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24/11/2011 | FRANCE | N°11/00111

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0063, 24 novembre 2011, 11/00111


COUR D'APPEL DE NÎMES SERVICE DE LA MISE EN ETAT 1ère Chambre B

RG No : 11/ 00111
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2010, enregistrée sous le no 07/ 4056
Madame Maryse Y... Monsieur Michel Y... ......84660 MAUBEC 84300 LES TAILLADES Représentant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU

Représentant : la SCP FONTAINE (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)- GASSER-PUECH-BARTHOUIL (avocats au barreauReprésentant : la SCP FORTUNET ET ASSOCIES d'AVIGNON) (avocats a

u barreau d'AVIGNON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro Mada...

COUR D'APPEL DE NÎMES SERVICE DE LA MISE EN ETAT 1ère Chambre B

RG No : 11/ 00111
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2010, enregistrée sous le no 07/ 4056
Madame Maryse Y... Monsieur Michel Y... ......84660 MAUBEC 84300 LES TAILLADES Représentant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU

Représentant : la SCP FONTAINE (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)- GASSER-PUECH-BARTHOUIL (avocats au barreauReprésentant : la SCP FORTUNET ET ASSOCIES d'AVIGNON) (avocats au barreau d'AVIGNON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro Madame Jeanne Z...veuve Y... 30189/ 2/ 2011/ 3657 du 11/ 05/ 2011 accordée par le ...bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

84300 LES TAILLADES Représentant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP FORTUNET ET ASSOCIES (avocats au barreau d'AVIGNON)

APPELANT Madame Monique Y... épouse A...Shderot Benyamin 27/ 20 NETANYA (ISRAEL) Représentant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)- Représentant : Me Guy GUENOUN (avocat au barreau d'AVIGNON)

INTIMES
Le vingt quatre Novembre deux mille onze
ORDONNANCE
Nous Isabelle THERY, magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 00111,
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2011 par Madame Maryse Y... à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2010 par le tribunal de grande instance d'Avignon,
Vu le courrier de M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y... du 17 octobre 2011 sollicitant la révocation de la clôture,
Vu la requête présentée le 26 octobre 2011 par M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y... aux fins de voir déclarer irrecevables pour cause de tardiveté, au visa des articles 909, 910, 911 et 914 du code de procédure civile, les conclusions successivement prises :- le 13 octobre 2011 pour le compte de Madame Maryse Y...,- les 23 septembre et 18 octobre 2011 pour le compte de Madame Monique A..., et de voir ordonner que lesdites conclusions soient retirées du dossier de la cour,

Vu la demande d'observations écrites du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2011,
Vu les observations de Madame Monique Y... épouse A...reçues le 22 novembre 2011 et celles de Madame Maryse Y... reçues le même jour, auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens respectifs.
SUR CE
L'analyse du bien fondé de la requête nécessite un rappel des dispositions issues du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 qui a notamment pour objet de fixer dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire un calendrier de procédure comportant des délais stricts et sanctionnés mais dont les dispositions doivent être interprétées également de façon stricte.
Ainsi, en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'intimé dispose quant à lui en vertu de l'article 909 du code de procédure civile d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure (article 910 dudit code).
Les délais prévus aux articles 908, 909 et 910 sont augmentés de deux mois si l'une des parties demeure à l'étranger.
L'analyse procédurale du dossier révèle que :- le dossier a été fixé le 30 mai 2011 par le conseiller de la mise en état avec une clôture fixée au 28 octobre 2011,- l'appelante a conclu le 1er avril 2011, le 7 juillet 2011, le 13 octobre 2011,- les intimés Michel Y... et Jeanne Z...veuve Y... ont conclu le 20 mai 2011, le 7 octobre 2011 et le 15 novembre 2011 (postérieurement à la clôture),- l'intimée Mme Monique Y... épouse A...qui demeure en Israël a conclu le 19 août 2011, le 23 septembre 2011 et le 18 octobre 2011.

