ARRÊT No509
R. G : 09/ 02055
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B
IT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 03 octobre 2006
Association RACING CLUB CARPENTRAS XIII S. A. COVEA RISK
C/
X... X... B... X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON Cie d'assurance LAURAGAIS OURLIAC Association VILLEFRANCHE XIII AVEYRON Cie d'assurance GENERALI FRANCE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY A XIII CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Z...
ARRÊT DU 09 AOÛT 2011
APPELANTES :
Association RACING CLUB CARPENTRAS XIII poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Bar le Chiquito Rue Porte de Mazan 84200 CARPENTRAS
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat au barreau de PARIS)
S. A. COVEA RISK intervenant volontaire aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant elle-même aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 19, Allée de l'Europe 92110 CLICHY
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Monsieur Arnaud X... 1. 80. 09. 12. 300. 041-01 né le 19 Septembre 1980 à MARTIEL (12200)... 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES (avocats au barreau de NÎMES)
Monsieur Michel X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mr Arnaud X...... 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES (avocats au barreau de NÎMES)
Madame Michèle B... épouse X... née le 26 Août 1953 à MARTIEL (12200)... 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES (avocats au barreau de NÎMES)
Monsieur Vincent X... né le 23 Mars 1979 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200)... 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES (avocats au barreau de NÎMES)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé Avenue de Bamberg 12020 RODEZ CEDEX 9
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour)
Cabinet de courtage LAURAGAIS OURLIAC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé 17 rue de Dunkerque 11400 CASTELNAUDARY
Rep/ assistant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP COMOLET MANDIN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Association VILLEFRANCHE XIII AVEYRON prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Avenue de Verdun 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat au barreau de PARIS)
Cie d'assurance GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
Rep/ assistant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP COMOLET MANDIN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY A XIII prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé 30 rue de l'Echiquier 75010 PARIS
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat au barreau de PARIS)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE assignée à personne habilitée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social 27 allée Aristide Briand 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
N'ayant pas constitué avoué
Monsieur Mohamed Z...... 84200 CARPENTRAS
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat au barreau de PARIS)
Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 Avril 2011 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Gérard DELTEL, Président, et Mme Isabelle THERY, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président Mme Isabelle THERY, Conseiller M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
M. Nicolas REDON, auditeur de justice a assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut des magistrats.
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 09 Août 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2006 par la compagnie les mutuelles du Mans venant aux droits de la SA Azur assurances et l'association Racing club Carpentras XIII à l'encontre du jugement prononcé le 3 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Carpentras.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 28 avril 2009 ordonnant le retrait de l'affaire du rôle,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 24 mai 2011 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées par la compagnie d'assurances Generali France et la compagnie d'assurances Lauragais Ourliac, ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l'ouverture des débats.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le :-20 mai 2009 par la SA COVEA Risk venant aux droits de la SA les mutuelles du Mans assurances IARD, venant elle-même aux droits de la société Azur assurances IARD, l'association Racing club Carpentras XIII, appelantes, M. Mohamed Z..., l'association Villefranche XIII Aveyron et la fédération française de rugby à XIII, intimés et appelants incidents,- le 28 décembre 2010 par M. Arnaud X..., M. Michel X... pris en son nom personnel et en sa qualité de curateur de M. Arnaud X..., Madame Michèle B... épouse X..., M. Vincent X...- le 19 mai 2011 par la compagnie d'assurances Generali France et la compagnie d'assurances Lauragais Ourliac, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
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M. Arnaud X..., âgé de 19 ans, a été grièvement blessé le 27 février 2000 alors qu'il disputait un match de rugby à XIII opposant son équipe l'association Villefranche XIII Aveyron à celle de l'association Racing club Carpentras XIII, à la suite d'un choc survenu lors d'un contact avec M. Z..., joueur de l'équipe adverse.
