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26/04/2012 | FRANCE | N°66

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre 2 b, 26 avril 2012, 66


COUR D'APPEL DE NIMESSERVICE DE LA MISE EN ETATChambre 2 BNo 66RG No : 11/01852

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Mars 2011, enregistrée sous le no 2009j00193
Monsieur Emmanuel X...
SA BNP PARIBAS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
APPELANT
SARL X... MÈRE ET FILS Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social 76 rue Louis Bleriot 30320 MARGUERITTESMadame Adeline A... épouse X... ...

INTIMES
LE vingt six Avril deux mille dou

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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ(Art. 909, 910 et 911-1 C.P...

COUR D'APPEL DE NIMESSERVICE DE LA MISE EN ETATChambre 2 BNo 66RG No : 11/01852

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Mars 2011, enregistrée sous le no 2009j00193
Monsieur Emmanuel X...
SA BNP PARIBAS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
APPELANT
SARL X... MÈRE ET FILS Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social 76 rue Louis Bleriot 30320 MARGUERITTESMadame Adeline A... épouse X... ...

INTIMES
LE vingt six Avril deux mille douze
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ(Art. 909, 910 et 911-1 C.P.C.)

Nous, Jean-Gabriel FILHOUSE, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le cinq Avril deux mille douze et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/01852,
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ;
Vu la procédure inscrite au répertoire général de la Cour sous le numéro 11/01852 sur la déclaration d'appel formée le 15 avril 2011 par Emmanuel X... à l'encontre du jugement prononcé le 25 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de Nîmes sous le no de rôle 2009J00193 dans l'instance qui l'oppose à la s.a. BNP-PARIBAS, en présence de la s.a.r.l. X... mère et fils d'Adeline A... épouse X... et de la s.a. CARDIF Assurance Vie.
Vu les articles 909 et 910 du Code de Procédure Civile dans leur rédaction issue du décret no 2009-1524 du 09 Décembre 2009.
Vu la signi cation à Adeline A... épouse X... :- des conclusions d'appel principal d'Emmanuel X... par exploit du 27 juillet 2011 ;- des conclusions d'appel provoqué de la s.a. BNP-PARIBAS par exploit du 1o‘ septembre 2011 ;- des conclusions d'appel provoqué de la s.a. CARDlF Assurance Vie par exploit du 14 septembre 2011.

Vu la requête aux ns dïrrecevabilité de conclusions déposée le 14 février 2012 par la s.a. BNP-PARIBAS.
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 12 mars 2012, pour solliciter leurs observations écrites en application de l'article 911-1 al.2 du Code de Procédure Civile, pour l'audience du 22 mars 2012, date à laquelle l'examen de la requête a été renvoyé au 5 avril 2012 a n de permettre a Adeline A... épouse X... de répondre aux dernières observations écrites de la s.a. BNP-PARIBAS.
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2012 par la s.a. BNP-PARIBAS.
Vu les conclusions responsives récapitulatives déposées le 4 avril 2012 par Adeline A... épouse X....
* * **

Adeline A... n'ayant pas constitué avoué à la suite de l'avis que lui a adressé le greffe le 22 avril 2011 après enregistrement de l'appel interjeté par Emmanuel X..., ce dernier lui a successivement signifié sa déclaration d'appel par exploit du 22 juin 2011, puis signi é ses conclusions d'appelant par exploit délivré à sa personne le 27 juillet 2011 ;
Après avoir constitué avoué le 16 septembre 2011, Adeline A... a déposé ses conclusions d'intimée et d'appel provoqué le 14 novembre 2011, soit plus de deux mois après la signi cation des conclusions de l'appelant principal, de sorte que la s.a. BNP-PARIBAS, intimée sur cet appel provoqué, lui oppose la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Adeline A... fait valoir en défense :- qu'elle disposait, en application de l'article 910 du code de procédure civile, d'un délai de deux mois pour répondre aux conclusions d'appel incident qui lui ont été signifiées le l4 septembre 2011 par la s.a. CARDIF Assurance Vie ;- que le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir, dès lors que l'article 906 du même code prévoit que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément », alors qu'Emmanuel X... ne lui a pas communiqué ses pièces en lui signi ant ses conclusions, l'empêchant ainsi de déposer ses conclusions dans le délai imparti ;- que les conclusions de la s.a. BNP-PARIBAS n'ont été transmises à son avoué que le 19 octobre 2011 ;

La s.a. BNP-PARIBAS soutient en réponse :- que l'absence de communication simultanée des pièces avec la noti cation des conclusions n'est assortie d' aucune sanction, alors que l'article 909 fait courir le délai à compter de la seule noti cation des conclusions ;- que la s.a. CARDIF Assurance Vie ne forme pas d'appel incident, a fortiori contre Adeline A... épouse X... ;- qu'elle n'a pas elle-même formé appel incident ;

