La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°89

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 09 octobre 2012, 89


COUR D'APPEL DE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ETAT1ère Chambre B

RG No : 12/00042 No 89

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/05001

Le neuf octobre deux mille douze

ORDONNANCE

Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le 11 Septembre deux mille douze et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 12/00042,>La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des c...

COUR D'APPEL DE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ETAT1ère Chambre B

RG No : 12/00042 No 89

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/05001

Le neuf octobre deux mille douze

ORDONNANCE

Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le 11 Septembre deux mille douze et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 12/00042,
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ;

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2012 par M. François X... à l'encontre du Jugement prononcé le 16 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu le courrier du conseil de l'appelant reçu le 25 juillet 2012 soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au visa de l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les observations orales des parties à l'audience du 11 septembre 2012,

Vu les notes en délibéré déposées à la demande du conseiller de la mise en état le 13 septembre 2012 par la compagnie Allianz, intimée, et le 19 septembre 2012 par M. François X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant à l'examen du dossier que l'appelant a conclu et communiqué ses pièces le 4 avril 2012 de sorte que l'intimée disposait d'un délai de deux mois soit jusqu'au 4 juin 2012 pour conclure, que ses conclusions ont été notifiées le 2 juillet 2012 et reçues au greffe le même jour.

Pour s'opposer à la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile, la compagnie Allianz fait valoir d'une part que l'appelant a signifié des conclusions récapitulatives le 31 août 2012 ne reprenant pas le moyen d'irrecevabilité qui doit être considéré comme étant abandonné et d'autre part que l'article 954 impose à la cour de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées de sorte que même si la saisine du conseiller de la mise en état était antérieure, il ne peut se prononcer que sur les dernières écritures.
L'intimée considère ainsi que les conclusions signifiées le 31 août 2012 font revivre le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile.

Pour apprécier le bien fondé de cette argumentation, il convient de rappeler que les parties dans le cadre de la procédure d'appel ont l'obligation de conclure dans des délais contraints, trois mois pour l'appelant à compter de la déclaration d'appel, deux mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant et former le cas échéant appel incident.

Par ailleurs, l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

En l'occurrence les conclusions récapitulatives notifiées le 31 août 2012 à l'intimée et reçues par la cour le 6 septembre 2012 constituent une réponse à l'appel incident formé par la compagnie d'assurances par ses conclusions litigieuses.

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a seul compétence pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code précité.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Dès lors qu'il n'a pas été encore statué sur la recevabilité des conclusions, la procédure au fond doit se poursuivre et aucun texte ne dispense les parties de respecter les délais qui leur sont impartis.

En tout état de cause, au vu des dispositions légales ci-dessus rappelées, l'appelant ne peut réitérer devant la cour une fin de non recevoir qui reste de la seule compétence du conseiller de la mise en état.

Le moyen tiré de l'application de l'article 954 n'est pas davantage opérant alors que l'examen de la recevabilité des conclusions ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

En conséquence, les conclusions litigieuses doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile.

Dans la mesure où l'affaire apparaît être en état d'être jugée, elle sera fixée selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la SA compagnie Allianz le 2 juillet 2012,

Fixe l'affaire à l'audience du 10 décembre 2012 à 8h45 avec clôture à effet différé au 29 Novembre 2012,

Condamne la SA compagnie Allianz aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a seul compétence pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code précité. Dès lors qu'il n'a pas été encore statué sur la recevabilité des conclusions, la procédure au fond doit se poursuivre et aucun texte ne dispense les parties de respecter les délais qui leur sont impartis. L'appelant ne peut réitérer devant la cour une fin de non recevoir qui reste de la seule compétence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, l'appelant a conclu et communiqué ses pièces le 4 avril 2012 et l'intimée disposait d'un délai de deux mois soit jusqu'au 4 juin 2012 pour conclure. Les conclusions récapitulatives notifiées le 31 août 2012 à l'intimée constituent une réponse à l'appel incident formé par la compagnie d'assurances et n'ont pas pour effet de faire courir un nouveau délai comme le soutient l'intimée. Il s'ensuit que les conclusions litigieuses déposées et notifiées par l'intimée le 2 juillet 2012 sont irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-10-09;89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award