À la suite de l'action en responsabilité diligentée par la victime assistée de son curateur ainsi que sa famille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, le tribunal de grande instance de Carpentras, par jugement du 3 octobre 2006 a : • déclaré recevable l'intervention volontaire de Michel X..., Madame Michèle B... épouse X..., M. Vincent X..., • mis hors de cause le cabinet Lauragais Ourliac, • déclaré Mohamed Z... responsable du préjudice subi par Arnaud X..., • déclaré le Racing club Carpentras XIII responsable du dommage d'Arnaud X... du fait de son joueur Mohamed Z..., • débouté le Racing club Carpentras XIII de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Generali assurances, • fixé le préjudice corporel subi par Arnaud X... à la somme de 1. 969. 722, 69 euros sur laquelle celle de 105. 000 € répare le préjudice personnel, • condamné en conséquence in solidum Mohamed Z... et le Racing club Carpentras XIII à verser à Arnaud X... : au titre du préjudice corporel soumis à recours :- la somme de 525. 108 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- au titre de l'incidence professionnelle, une rente viagère trimestrielle de 4950 € avec indexation,
- au titre de la tierce personne, une rente viagère trimestrielle de 9800 € avec indexation au titre du préjudice corporel non soumis à recours, la somme de 105. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement • ordonné une expertise pour l'aménagement du domicile parental et désigné M. C... pour y procéder, • réservé les droits d'Arnaud X... concernant l'aménagement de son futur domicile personnel, • condamné in solidum Mohamed Z... et le Racing club Carpentras XIII à verser : à M. Michel X... la somme de 3524, 83 euros au titre de son préjudice matériel et 15. 000 € au titre de son préjudice moral, à Madame Michèle B... épouse X... la somme de 15. 000 € au titre du préjudice moral, à M. Vincent X... la somme de 7500 € au titre du préjudice moral, • condamné in solidum M. Z... et le Racing club Carpentras XIII à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron la somme de 166. 096, 89 euros avec intérêts au taux légal, • débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de la fédération française de rugby à XIII et de l'association Villefranche XIII Aveyron et de leur demande de garantie à l'égard de la compagnie Generali et à l'égard du cabinet Lauragais Ourliac, • rejeté la demande d'exécution provisoire, • condamné M. Z... et le Racing club Carpentras XIII aux dépens.
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La société d'assurances mutuelles les mutuelles du Mans assurances IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD et l'association Racing club Carpentras XIII ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures, la société COVEA RISK venant aux droits des mutuelles du Mans assurances IARD, intervenant volontairement, l'association Racing club Carpentras XIII, M. Mohamed Z..., l'association Villefranche XIII Aveyron et la fédération française de rugby à XIII demandent à la Cour :- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mohamed Z... et du Racing club de Carpentras XIII et débouté celui-ci de sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali assurances IARD,- de débouter les consorts X... de leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- à défaut, de condamner la société Generali assurances IARD à relever et garantir de toutes condamnations le Racing club de Carpentras XIII et la condamner à payer la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles, la débouter de toutes ses demandes,- en tout état de cause, sur les préjudices, confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et d'établissement, des préjudices moraux des époux X..., du préjudice moral de M. Vincent X...
l'infirmer sur les autres postes de préjudice et déclarer satisfactoire les offres : • au titre des frais passés de la tierce personne : 202. 743, 50 euros, • au titre des frais futurs de la tierce personne : rente trimestrielle revalorisée de 6136, 63 euros, • déficit fonctionnel permanent : 290. 000 €, • préjudice d'agrément : 25. 000 €, • préjudice matériel des consorts X... : 2460, 06 euros,- dire que les rentes dont le paiement sera ordonné seront revalorisées selon les modalités fixées par la loi numéro 74-1118 du 27 décembre 1974,- dire que la rente qui sera versée au titre de la tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,- fixer la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron au titre des dépenses de santé à 165. 336, 89 euros,- dire que les frais futurs de la caisse primaire d'assurance-maladie seront payés au fur et à mesure de leur paiement par l'organisme social sur présentation des justificatifs correspondants.
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Les consorts X... concluent à la réformation partielle du jugement sollicitant de la Cour qu'elle juge que la responsabilité de M. Mohamed Z..., du Racing club Carpentras XIII tant du fait de son joueur qu'à titre personnel, de la fédération française de rugby et du club Villefranche XIII Aveyron est engagée et les condamner en conséquence solidairement à verser les sommes suivantes :
Sur les préjudices temporaires dépenses de santé actuelles : 462. 309, 47 € déficit fonctionnel temporaire total : 10. 980 €, déficit fonctionnel temporaire partiel : 9. 982 € assistance tierce personne échue : 256. 830 € souffrances endurées : 35. 000 € Total 775. 101, 47 euros
Sur les préjudices permanents déficit fonctionnel permanent : 382. 500 € pertes de gains professionnels futurs : rente trimestrielle 6900 € assistance tierce personne à échoir : rente trimestrielle : 11. 200 € aide ménagère : mémoire dépenses de santé futures : 681. 337, 66 euros frais de logement adapté : mémoire préjudice esthétique permanent : 35. 000 € préjudice d'agrément : 35. 000 € préjudice sexuel et d'établissement : 45. 000 € Total 1. 969. 937, 66 euros
Sur les autres préjudices frais divers des proches : 19. 593, 74 euros préjudice d'affection des parents : 30. 000 € chacun préjudice d'affection du frère : 15. 000 €.
