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22/03/2011 | FRANCE | N°161

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile - 1ère chambre a, 22 mars 2011, 161


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 22 MARS 2011

ARRÊT N 161 R. G. : 09/ 03968 CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 03 juillet 2009
X... C/ Y... Z... SA MAAF ASSURANCES SA MARON GOUDARD CONSTRUCTION SAS MONTMIRAIL LES LLOYD'S DE LONDRES

APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 26 Mai 1951 à ANNONAY (07)... 07100 ROIFFIEUX Rep/ assistant : SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP FLAUGERE ET DREVON (avocats au barreau de PRIVAS)

INTIMÉS : Monsieur Jean Y... né le 27 Septembre 1959 à LONS LE SAUNIE

R (39)... 07340 BOGY Rep/ assistant : SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Rep/ as...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 22 MARS 2011

ARRÊT N 161 R. G. : 09/ 03968 CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 03 juillet 2009
X... C/ Y... Z... SA MAAF ASSURANCES SA MARON GOUDARD CONSTRUCTION SAS MONTMIRAIL LES LLOYD'S DE LONDRES

APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 26 Mai 1951 à ANNONAY (07)... 07100 ROIFFIEUX Rep/ assistant : SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP FLAUGERE ET DREVON (avocats au barreau de PRIVAS)

