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15/02/2011 | FRANCE | N°09/01237

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 15 février 2011, 09/01237


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011

ARRÊT N

R.G. : 09/01237

NB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

20 janvier 2009

SA EUROFIL

X...

C/

Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

APPELANTS :

SA EUROFIL

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé

15, rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES

Rep/assistant : la SCP C

URAT- JARRICOT (avoués à la Cour)

Rep/assistant : la SCP PENARD-OOSTERLYNCK (avocats au barreau d'AVIGNON)

Monsieur Joaquino X...

né le 18 Avril 1971 à ORANGE (84100) ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère Chambre B

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011

ARRÊT N

R.G. : 09/01237

NB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

20 janvier 2009

SA EUROFIL

X...

C/

Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

APPELANTS :

SA EUROFIL

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé

15, rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES

Rep/assistant : la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour)

Rep/assistant : la SCP PENARD-OOSTERLYNCK (avocats au barreau d'AVIGNON)

Monsieur Joaquino X...

né le 18 Avril 1971 à ORANGE (84100)

...

84100 ORANGE

Rep/assistant : la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour)

Rep/assistant : la SCP PENARD-OOSTERLYNCK (avocats au barreau D'AVIGNON)

INTIMÉS :

Monsieur Adrien Y...

domicilié chez Madame Valérie Z...

né le 01 Novembre 1988 à AVIGNON (84000)

Chez Mme Valérie Z...

...

84000 AVIGNON

Rep/assistant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Joëlle SERIGNAN-CASTEL (avocat au barreau D'AVIGNON)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé

7, rue François 1er

84000 AVIGNON

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard DELTEL, Président,

Mme Isabelle THERY, Conseiller,

Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Décembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2011.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 15 Février 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I/ - EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Adrien Y... qui circulait en cyclomoteur a été victime le 2 décembre 2005 d'un accident de la circulation à ORANGE chemin de l'Abrian ; il a été heurté par un véhicule automobile, conduit par Monsieur Joaquino X..., qui circulant dans le même sens, virait sur sa gauche pour s'engager sur le parking du personnel de l'hôpital.

A la suite de l'accident, Monsieur Y... était gravement blessé.

Le Docteur B..., désigné par le GAN dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 établissait le 8 février 2007 un rapport d'expertise médicale déterminant les éléments du préjudice corporel de la victime.

Par exploits des 14, 15 et 22 février 2008 Monsieur Adrien Y... faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS Monsieur Joaquino X..., la Compagnie d'assurances EUROFIL et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE pour obtenir l'indemnisation intégrale du préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 2 décembre 2005, dont il impute la responsabilité à Monsieur X..., lui reprochant d'avoir opéré un changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a statué en ces termes :

'' Déclare Monsieur Joaquino X... entièrement responsable de l'accident survenu à Monsieur Adrien Y... le 2 décembre 2005,

- Le condamne in solidum avec la Compagnie d'assurances EUROFIL à lui payer :

* 2.994,02 € (perte de gains professionnels actuels)

* 150,50 € (dépenses de santé actuelles)

* mémoire (dépenses de santé futures)

* 3.250,00 € (déficit fonctionnel temporaire)

* 18.000,00 € (souffrances endurées)

* 18.000,00 € (déficit fonctionnel permanent)

* 5.000,00 € (préjudice esthétique)

* 9.558,00 (préjudice scolaire),

- Les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamne Monsieur Joaquino X... et la Compagnie d'assurances EUROFIL aux entiers dépens.

La Compagnie d'assurances EUROFIL et Monsieur Joaquino X... ont relevé appel de ce jugement le 2 mars 2009.