Ils sollicitent également que les intérêts soient appliqués au taux légal sur les sommes versées à compter de la date d'assignation, que la décision soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-de-Rouergue et qu'il leur soit alloué la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La compagnie d'assurances Generali France et le cabinet de courtage " la compagnie d'assurances Lauragais Ourliac " concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause ce dernier en sa qualité de simple intermédiaire d'assurances, en ce qu'il a débouté le Racing club Carpentras XIII de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Generali IARD et M. X... de son action dirigée à l'encontre de l'association du Racing club Carpentras XIII sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association Racing club Carpentras XIII sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le rejet des prétentions des consorts X... considérant que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée du joueur Z... excédant les risques normaux de la compétition. À titre très subsidiaire, la compagnie Generali assurances IARD sollicite d'être relevée et garantie par la société Covea Risk des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ainsi que le rejet des demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ou à l'encontre du cabinet Lauragais Ourliac.
En tout état de cause sur les préjudices, ils concluent : à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'aménagement du domicile, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d'établissement, les préjudices moraux des parents et du frère, à l'infirmation quant aux autres postes de préjudice et offrent les sommes de :-165. 336, 89 € au titre de la créance CPAM,-200. 000 € au titre des pertes de gains professionnels futures,-202. 743 € au titre de la tierce personne passée,- une rente trimestrielle de 6136 € pour la tierce personne future,-290. 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,-25. 000 € au titre du préjudice d'agrément,-2. 460, 06 € au titre du préjudice matériel
Ils demandent qu'il soit jugé que les rentes dont le paiement sera ordonné soient revalorisées selon les modalités fixées par la loi numéro 74-1118 du 27 décembre 1974, que la rente versée au titre de la tierce personne soit suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, de condamner in solidum Covea Risk et le Racing club Carpentras XIII ou tout succombant à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ou d'appel.
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La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. Z... et le Racing club Carpentras XIII responsables du préjudice subi par M. Arnaud X... et, formant appel incident, sollicite leur condamnation in solidum ainsi que tous autres éventuels responsables à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron la somme de 1. 143. 647, 11 euros au titre du montant définitif de son recours, outre la somme de 980 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2011 ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La caisse primaire d'assurance-maladie de Villefranche-de-Rouergue régulièrement assignée à personne habilitée (acte du 26 juin 2007) n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
de M. Mohamed Z...
Pour critiquer la décision déférée, les appelants contestent l'interprétation par les premiers juges de l'enregistrement vidéo dont ils discutent la valeur probante et dont ils estiment qu'il ne permet pas de retenir la moindre attitude fautive de la part de M. Z.... Ils font également valoir que l'appréciation de l'arbitre qui a considéré qu'il n'y avait pas de faute est déterminante et que le choc subi par la victime est la seule conséquence d'un placage dont les effets doivent être assumés par les sportifs qui pratiquent ce jeu.
Pour caractériser l'existence d'une faute, les premiers juges se sont à bon droit référé aux règles du jeu en vigueur dans les compétitions organisées par la fédération française de rugby à 13 et plus particulièrement le chapitre 11 relatif aux attitudes répréhensibles du joueur qui est considéré comme coupable de jeu déloyal (article 11-1 m) « s'il réalise un geste, imprudent ou intentionnel tel que lever le coude ou balancer le bras ».
Le premier grief doit être écarté dès lors que l'enregistrement vidéo a été régulièrement produit aux débats, que les appelants ont eux mêmes communiqué une cassette de cet enregistrement qui constitue leur pièce no1 de sorte que celle-ci vaut à titre de preuve.
Le visionnage de la cassette du film en position ralentie quelque secondes avant le choc permet de voir distinctement malgré la qualité médiocre de l'image :- le joueur en possession du ballon c'est-à-dire Mohamed Z... s'élancer du fond du terrain, le ballon dans la main droite et la main gauche accompagnant ses mouvements puis poursuivre sa course vers le centre du terrain, pour se trouver face à plusieurs joueurs de l'équipe adverse dont le numéro 9, M. Arnaud X... prêt à effectuer une action de placage,
- un geste de levée du coude gauche par M. Z... quelques secondes avant de percuter Arnaud X... ce que confirme l'arrêt sur image, geste effectué pour permettre d'écarter son adversaire direct,- un geste qui a pour effet un choc au niveau de la tête de M. Deleris ce que confirment les blessures subies par la victime qui consistent en un traumatisme crânien au niveau de la tempe.
