouse Z...enregistré sous le numéro 11/ 5135 et 22 décembre 1011 par M. Gérard Y... et Mme Josiane X...épouse Y... enregistré sous le numéro 11/ 5618 à l'encontre du jugement prononcé le 27 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2012 ordonnant la jonction des procédures 11/ 5618 et 11/ 5135 sous le numéro 11/ 5135
Vu la requête présentée par Sébastien Y... le 19 juillet 2012 aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 321-13 et 321-17 code rural :- autoriser M. Sébastien Y... à vendre la parcelle de terre située à Saint-Gervais cadastrée section A numéro 336 La Ramade d'une superficie de 84a 20 ca pour la somme de 330 000 € à la mairie de saint Gervais,- condamner Mme Marie-Hélène Y... à verser la somme provisionnelle de 59 250 € au titre de l'indemnité d'occupation,- condamner M. Didier Y... à produire l'acte de vente de la parcelle située à Saint-Gervais section D no5-6, objet de la donation effectuée à son profit le 29 avril 1983,- allouer à Monsieur Sébastien Y... venant aux droits de M. Jean-François Y... la somme de 122 304 € au titre de la créance de salaire différé avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2006,- juger que cette somme sera payée prioritairement, après déduction des dettes fiscales, sur le prix de vente et sur le montant de l'indemnité d'occupation,- condamner M. Didier Y... et Mme Marie-Hélène Y... à verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la convocation des parties à l'audience du 3 septembre 2012, le renvoi à l'audience du 11 septembre 2012 et leurs observations à cette audience,
Vu les dernières conclusions développées à l'audience et déposées au greffe le :
-7 septembre 2012 par M. Sébastien Y... qui conclut à la recevabilité de ses conclusions et réitère les prétentions contenues dans sa requête,
-7 septembre 2012 par M. Didier Y... et Mme Marie-Hélène Y... épouse Z...qui demandent au conseiller de la mise en état : à titre principal de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Sébastien Y... le 25 juillet 2012 et les écritures sur incident notifiées par celui-ci lesquelles reprennent les prétentions contenues dans ses conclusions au fond, le débouter de la totalité de ses prétentions au fond et à la mise en état, à titre subsidiaire de se déclarer incompétent, de condamner in solidum Gérard Y..., Sébastien Y... et Josiane X...épouse Y... à verser à chaque concluant chacun1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-24 août 2012 par Gérard Y... et Josiane X...épouse Y... qui, s'associant à l'ensemble des demandes formées par Sébastien Y..., demandent : à titre principal,- d'allouer à Gérard Y... à titre de provision et au titre de la créance de salaire différé, la somme de 104 468 € avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2006,- d'allouer à Mme Josiane X...à titre de provision au titre de la créance de salaire différé la somme de 85 612, 80 euros avec, intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2006, à titre subsidiaire,- d'allouer à Gérard Y... et Josiane X...à titre de provision au titre de leur créance de salaire différé la somme de 60 000 € " si d'aventure, bien que réformation soit invoquée en appel sur ce dispositif du jugement, la potentielle créance de la succession envers Gérard Y... à hauteur de 130 862, 16 euros au titre d'une indemnité d'occupation devait empêcher la sanction, " de juger que le produit de la vente de la parcelle A 336 au bénéfice de la commune de Saint-Gervais à un prix de 330 000 € sera affecté après imputation des dettes fiscales au paiement des créances de salaire différé, en particulier celle de M. Gérard Y... et de son épouse Madame Josiane X..., d'autoriser Gérard Y... et Josiane X...à produire leur créance de salaire différé, dont la sanction est requise à titre de provision, dans le cadre de la procédure d'adjudication pendante devant Monsieur le juge de l'exécution inscrite sous le numéro RG11/ 00070, de condamner Mme Marie-Hélène Y... à verser à la succession la somme provisionnelle de 59 250 € au titre de l'indemnité d'occupation en affectant cette provision au règlement des créances salaire différées, en tout état de cause de condamner M. Didier Y... et Mme Marie-Hélène Y... à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, écritures auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions respectifs.

SUR CE

Dans la mesure où il est soulevé en moyen de défense dans le cadre de la procédure d'incident l'irrecevabilité des conclusions au fond signifiées par Sébastien Y... le 25 juillet 2012 et déposées au greffe le 26 juillet 2012 et de celles saisissant le conseiller de la mise en état le 19 juillet 2012, il y a lieu de statuer préalablement sur ce moyen qui, s'il est admis, ne permet pas d'examiner le bien fondé de la requête.

A l'examen du dossier, il apparaît que deux appels ont été interjetés, l'un par Didier et Marie-Hélène Y... le 29 novembre 2011 enregistré sous le numéro 11/ 5135 et l'autre par Gérard Y... et Josiane X..., son épouse, le 22 décembre 2011 enregistré sous le numéro 11/ 5618.

Didier et Marie-Hélène Y... ont déposé des conclusions au visa de l'article 908 du code de procédure civile le 27 février 2012, Gérard Y... et son épouse ayant conclu au visa de ce même article le 21 mars 2012.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 30 mai 2012. Auparavant par acte du 2 avril 2012, Gérard Y... et son épouse ont assigné en intervention forcée Sébastien Y... et lui ont signifié leurs conclusions le 24avril 2012.

