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18/09/2012 | FRANCE | N°497

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile - 1ère chambre a, 18 septembre 2012, 497


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

ARRÊT No 497
R. G. : 10/ 05572
CJ/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 novembre 2010

X...
C/
Y...
COMPAGNIE MIC LTD
SA AXA FRANCE IARD
SA HÔPITAL PRIVÉ DES FRANCISCAINES
CPAM DU GARD

APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...
né le 28 Août 1945 à UZÈS (30700)
...
30740 LE CAILAR
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : Me Olivier

BESSODES, Plaidant (avocat au barreau de NÎMES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011859 du 26/ 01/ 2011 accord...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

ARRÊT No 497
R. G. : 10/ 05572
CJ/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
15 novembre 2010

X...
C/
Y...
COMPAGNIE MIC LTD
SA AXA FRANCE IARD
SA HÔPITAL PRIVÉ DES FRANCISCAINES
CPAM DU GARD

APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...
né le 28 Août 1945 à UZÈS (30700)
...
30740 LE CAILAR
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : Me Olivier BESSODES, Plaidant (avocat au barreau de NÎMES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011859 du 26/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :
Monsieur Daniel Y... chirurgien cardio vasculaire,
né le 26 Décembre 1951 à SAINT FLOUR (15105)
Clinique des Franciscaines
...
30000 NÎMES
Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : Me Véronique ESTEVE, Plaidant (avocat au barreau de NICE)

COMPAGNIE MIC LTD
Société de droit Irlandais, pris en la personne de son représentant privé légal en FRANCE, la SAS FRANÇOIS BRANCHET, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
35, Avenue du Granier
38240 MEYLAN
Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : Me Véronique ESTEVE, Plaidant (avocat au barreau de NICE)

SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 rue Drouot
75009 PARIS
Rep/ assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

SA CLINIQUE DES FRANCISCAINES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
...
30000 NÎMES
Rep/ assistant : la SCP GOUJON MAURY, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G. POMIES RICHAUD et Me E. VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

CPAM DU GARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
14 rue du Cirque Romain
30925 NÎMES CEDEX 9
assignée à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2012.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 Septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 novembre 2000, M. Jean-Pierre X... a subi à la clinique LES FRANCISCAINES à NÎMES une intervention chirurgicale de triple pontage aorto-bifémoral réalisée par le Dr Y....
Soutenant avoir présenté à son retour à domicile une infection pulmonaire, subi une nouvelle intervention chirurgicale et souffrir depuis cette date de graves troubles, M. X... a, par exploit du 18 août 2006, assigné en référé M. Y..., les compagnies d'assurance MIC LTD et AXA FRANCE, la SA HÔPITAL PRIVÉ LES FRANCISCAINES et la CPAM du GARD et obtenu l'institution d'une expertise confiée à M. le Professeur E.... Le rapport a été déposé le 4 janvier 2007.
M. X... a, par exploits du 6 mai 2009, assigné au fond les mêmes défendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins de les voir déclarer responsables de son préjudice et d'obtenir condamnation à lui payer 150. 000 € au titre du préjudice moral pour perte de chance, 100. 000 € pour défaut d'information, 70. 000 € au titre de l'IPP, 20. 000 € au titre du préjudice d'agrément et 20. 000 € au titre des souffrances endurées.
Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et M. Y... et AXA FRANCE de leurs appels en garantie et dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-14 septembre 2011 pour M. Y... et la compagnie d'assurance MIC LTD,
-14 novembre 2011pour la SA AXA FRANCE IARD,
-19 décembre 2011 pour la SA HÔPITAL PRIVE LES FRANCISCAINES,
-11 mai 2012 pour M X....
M. X... conclut à l'infirmation de la décision déférée pour voir déclarer les défendeurs responsables de son préjudice et les entendre condamner à lui payer les sommes suivantes : 150. 000 € au titre du préjudice moral pour perte de chance, 100. 000 € pour défaut d'information, 70. 000 € au titre de l'IPP, 20. 000 € au titre du préjudice d'agrément, 20. 000 € au titre des souffrances endurées, 4000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Y... et la compagnie d'assurances MIC LTD concluent en ces termes :
" Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,
Dire et juger que le Dr Y... n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur X...
Dire et juger que le Dr Y... a délivré une parfaite information à Monsieur X...
Dire et juger que l'infection survenue n'a pas un caractère nosocomial
En conséquence,
Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fontaine-Macaluso Jullien
A titre infiniment subsidiaire.
Si un défaut d'information était retenu,
Constater l'absence de préjudice autonome au titre de la perte de chance,
Constater l'absence de preuve d'un préjudice moral, en conséquence,
Débouter M. X... de ses demandes au titre d'une perte de chance et d'un préjudice moral,
Si par extraordinaire une infection nosocomiale était retenue prendre acte de l'absence de créance de la CPAM,
Constater l'absence de :
- Déficit fonctionnel permanent
-Préjudice d'agrément
Ramener les demandes de M. X... aux proportions suivantes :
- souffrances endurées : 1500 euros à la charge de l'établissement de soins et du praticien par solidarité
Ramener la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Donner acte au Dr Y... et à la MÉDICAL INSURANCE COMPANY de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Cie AXA France IARD,
Dire et juger que chacune des parties concernées conservera ses dépens à sa charge ".