Cette attitude ne peut aucunement être interprétée, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, comme une conséquence involontaire du balancement des bras dans la course en raison de la hauteur à laquelle le coude de Mohamed Z... est observé sur les images.
En tout état de cause, les règles du jeu prohibent tout geste imprudent tel que le lever du coude qui est en l'occurrence caractérisé. Il ne s'agit pas davantage des conséquences d'un placage alors que la victime n'a opéré aucun geste en ce sens n'en ayant pas eu le temps.
Le fait qu'aucune faute n'ait été relevée par l'arbitre n'établit pas son inexistence et n'est pas de nature à priver la victime de se prévaloir d'un comportement fautif qui peut être apprécié dans le cadre d'une action en responsabilité au regard des règles du jeu et de celle de la responsabilité civile.
Enfin, il ne peut être opposé à la victime d'avoir accepté les risques inhérents à la pratique d'un sport très violent comme le rugby alors que le geste de Mohamed Z... ne constitue pas une maladresse mais une faute intentionnelle qui, comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut être considéré comme un risque prévisible et normal dans le cadre de la pratique du rugby.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de M. Z....
de l'association Racing club Carpentras XIII
a/ responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil
Les associations sportives ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables au sens de l'article 1384 alinéa1er du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion de sorte que c'est à bon droit après avoir caractérisé la faute de M. Z..., que le premier juge a retenu la responsabilité de l'association Racing club Carpentras XIII du fait de son joueur.
b/ responsabilité personnelle de l'association Racing club Carpentras XIII
Il appartient aux consorts X... de rapporter la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité. Force est de constater que ces derniers se contentent de réitérer l'argumentation développée en première instance et ne soumettent aucun élément nouveau à la Cour permettant de remettre en cause l'analyse tout à fait pertinente tant en droit qu'en fait du premier juge que la Cour adopte.
La confirmation s'impose sur ce point.
Responsabilité de la fédération française de rugby et du club Villefranche XIII Aveyron
Il est invoqué par les consorts X... un manquement aux obligations de sécurité et de conseil dont sont tenus tant la fédération française de rugby que le club de la victime vis-à-vis de leurs adhérents. Il leur est ainsi reproché de ne pas avoir imposé au moins le port d'un casque et d'un équipement approprié et de ne pas s'être entourés de toutes les précautions nécessaires pour que soit mis sur le terrain un service de secours d'urgence et d'évacuation sanitaire à proximité immédiate.
Le premier grief a été justement écarté par le premier juge dès lors que la pratique du rugby induit des contacts physiques permanents notamment lors des mêlées ce qui rend le port d'un casque tout à fait inapproprié et pouvant surtout être à l'origine de blessures graves.
Le deuxième grief n'est pas davantage fondé alors qu'il résulte de la feuille de match que deux médecins étaient présents au moment de la rencontre et que la victime a fait l'objet de soins immédiats ce qu'atteste l'enregistrement vidéo. Par ailleurs la réglementation ne prévoit pas la présence de services de secours d'urgence sur le terrain de sorte qu'il ne peut être reproché un manquement au club Villefranche XIII Aveyron ou à la fédération française de rugby à XIII sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui a écarté la responsabilité de la fédération française de rugby et du club Villefranche XIII Aveyron.
Sur les appels en garantie
le cabinet Lauragais Ourliac
Il est constant que le cabinet Lauragais Ourliac dont la Cour observe qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, n'a pas la qualité d'assureur mais exerce en qualité de courtier de sorte qu'il y a lieu de confirmer sa mise hors de cause
la société Generali assurances IARD
Il s'agit de la garantie souscrite par l'association Racing club Carpentras XIII auprès de la compagnie d'assurances la France IARD aux droits de laquelle vient la société Generali.
Il est soutenu par les appelants qui se réfèrent à la proposition d'assurance et aux conditions particulières que le premier juge a fait une interprétation erronée dans la mesure où le contrat garantirait également la responsabilité civile générale du Racing club.
Ils invoquent également les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation.
