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06/09/2011 | FRANCE | N°10/01059

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 06 septembre 2011, 10/01059


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011

ARRÊT N
R. G : 10/ 01059
NB/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
01 février 2010

SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON ET ASSOCIES
C/
X...
X...

APPELANTE :
SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON ET ASSOCIES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du 8 mai 1945
75010 PARIS
Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SELARL MARCON

NET-JODEAU-AVOCATS (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMÉES :
Madame Fabienne X... veuve Y...
née le 16 Juillet 1954 à TUNIS (T...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011

ARRÊT N
R. G : 10/ 01059
NB/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
01 février 2010

SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON ET ASSOCIES
C/
X...
X...

APPELANTE :
SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON ET ASSOCIES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du 8 mai 1945
75010 PARIS
Rep/ assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SELARL MARCONNET-JODEAU-AVOCATS (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMÉES :
Madame Fabienne X... veuve Y...
née le 16 Juillet 1954 à TUNIS (TUNISIE)
...
...
30330 SAINT PAUL LES FONTS
Rep/ assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Bertrand LAPEYRE (avocat au barreau D'AVIGNON)

Madame Elisabeth X... divorcée A...
née le 26 Mars 1957 à TUNIS (TUNISIE)
...
84130 LE PONTET
Rep/ assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Bertrand LAPEYRE (avocat au barreau D'AVIGNON)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2011.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 06 Septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I/- EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Pierre X... est décédé le 26 juillet 1979 laissant pour héritier, sa veuve Madame Marie-Rose B... et ses deux filles Fabienne X... et Elisabeth X... ; par acte passé par Me André C... notaire associé à NÎMES, les 13 mars et 16 septembre 1987, Madame B..., Madame Fabienne X... et Madame Elisabeth X... faisaient abandon à tous les créanciers indistinctement, de tous les biens compris dans la succession, conformément aux dispositions de l'article 802-1 du Code civil.
Par un jugement du 6 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a déclaré la succession de Monsieur Pierre X... vacante et désigné comme curateur l'Administration des Domaines (Trésorerie générale de l'Hérault).
La SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON et ASSOCIES, qui a pour activité la généalogie et la recherche d'héritiers, a adressé aux deux filles de Monsieur X..., qu'elle avait retrouvées, une lettre de proposition de représentation le 3 octobre 2006 pour leur proposer de les représenter dans la succession de leur père et de présenter en leur nom un dossier de revendication auprès des Domaines ; qu'il était prévu une rémunération de 20 % de la part nette à revenir à chaque héritier après déduction du passif et des différents frais et charges.
Cette convention était signée le 11 octobre 2006 par Madame Fabienne X... épouse Y... et le 18 octobre 2006 par Madame Elisabeth X....
Afin de pouvoir interroger l'Administration des Domaines sur les forces active et passive de la succession de feu Monsieur X..., la SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES adressait aux deux héritières un pouvoir qu'elles retournaient signé le 30 novembre 2006 pour Elisabeth X... et le 1er décembre 2006 pour Fabienne X....
Le solde successoral s'avérant positif (70. 987, 15 €), le généalogiste adressait aux héritières une procuration générale, pour recueillir en leur nom la succession de leur père, procuration retournée signée le 27 février 2007.
Finalement, le notaire a versé à Madame X... et Madame Y... le 21 janvier 2008 à chacune la somme de 32. 188 euros et celle de 7. 152, 88 euros à Madame Marie-Rose X....
Ayant réclamé vainement le montant de ses honoraires, qu'elle estimait être en droit de percevoir, en raison des diligences effectuées pour revendiquer la succession et dessaisir les Domaines, la SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON et ASSOCIES a, par exploit du 10 juin 2008, fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'UZÈS Madame Fabienne X... et Madame Elisabeth X... en paiement chacune de la somme totale de 9. 969, 74 euros.
Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal d'Instance d'UZÈS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NÎMES qui par jugement du 1er février 2010 a débouté la SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON de tous ses chefs de demandes, a débouté Mesdames X... de leurs demandes reconventionnelles et a condamné la SNC SOCIÉTÉ BOURGUIGNON aux dépens.
La SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES a relevé appel de cette décision et par conclusions du 31 mars 2011, elle demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1999 du Code civil de :
''Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 1er février 2010,
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame Elisabeth X... à payer à la SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES la somme totale de 9. 969, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, date de la mise en demeure, s'appliquant à concurrence de 9. 219, 74 euros aux honoraires dus et pour 750 euros au remboursement de la provision versée au notaire,
- La condamner à payer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame Fabienne X... épouse Y... à payer à la SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES la somme totale de 9. 969, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, date de la mise en demeure, s'appliquant à concurrence de 9. 219, 74 euros aux honoraires dus et pour 750 euros au remboursement de la provision versée au notaire,
- La condamner à payer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner les défenderesses aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi par la SCP TARDIEU. "
L'appelante soutient que le tribunal commet une erreur sur la nature du contrat signé et par voie de conséquence sur la mission exécutée et le service rendu par le généalogiste.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas entendu révéler une succession aux consorts X..., mais leur a proposé une convention de représentation et d'assistance pour revendiquer la succession de leur père auprès des Domaines ; qu'il s'agit d'une prestation de services ;
Que les contrats de prestation de services ont été signés dans des conditions claires et légales.
Elle conclut que le travail a été correctement et intégralement exécuté ; que le service a été rendu ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, il y a lieu de condamner les intimées au paiement des honoraires dus en exécution du contrat signé.
Par conclusions du 18 octobre 2010, Madame Fabienne X... veuve Y... et Madame Elisabeth X... divorcée A... demandent à la Cour de :
" Vu l'article 1382 et 1134 du Code civil,
Vu la charte des membres de la Chambre des généalogistes successoraux de France,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que les contrats que le cabinet BOURGUIGNON a fait signer aux deux filles de Monsieur X... sont entachés d'irrégularité pour absence de cause ou fausse cause entraînant leur annulation,
- Condamner la SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES pour dissimulation des faits et réticence dolosive, à verser une somme de 2. 000 euros à chacune des concluantes, à titre de dommages et intérêts,
- La condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le versement à chacune d'une somme de 1. 000 euros,
- Condamner la SNC SOCIETE BOURGUIGNON et ASSOCIES aux entiers dépens d'appel. "
Elle soutient que la prestation du généalogiste a consisté uniquement à leur faire signer des procurations inutiles ; que le souci de couvrir par de multiples procurations l'inanité de son rôle, a amené le cabinet BOURGUIGNON spécialiste successoral, a devenir tacitement quelque peu complice de Me C..., en usant de rétention d'informations dolosives et de non-dits, afin de dissimuler une faute professionnelle dont la dénonciation affectait la perception d'honoraires contraires à la réglementation de la " chambre des généalogistes successoraux de France ".
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011.