INTIMÉS : Monsieur Jean Y... né le 27 Septembre 1959 à LONS LE SAUNIER (39)... 07340 BOGY Rep/ assistant : SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP BOUTHIER-PERRIER et DELOCHE (avocats au barreau de PRIVAS) Madame Martine Z... épouse Y... née le 31 Mai 1960 à TUNIS (TUNISIE)... 07340 BOGY Rep/ assistant : SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP BOUTHIER-PERRIER et DELOCHE (avocats au barreau de PRIVAS) S. A. MAAF ASSURANCES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Chaban de Chauray 79039 NIORT CEDEX 9 Rep/ assistant : SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Henri BERAUD (avocat au barreau de PRIVAS) SA MARON GOUDARD CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ZI De Prachenet 07430 ST CYR Rep/ assistant : SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Dominique CHAMBON (avocat au barreau de PRIVAS) SAS MONTMIRAIL nom commercial GESTION et ENTREPRISE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 6 Rue Jean-Jacques Vernazza-BP 172 13016 MARSEILLE Rep/ assistant : SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP COSTE BERGER PONS DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Intervenant volontaire : LES LLOYD'S DE LONDRES représentée par LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4 Rue des Petits Pères 75002 PARIS Rep/ assistant : SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP COSTE BERGER PONS DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2011 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 22 Mars 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 2003, M. et Mme Y... ont fait réaliser des travaux d'extension et de restauration de leur maison d'habitation sise à BOGY (07) consistant notamment dans la réfection d'une terrasse extérieure ainsi que la création d'une piscine. Le gros oeuvre a été confié à la SA MARON GOUDARD et la réalisation de la piscine à l'entreprise ATSP. A la suite de problèmes d'infiltrations, sur et sous la terrasse, les époux Y... ont fait assigner la SA MARON GOUDARD et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, en référé pour obtenir une expertise qui a été ordonnée par décision du 1er juin 2007 et confiée à M A.... Par ordonnance du 9 novembre 2007, les opérations ont été déclarées communes et opposables à M. X.... L'expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2008. Par exploits en date des 7 août et 25 août 2008, les époux Y... ont fait assigner au fond la SA MARON GOUDARD et la MAAF, devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en réparation des désordres et de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2009, le Tribunal saisi a :- constaté que la réception tacite des travaux est intervenue le 1 er juillet 2003,- déclaré la SA MARON GOUDARD entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme Y...,- condamné cette société à payer aux époux Y... la somme de 27. 399, 40 € au titre des travaux réparatoires et celle de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,- condamné M. X... à relever et garantir la SA MARON GOUDARD à concurrence de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,- rejeté les prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,- condamné la SA MARON GOUDARD à payer aux époux Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouté les parties de leurs plus amples demandes,- condamné la SA MARON GOUDARD aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et du référé,- ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mr X... a relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expréssément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :-5 juillet 2010 pour la SA MARON GOUDARD,-30 août 2010 pour M X...,-21 octobre 2010 pour la société MAAF ASSURANCES,-16 novembre 2010 pour la SAS MONTMIRAIL et la Cie LLOYDS DE LONDRES représentée par LLOYDS FRANCE SAS, intervenants volontaires,-20 décembre 2010 pour Monsieur et Madame Y.... Mr X... demande la réformation du jugement déféré et sa mise hors de cause en l'absence de lien contractuel avec les époux Y.... Subsidiairement, il demande à la Cour de condamner la société MONTMIRAIL à le relever et garantir de toute condamnation. Il sollicite l'allocation d'une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles. Les époux Y... concluent comme suit : " Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Monsieur X... Gérard et la Société MARON GOUDARD CONSTRUCTION de leur appel, Le déclarer infondé, Fixer la réception judiciairement au 1 JUILLET 2003. Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 3 juillet 2009 en ce qu'il a :- Déclaré la Société MARON GOUDARD CONSTRUCTION entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Jean Y... et Madame Martine Y... née Z...,- Condamné la Société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à payer à Monsieur Y... Jean et Mme Y... Martine née Z..., la somme de 27. 399, 40 € au titre des travaux réparatoires, Condamner Monsieur X... à relever et garantir la Société de construction, Dire et juger que les demandes à l'encontre de SAS MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYDS et la SOCIÉTÉ LLOYD'S DE LONDRES ne sont pas prescrites et que la prescription ne leur est pas opposable, Dire et juger que la prescription biennale ne leur est pas opposable, Déclarer la Société MARON GOUDARD CONSTRUCTION et Monsieur X... Gérard, responsables des dommages subis par l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame Y..., Réformer la décision en ce que le Tribunal a mis hors de cause la MAAF Assurances, Dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur Y... Jean et de Madame Martine Y... née Z..., s'élève à la somme de 10. 000 €, Condamner in solidum la Société MARON GOUDARD CONSTRUCTION, Monsieur X... Gérard, la Compagnie MAAF Assurances et la Société MONTMIRAIL au nom commercial GESTION et ENTREPRISE, les LLOYD'S de LONDRES et de FRANCE SA à payer à Monsieur Y... Jean et à Madame Y... Martine née Z..., la somme de 27. 399, 40 € TTC, Condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame Y..., Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de première instance et ceux d'appel.'La SA MARON GOUDARD conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que M X... a effectué la maîtrise d'oeuvre du chantier litigieux et forme un appel incident du chef de la part de responsabilité mise à la charge de ce dernier pour voir juger que les fautes de conception à l'origine du dommage proviennent de la responsabilité seule et entière du maître d'oeuvre et obtenir condamnation de ce dernier à réparer les entiers préjudices des époux Y.... À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de la mettre hors de cause aux motifs que M. et Mme Y... avaient parfaitement connaissance de l'intervention ambiguë de M. X... et ont pris délibérément des risques qui sont à l'origine du dommage. Elle conclut au rejet des demandes de ces derniers. A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir condamner solidairement la MAAF ASSURANCES et la SAS MONTMIRAIL à la garantir de toute condamnation. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les sociétés MONTMIRAIL et LLOYD'S concluent à la mise hors de cause de la SA MONTMIRAIL, courtier en assurances et entendent voir donner acte aux LLOYD'S DE LONDRES représentées par LLOYD'S FRANCE de leur intervention volontaire et dire prescrite l'action de M. X... à leur encontre. À titre subsidiaire, elles concluent au débouté des demandes formées contre elles au motif que les conditions conventionnelles de la garantie ne sont pas réunies en l'état d'une intervention amicale de M. X.... Elles entendent voir condamner M X... ou subsidiairement les époux Y... et la société MARON GOUDARD à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supporter les dépens.