La société AXA FRANCE IARD soulève la prescription biennale de l'action du Dr Y... et de MIC contre elle et au fond, conclut à sa mise hors de cause, à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de M. Y... et de la société MIC.

La SA HÔPITAL PRIVÉ LES FRANCISCAINES conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

SUR LA RESPONSABILITÉ

Au vu des pièces produites, du rapport d'expertise judiciaire et des documents médicaux, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
L'intervention chirurgicale en cause est en date du 3 novembre 2000 donc antérieure au 5 septembre 2001 ; les dispositions des articles L. 1111-2 sur lesquelles M. X... fonde sa demande au titre de l'obligation d'information comme celles de l'article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique issues de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas applicables en la cause. La reconnaissance de la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise par lui qu'il appartient au patient d'établir.
Le médecin est tenu de prodiguer au patient des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque de leur réalisation. Le médecin est, hormis le cas d'urgence, également tenu à un devoir d'information de son patient sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et en cas de refus, sur les conséquences graves encourues. Cette information doit être loyale, claire et appropriée. Il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, M. X... a consulté les 9 et 16 octobre 2000 le Dr G... qui au vu du bilan artériographique réalisé le 10 octobre 2000, lui a proposé une intervention chirurgicale. M. X... présentait alors une sévère artériothérapie des membres inférieurs réduisant son périmètre de marche, un état anxio-dépressif et une insuffisance respiratoire due à un tabagisme important. L'indication opératoire a été confirmée par le Dr Y... qui est intervenu en remplacement du Dr G.... Comme pertinemment relevé par le Tribunal, M. X... a, lors de la troisième consultation, signé après mentions manuscrites de ses nom et prénom et avoir " lu et approuvé ", un formulaire écrit de consentement éclairé ainsi rédigé :
" Au cours de la consultation du Docteur G... du 09/ 10/ 2000 puis pendant mon hospitalisation pour bilan artériographique, il a été convenu que je devais être hospitalisé à la clinique des FRANCISCAINES pour y subir une intervention chirurgicale. En l'absence du Docteur G..., j'ai été pris en charge par le Docteur Y....
Le Docteur Y... m'a donné des informations précises sur mes problèmes de santé. Il m'a expliqué de façon simple et intelligible l'évolution possible si l'on ne recourait pas à une intervention chirurgicale. Il m'a informé des autres types de traitements, s'ils existent, avec leurs bénéfices ou inconvénients. Il m'a clairement indiqué la nature et le but de l'intervention qui sera pratiquée, I'inconfort possible qu'elle est susceptible d'entraîner, ainsi que les risques et complications potentiels de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires mais aussi à terme.
J'ai également été prévenu du fait qu'au cours de l'intervention une découverte ou un événement imprévus pourraient conduire l'opérateur à élargir la procédure réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement. J'autorise dans ces conditions le chirurgien à effectuer tout acte ou prescription qu'il estimerait nécessaire.
J'ai eu la possibilité de poser des questions et le Docteur Y... y a répondu de façon complète et satisfaisante. J'ai bien compris les réponses qui m'ont été fournies. Je donne mon consentement pour que soit réalisée l'intervention prévue.
Fait à NÎMES en double exemplaire le 02/ 11/ 2000. "
Plus d'un mois s'est écoulé entre l'hospitalisation pour artériographie et l'intervention, délai pendant lequel M. X... n'a exprimé ni réserve ni refus. Il a été examiné par le Dr Y... par lequel il a été informé de la nature et du but de l'opération, des risques et des suites opératoires. La conclusion de l'expert judiciaire dans un second pré-rapport quant à un refus du Dr Y... de prévenir M. X... qu'il aurait du mal à retrouver une autonomie complète et rapide n'est fondée sur aucun élément objectif ; le courrier cité par l'expert n'émane pas du Dr Y... mais du Dr G... et n'était pas destiné au patient mais au Dr H.... De plus, l'intervention de pontage aorto fémoral n'avait pas pour objet de remédier à l'ensemble des pathologies présentées par M. X... mais à l'artériopathie des membres inférieurs pour libérer les artères de ces membres, résultat parfaitement atteint puisque l'expert lui-même a constaté que " le pouls fémoral est bien perçu de façon bilatérale au niveau des membres inférieurs ; cela signifie que le pontage aorto-fémoral fonctionne normalement lors de l'examen du 4 janvier 2007. Les pouls pédieux sont également perçus. Cela signifie que le pontage aorto bi fémoral circule sans aucun obstacle au niveau des membres inférieurs. "
L'ensemble de ces éléments précis et concordants fait preuve de l'exécution par le Dr Y... de son obligation d'une information de son patient loyale, claire, et appropriée.
L'état dépressif de M. X... comme la perte d'autonomie qui en résulte ne sont pas en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale mais, comme pertinemment retenu par le Tribunal, avec l'état antérieur du patient soumis à un traitement anti-dépresseur avant l'intervention chirurgicale. Cet état dépressif a été expressément relevé par le chirurgien avant l'opération et mentionné au titre des antécédents dans les documents pré-opératoires. Le Dr I..., anesthésiste, a également noté l'existence " d'un ulcère gastrique traité par AINS, d'une diathèse traitée par deroxat ½ comprimé et d'un tabagisme + + + stoppé récemment ".