Par conclusions du 15 septembre 2009, les appelants demandent à la Cour de :

- Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 20 janvier 2009,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que Monsieur Adrien Y... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la faute commise par Monsieur Adrien Y... a pour effet de limiter pour moitié son droit à indemnisation,

- Fixer comme suit l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur Adrien Y... à la suite de l'accident du 2 décembre 2005 :

* perte de gains professionnels actuels (2.068,24€/2) : 1.034,12€

* dépenses de santé actuelles (150,50€/2) : 75,25€

* dépenses de santé futures : mémoire

* déficit fonctionnel temporaire (3250€/2) : 1.625,00€

* souffrances endurées (13000€/2) : 6.500,00€

* préjudice esthétique (3000€/2) : 1.500,00€

* déficit fonctionnel permanent (18.000€/2) : 9.000,00€

* préjudice scolaire sous réserve de production

des justificatifs (6816€/2) : 3.408,00€

- Débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes,

- Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... et à la SA EUROFIL une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués soussignés.

Ils reprochent au premier juge d'avoir fait une fausse application des dispositions applicables en la matière, en fondant sa décision sur le comportement de Monsieur X..., pour le déclarer responsable de l'accident alors qu'il appartenait au tribunal d'apprécier si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

Ils font valoir qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes, ayant commis une faute de nature à exclure son indemnisation.

Ils soutiennent que le cyclomotoriste circulait sur le trottoir et non sur la chaussée, et à vive allure ; que cette faute est directement à l'origine de son préjudice.

Subsidiairement, ils concluent à une limitation de 50 % au minimum et formulent des offres sur le préjudice corporel.

Monsieur Adrien Y... a conclu le 1er juin 2010, demandant à la Cour de :

'' Dire et juger que la SA EUROFIL et X... ne rapportant la preuve d'aucune faute commise par Adrien Y..., celui-ci est en droit de prétendre à l'indemnisation intégrale des conséquences de ses blessures,

- Subsidiairement dire et juger que le procès verbal de police ne permet pas de déterminer de façon précise les circonstances de cet accident et d'établir les responsabilités,

- En conséquence, dire et juger que EUROFIL et X... en sa qualité de gardien indemniseront le préjudice intégral de Y...,

- Homologuant le rapport d'expertise du Docteur B..., condamner in solidum X... et la SA EUROFIL à verser à Adrien Y... :

* perte gains professionnels actuels 2.994,02 euros

* GVC 3.250,00 euros

* dépenses de santé actuelles 750,00 euros

* dépenses de santé futures mémoire

* pretium doloris 20.000,00 euros

* préjudice esthétique 6.000,00 euros

* déficit fonctionnel permanent 24.000,00 euros

* préjudice d'agrément temporaire 22.000,00 euros

* préjudice d'agrément permanent 4.000,00 euros

* préjudice scolaire 9.588,00 euros

* préjudice matériel 62,00 euros

* article 700 4.000,00 euros

- Fixer la créance de la CPAM de Vaucluse à 384538,01 euros,

- Condamner X... et la SA EUROFIL in solidum à verser à Adrien Y... une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et confirmer la somme de 2.000 euros allouée en première instance,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP PERICCHI, avoués aux offres de droit.

Sur sa position, il fait état de l'impossibilité matérielle retenue par les services de police de circuler sur le trottoir à laquelle s'ajoute une impossibilité rationnelle et relève que les traces sur le véhicule établissent que le choc n'a pas été perpendiculaire et qu'il ne pouvait ainsi circuler sur le trottoir.

Il conclut que rien ne prouve qu'il ait commis une faute en doublant le véhicule de Monsieur X... dont on n'est pas sur qu'il ait actionné son clignotant.

A titre subsidiaire, il invoque les circonstances indéterminées et la responsabilité de Monsieur X... en tant que gardien du véhicule.

Il conclut sur la réparation de son préjudice.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE assignée par exploit du 17 juillet 2009, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

Le montant de ses débours s'élève à la somme de 84.538,01 euros selon état définitif du 19 septembre 2007 produit par l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2010.

II/ - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Attendu que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne repose pas sur la faute du tiers en cause ; qu'en effet la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 pose le principe du droit à réparation du préjudice corporel sous réserve de son article 4 qui dispose que : «la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.»