II/- MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi autorise ;
que l'article 1131 du même code dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;
Attendu que M. Pierre X... est décédé le 26 juillet 1979, laissant pour lui succéder sa veuve Marie-Rose B... et ses deux filles Fabienne et Élisabeth X... ;
Que celles-ci, après avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, (acte du 12 décembre 1979) ont, par acte des 13 mars et 16 septembre 1987 de Me André C..., fait abandon conformément aux dispositions de l'article 802-1 du Code civil à tous créanciers indistinctement, de tous les biens compris à la succession de M. Pierre X... ;
Que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 6 avril 2005, la succession de M. Pierre X... a été déclarée vacante et Monsieur le directeur des services fiscaux du département du Gard (Service des Domaines de Nîmes) désigné en qualité de curateur à ladite succession ;
Attendu qu'à la suite de la lettre qui leur a été adressée les informant de la possibilité de les représenter dans le règlement de la succession de leur père ainsi appréhendée par le service des Domaines et de présenter un dossier complet à cette administration, par contrat du 18 octobre 2006 pour Mme Élisabeth X... et du 11 octobre 2006 pour Mme Fabienne Y..., celles-ci ont effectivement chargé la société BOURGUIGNON et associés, généalogistes, de les représenter dans le règlement de la succession de leur père Monsieur Pierre X... et de présenter un dossier complet à l'administration des domaines, la rémunération étant fixée à 20 % hors taxes de la part nette à revenir à l'héritier, mais seulement lors du règlement de cette succession, quelle qu'en soit l'importance et la nature, y compris le bénéfice de contrats d'assurance-vie, et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des taxes successorales, des frais d'acte, des frais de recherche, des frais de règlement et de la TVA ; que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation y était mentionnée ;
Attendu que par la suite la société BOURGUIGNON pour permettre la mise en oeuvre de ce contrat a sollicité des consorts X... différentes procurations au fur et à mesure de l'avancement de ses opérations ;
Attendu que l'ensemble des démarches effectuées auprès de l'administration des domaines se sont avérées positives, puisqu'il est apparu un solde bénéficiaire, revenant aux héritières de 70. 598, 61 euros ainsi qu'il résulte du courrier adressé le 28 novembre 2007 par la trésorerie générale de la région Languedoc-Roussillon au cabinet BOURGUIGNON et associés ;
Attendu que la société BOURGUIGNON et associés a régulièrement informé par différents courriers tant le notaire qui avait été chargé de la succession que les héritières elles-mêmes des démarches accomplies et des résultats obtenus ; qu'elle a formellement demandé au notaire de reprendre les opérations de règlement de la succession pour les suivre avec elle, selon le courrier adressé à Maître C... du 29 mai 2007 ;
Attendu que le contrat signé est un contrat de représentation ; que les différentes procurations données ne sont que la mise en oeuvre du contrat, selon les nécessités révélées par l'avancement et les résultats des démarches du généalogiste ; que le généalogiste ne s'est pas substitué au notaire ; qu'il n'a pas réglé la succession, mais a simplement représenté les héritières dans le règlement de celle-ci et a effectué des diligences qui se sont avérées utiles pour obtenir des sommes revenant à la succession, dont ni les héritières, ni le notaire, qui n'avait lui-même accompli aucune démarche particulière, ni fourni aucun élément d'information utile aux consorts X..., n'avaient jusque-là connaissance ;
Attendu que la société BOURGUIGNON est étrangère aux fautes éventuellement commises par le notaire et rien ne démontre une collusion entre elle et Me C..., étant au surplus observé que le généalogiste ne peut être tenu pour des actes effectués par un tiers ;
Attendu que ni le contrat ni les procurations consenties, destinées à mettre en oeuvre au fur et à mesure de l'avancement des opérations les dispositions du contrat de représentation ne sont sans cause, dès lors que les diligences effectuées dans le cadre du mandat de représentation se sont avérées utiles et fructueuses, ayant seules permis aux héritières de recouvrer un actif successoral dont elles ignoraient l'existence, laquelle n'a été révélée que par le travail effectif du généalogiste ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société BOURGUIGNON ;