Ces moyens ont été exactement écartés par le premier juge selon des motifs que la Cour adopte dès lors que la lecture des conditions particulières prévues au contrat souscrit par le Racing club Carpentras 13 auprès de la compagnie la France IARD à effet du 1er octobre 1988 enseigne que si le contrat a pour objet de garantir l'assuré en sa qualité d'organisateur de rencontres de rugby à 13 et de trois soirées annuelles, il est immédiatement mentionné que la propre équipe du club Carpentras 13 ne participe pas aux rencontres. Ces dispositions ne présentent donc aucune difficulté d'interprétation puisqu'elles limitent la garantie aux dommages survenus d'une part lors de trois soirées organisées par le club et d'autre part lors de rencontres entre des équipes extérieures dont l'organisation est prise en charge par le club. La mention manuscrite du courtier ne fait que confirmer cette interprétation puisqu'il indique : « RC générale du club avec garantie de base, plus facultative no1, 2 et 3, ayant 50 membres, avec garantie par organisation de rencontres de rugby à 13 dont l'équipe propre du club ne participe pas »
L'exclusion de garantie concernant l'équipe du club s'explique par l'existence d'un accord collectif en vigueur à compter du 1er septembre 1999 entre la fédération française de rugby à 13 et la mutuelle des sportifs qui a pour objet de mettre en oeuvre un régime collectif de responsabilité civile et de prévoyance destiné aux licenciés de la fédération française de rugby à 13 souscriptrice.
C'est ainsi que sont garanties à ce titre les activités sportives des licenciés pratiquant le rugby à 13 dès lors que ces activités sont organisées par la fédération.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Racing club Carpentras 13 de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Generali assurances.
la société Covea Risk venant aux droits des mutuelles du Mans assurances
Il s'évince des écritures de la société d'assurances mutuelles Covea Risk venant aux droits des mutuelles du Mans assurances IARD venant elle-même aux droits de la société Azur assurances IARD qu'elle ne conteste pas garantir l'association Racing club Carpentras 13 en sa qualité de membre de la fédération française de rugby à 13.
Ainsi que le conclut exactement la compagnie d'assurances Generali France, M. Z..., le Racing club Carpentras 13 et la fédération française de rugby à 13 ont bien la qualité d'assurés au titre du contrat souscrit qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les assurés (licenciés, club etc.) peuvent encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et survenu pendant les activités garanties, à savoir les activités sportives des licenciés pratiquant le rugby à 13.
En l'occurrence la rencontre de rugby du 27 février 2000 faisait partie du championnat de France catégorie " espoir national " organisée sous l'égide de la fédération française de rugby à 13 ainsi que cela apparaît sur la feuille de match.
La SA Covea Risk sera donc condamnée in solidum avec M. Z... et l'association Racing club Carpentras XIII, et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas, à indemniser les consorts X... de leur préjudice.
Sur le préjudice
Evaluation du préjudice d'Arnaud X...
Il est constant que la victime, âgée de 19 ans lors de l'accident pour être née le 19 septembre 1980, a présenté selon les termes du rapport d'expertise du professeur D... établi le 10 mars 2004 un traumatisme crânien grave avec impact direct temporal gauche ayant entraîné une contusion hémorragique et oedémateuse hémisphérique gauche laissant persister à titre séquellaire une hémiplégie droite à prédominance distale, une spasticité de l'hémicorps droit, une hémianopsie latérale homonyme droite, des troubles phasiques portant sur les possibilités d'expression et des troubles neuro psychologiques.
Ces lésions ont entraîné : – une ITT du 27 février 2000 au 19 février 2001 puis une incapacité temporaire partielle moyenne à 90 % jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 février 2002, – une IPP de 85 %, avec des réserves émises concernant l'évolution éventuelle de l'hydrocéphalie en cas de dysfonctionnement de la dérivation ventriculo péritonéale, l'évolution de la spasticité, la survenue éventuelle d'une épilepsie, – un préjudice pour souffrances endurées de 5/ 7, – un préjudice esthétique de 5/ 7, – un préjudice d'agrément médicalement justifié, – une inaptitude à la reprise d'activité et importante perte de chance rendant illusoire toute possibilité d'emploi ou de formation autre qu'occupationnelle, – la nécessité de l'intervention d'une tierce personne d'incitation (2h par jour) et de surveillance (5h par jour), – un aménagement du domicile parental.
L'expert a préconisé un nouvel examen à l'issue d'une période de trois ans dont la Cour observe qu'il n'a pas été sollicité, ni en première instance, ni en cause d'appel.