MOTIFS
SUR LA RÉCEPTION DES TRAVAUX

Comme exactement rappelé par le Tribunal, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Si ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite sauf stipulation contractuelle contraire, la juridiction doit, pour la caractériser, rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi. L'expert judiciaire retient comme date d'achèvement des travaux litigieux'juillet 2003 " et comme date d'apparition des désordres le mois d'octobre 2003. Comme à juste titre retenu par le Tribunal au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces annexées à ce rapport, la prise de possession de la piscine et donc de sa terrasse extérieure a eu lieu au mois de juillet 2003 et les travaux litigieux ont été payés le 18 avril 2003 pour un montant de 31. 846, 78 € et 3. 357, 01 € ; en effet, la facture du 4 avril 2003 (annexe 16 du rapport d'expertise) mentionne dans les travaux à payer'la pose de dalle en pierres reconstituées sur terrasse avec joints étanches, la dalle de margelles et sa pose ainsi que l'étanchéité sur dalle type ALSAN 500 de SOPREMA, compris relevé et solin (terrasse côté Nord)'. Les travaux à finir visés dans un courrier du 27 septembre 2003 concerne des murs, plafond et génoise qui n'entrent pas dans la réalisation de la terrasse extérieure ni de la piscine. C'est seulement à l'automne 2003 que les désordres liées aux infiltrations d'eau sous terrasse sont apparus ; ils ont été signalés au constructeur par M Y... par lettre du 16 octobre 2003 puis par fax du 31 décembre 2003. Par la prise de possession de la piscine et de la terrasse extérieure et le paiement effectué sans réserve des travaux dont les désordres ne sont apparus que plusieurs mois plus tard, le maître de l'ouvrage a, comme à bon droit retenu par le Tribunal, manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage au 1er juillet 2003, date de réception tacite de ces travaux.

SUR LES DÉSORDRES ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SA MARON GOUDARD
En l'espèce, contrairement aux affirmations de cette société, le rapport de l'expert judiciaire est complet et précis. Il décrit avec minutie les désordres et analyse leurs causes. Après avoir examiné les travaux réalisés, l'expert relève que les désordres sont constitués par quatre infiltrations d'eau au travers du plancher-terrasse en périphérie de la piscine, se manifestant par des écoulements d'eau au Nord de la piscine et au droit d'une porte-fenêtre, au Sud de la piscine, dans la partie la plus étroite de la terrasse, par le skimmer encastré nord, en paroi ouest de la piscine et par le skimmer encastré Sud. Ses constatations sont corroborées par les photographies annexées à son rapport. Le siège de ces infiltrations est le complexe d'étanchéité appliqué sur la dalle de compression du plancher terrasse en périphérie de la piscine. Les travaux ont été confiés à la société MARON GOUDARD qui les a réalisés. En application des articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci est responsable envers le maître de l'ouvrage des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'expert a répondu avec précision aux questions de sa mission ; après avoir constaté la totale absence de relevés d'étanchéité en périphérie de la terrasse au dessus de la protection mécanique de l'étanchéité courante litigieuse, il conclut en ces termes : " malgré mon impossibilité d'effectuer une mise en eau normalisée de la terrasse litigieuse, je peux préciser, compte tenu des traces de coulures d'eau constatées en sous-face de cette terrasse, en plafond des locaux techniques, que des déchirures du complexe d'étanchéité appliquée sur la dalle de compression du plancher terrasse sont à l'origine des quatre infiltrations d'eau constatées. " Il s'est expliqué sur la cause de ces désordres résultant du défaut d'exécution imputable à la société MARON-GOUDARD en relevant que les déchirures sont dues à une exécution défectueuse dans la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité. Ce défaut d'exécution est seul à l'origine des désordres constatés. La société MARON GOUDARD est donc tenue à réparation en l'absence de preuve d'une cause étrangère. La faute invoquée par cette société à l'encontre du maître de l'ouvrage ou l'acceptation délibérée de risque de la part de ces derniers n'est aucunement établie ; le constructeur ne les a pas avertis d'un quelconque risque résultant du choix technique de M. X... pour faire les plans ou de la mise en oeuvre du procédé d'étanchéité. Aucun courrier n'a été adressé par la société MARON GOUDARD aux époux Y..., pharmaciens et profanes en matière de construction, les avertissant d'un quelconque risque ni d'ailleurs d'une quelconque difficulté. Le Tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité de la société MARON GOUDARD, en qualité de constructeur, du chef des dommages constatés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