Aucune faute médicale dans la réalisation de l'intervention qualifiée de " parfaite " par l'expert judiciaire, n'est établie ni même alléguée. L'expert judiciaire a constaté le parfait fonctionnement du pontage aorto-bifémoral, résultat particulièrement positif compte tenu de la pathologie du patient aggravée par le tabagisme ancien et important. La claudication a disparu après l'intervention. L'artériographie avait révélé " une aorte très fortement surchargée, arthéromateuse et sténosée avec des iliaques très grêles " de sorte que le pontage aorto bi fémoral était nécessaire et l'unique solution pour libérer les artères, ce qui a été obtenu.
L'expert judiciaire conclut qu'" il n'y a pas eu d'erreurs, d'imprudences, de manques de précaution nécessaire, de négligences pré, per et post opératoires, de maladresses ou autres défaillances relevées. "
Concernant l'affirmation par M. X... d'une infection nosocomiale, il y a lieu de rappeler que la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable à la cause, que le médecin et l'établissement de santé sont tenus à l'égard du patient d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que l'absence de faute n'est pas exonératoire de la responsabilité du médecin ni de celle de l'établissement de soins. Cette responsabilité sans faute est toutefois subordonnée à la preuve par le patient du caractère nosocomial de l'infection et du lien de causalité entre le séjour dans l'établissement de soins ou l'intervention pratiquée et l'infection constatée, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé, au vu du dossier médical, que contrairement aux affirmations de M. X..., celui-ci ne présentait pas de fièvre à la sortie de la clinique. Sa température comme le taux de globules blancs étaient normaux. La première apparition d'une infection serait en date du 17 mai 2001 consistant en une gastrite fongique lymphocitaire soit 7 mois plus tard. La nature, le siège et la date d'apparition de cette infection ainsi que les antécédents d'ulcères gastriques excluent tout lien de causalité avec l'intervention du 9 octobre 2000 et donc le caractère nosocomial allégué. De même, la pathologie pulmonaire est en réalité en lien avec une pathologie de pneumopathie chronique post tabagique (60 à 80 paquets par mois) et a fait suite à un épisode rhinopharyngé survenu le 10 juin 2002 soit 19 mois après l'intervention réalisée par le Dr Y.... Aucune des pièces produites ne fait état d'un germe microbien contracté lors de l'opération ou pendant l'hospitalisation à la clinique des FRANCISCAINES.
Les préjudices invoqués par M. X... ne résultent pas de l'intervention du 3 novembre 2000 mais de pathologies survenues postérieurement à celle-ci en lien avec son état antérieur.
Aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par M. X... n'est établie à l'encontre du Dr Y... dont la responsabilité ne peut en conséquence être engagée.
Le jugement déféré sera donc confirmé à la seule exception du rejet de la demande formée par le médecin et son assureur au titre des frais irrépétibles.
Il doit être donné acte à M. Y... et à la compagnie MIC LTD de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de AXA FRANCE IARD. M. Y... et son assureur supporteront les dépens de l'instance éteinte.
L'appelant supportera les dépens à l'exception de ceux exposés par AXA FRANCE.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Donne acte à M. Y... et à la compagnie d'assurances MIC LTD de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de AXA FRANCE IARD,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
Confirme le jugement déféré à la seule exception du rejet de la demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M Y... et de son assureur,
Dit le présent arrêt opposable à la CPAM du GARD,
Condamne l'appelant aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception de ceux exposés par la SA AXA FRANCE IARD qui seront supportés par M Y... et MIC LTD,
Condamne M. X... à payer une somme de 1000 € à M. Y... et la compagnie MIC LTD, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile - 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 497
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Civile

Analyses

Le médecin est, hormis le cas d'urgence, tenu à un devoir d'information de son patient sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et en cas de refus, sur les conséquences graves encourues. Cette information doit être loyale, claire et appropriée. Il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il est démontré que le médecin a exécuté son obligation d'une information de son patient loyale, claire et appropriée, dès lors que le patient a lors de la troisième consultation, signé après mentions manuscrites de ses nom et prénom et avoir "lu et approuvé", un formulaire écrit de consentement éclairé détaillant les risques liés à l'intervention chirurgicale. Les préjudices invoqués par le patient ne résultent pas de l'intervention chirurgicale du 3 novembre 2000 mais de pathologies survenues postérieurement à celle-ci en lien avec son état antérieur. Aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par le patient n'est donc établie à l'encontre du médecin dont la responsabilité ne peut être engagée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-09-18;497 ?
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