Au vu du rapport d'expertise qui n'est pas contesté, des demandes de M. Arnaud X... qui diffèrent pour certains postes des montants alloués par le tribunal en ce qui concerne son préjudice personnel, des pièces qu'il a produites pour justifier son préjudice, des observations des appelants, il sera statué sur le préjudice de M. Arnaud X... à partir de ces éléments.
Le préjudice sera évalué poste par poste pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 376 – 1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, étant rappelé que si les tiers payeurs établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, leur recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Il convient de confirmer la décision déférée exempte de critiques qui a prévu le versement des sommes allouées en indemnisation des préjudices futurs sous forme de rentes viagères indexées afin de préserver les intérêts de la victime sa vie durant, la rente permettant d'assurer un revenu de remplacement et le financement de l'aide dont la nécessité a été médicalement constatée.
I – Evaluation des postes de préjudice
A/ préjudices patrimoniaux
I/ Dépenses de santé actuelles et futures :
Il est produit devant la Cour par la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron un décompte global définitif daté du 20 octobre 2009 des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des frais futurs soit :
462. 309, 47 € au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation 681. 337, 64 euros au titre des dépenses de santé futures et capitalisation des frais futurs
Il n'est pas allégué de frais médicaux non remboursés restés à la charge de la victime.
Total : 1. 143. 647, 11 €
II/ frais de logement adapté
Il convient au regard des conclusions concordant des parties sur ce point de réserver ce poste en confirmant la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise.
III/ l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond à la privation pour l'avenir de ressources professionnelles.
L'expert a retenu que la victime, âgée de 21 ans lors de la consolidation est dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il est justifié par les pièces versées aux débats qu'Arnaud X... était admis au lycée agricole de Villefranche-de-Rouergue en section BTS A viticulture oenologie sous réserve de l'obtention de son baccalauréat.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, en l'état du bulletin scolaire du deuxième trimestre versé aux débats et des appréciations des professeurs, Arnaud X... pouvait prétendre en vertu de son parcours et de ses aptitudes à des chances réelles et sérieuses de réussir son baccalauréat ainsi que le BTS et de trouver ainsi un emploi.
Il sollicite une rente trimestrielle de 6900 € sur la base d'un salaire mensuel net de 2300 € prenant en compte les évolutions de la carrière professionnelle dans le domaine de l'oenologie et du coût de la vie.
La Cour observe qu'il n'est versé aucune pièce actualisée pour justifier la base de calcul alors que le premier juge s'est fondé sur le document versé aux débats par les appelants, en l'occurrence la convention collective nationale du 22 avril 1986.
En l'absence d'éléments critiques de calcul, il convient d'entériner l'évaluation du premier juge qui correspond à l'offre des appelants soit la somme capitalisée de 400. 415, 40 euros sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 4950 €. L'accident n'ayant pas été causé par un véhicule terrestre à moteur, il a été à bon droit fait application des dispositions de l'article 2 de la loi no51-695 du 24 mai 1951 qui permettent de maintenir une indemnisation égale au montant du préjudice. La contestation des appelants sur ce point mérite d'être écartée et le jugement sera confirmé de ce chef.
400. 415, 40 €
IV/ Assistance par tierce personne
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière définitive d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes essentiels de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer la perte d'autonomie.
L'expert D... considère qu'une tierce personne d'incitation et de surveillance est nécessaire 7h par jour.
Il n'y a pas lieu de réserver ce poste dans la mesure où il n'est versé aucun élément actualisé sur la situation d'Arnaud, étant relevé que le premier juge a statué en 2006 et que l'expert a précisément évalué les besoins en tierce personne prenant en compte dans la durée les courses et le ménage effectué pour le compte de la victime.
Le premier juge a retenu sur la base des conclusions de l'expert pour la période échue du 19 février 2001 au 3 octobre 2006 une tierce personne de surveillance et d'incitation évaluée à 201. 194 € (2053 jours X 7h X14 €) et pour la période à échoir une tierce personne de surveillance et d'incitation 400 jours par an compte tenu des congés payés soit 39. 200 € par an, 9800 € par trimestre correspondant à une somme capitalisée de 773. 102, 40 euros.
Ce mode de calcul est vainement critiqué par chaque partie en ce qui concerne le tarif horaire dès lors que la Cour statue en 2011, que le tarif horaire net du SMIC est de 9 € au mois de mai 2011 et que les charges doivent être intégrées même si elles sont minorées du fait du handicap. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les sommes retenues et sur la suspension du versement de cette rente en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours.