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déterminer si Monsieur Adrien Y... a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

Attendu du procès-verbal de police du commissariat d'Orange, il ressort que Monsieur X... qui circulait sur le chemin de l'Abrian a tourné à gauche pour s'engager sur le parking du personnel de l'hôpital et qu 'il est entré en collision avec un cyclomotoriste qui circulait dans le même sens et qui à la suite du choc, a chuté et dans sa chute a heurté le poteau d'éclairage public situé sur le trottoir.

Attendu qu'aucune trace de choc n'a été relevée sur la chaussée ; que des constatations des services de police, il résulte que les dégâts sur le véhicule automobile se situent essentiellement sur l'avant gauche (bas de caisse et enfoncement sur l'avant de l'aile gauche) ; que des éraflures ont été relevées sur le cyclomoteur (éraflure et cassure côté droit sur carénage sous la selle, éraflure sur l'avant droit du carénage et sur le bas avant du côté gauche carénage) ; que compte tenu de ces dégâts, les services de police indiquent, de manière certaine qu'il ne s'agit pas d'un choc perpendiculaire entre les deux véhicules mais d'un effleurement, qui a provoqué le déséquilibre du cyclomotoriste, lequel dans sa chute a heurté le poteau situé sur le trottoir. Que les fonctionnaires de police ont également relevé l'étroitesse du trottoir d'environ 3 m de largeur, implanté d'arbustes avec barrières et poteau anti-stationnement ; ce qui est illustré par les photographies annexées.

Attendu qu'ils concluent qu'en l'état de l'étroitesse du trottoir, de la trajectoire du cyclomotoriste et de la nature du point d'effleurement entre les deux véhicules, le cyclomotoriste ne pouvait pas circuler sur le trottoir, mais se trouvait sur la voie de circulation et circulait dans le même sens que le véhicule de Monsieur X... dont il effectuait le dépassement.

Attendu que Mme C..., témoin digne de foi et dont rien ne permet de dire que son témoignage est suspect, affirme aux termes de ses deux déclarations que le cyclomotoriste circulait sur le trottoir, que cependant, ce témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel et objectif, alors que la perception des faits par le témoin, de nuit, dans un contexte de surprise et de rapidité inhérent à un accident a pu être trompée ; qu'en l'absence d'autre élément de fait permettant de vider la contradiction avec l'analyse de l'accident faite par les fonctionnaires de police, il ne peut suffire, compte tenu des constatations relatives à la configuration des lieux, aux dégâts sur les véhicules et à la détermination de la trajectoire résultante, à établir la faute de la victime.

Attendu qu'en conséquence, la preuve du comportement fautif d'Adrien Y... n'étant pas rapportée, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que le jugement déféré doit être confirmé sauf à rectifier le dispositif, en disant que Monsieur X... et la SA EUROFIL sont tenus à l'indemnisation intégrale du préjudice subi au lieu de déclarer Monsieur X... entièrement responsable.

Sur l'indemnisation du préjudice

1/ - Préjudices temporaires avant consolidation

- Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé actuelles

Attendu qu'il résulte du décompte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse des débours pour la somme totale de 83.646,81 € au titre des frais d'hospitalisations, des frais médicaux et pharmaceutiques, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie et des transports.

Attendu que selon le devis pour traitement prothétique établi le 10 janvier 2007 par le Dr Frédéric D... pour un montant total de 750 €, la part incombant au patient s'élève à 150,50 € ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a alloué cette somme à Monsieur Y..., et non celle de 750 € réclamée.

- Perte de gains professionnels actuels

Attendu qu'il résulte du rapport du Dr B... exempt de critique que l'incapacité temporaire totale a duré du 2 décembre 2005 au 21 mai 2006 inclus et l'incapacité temporaire partielle à 50 %, du 22 mai 2006 au 10 juillet 2006.