Attendu qu'en conséquence, la société BOURGUIGNON et associés, qui a mené à bien la mission qui lui était confiée, est en droit d'obtenir la rémunération de son travail telle qu'elle a été contractuellement convenue, rémunération dont il n'est pas démontré le caractère excessif, au regard notamment des investigations entreprises et du service rendu et par référence aux honoraires des généalogistes successoraux préconisés dans la réglementation de la chambre des généalogistes successoraux de France, invoquée par les intimées, (soit une moyenne de l'ordre de 15 % de la part brute des héritiers.) ;
Attendu que chacune des héritières a perçu la somme de 32. 188 € représentant sa quote-part de l'actif successoral restant ; que la circonstance que leur mère leur ait donné sa propre quote-part, soit 7. 152, 88 €, se situe dans leur rapport entre elles, et ne constitue pas la base de la rémunération conventionnellement fixée ;
Attendu que les honoraires dûs s'établissent pour chacune des héritières ainsi :
32. 188 € € x 20 % = 6. 287, 60 € hors-taxes soit 7. 519, 97 € TTC, outre la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée pour ses frais par la société BOURGUIGNON au notaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Élisabeth X... d'une part, Mme Fabienne X... d'autre part à payer chacune à la SNC BOURGUIGNON et associés :
- la somme de 7. 519, 97 € TTC au titre des honoraires
* avec intérêts au taux légal pour Mme Fabienne X... à compter du 28 février 2008 date de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2008 à elle adressée,
* avec intérêts au taux légal pour Mme Élisabeth X... à compter du 8 mars 2008 date de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2008 à elle adressée ;
- la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée au notaire ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Mme Élisabeth X... et Mme Fabienne X... veuve Y... qui succombent doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu d'allouer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société BOURGUIGNON et associés la somme de 1500 € pour l'ensemble des frais hors dépens exposés ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne Mme Élisabeth X... à payer à la SNC BOURGUIGNON et associés la somme de 7. 519, 97 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2008 au titre des honoraires et la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée au notaire ;
Condamne Mme Fabienne X... veuve Y... à payer à la SNC BOURGUIGNON et associés la somme de 7. 519, 97 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2008 au titre des honoraires et la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée au notaire ;
Condamne Mme Fabienne X... veuve Y... et Madame Élisabeth X... à payer à la SNC BOURGUIGNON et ASSOCIÉS la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Fabienne X... veuve Y... et Madame Élisabeth X... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP TARDIEU, avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01059
Date de la décision : 06/09/2011

Analyses

Le généalogiste qui a mené à bien la mission qui lui était confiée, est en droit d'obtenir la rémunération de son travail telle qu'elle a été contractuellement convenue, rémunération dont il n'est pas démontré le caractère excessif, dès lors que les diligences effectuées dans le cadre du mandat de représentation se sont avérées utiles et fructueuses, ayant seules permis aux héritières de recouvrer un actif successoral dont elles ignoraient l'existence, laquelle n'a été révélée que par le travail effectif du généalogiste, et que, par conséquent, ni le contrat ni les procurations consenties, destinées à mettre en oeuvre au fur et à mesure de l'avancement des opérations les dispositions du contrat de représentation, ne sont sans cause


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 01 février 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-09-06;10.01059 ?
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