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24/01/2012 | FRANCE | N°11/02065

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2012, 11/02065


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012

ARRÊT N 100
R. G : 11/ 02065
RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
13 décembre 2007
Section : Commerce


X...

C/

Y...

SERVICE DES DOMAINES HÔTEL DES IMPÔTS DE SAINTE ANNE



APPELANTES :
Mademoiselle Virginie X...

née en 1974

...

84110 VAISON LA ROMAINE



Mademoiselle Juliette X...

née en 1981

...

33700 MERIGNAC

ayants droit de Jean-Pierre X..., décédé et ayant re

noncé à la succession
non comparantes, non représentées



INTIMÉ :
Monsieur Bernard Y...


...

84110 ST MARCELLIN LES VAISON
représenté par la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au b...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012

ARRÊT N 100
R. G : 11/ 02065
RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
13 décembre 2007
Section : Commerce

X...

C/

Y...

SERVICE DES DOMAINES HÔTEL DES IMPÔTS DE SAINTE ANNE

APPELANTES :
Mademoiselle Virginie X...

née en 1974

...

84110 VAISON LA ROMAINE

Mademoiselle Juliette X...

née en 1981

...

33700 MERIGNAC

ayants droit de Jean-Pierre X..., décédé et ayant renoncé à la succession
non comparantes, non représentées

INTIMÉ :
Monsieur Bernard Y...

...

84110 ST MARCELLIN LES VAISON
représenté par la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Maître Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EN PRÉSENCE DE :
SERVICE DES DOMAINES
représenté par le Directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône en qualité de curateur à la succession déclarée vacante
Pôle de gestion des patrimoines privés
38 Bd Baptiste Bonnet
13285 MARSEILLE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors des débats et Madame Catherine ANGLADE, adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Octobre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2011, prorogé au 24 janvier 2012

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 janvier 2012

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 13 décembre 2007, le Conseil des Prud'hommes d'Orange, Jean-Pierre X... était condamné à :
- payer à Monsieur Bernard Y... les sommes :
* 6. 925, 26 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L324-11 du Code du travail,
*1. 308, 98 euros bruts de rappel de salaire,
*227, 05 euros bruts de préavis et 22, 70 euros de congés payés afférents,
*300 euros pour ses frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- lui délivrer une attestation destinée à l'ASSEDIC, des bulletins de paie et un certificat de travail.
Jean Pierre X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 janvier 2008.
Le 30 mai 2008, il déposait des conclusions au greffe sollicitant la réformation du jugement au motif que Monsieur Y... s'était présenté à lui comme un acquéreur potentiel de la boutique cordonnerie-clef minute située dans une galerie marchande d'un supermarché à Vaison la Romaine, en sorte qu'il n'avait eu l'intention de dissimuler cette activité qui s'était déroulée du 23 août au 28 octobre 2004.
Jean Pierre X... décédait le 24 février 2009.
Par assignation, délivrée à personne, en date du 15 mai 2009, Monsieur Y... mettait en cause Madame Virginie X... en qualité d'ayant cause de son père décédé. Il sollicitait d'une part la confirmation du jugement, d'autre part, par appel incident, la condamnation de l'ayant cause de l'appelant à lui payer les sommes de :
-5. 579, 60 euros au titre des salaires bruts dus pour la période du 2 août 2004 au 13 novembre 2004 majorée des congés payés correspondants,
-4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail,
-1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en l'absence de faculté de se faire assister d'un conseiller du salarié, en application de l'article L1235-2,
-2. 500 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 7 3de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
L'audience était fixée le 12 juin 2009.
Durant la même période Maître B..., notaire à la résidence de Sablet, écrivait le 11 juin 2009 au greffe de la Cour indiquant que selon le certificat d'hérédité dressé dans son Etude le 4 juin il existait deux enfants majeurs venant à la succession à savoir Virginie X... née en 1974 et Juliette X... née en 1981. En outre cet officier ministériel précisait que les ayants droit avaient décidé de renoncer à cette succession, et, dans cette correspondance, joignait les deux actes de renonciation, en date du même jour 4 juin, enregistrés au greffe du Tribunal de grande instance de Carpentras.
En cet état l'affaire était radiée par arrêt du 16 juin 2009.
Le 21 octobre 2009 Monsieur Y... réinscrivait l'affaire au rôle et sollicitait la convocation du service des domaines es qualité de curateur de la succession de Jean-Pierre X... désigné à ces fins par ordonnance du 1er septembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Carpentras.
Dans ses conclusions déposées le même jour il reprenait à l'identique ses conclusions du 15 mai précédent.
Puis il précisait dans une lettre du 28 mars 2011 que le service des domaines avait payé les condamnations du jugement déféré et avait délivré le certificat de travail, outre l'attestation destinée à POLE EMPLOI.
Par une lettre du même jour, adressée au greffe, le Directeur régional des finances publiques de la région Provence, Alpes Côte d'Azur, division France Domaine, gestion des patrimoines privées, confirmait cette délivrance.
En cet état à l'audience du 29 mars 2011, au cours de laquelle aucune des parties ne comparaissait, l'affaire était à nouveau radiée.
Elle était à nouveau réinscrite par Monsieur Y... et son conseil exposait alors que :
- Madame Virginie X... avait renoncée à une succession déclarée vacante et le dossier opposait par conséquent son client Monsieur Y... au Service des Domaines en sa qualité d'administrateur de la succession vacante de Jean Pierre X...,
- Il convenait de constater l'accord intervenu par l'exécution pure et simple du jugement de première instance afin de permettre l'obtention d'une attestation de fin de mission étant intervenue à ce titre dans cette affaire devant la Cour.
Personne d'autre n'a souhaité apporter d'observations supplémentaires, étant précisé que selon l'article 15 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971, relatif à la curatelle des successions, la procédure est sans représentation obligatoire lorsque le service des domaines est en cause.

MOTIFS

Attendu, d'abord, qu'en application de l'article 370 du Code de procédure civile l'instance a été interrompue par le décès de l'appelant Jean Pierre X... au mois de février 2009 et avant que l'intimé ait déposé des conclusions ; que cette instance a été reprise, par réinscription au rôle à la demande de l'intimé, et assignation par lui du 15 mai 2009 délivrée à la seule personne de Madame Virginie X... omettant ainsi l'existence d'une autre héritière ;
Attendu, ensuite, qu'après renonciation des ayants droit le curateur à la succession vacante gérant les biens de l'appelant décédé n'a pas comparu, malgré une convocation régulière, et s'il a bien écrit au greffe pour indiquer qu'il avait délivré les documents sociaux prescrits par le jugement, il n'a pas précisé qu'un accord était intervenu entre lui et l'intimé ;
Attendu que, dans ces conditions, le curateur chargé selon les articles 810 et suivants du Code civil des actes conservatoires et d'administration et devant, au terme d'un délai de six mois, d'une part payer les créanciers de la succession dans l'ordre de leurs déclarations, d'autre part exécuter la décision de justice il n'est pas démontré l'existence d'un accord entre les parties ayant mis fin à la présente instance ;
Attendu qu'il convient, en cet état, de constater que l'appel est devenu, au fil du temps, sans objet consécutivement à la disparition du litige ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate que l'intimé avait conclu après le décès de l'appelant,
Dit l'appel sans objet à la suite de la mise en oeuvre, par le curateur à la succession vacante, des seules prescriptions légales lui imposant de payer les créances déclarées dans la limite de l'actif de la succession et, par la même, d'exécuter la décision de justice,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais exposés, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, et par Madame Catherine ANGLADE, adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 11/02065
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;11.02065 ?
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