Il est observé en premier lieu qu'il est soulevé l'irrecevabilité des conclusions prises par Madame Maryse Y... qui est appelante et se trouve donc d'abord soumise aux dispositions de l'article 908 précité.
En l'occurrence, elle a conclu au fond pour la première fois le 1er avril 2011 dans le délai imparti puisqu'il expirait le 6 avril 2011.
M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y..., intimés, ont pour leur part conclu le 20 mai 2011 alors qu'ils étaient tenus dans le cadre des obligations prescrites par l'article 909 du code de procédure civile de conclure avant le 1er juin 2011 et ont formé appel incident.
Dès lors que l'appelante a répliqué le 7 juillet 2011 aux écritures des intimés en concluant notamment au débouté de l'appel incident, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'un appel incident puisqu'elle a elle-même considéré qu'il s'agissait bien d'un appel incident.
En tout état de cause, il apparaît qu'elle a conclu dans le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure civile puisqu'elle était tenue de conclure avant le 20 juillet 2011.
Dans la mesure où l'ordonnance de clôture a été fixée le 28 octobre 2011, aucune dispositions du code de procédure civile n'interdit aux parties de conclure à nouveau avant la clôture sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Aucun autre délai contraignant ne s'impose aux parties contrairement à ce que prétendent les intimés Michel Y... et Jeanne Z...veuve Y..., toutes les parties disposant toujours de la faculté de conclure au-delà des délais précédemment mentionnés dans la limite de la clôture.
Il n'existe donc aucun motif d'irrecevabilité des conclusions prises par Madame Maryse Y... le 13 octobre 2011.
En ce qui concerne Mme Monique Y... épouse A..., il est soulevé l'irrecevabilité des conclusions prises le 23 septembre 2011 alors qu'elle avait déjà conclu précédemment le 19 août 2011.
Les intimés considèrent qu'ils ont formé un appel incident à l'encontre de Mme Monique A...en vertu de leurs conclusions du 20 mai 2011 ce qui ouvrait effectivement un délai majoré de réplique jusqu'à la date extrême du 20 août 2011 compte tenu de sa domiciliation à l'étranger.
Force est de constater que celle-ci a conclu le 19 août 2011, la recevabilité de ses conclusions n'étant par ailleurs pas discutée.
La contestation de la recevabilité des nouvelles écritures déposées les 23 septembre et 18 octobre 2011 pour le compte de Madame Monique A...n'est pas fondée pour les motifs ci-dessus retenus, aucune disposition légale n'interdisant aux parties de déposer des conclusions avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ont au préalable respecté les délais prévus aux articles 909 et suivants du code de procédure civile.
M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y... ne peuvent qu'être déboutés de leur requête.
*** ** En l'état de la demande de révocation de la clôture et du renvoi de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2012, il y a lieu de révoquer la clôture et de la fixer à la date du 20 décembre 2011.

*** ** Les requérants devront, par application de l'article 696 du code de procédure civile supporter les dépens de l'incident sans qu'il soit justifié compte tenu de la nature de l'affaire de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de référé,
Déboute M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y... de leur requête aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions prises le 13 octobre 2011 pour le compte de Madame Maryse Y... et les 23 septembre et 18 octobre 2011 pour le compte de Madame Monique A...,
Rappelle que l'affaire sur le fond a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2012 à 8h45,
Révoque l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2011,
Ordonne la clôture au 20 décembre 2011,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Michel Y... et Madame Jeanne Z...veuve Y... aux dépens de l'incident dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Ordonnance signée par Madame Théry, conseiller de la mise en état, et par Madame Laurent Vical, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 11/00111
Date de la décision : 24/11/2011

Analyses

APPEL CIVIL

Le décret nº2009-1524 du 9 décembre 2009, ayant modifié les articles 908 et suivants du code de procédure civile, a notamment pour objet de fixer dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire un calendrier de procédure comportant des délais stricts et sanctionnés mais dont les dispositions doivent être interprétées également de façon stricte. Ainsi, en vertu des articles susvisés, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, l'intimé dispose quant à lui d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, un appel, et l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Dès lors que les parties ont au préalable respecté les délais précités, aucune disposition du code de procédure civile ne leur interdit de conclure à nouveau avant la clôture. En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 6 janvier 2011, puis, après avoir conclu au fond pour la première fois le 1er avril 2011, a répliqué le 7 juillet 2011 aux écritures des intimés en date du 20 mai 2011 en concluant notamment au débouté de leur appel incident et respecté le délai de deux mois lequel expirait le 20 juillet 2011. Les conclusions prises le 13 octobre 2011 pour le compte de l'appelante, et les 19 août, 23 septembre et 18 octobre 2011 pour le compte de l'intimée Madame Z, l'ont été dans le délai imparti. Il s'ensuit que les consorts G, intimés doivent être déboutés de leur requête aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante et de l'intimée signifiées respectivement les 13 octobre 2011 et, 23 septembre et 18 octobre 2011


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 octobre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-11-24;11.00111 ?
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