Les conclusions de Gérard Y... et de son épouse du 21 mars 2012 ont été signifiées à Sébastien Y... le 25 avril 2012.
Ce dernier a constitué avocat le 5 juillet 2012, a déposé des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état le 19 juillet 2012 et a conclu au fond le 25 juillet 2012.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 910 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Sébastien Y... disposait donc jusqu'au 2 juillet 2012 pour conclure, étant relevé que l'assignation en intervention forcée comportait également signification de la déclaration d'appel et des conclusions mais que la signification des conclusions des appelants le 25 avril 2012 n'a ouvert aucun autre délai. Il apparaît ainsi que les conclusions litigieuses ont été signifiées en tout état de cause postérieurement au délai de deux mois.
Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité, Sébastien Y... soutient en premier lieu que Didier et Marie Hélène Y... ne peuvent se prévaloir de l'acte délivré le 2 avril 2012 par d'autres coïndivisaires également appelants, en second lieu que les conclusions lui ont été signifiées le 31 mai 2012 par Marie-Hélène et Didier Y... et qu'il a conclu dans le délai de deux mois à compter de cette date et enfin que l'acte de signification des conclusions n'était pas accompagné de la communication des pièces de sorte que le délai imparti pour répondre n'a jamais commencé à courir.
Sur le premier moyen, ainsi que le concluent à bon droit Didier et Marie-Hélène Y..., l'irrecevabilité visée à l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile doit être relevée d'office et constitue un moyen d'ordre public qui n'est pas réservé à l'une ou l'autre des parties à l'instance.
En l'occurrence, les conclusions de Sébastien Y... étant dirigées contre Didier et Marie-Hélène Y..., ils ont intérêt à soulever cette fin de non recevoir de sorte que le moyen doit être écarté.
Le deuxième moyen nécessite de rappeler que Sébastien Y... a été assigné en intervention forcée le 2 avril 2012 et que la computation des délais doit s'opérer à compter de cette date et non à une date postérieure. Il n'existe pas d'autre délai contraignant que ceux édictés par les articles 908, 909 et 910 du code précité.

La signification des conclusions par Gérard et Josiane Y... le 31 mai 2012 reste sans incidence sur l'obligation pour l'intervenant forcé de conclure dans le respect des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Cette signification ne fait courir aucun autre délai que ceux déjà légalement prévus. Ce deuxième moyen mérite également d'être écarté.

Quant au dernier moyen, il ne peut pas davantage prospérer dès lors que le deuxième moyen a été écarté et que la signification des conclusions de Gérard et Josiane Y... n'a ouvert ou prorogé aucun autre délai à l'égard de l'intervenant forcé, y compris en l'état de la jonction, simple mesure administrative, qui a été ordonnée.
Il s'ensuit que les conclusions signifiées le 25 juillet 2012 et déposées au greffe le 26 juillet 201 2 sont irrecevables de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de Didier et Marie Hélène Y....
Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état intervenues postérieurement au délai sont également irrecevables, l'intervenant forcé ne pouvant saisir le conseiller de la mise en état alors qu'il est irrecevable à saisir la juridiction d'appel de ses moyens de défense et que la procédure au fond est irrégulière en ce qui le concerne.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de se prononcer sur le bien fondé des prétentions de Gérard Y... et de son épouse dans la mesure où ils s'associent aux demandes de Sébastien Y... qui sont irrecevables de sorte que leurs propres prétentions doivent être déclarées irrecevables.
Les parties ayant conclu, l'affaire recevra fixation selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
Sébastien Y... qui succombe devra supporter les dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il soit justifié en équité d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 25 juillet 2012, et déposées au greffe le 26 juillet 2012 par Sébastien Y...,

Déclare par voie de conséquence irrecevable la requête présentée par Sébastien Y... le 19 juillet 2012 devant le conseiller de la mise en état et irrecevables les prétentions des époux Gérard Y...,

Ordonne la clôture de la procédure à effet au 10 Janvier 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du mardi 22 janvier 2013 à 8h45,

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

Condamne Sébastien Y... aux dépens de l'incident dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Curat Jarricot avocat postulant de la cause qui en a fait la demande.

Ordonnance signée par Madame Théry, conseiller de la mise en état et par Madame Laurent Vical, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

En application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. L'irrecevabilité susvisée constitue un moyen d'ordre public qui n'est pas réservé à l'une ou l'autre des parties à l'instance. En outre, la computation des délais doit s'opérer à compter de la date de l'assignation en intervention forcée et non à une date postérieure, et il n'existe pas d'autre délai contraignant que ceux édictés par les articles 908, 909 et 910 du code précité. En l'espèce, l'intervenant forcé disposait jusqu'au 2 juillet 2012 pour conclure dès lors que l'assignation en intervention forcée en date du 2 avril 2012 comportait également signification de la déclaration d'appel et des conclusions et que la signification des conclusions des appelants le 25 avril 2012 n'a ouvert aucun autre délai. Il s'ensuit que les conclusions litigieuses du 25 juillet 2012 signifiées postérieurement au délai de trois mois susvisé sont irrecevables.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 octobre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-10-09;90 ?
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