Attendu qu'Adrien Y... était au moment de l'accident apprenti pâtissier et percevait un salaire net de 457,18 € ( cf bulletin de salaire du 30 novembre 2005) ; que les deux mois précédents, septembre et octobre 2005, il percevait un salaire net de 455,40 € ;

Attendu que sur ces bases, la perte de gains professionnels pendant la durée de l'incapacité totale doit être évaluée à la somme de 2580,96 € et pendant la durée de l'incapacité temporaire partielle à 50 % à la somme de 378,48 € ; sommes qui correspondent à l'offre qui doit donc être entérinée.

- Préjudices extra patrimoniaux

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Attendu que les parties s'accordent sur l'allocation de la somme de 3.250 €.

- Sur les souffrances endurées

Attendu que Monsieur Y..., outre le traumatisme initial, a subi plusieurs hospitalisations , des interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie ; que l'expert a évalué à 5/7 les souffrances endurées.

Attendu qu'en cet état, en allouant la somme de 18.000 €, le tribunal a indemnisé à son exacte mesure le préjudice subi à ce titre.

2/ - Préjudices permanents après consolidation

- Sur le préjudice esthétique

Attendu que Monsieur Y... présente de nombreuses cicatrices sur le thorax, notamment une cicatrice abdominale sur 19 cm élargie dans la partie médiane jusqu'à 15 mm et à l'épaule gauche, une petite déformation visible au niveau du tiers moyen, correspondant à un cal osseux claviculaire ; que Monsieur Y... fait état d'un trou de chevelure à l'arrière du crâne, démontré par les photographies produites, mais non mentionné dans le rapport d'expertise et dont la cause n'est pas connue ;

attendu que l'expert a fixé le préjudice esthétique à 2,5/7 ; attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la somme de 3000 € offerte par les appelants répare exactement le préjudice esthétique subi.

Que le jugement qui a accordé une somme de 5.000 € doit en conséquence être réformé.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Attendu qu'il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel ; qu'il prend en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques ainsi que le préjudice moral consécutif à l'atteinte séquellaire ;

qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr B... qu'Adrien Y... a présenté à la suite de l'accident de multiples fractures (fracture de l'omoplate gauche, fracture fermée de l'humérus gauche, fracture complexe de la clavicule et de l'omoplate gauche, fracture de la rate...) ; que l'expert a constaté à l'examen de l'épaule gauche une mobilisation légèrement limitée mais non douloureuse et que la mobilité passive ne permettait pas d'obtenir plus de 135 d'élévation latérale et antérieure. Qu'il a évalué le taux d'incapacité permanente à 12 %

Attendu qu'à la date de la consolidation, soit le 2 décembre 2006, la victime était âgée de 18 ans.

Attendu qu'en l'état de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent a été apprécié à sa juste mesure par le tribunal, en allouant la somme de 18.000 €

- Sur le préjudice d'agrément

Attendu que Monsieur Y... a été indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire de la gêne qu'il ressentait dans l'ensemble des actes de la vie courante, comprenant l'ensemble des activités ludiques et sportives ; que dès lors la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire fait double emploi et doit être rejeté, d'autant qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié.

Attendu que Monsieur Y..., qui sollicite également l'indemnisation d'un préjudice d'agrément définitif, ne justifie d'aucune activité sportive, ludique ou culturelle précédemment pratiquée et à laquelle il ne peut plus se livrer en raison des séquelles de l'accident ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.

- Sur le préjudice scolaire

Attendu que Monsieur Adrien Y... soutient à l'appui de sa demande d'indemnisation qu' il a redoublé sa deuxième année de CAP de pâtissier pour ne pas avoir pu suivre les cours et les apprentissages du fait de son accident.