La rente sera également indexée comme celle accordée en réparation du poste de préjudice précédent. 773. 102, 40 €
B/ préjudices extra patrimoniaux
I/ Déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d'expertise que la période d'incapacité totale de travail s'étend sur une période d'une année, avec par la suite une incapacité temporaire partielle à 90 % jusqu'à la consolidation.
Ce poste de préjudice correspond exclusivement à la gêne dans les actes de la vie courante, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré la victime durant cette période.
Compte tenu des éléments figurant dans le rapport d'expertise et de la situation de la victime à cette époque (étudiant), ce préjudice a été exactement évalué par le premier juge à hauteur de 7200 € pour la première période et 6714 € pour la période d'incapacité temporaire partielle ce qui justifie de confirmer la décision sur ce point.
Total : 13. 914 €
II/ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice répare la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il est réclamé en cause d'appel la somme de 382. 500 € alors qu'il est offert la somme de 290. 000 €.
Au vu des séquelles décrites dans le rapport d'expertise, de l'âge de la victime au moment de la consolidation et du taux de déficit retenu par l'expert, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 345. 100 €.
345. 100 €
III/ souffrances endurées
Compte tenu de la durée de l'hospitalisation, des soins entrepris et des interventions subies, la somme allouée par le tribunal est de nature à réparer ce préjudice dans sa globalité.
Il échet en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef de demande. 25. 000 €
IV/ Préjudice d'agrément
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
En l'occurrence, il est amplement démontré par le rapport médical que la victime ne pourra plus reprendre une pratique sportive et se trouve privée des loisirs courants.
Au regard de ces éléments, la somme retenue par le premier juge (30. 000 €) permet d'indemniser exactement ce poste de préjudice ce qui justifie de confirmer le jugement de ce chef.
30. 000 €
V/ Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été qualifié de " d'assez important " (5/ 7) par l'expert et correspond à une démarche hémiplégique et une déformation crânienne. Il convient d'entériner le montant retenu par le premier juge qui a tenu compte de ces éléments pour évaluer à 25. 000 € le montant de ce préjudice.
25. 000 €
VI/ Préjudice d'établissement
Il s'agit de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale (fonder une famille, élever des enfants) en raison de la gravité du handicap.
En l'occurrence, s'il n'a pas été relevé d'atteinte sur le plan physiologique aux fonctions sexuelles, il existe un préjudice indirect du fait des séquelles qui gênent toute relation affective, toute relation amoureuse et tout lien conjugal.
Il y a lieu de confirmer le jugement dans la mesure où la somme allouée est de nature à permettre la réparation de ce préjudice.
25. 000 €
II – Evaluation du préjudice de la victime après imputation du de la créance de l'organisme social
Postes de préjudicesEvaluation (en €) Tiers payeurs (en €) Priorité Victime (en €) Solde tiers payeurs (en €) Dépenses de santé S. S. 1. 143. 647, 111. 143. 647, 1101. 143. 647, 11 Tierce pers échue201. 194, 00201. 194, 00 Tierce personne 773. 102, 40 773. 102, 40 Incidence Prof 400. 415, 40400. 415, 40 D. F. temporaire 13. 914, 0013. 914, 00 Souff. Endurées 25. 000, 0025. 000, 00 D. F. permanent345. 100, 00345. 100, 00 Préjudice d'agrément 30. 000, 0030. 000, 00 Préjudice esthétique 25. 000, 0025. 000, 00 Préjudice sexuel 25. 000, 0025. 000, 00 TOTAL2. 982. 372, 911. 143. 647, 11 1. 838. 725, 801. 143. 647, 11
En conséquence le préjudice de M. Arnaud X... sera fixé à la somme de 2. 982. 372, 91 euros.
M. Z..., l'association Racing Club Carpentras XIII et la compagnie d'assurance Covéa Risk seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 665. 208 € en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu'une rente viagère trimestrielle de 14. 750 € qui sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, la première révision devant intervenir à compter du 1er janvier 2012.
Les intérêts des sommes allouées peuvent être réclamés au taux légal à compter du jugement déféré dès lors qu'il est confirmé sur le principe de la responsabilité et sur l'essentiel des sommes allouées à la victime et ce, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.
Evaluation du préjudice des victimes indirectes
Il est sollicité par les appelants la réduction des sommes allouées tandis que les consorts X... réitèrent leurs prétentions formulées en première instance.
Au vu de la gravité des séquelles et du fait que la victime vivait au domicile de ses parents, le préjudice moral subi par les parents d'Arnaud a été exactement évalué à la somme de 15. 000 €. L'évaluation par le tribunal du préjudice subi par son frère sera confirmée faute d'éléments critiques pertinents à la somme de 7. 500 €.
