COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011
ARRÊT N
R. G. : 11/ 00423
NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE LES BAINS
07 juillet 2010
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Henri-Charles X...
né le 06 Mars 1951 à ALGER
...
06300 NICE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Pierre CHAMI (avocat au barreau de NICE)
INTIMÉ :
Monsieur Charles Y...
...
06000 NICE
Rep/ assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Elie LIONS (avocat au barreau de NICE)
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2011, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 27 Septembre 2011, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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I/- EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 22 avril 2010 Monsieur Henri Charles X... avocat au barreau de NICE, agissant en sa qualité de vice Président de l'Association de Gestion du tennis club " VAUBAN " de NICE a fait assigner Monsieur Charles Y..., Président de cette association devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert psychiatre, pour déterminer si l'état de santé actuel de Monsieur Y... et ses facultés de discernement lui permettaient encore de satisfaire à ses obligations de Président de ladite association.
Par une première ordonnance du 21 mai 2010, le juge des référés a ordonné la réassignation de Monsieur Y..., réassignation à la suite de laquelle le juge des référés, par ordonnance du 7 juillet 2010, a statué en ces termes :
''Se déclare compétent pour connaître de la demande,
- Déclare irrecevable la demande formée par Henri Charles X..., pour défaut de qualité,
- Condamne Henri Charles X... à verser à Charles Y... une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne le demandeur aux dépens du référé. "
Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Par un premier arrêt du 28 octobre 2010 la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office tenant à la proportionnalité des intérêts en présence et par un deuxième arrêt du 20 janvier 2011, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile a ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de NÎMES.
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Par conclusions du 10 juin 2011, Monsieur Henri Charles X... demande à la Cour de :
''Recevoir le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2010,
- Désigner tel expert psychiatre ou gérontologue chargé de déterminer si l'état de santé de Monsieur Charles Y... et ses facultés de discernement lui permettaient de satisfaire à ses obligations de Président de l'association de gestion du tennis club Vauban depuis le 1er juillet 2009,
- Dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur Charles Y..., compte tenu de son âge, la mesure d'instruction sera diligentée sur pièces,
- Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions de DIGNE, AIX EN PROVENCE et NÎMES, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel devant la Cour de céans distraits au profit de la SCP GUIZARD, SERVAIS, avoués associés, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.'
Il explique au préalable que la Cour n'a pas, au visa des articles 4, 5 et 6 du Code de procédure civile, la possibilité de relever un moyen d'office, qui ne présente aucun caractère d'ordre public.
Il fait valoir que la mesure sollicitée est légalement admissible, que son exécution n'est pas de nature à troubler de manière excessive la vie privée de Monsieur Y....
Il précise qu'en l'état de sa qualité statutaire et de la procuration à lui donnée par Monsieur Y... le 26 mars 2009, il a accompli un certain nombre d'actes de gestion au nom de l'association, actes de gestion importants dont il lui est d'ailleurs fait reproche dans le cadre d'une convocation devant l'instance disciplinaire de l'association pour le 4 janvier 2011.
Il considère qu'il justifie ainsi d'un motif légitime et proportionné aux intérêts en présence en voulant établir par la mesure d'instruction sollicitée que Monsieur Y... était bien empêché d'exercer ses fonctions de Président de l'association à la date à laquelle ces actes de gestion ont été accomplis.
Il soutient que l'ordonnance déférée procède d'une erreur manifeste de droit, au motif que s'il agit en qualité de membre fondateur, membre du bureau et du conseil d'administration, et Vice-président de l'association de gestion du Tennis Club Vauban, il agit pour faire valoir un droit personnel et non au nom de l'association.
Qu'il a un intérêt légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, qui s'apprécie à la date à laquelle il a introduit sa demande ; il ajoute que dans ses rapports entre lui et Monsieur Y..., personne physique, et en l'absence de tout litige les opposant, il justifie de l'intérêt légitime qu'il a toujours à ce jour.
Par conclusions du 10 juin 2011, Monsieur Charles Y... demande à la Cour de :
''Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la Cour accordait un droit de regard sur la vie de l'intimé à Me X..., dire que son intérêt-s'il existe-est infinitésimal par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intimé,
- En conséquence, condamner Me X... au paiement à Monsieur Charles Y... de la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 1382 du Code de procédure civile pour procédure manifestement abusive et vexatoire,
- Condamner le même au paiement à Monsieur Charles Y... de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux avancés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN avoués près la Cour d'AIX EN PROVENCE et par la SCP CURAT JARRICOT, avoués, près la Cour d'Appel de NÎMES, distraits à leur profit.'
Il invoque au vu de l'article 122 du Code de procédure civile l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X..., qu'il agisse sur le fondement de sa qualité de co-vice-président de l'association qualité qu'il n'a plus depuis l'élection d'un nouveau comité d'administration ou de simple justiciable, tiers à l'association.
Il considère qu'il n'y a pas de proportionnalité dès lors qu'il n'y a aucun intérêt à la mesure sollicitée ni pour l'appelant ni pour l'intimé.
II/- MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Attendu que Monsieur X... sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert psychiatre ou gérontologue, afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur Charles Y... et ses facultés de discernement lui permettaient de satisfaire à ses obligations de président de l'association de gestion du tennis club VAUBAN depuis le 1er juillet 2009 ; qu'il agit à titre personnel, spécifiant dans ses écritures qu'il n'agit pas au nom de l'association mais pour faire valoir un droit personnel.
Attendu qu'une partie ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt, dès lors que la vérification de cet intérêt à agir passe par l'examen du fond, comme en l'espèce où Monsieur X... prétend, ayant substitué Monsieur Y... dans ses fonctions et attributions depuis le mois de juillet 2009, avoir un intérêt à faire vérifier qu'il était habile à se prévaloir de l'article 15 des statuts sans préjudice de la procuration à lui consentie par le président Y... pour la période pendant laquelle il a dirigé l'association en ses lieu et place.
Attendu qu'il n'existe aucun contentieux, même en germe, entre Monsieur X... et Monsieur Y... ; attendu qu'ainsi, l'expertise sollicitée ne tend pas à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige entre eux ;
que Monsieur X... ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que si la procédure ne s'avère pas fondée, l'intimé ne démontre pas l'abus que Monsieur X... aurait commis dans l'exercice de son droit d'agir ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Monsieur Henri Charles X..., qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ; que l'équité commande d'allouer à Monsieur Charles Y... la somme complémentaire de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réformant l'ordonnance déférée,
Déclare Monsieur Henri Charles X... recevable en son action,
Au fond, déboute Monsieur Henri Charles X... de sa demande,
Déboute Monsieur Charles Y... de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne M. Henri Charles X... à payer à Monsieur Charles Y... la somme complémentaire de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Henri Charles X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,