* * *
SUR QUOI :
Attendu que les textes prescrivant des sanctions procédurales doivent être interprétés restrictivement ;
Attendu que si l'article 906 du code de procédure civile prévoit la noti cation des conclusions et la communication des pièces de manière simultanée, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette simultanéité et seule la date de noti cation des conclusions, ou de l'appel incident, ou de l'appel provoqué, est retenue comme point de départ des délais des articles 909 et 910 du même code ;
Attendu qu'il s'ensuit que le défaut de communication des pièces n'a pas pour effet de reporter la date de ce point de départ, la partie invitée à conclure n'étant pas, à la suite de cette carence, empêchée de le faire, au besoin en demandant qu'il soit tiré les conséquences au fond du défaut de communication allégué ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs du rapprochement des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, que le premier de ces textes sanctionne le défaut de conclusion ou d'appel incident de l'intimé en réponse à l'appel principal, mais n'exclut pas la possibilité pour celui-ci de conclure néanmoins dans le délai du deuxième de ces textes, s'il est en outre intimé sur l'appel incident ou provoqué d'une autre partie, voire de former à son tour un appel provoqué contre cette partie où une autre en application des articles 548 et 550 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il s'ensuit que si Adeline A... épouse X..., n'est plus recevable à conclure contre Emmanuel X..., ni à former contre lui un appel incident, elle demeure recevable à former un appel provoqué contre les autres parties, sous réserve de respecter le délai de l'article 910 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où elle aurait été elle-même intimée sur un appel incident ou provoqué ;
Mais attendu que si elle soutient exactement que la s.a. BNP-PARIBAS a bien formé contre elle un appel incident (puisque celle-ci a conclu le 9 août 2011 à la réformation du jugement notamment en ce qu'il n'a pas retenu la solidarité entre les codébiteurs et en ce qu'il a accordé a chacun d'eux des délais de paiements), elle n'est pas davantage recevable à conclure contre elle, ni à relever appel provoqué, dès lors que le point de départ du délai de l'article 910 qu'elle invoque à son pro t, n'est pas la date du 19 octobre 2011 à laquelle elle prétend que son avoué aurait reçu les conclusions de la s.a. BNP—PARIBAS (la deuxième noti cation à avoué étant intervenue en fait le 9 novembre 2011), mais celle de l'exploit de noti cation du 1er septembre 2011, de sorte qu'à la date du 14 novembre 2011 le délai pour conclure contre cette partie était expiré ;
Et attendu que si la s.a. CARDIF Assurance Vie lui a également noti é le 14 septembre 2011 des conclusions d'appel incident, cet appel est uniquement dirigé contre Emmanuel X... en sa disposition qui l'a déboutée de sa demande de conservation, à titre de dommages et intérêts, des primes d'assurance payées au jour de l'annulation du contrat d'assurance, en application de l'article 113-8 du code des assurances, de sorte que le moyen tiré de cette noti cation est dépourvu de pertinence ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d'appel provoqué noti ées le 14 novembre 2011 par Adeline A... épouse X... ;
Attendu que dans la mesure où cette décision ouvre droit à Adeline A... épouse X... de la déférer à la Cour dans un délai de quinze jours a compter de son prononcé, il est par ailleurs nécessaire de déplacer la date d'audience des débats xée au 2 mai 2012 ;
* * *
PAR CES MOTIFS :
Nous , magistrat de la mise en état,
Vu les articles 909, 910, 911-1, 911-2 Code de Procédure Civile,
Déclarons irrecevables les conclusions d'appel provoqué qui ont été noti ées le 14 novembre 2001 par Adeline A... épouse X....
Disons qu' Adeline A... épouse X... supportera les dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au pro t de la s.c.p. d'avocats LOBIER / MIMRAN / GOUIN / LEZER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons en conséquence que l'affaire sera plaidée à l'audience du mercredi 05 Septembre à 8 heures 45, la présente remplaçant et annulant celle adressée aux parties le 1er décembre 2011 pour l'audience du 2 mai 2012.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur Filhouse, magistrat de la mise en état et par Madame Véronique LAURENT-VICAL, greffière présente lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre 2 b
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 26/04/2012

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Si l'article 906 du code de procédure civile prévoit la notification des conclusions et la communication des pièces de manière simultanée, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette simultanéité et seule la date de notification des conclusions, ou de l'appel incident, ou de l'appel provoqué, est retenue comme point de départ des délais des articles 909 et 910 du même code. Dès lors, le défaut de communication des pièces n'a pas pour effet de reporter la date de ce point de départ, la partie invitée à conclure n'étant pas, à la suite de cette carence, empêchée de le faire. Si, en application de l'article 909 qui sanctionne le défaut de conclusion ou d'appel incident de l'intimé en réponse à l'appel principal, l'intimée n'est plus recevable à conclure contre l'appelant principal, ni à former contre lui un appel incident, elle demeure recevable à conclure ou former un appel provoqué contre les autres parties, sous réserve de respecter le délai de l'article 910, dans l'hypothèse où elle aurait été elle-même intimée sur un appel incident ou provoqué d'une autre partie. Si l'intimée soutient exactement en l'espèce que l'établissement bancaire a formé contre elle un appel incident, les conclusions d'appel provoqué notifiées le 14 novembre 2011 sont néanmoins irrecevables, dès lors qu'à la date du 14 novembre 2011 à laquelle elles ont été notifiées, le délai de l'article 910 du code de procédure civile était expiré pour avoir commencé à courir à la date de l'exploit de notification du 1er septembre 2011


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 25 mars 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-04-26;66 ?
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