En conséquence, M. Z..., l'association Racing Club Carpentras XIII et la compagnie d'assurance Covéa Risk seront condamnés in solidum à verser à chacun des parents la somme de 15. 000 € et à M. Vincent X... la somme de 7500 €.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il est réclamé par M. Michel X... la somme de 19. 593, 74 euros qui correspond à l'achat d'un ordinateur, d'un véhicule pour le transport de la victime, de frais d'hôtel, de carburant, de téléphone et d'une perte de salaire.
Le premier juge a exactement écarté la demande en remboursement du véhicule acquis au mois d'août 2000 en l'absence de précisions sur le véhicule dont disposait la famille X... avant l'accident et sur les besoins spécifiques de la victime lors de ses déplacements. Force est de constater que ces précisions ne sont pas davantage apportées dans le cadre de l'instance d'appel.
Il n'est pas justifié non plus de la nécessité pour la victime de disposer d'un ordinateur spécifique et nécessaire à son handicap actuel. Enfin en ce qui concerne la perte de revenus subie par M. Michel X..., l'attestation de l'employeur de ce dernier permet uniquement de retenir une perte de salaire de 1064, 77 euros sur les mois de février et mars 2000.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué la somme de 2460, 06 euros au titre des frais exposés par la famille à la suite de l'hospitalisation de la victime et celle de 1064, 77 euros au titre de la perte de revenus, soit 3524, 83 euros.
* * * * *
M. Mohamed Z..., l'association Racing club Carpentras XIII et la société Covea Risk seront condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron la somme de 1. 143. 647, 11 euros au titre des frais médicaux et frais futurs.
Sur les frais de l'instance
M. Mohamed Z..., l'association Racing club Carpentras XIII et la société Covea Risk qui succombent devront supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et devront payer aux consorts X... une somme équitablement arbitrée à 2000 € et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme social peut également prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de 980 €.
En revanche l'équité commande de n'allouer aucune somme à la SA Generali France au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- mis hors de cause le cabinet Lauragais Ourliac,- déclaré Mohamed Z... responsable du préjudice subi par Arnaud X... et le Racing club Carpentras XIII, responsable du dommage d'Arnaud X... du fait de son joueur Mohamed Z...,- débouté l'association Racing club Carpentras XIII de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Generali assurances,- ordonné une expertise pour l'aménagement du domicile parental et désigné M. C... pour y procéder,- réservé les droits d'Arnaud X... concernant l'aménagement de son futur domicile personnel,- débouté les consorts X... de leur demande à l'encontre de la fédération française de rugby à XIII et de l'association Villefranche XIII Aveyron,- débouté les consorts X... de leur demande en garantie à l'égard de la compagnie Generali et à l'égard du cabinet Lauragais Ourliac,- condamné Mohamed Z... et le Racing club Carpentras XIII à payer aux consorts X... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Infirme le jugement déféré sur l'étendue et l'indemnisation du préjudice de M. X... et y ajoutant :
Fixe le préjudice patrimonial et extra patrimonial d'Arnaud X... à la somme de 2. 982. 372, 91 € ;
Condamne in solidum M. Mohamed Z..., l'association Racing club Carpentras XIII et la société Covea Risk à payer :
à M. Arnaud X...
la somme de 665. 208 € en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006,
une rente viagère trimestrielle de 4. 950 € au titre de l'incidence professionnelle qui sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) sur la base de 100 en 1998, le dernier indice publié préalablement au présent arrêt servant de base pour le calcul des indexations,
une rente viagère trimestrielle de 9. 800 € au titre de la tierce personne qui sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) sur la base de 100 en 1998, le dernier indice publié préalablement au présent arrêt servant de base pour le calcul des indexations, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
à M. Michel X... les sommes de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral et 3524, 83 € en réparation de son préjudice matériel,
à Madame Michèle B... épouse X... la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral,
à M. Vincent X... la somme de 7. 500 € en réparation de son préjudice moral,
à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron la somme de 1. 143. 647, 11 € au titre des dépenses de santé et frais médicaux futurs et la somme de 980 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
Déclare la décision opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de Villefranche-de-Rouergue,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Rejette la demande de la SA Generali France au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. Mohamed Z..., l'association Racing club Carpentras XIII et la société Covea Risk aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande et les condamne à payer aux consorts X... d'une part la somme de 2000 €, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et de l'Aveyron d'autre part la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT