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03/05/2011 | FRANCE | N°09/04218

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2011, 09/04218


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2011

ARRÊT N 438
R. G : 09/ 04218
RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
25 août 2009
Section : Activités Diverses


X...

C/

Y... Henri

Y... Rolande



APPELANT :
Monsieur Daniel X...

né le 26 octobre 1943 à LUGNY (18)

...

84400 APT
comparant en personne, assisté de Maître Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 010100 du 25/ 11/ 2009 accordée p

ar le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTIMÉS :
Monsieur Henri Y...

né le 08 mars 1920 à LEMMES

...

84400 RUSTREL
Madame Rolande Y...

...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2011

ARRÊT N 438
R. G : 09/ 04218
RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
25 août 2009
Section : Activités Diverses

X...

C/

Y... Henri

Y... Rolande

APPELANT :
Monsieur Daniel X...

né le 26 octobre 1943 à LUGNY (18)

...

84400 APT
comparant en personne, assisté de Maître Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 010100 du 25/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :
Monsieur Henri Y...

né le 08 mars 1920 à LEMMES

...

84400 RUSTREL
Madame Rolande Y...

née le 01 octobre 1929 à ROUEN

...

84400 RUSTREL
comparants en personne, assistés de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller

GREFFIER :
Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :
à l'audience publique du 15 février 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2011 prorogé au 3 mai 2011