SUR LE PRÉJUDICE
La nature et le montant des travaux de reprise estimé par l'expert à 27. 399, 40 € et retenu par le Tribunal ne sont pas contestés. Les époux Y... demandent une élévation des dommages-intérêts alloués au titre du trouble de jouissance compte tenu de l'aggravation des désordres et de la durée des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse qui ne pourra pas être utilisée pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Devant la Cour, ils produisent aux débats un constat établi par Me B..., huissier de justice à ANNONAY, le 22 octobre 2009, dont il ressort que il y a des refoulements d'eau au sol côté ouest, que les infiltrations s'aggravent sur les bordures des terrasses et dans l'immeuble notamment au niveau du local technique sous la terrasse. L'expert a décrit dans le détail les travaux de reprise qui impliquent une démolition du revêtement en dalles de pierre et de la margelle en périphérie de la piscine et un arrachage de l'étanchéité existante ; que la réalisation de ces travaux nécessite plusieurs semaines. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réparation du trouble de jouissance subi par les époux Y... sera portée à 5. 000 €.

SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA MAAF
La société MARON GOUDARD a souscrit un contrat d'assurances auprès de la compagnie MAAF couvrant la garantie construction au titre de l'activité déclarée de'maçon béton armé'; il n'y a pas mention d'activité annexe. Conformément à l'article 3 des conventions spéciales d'assurance construction, la garantie de responsabilité après réception des travaux ne couvre que ceux exécutés dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières. En l'espèce, les désordres sont dus à des déchirures du complexe d'étanchéité appliqué par la société MARON GOUDARD sur la dalle de compression du plancher terrasse. Celle-ci soutient que la faute d'exécution dans la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité procède de la réalisation de travaux de maçonnerie en béton armé. Or, le procédé d'étanchéité ALSAN 500 a été par elle appliqué par dessus la dalle de compression en béton du plancher terrasse laquelle n'est ni la cause ni le siège des infiltrations qui ont pour origine l'exécution défectueuse des travaux d'étanchéité réalisés en surface. Ces travaux ne relèvent donc pas de l'activité déclarée par la SA MARON GOUDARD seule garantie. Le rejet des prétentions formées contre la MAAF ASSURANCE, pertinemment motivé, sera confirmé.
SUR LES APPELS EN GARANTIE CONTRE M X... ET SON ASSUREUR
* SUR L'APPEL EN GARANTIE FORMÉ A L'ENCONTRE de M X...

Il est établi et non contesté que M X... a établi les plans à titre amical pour les époux Y... et qu il n'a pas perçu d'honoraires. Les pièces annexées au rapport d'expertise judiciaire démontrent que M X... a aussi contacté la société MARON GOUDARD pour devis et réalisation des travaux. Comme ci-dessus explicité, les dommages sont exclusivement dus à une faute d'exécution de cette société ; il n'y a donc pas de faute de conception à l'origine des désordres. La société MARON GOUDARD ne produit aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions expertales. Le Tribunal a retenu une faute de surveillance de M X..., non comparant devant lui, dans le cadre du suivi et de la direction du chantier qui impliquaient de signaler à l'entrepreneur les malfaçons et non-conformités qu'il était en mesure de relever au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Or, la preuve d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre confiée ou exercée de fait par M X..., formellement contestée, n'est pas rapportée. Aucun contrat n'a été signé. Les époux Y... indiquent expressément n'avoir confié à M X... aucune mission de direction et de suivi des travaux. M Y... a précisé par écrit que M X... ne les a aidés que " pour l'idée qu'il a développée dans ses plans initiaux et les demandes d'établissement de devis " (annexe 48 du rapport d'expertise). Les seules pièces produites par la société MARON GOUDARD pour établir l'intervention de M X... comme maître d'oeuvre sont la demande initiale de devis en 2002 et un courrier du 6 avril 2003 suite à une visite du chantier. Ces écrits sont insuffisants à caractériser une direction ou un suivi du chantier comme maître d'oeuvre, qui ne peuvent résulter d'une intervention ponctuelle et gracieuse pour le maître de l'ouvrage. Tous les autres courriers adressés à la société MARON GOUDARD, produits aux débats, émanent de M Y.... Surabondamment, la Cour relève que la nature des désordres constatés exclut tout lien de causalité avec l'intervention de M X..., fût elle établie. Les demandes formées contre M X... sont donc en voie de rejet. Le jugement déféré sera réformé du chef de la condamnation de M X... à relever et garantir la SA MARON GOUDARD à hauteur de 30 %.
* SUR L'APPEL EN GARANTIE DES SOCIÉTÉS MONTMIRAIL ET LLOYD'S

M. X... a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie LLOYD'S LONDRES par l'intermédiaire de la société MONTMIRAIL, courtier en assurances. Les demandes contre cette dernière sont en voie de rejet puisqu'elle n'a pas de la qualité de l'assureur. En conséquence de la mise hors de cause de M. X..., les demandes contre la compagnie LLOYD'S LONDRES sont en voie de rejet.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Il sera alloué aux époux Y... une somme supplémentaire de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit de la MAAF, de M X... ni des sociétés MONTMIRAIL et LLOYD'S LONDRES. Les dépens de l'action principale et des appels en garantie seront mis à la charge de la SA MARON GOUDARD responsable des désordres qui succombe en son appel incident. Les dépens de l'intervention des sociétés MONTMIRAIL et LLOYD'S, suite à l'assignation délivrée en cause d'appel par Mr X..., seront supportés par ce dernier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Réforme le jugement déféré des seuls chefs de la condamnation de Mr X... à relever et garantir la SA MARON GOUDARD à concurrence de 30 % des condamnations prononcées à son encontre et du montant de l'indemnité réparatrice du trouble de jouissance, Statuant à nouveau sur ces points, Rejette l'ensemble des demandes formées contre Mr X..., Fixe à 5. 000 € le montant des dommages-intérêts alloués aux époux Y... en réparation de leur préjudice de jouissance, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA MARON GOUDARD à payer à M et Mme Y... une somme supplémentaire de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit des autres parties, Condamne la SA MARON GOUDARD aux dépens à l'exception de ceux de l'intervention des sociétés MONTMIRAIL et LLOYD'S qui seront à la charge de M. X..., Autorise le recouvrement direct par les avoués de la cause dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile - 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

1) La réception des travaux : Si les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite sauf stipulation contractuelle contraire, la juridiction doit, pour la caractériser, rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, par la prise de possession de la piscine et de la terrasse extérieure et le paiement effectué sans réserve des travaux dont les désordres ne sont apparus que plusieurs mois plus tard, le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage au 1er juillet 2003, date de réception tacite des travaux. 2) La responsabilité de l'entrepreneur : Constitue un désordre relevant de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, le défaut d'exécution du constructeur dans la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité appliqué sur la dalle de compression du plancher terrasse en périphérie de la piscine ayant causé les déchirures à l'origine des quatre infiltrations d'eau. En outre, aucun courrier n'a été adressé par le constructeur aux époux, maîtres de l'ouvrage, pharmaciens et profanes en matière de construction, les avertissant d'un quelconque risque ni d'une quelconque difficulté résultant du choix technique du tiers intervenu à titre amical en leur faveur. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, le constructeur dont le défaut d'exécution est seul à l'origine des désordres constatés, doit être tenu à réparation. 3) L'appel en garantie du tiers par le constructeur : Le jugement doit être réformé du chef de la condamnation du tiers, qui a établi les plans à titre amical pour les époux, à relever et garantir le constructeur à hauteur de 30 %, dès lors que les seules pièces produites par le constructeur pour établir l'intervention du tiers comme maître d'oeuvre sont la demande initiale de devis en 2002 et un courrier du 6 avril 2003 suite à une visite de chantier, ces écrits étant insuffisants à caractériser une direction et un suivi du chantier comme maître d'oeuvre, lesquels ne peuvent résulter d'une intervention ponctuelle et gracieuse pour le maître de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 03 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-03-22;161 ?
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