Attendu que l'expert indique en substance qu'il est certain que compte tenu des suites de l'accident, la victime n'a pas pu passer un examen en juin 2006 ce qui a occasionné son redoublement ; attendu qu'il est justifié qu'il a été admis à la session du mois de juin 2007, après avoir échoué à celle de juin 2006 ; attendu que, compte tenu des hospitalisations et des suites médicales de l'accident qui l'ont nécessairement empêché de suivre une scolarité dans des conditions normales, le redoublement est directement lié à l'accident de sorte que le préjudice scolaire est effectif et résulte pour Monsieur Y... dans le fait qu'il est entré dans la vie active avec son CAP avec une année de retard ; que sur la base du SMIC net (et non brut) soit 1024,00 euros, par mois, le salaire qu'il aurait dû percevoir s'élève à la somme de 6816 € ; que déduction faite des salaires perçus dans le cadre de son apprentissage (456 € par mois), le préjudice scolaire subi ressort à la somme de 6816 €, conformément à l'offre faite par Monsieur X... et la SA EUROFIL, qui doit donc être entérinée.

- Sur le préjudice matériel

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur Y... a été hospitalisé à l'hôpital Nord à Marseille ; que la quittance de l'hôpital Nord datée du 3 mai 2007 correspond manifestement aux frais exposés pour obtenir de l'hôpital les documents médicaux qui lui étaient nécessaires notamment pour établir son préjudice ; que dès lors, Monsieur Y... est bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais, qui sont en relation avec l'accident, soit la somme de 62 €, qui doit donc lui être allouée ; que le jugement déféré doit être de ce chef réformé.

Attendu qu'en conséquence le préjudice de Monsieur Y... s'établit selon le tableau suivant :

préjudice corporel de Monsieur X...

poste de préjudice évaluation prestation dette du tiers droit préférentiel somme allouée solde au profit

versée responsable de la victime à la victime du tiers payeur

dépenses de santé actuelles 83797,31 83646,81 83797,31 150,50 150,50 83646,81

frais divers 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00

déficit fonctionnel temporaire 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 0,00

perte de gains professionnels actuelle 2959,44 891,20 2959,44 2068,24 2068,24 891,20

déficit fonctionnel permanent 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 0,00

préjudice scolaire 6816,00 6816,00 6816,00 6816,00 0,00

souffrances endurées 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 0,00

préjudice esthétique 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00

total 135884,75 84538,01 135884,75 51346,74 51346,74 84538,01

provisions 0,00

solde 51346,74

Sur les frais et dépens de la procédure

Attendu que Monsieur X... et la SA EUROFIL, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens d'appel et que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme complémentaire de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Réformant partiellement le jugement déféré,

Dit que Monsieur Adrien Y... n'a pas commis une faute de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice,

Dit en conséquence Monsieur Joaquino X... et la SA EUROFIL tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par M. Adrien Y...,

Fixe le préjudice subi par Monsieur Adrien Y... à la somme de 135.884,75 euros,

Condamne in solidum Monsieur X... et la SA EUROFIL à payer à Monsieur Adrien Y... la somme de 51.346,74 euros,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse,

Condamne in solidum Monsieur X... et la SA EUROFIL, à payer à Monsieur Adrien Y... la somme complémentaire de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur X... et la SA EUROFIL aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP PERICCHI avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 09/01237
Date de la décision : 15/02/2011

Analyses

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à réparation. En l'espèce, les constatations des services de police permettent d'établir qu'en raison de la nature des dégâts constatés sur le véhicule automobile et sur le cyclomoteur, il ne s'agit pas d'un choc perpendiculaire entre les deux véhicules mais d'un effleurement, qui a provoqué le déséquilibre du cyclomotoriste, lequel dans sa chute a heurté le poteau situé sur le trottoir, et qu'en l'état de l'étroitesse du trottoir, de la trajectoire du cyclomotoriste et de la nature du point d'effleurement entre les deux véhicules, le cyclomotoriste ne pouvait pas circuler sur le trottoir, mais se trouvait sur la voie de circulation et circulait dans le même sens que le véhicule de l'automobiliste dont il effectuait le dépassement. La preuve du comportement fautif de la victime n'étant pas rapportée, cette dernière a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 20 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-02-15;09.01237 ?
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