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 3 mai 2011

********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de gardiennage du 15 octobre 2001 Monsieur et Madame Y..., retraités, convenaient avec Monsieur X... et Madame B..., depuis décédée, de mettre à la disposition de ces derniers un appartement gratuitement.
En contrepartie Monsieur X... et sa compagne s'engageaient à assurer le gardiennage de la propriété des époux Y... et d'assurer l'exécution de différents travaux d'entretien, bricolage, jardinage dont le détail était énuméré dans une annexe.
Ce contrat était dénoncé par lettre recommandée du 27 décembre 2007 par les époux Y..., avec préavis jusqu'au 1er mai 2008.
C'est dans ces conditions que Monsieur X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'Avignon sollicitant :
- la requalification du contrat en un contrat à temps plein, et la résiliation en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation des époux Y... à lui payer les sommes de :
* 68. 684, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008, en ce inclus l'indemnité de congés payés,
* 708, 96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7. 083, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices spécifiques subis,
* 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 1 mai 2008,
* la délivrance des bulletins de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008 le certificat de travail, et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 5 octobre 2009 le Conseil de prud'hommes déboutait Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au motif essentiel qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination, mais d'un contrat d'entreprise.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que :
- les tâches minutieusement décrites dans l'annexe du contrat démontrent bien que le contrat conclu relevait de la convention collective des jardiniers gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, et il travaillait à temps plein,
- la rémunération qu'il devait percevoir correspondait à un classement niveau III de la Convention collective, ce qui correspond à la somme de 68. 684, 99 euros de rappel de salaires,
- le contrat stipulait des taches bien dissociées entre lui et sa compagne et ne s'agissant pas d'obligations indivisibles comme le prétend la lettre de licenciement, le décès de sa compagne ne pouvait pas entraîner la rupture des relations contractuelles,
- de plus les restrictions contractuelles n'ont pas été respectées lors de cette rupture.
Il demande donc l'infirmation du jugement et reprend ses prétentions telles que retracées ci-dessus.
Les intimés exposent que :
- le contrat de travail avait une cause illicite, car Monsieur X... recevait des indemnités de chômage et ne pouvait aussi percevoir un salaire,
- l'appelant invoque seulement la convention mais ne rapporte ni la preuve qu'il effectuait les tâches prévues dans ladite convention, ni la durée de réalisation desdits travaux,
- il ne rapporte pas la preuve non plus que son travail effectif équivalait à un temps plein,
- en contrepartie de la mise à disposition du logement gratuit, Monsieur X... et Madame B... devaient approximativement et au maximum trois heures d'activité, à tous les deux, par jour et sur 5 jours par semaine, soit 7h30 d'activité chacun, or le contrat précisait qu'en aucun cas les heures effectuées ne devaient dépasser le nombre d'heures prévues au contrat et que les heures en surplus devaient venir en déduction des travaux à venir,
- il s'en déduit évidemment que la liste de tâches à effectuer est purement indicative et que Monsieur X... devait donc s'en tenir au maximum convenu,
- le licenciement était parfaitement justifié car il existait une interruption totale des taches de ménage.
Ils concluent donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de contrat
Attendu que d'une part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnés à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée ; que d'autre part le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que selon les pièces produites la superficie de la propriété était de 7. 283 mètres carrés comprenant des vergers pour 895 mètres carrés, et des près pour 1480 m ² ;
Attendu que l'annexe jointe au contrat de gardiennage en qualité de gardiens de propriété stipulait que Monsieur X... et Madame B... avaient les missions suivantes :
" GARDIENNAGE :
Exercer le gardiennage (jour et nuit) de la propriété afin d'éviter tous vols, incendie ou toutes autres dégradations de la propriété.
En cas d'incidents quelconques, prévenir immédiatement toutes autorités ; compétentes ainsi que la famille afin de prendre toutes mesures appropriées.
I1 est bien entendu que les gardiens ont la possibilité de s'absenter lors de la présence des propriétaires et en accord avec ceux-ci.
TRAVAUX :
Trois heures par jour (cinq jours semaine) y compris intérieur et extérieur suivant besoin du moment.
INVERSEURS :
Ménage, lavage, repassage, cuisine, services divers etc...
EXTÉRIEURS :
COUR ET ABORDS " Nettoyage permanent-balayage-herbicide-feuilles morte-Karcher à passer sur murs et pierres du sol dés le printemps afin d'enlever. Taches noires et mousses verdâtres.
CUISINE D'ÉTÉ : Il y a lieu de s'efforcer de maintenir ce lieu dans un état de propreté permanent (carrelage-carreaux et poussière).
CHENIL :
CHIENS : Nourriture une fois par jour avec réserve de boissons-pendant les grandes chaleurs, il est indispensable de changer l'eau deux fois par jour. Brossage et toilette des chiens impératif afin d'éviter les parasites.
Nettoyage et traitement anti-parasitaire du chenil aussi souvent que nécessaire et chaque mois en période chaude (traiter : poux, tiques, plombs etc....
Faire intervenir le vétérinaire dés que possible en cas de maladie ou de toute aflure suspecte d'un animal. Surveiller l'embonpoint et diminuer les doses journalières.
OISEAUX : Nourriture et soins journaliers-Cages toujours tenues dans le plus grand état de propreté. Ne pas oublier les tourterelles vivant à l'extérieur ainsi que les oiseaux du ciel.
JARDINS-ARBRES-CYPRES-ARBUSTES-ROSIERS-PELOUSES etc...
Suivant les saisons : entretien, plantation, fruitiers, Cyprès fleurs etc...
CYPRÈS : Taille en février, mars de chaque année suivant le temps et traitement anti-parasitaire de suite après la taille. Deux autres traitements en cours d'année soit trois fois l'an.
ROSIERS : traitement au moins trois fois l'an et à chaque attaque de parasites laurier idem,
VIGNES TRAITEMENT : 3 ou 4 fois dans l'année.
HERBES CHIENDENT : traitement dés apparition par herbicides.
JARDIN : bêchage d'arrière saison et fumure-traitement de la terre au printemps après les gelées. Binage des arbustes et plantes toute l'année. Enlèvement des mauvaises herbes.
PELOUSES : A tondre dés le printemps suivant la demande.
ARROSAGE : Pendant la saison chaude, un soin particulier sera apporté à L'arrosage des fleurs et arbustes, ainsi qu'au binage (un binage vaut deux arrosages suivant le dicton).
Ménager une cuvette au pied de chaque plantes et arbustes et arroser doucement u pied afin de ne pas détruire la cuvette, la totalité de l'eau profitent à la plante-Si la cuvette est détruite par le jet d'eau, eh bien, refaire une cuvette à nouveau bien-profonde
Pour certaines plantes ou fleurs, on profitera de mélanger certains engrais à l'eau-parfois, les engrais seront semés directement sur la plante.
Pendant les grandes chaleurs, l'arrosage se fera le soir afin que l'eau régale le plante toute la nuit.
FEUX : Pendant les périodes autorisées seulement " Attention aux amendes "
PISCINE : Travaux de remise en marche au printemps-nettoyage, produits entretien succinct pendant la période hivernale-surveiller le gel et Très peu de produits
TRAVAUX BÂTIMENTS ET DIVERS :
L'entretien extérieur des bâtiments demande une attention constante et doit être effectué à longueur d'année, sauf peut-être pour la peinture ou il y a lieu de s'abstenir pendant la chaleur (donc à surveiller : volets-portes-grilles en fer etc... }
Ne pas hésiter à traiter toutes taches de rouille nouvelle avec de la peinture spéciale après nettoyage à la paille de fer ou toile émeri.
Chaque année, une liste sera dressée en commun, afin de définir les travaux à effectuer en urgence et également en entretien normal.
HIVER : Précaution contre le gel de toutes les installations d'eau et mise à l'abri de toutes les plantes et arbustes craignant le froid. Il y aura lieu notamment de prévoir la mise à l'abri (sur place) des lauriers à fleurs pour prendre grand soin qu'ils ne gèlent.
BÊCHAGE ET FUMURE :
Tous les travaux de bêchage se feront avant l'hiver de façon que le gel puisse rendre la terre beaucoup plus molle-parterre, rosier arbustes, vignes etc... profitant évidemment d'enfouir l'ensemble du fumier disponible
MESURES DE SÉCURITÉ GRAND PORTAIL D'ENTRÉE :
La grande porte d'entrée sera toujours fermée afin d'éviter l'infiltration de personnes curieuses et parfois malsaines, venant reconnaître les lieux.
Une vérification sera effectuée chaque soir. Ce portail devra être également fermé tous les soirs. "
Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré les instructions et directives étaient précises et bien déterminées, parfois minutieuses ; qu'elles devaient être exécutées par le couple X...-B... dans des délais indiqués et selon des périodicités préalablement établies ; que le couple X...-B... les a toujours exécutées selon les modalités stipulées ; qu'il n'est invoqué l'existence d'un aléa à la charge de ces derniers ;
Attendu que les relations contractuelles caractérisent donc bien en l'espèce un contrat de travail au sens de l'article 1er de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, entendue par arrêté du 27 mai 1986, qui détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'une basse-cour (soins aux animaux domestiques), et qui peut faire le gardiennage de la propriété privée ;
Attendu que les intimés soutiennent que considérer la convention comme un contrat de travail reviendrait à lui reconnaître une cause illicite, car le 16 octobre 2001 Monsieur X..., depuis 1998, (et Madame B... depuis le début de l'année 2001) avaient le statut de demandeur d'emploi et percevaient des allocations de l'assurance chômage, en sorte que Monsieur X... et Madame B... avaient parfaitement conscience de l'impossibilité de cumuler salaire et prestations sociales auxquelles a droit un demandeur d'emploi, comme en dispose l'article L. 5421. 1 du Code du travail ;
Attendu que toutefois de première part il n'était pas stipulé un paiement de salaires, mais une contrepartie en nature qui n'a jamais été évaluée en sorte qu'un litige pouvait survenir de ce chef, de seconde part si Monsieur X... a conservé ce statut jusqu'en 2003 avant de prendre sa retraite et Madame B... jusqu'en 2007, les époux Y... reconnaissent eux-mêmes avoir été informés parfaitement de cette situation en sorte que la fraude alléguée n'a eu aucune conséquence pour eux, de troisième part cette situation ne peut priver Monsieur X... de la possibilité qu'il a de saisir le juge pour présenter des prétentions, et de quatrième part la seule sanction est la possibilité de l'organisme versant les allocations de chômage de réclamer une répétition de l'indu ;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement déféré doit donc être infirmé ;

Sur la classification
Attendu que s'il avait été convenu entre les parties que la fourniture d'un logement familial avait pour contrepartie une prestation de services journalière, il n'en demeure pas moins que d'une part selon l'article 19- I de la convention collective le logement attribué aux jardiniers ne l'est qu'à titre d'accessoire au contrat de travail et donne lieu à une retenue mensuelle, d'autre part selon l'article 19- II un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier gardien, cet avantage en nature étant évalué à 25 fois le minimum garanti pour un logement familial ;
Attendu qu'ainsi la retenue par l'employeur de l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite d'un logement ne peut dispenser du paiement du salaire, et l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement ne peut venir en compensation du salaire dû pour les activités de jardinier ;
Attendu que, dans son principe, Monsieur X... est donc fondé à réclamer des salaires ;
Attendu que l'appelant sollicite le niveau III de la classification de la convention collective compte tenu de l'importance des travaux à sa charge ; que toutefois ce niveau III ne concerne que le jardinier qui utilise toutes sortes de matériel, et qui est responsable de l'entretien et du bon fonctionnement du matériel qu'il utilise, ce qui n'incombait pas à Monsieur X... ;
Attendu que dès lors en application des textes il doit être classé au niveau II dont la rédaction est issue de la modification de l'avenant n 33 du 13 février 2003, étendu par arrêté du 21 août 2003 ; qu'en effet ce salarié effectuait les travaux courants dans le jardin, le verger, le potager, ainsi que les travaux d'entretien de la propriété, utilisait des matériels simples. assurait l'entretien du matériel utilisé, était chargé de la surveillance et de la nourriture de la basse-cour et des petits animaux domestiques, et agissait sous les directives précises et la responsabilité de l'employeur ;
Attendu qu'enfin il n'est nullement établi que Monsieur X... avait acquis une solide expérience antérieure dans cette activité et la longue et exhaustive annexe de l'employeur vient démontrer qu'il en était dépourvue et devait être guidé ;
Attendu qu'il convient donc de retenir un classement au niveau II pour le calcul du salaire ;

Sur la durée du travail
Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
Attendu que les articles VI et VII du contrat stipulaient au titre de la durée des travaux à exécuter :
" La durée des travaux à exécuter est d'environ trois heures par jour calculée sur des semaines de CINQ JOURS.
Evidemment, ces horaires sont à titre indicatif car il y à lieu de tenir compte des périodes hivernales, absence des propriétaires, intempéries etc... Pendant lesquels les travaux ne sont, ou ne peuvent être assurés.
Enfin, la répartition de ces heures reste l'affaire des parties, toutefois que la mission est assurée dans de bonnes conditions
Il est bien précisé, qu'en aucun cas, les heures effectuées ne devront dépasser le nombre d'heures prévues au contrat-en cas de dépassement, les heures effectuées en supplément, viendront en déduction sur les travaux à venir.
(...)
En cas d'absence pour la journée, les soins et nourriture des animaux et oiseaux seront assurés avant le départ, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés. "
Attendu que Monsieur X... ne fournit aucun descriptif précis de ses horaires de travail en sus des 3 heures de travail qui devaient être effectuées le matin ; que les attestations qu'il produit, et dont certaines sont rédigées en les mêmes termes et teneur, n'indiquent pas les horaires pendant lesquels il travaillait ; que de même les époux Y... ne fournissent aucun élément d'appréciation estimant que l'évaluation lors de la conclusion du contrat était bien adaptée à des travaux d'entretien ;
Attendu qu'en l'absence de toute précision des parties et en l'état des indications figurant dans les diverses pièces produites, la durée de travail prévue était de 15 heures par semaine, mais uniquement pour les travaux d'entretien paysager et des animaux ; que les parties n'ont pas tenu compte du gardiennage hebdomadaire et notamment des exigences prévues à l'article IX du contrat selon lesquelles " en l'absence des propriétaires et afin de s'assurer que tout est en ordre, une ronde sera indispensable chaque soir (fermeture portes et volets) et grande grille dans la propriété " ;
Attendu qu'il en est de même de la contrainte selon laquelle " en cas d'absence pour la journée, les soins et nourriture des animaux et oiseaux seront assurés avant le départ, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés ", étant observé que cette stipulation peut compromettre le droit à repos ;
Attendu que ces exigences précitées constituent donc une astreinte imposée aux salariés car ces derniers peuvent continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère privée, tout en subissant une atteinte, réduite, à leur liberté de mouvement ; que toutefois une compensation est alors nécessaire et selon l'article L. 3121-7 du Code du travail, celle-ci prend la forme d'une contrepartie financière, ou en repos, définie par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce il convient de les évaluer à 4 heures par semaine ; qu'ainsi la durée du temps de travail doit être fixée à 19 heures par semaine ;

Sur la rupture
Attendu que la lettre de rupture du 27 décembre 2007 est ainsi libellée :
" Comme suite à nos conversations, et à votre demande, nous vous adressons le présent courrier RAR, confirmant la teneur de ces échanges verbaux.
Par contrat en date du 15/ 10/ 2001 signé avec Madame Josette B..., et vous même, il a été conclu que vous vous engagiez à effectuer un certain nombre de tache, en contrepartie d'un logement dans notre maison.
Madame Josette B... s'est chargée de l'aide ménagère intérieure tout en amenant une présence amicale et bienveillante, vous même vous chargeant de l'entretien extérieur de la propriété.
Le malheur a voulu que Madame B... disparaisse le 14 février de cette année.
Depuis cette date aucun des travaux ménagers n'a été réalisé.
En raison de notre age avancé 79 et 88 ans, et de notre état de santé, la présence d'un couple réalisant l'intégralité des clauses du contrat, de gardiennage convenu nous est indispensable.
En conséquence nous vous demandons de bien vouloir nous comprendre et accepter notre décision de mettre fin à notre collaboration à compter du 1 mai 2008. Vous aurez, bien entendu, à cette date libéré le logement attaché à votre fonction. "
Attendu que Monsieur X... soutient que cette rupture est abusive en l'état de l'article III, au titre de la durée du contrat, selon lequel :
" Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 OCTOBRE 200I- chacune des parties pouvant y mettre fin au 15 Octobre de chaque année sous réserve de prévenir l'autre partie au moins TROIS MOIS à l'avance par lettre recommandée avec A. R. Cette fin de contrat entraînant bien entendu, la libération automatique des pièces occupées. "
Attendu que la lettre de rupture du 27 décembre 2007 fixe la date de fin du contrat au 1er mai 2008 en sorte que n'a pas été respectée la date d'expiration de la période fixée au 15 octobre de chaque année par les parties ; que cette stipulation constituait une garantie de fond de nature contractuelle assurant une protection plus favorable au salarié que la protection légale en sorte que n'ayant pas assuré à Monsieur X... ni le logement, ni un paiement de salaire, jusqu'à la date du 15 octobre 2008, la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'état du préjudice subi par Monsieur X..., actuellement à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;

Sur les comptes entre les parties
Attendu que les parties disposant de tous les éléments pour calculer :
- les rappels de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008, l'indemnité de congés payés, pour 19 heures de travail hebdomadaires au classement Niveau II de la Convention collective,
- l'imputation de l'avantage en nature du logement à titre gratuit et évalué à 25 M. G,
- l'indemnité de licenciement,
- les intérêts à compter du 27 juin 2008 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
Qu'également consécutivement à ces opérations les intimés pourront délivrer les bulletins de paie conforme et les documents sociaux ;
Attendu qu'il convient de les liquider sur état et selon le dispositif la Cour se réservant la possibilité d'être saisie en cas de difficulté ou de désaccord sur cette liquidation ou de cette délivrance en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt ;

Sur les autres demandes
Attendu qu'en l'état du travail effectué par le conseil de l'appelant il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare que les relations des parties étaient régies par un contrat de travail,
Condamne solidairement Monsieur Henri Y... et son épouse Rolande Y... à payer à Monsieur X... les sommes de :
-3. 500 euros de dommages intérêts,
-1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la liquidation sur état des rappels de salaires et congés dans les conditions ci-dessus précisés à savoir :
- les rappels de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008, l'indemnité de congés payés, pour 19 heures de travail hebdomadaires au classement Niveau II de la Convention collective,
- l'imputation de l'avantage en nature du logement à titre gratuit et évalué à 25 M. G,
- l'indemnité de licenciement,
- les intérêts à compter du 27 juin 2008 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
Dit que cette liquidation devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt, et dit qu'en cas de difficultés sur cette liquidation, ou sur la délivrance des bulletins sociaux, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la Cour, pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l'autre partie,
Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/04218
Date de la décision : 03/05/2011

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-03;09.04218 ?
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