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17/01/2011 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre des expropriations, 17 janvier 2011, 2


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE

No2
17 Janvier 2011
RG : 10/00018

Commune de POTELIERESreprésentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité
C/
S.C.I. La Ferme du Boucprise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social

APPELANTE :
Commune de POTELIERESreprésentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualitéMairieHôtel de Ville30500 POTELIERESReprésentant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)Représentan

t : Me Stéphane GUILLEMIN (avocat au barreau de Nîmes)

INTIMEE :
S.C.I. La Ferme du Boucprise en la pers...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE

No2
17 Janvier 2011
RG : 10/00018

Commune de POTELIERESreprésentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité
C/
S.C.I. La Ferme du Boucprise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social

APPELANTE :
Commune de POTELIERESreprésentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualitéMairieHôtel de Ville30500 POTELIERESReprésentant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN (avocat au barreau de Nîmes)

INTIMEE :
S.C.I. La Ferme du Boucprise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sisHameau du Bouc30500 POTELIERESReprésentant : Me Bertrand REDAUD (avocat au barreau de NÎMES)

En présence de :
Madame GAY, Commissaire du Gouvernement

Vu la décision de Madame le Juge de l'expropriation du département du GARD en date du 15 juin 2010,
Vu l'appel de la susdite décision interjeté le 5 août 2010,
Vu les mémoires produits par l'appelante les 4 octobre et 9 novembre 2010 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu le mémoire en réponse produit par l'intimée le 2 novembre 2010 visé et notifié par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu les conclusions produites par Madame le Commissaire du Gouvernement le 2 novembre 2010 visées et notifiées par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
- Madame Christine JEAN, Conseillère, désignée en qualité de Président suppléant de la chambre des expropriations par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 juin 2010
- Madame Agnès VAREILLES, Vice-Présidente au Tribunal de grande instance de PRIVAS, désignée en qualité de Juge titulaire de l'expropriation de l'ARDÈCHE par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2007,
- Monsieur Raymond PIGOT, Premier Juge au Tribunal de grande instance de NÎMES, désigné en qualité de Juge suppléant de l'expropriation du Département du GARD par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 septembre 2009,
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :Madame GAY

DÉBATS :
à l'audience publique du 15 novembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2011Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile.
Entendus à ladite audience
- Madame JEAN, Président en son rapport- Maître GUILLEMIN, avocat- Maître REDAUD, avocat- Madame GAY, Commissaire du Gouvernement

ARRÊT :
Arrêt député contradictoire, prononcé et signé par Madame JEAN, Conseillère, faisant fonction de Président, publiquement, le 17 janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour

***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SCEA La Ferme du Bouc est propriétaire de la parcelle B no79 située sur le territoire de la commune de Potelières (30), lieu-dit "Hameau de Bouc". La commune de Potelières a engagé une procédure d'expropriation pour aménager un parking avec espaces verts et emplacements de tri sélectif, sur la base d'un arrêté de DUP en date du 2 septembre 2003 et d'un arrêté de cessibilité du 4 novembre 2003. Une ordonnance d'expropriation intervenait le 18 décembre 2003.
La commune a saisi le Juge de l'expropriation du département du Gard pour voir fixer les indemnités d'expropriation. Par jugement en date du 25 mai 2004, l'indemnité d'expropriation a été fixée à 12.000 euros. Sur appel, la Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2005, a réformé partiellement cette décision et porté à 16.350 euros l'indemnité allouée à la SCEA.
Sur le pourvoi en cassation formé par la SCEA La Ferme du Bouc, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 11 octobre 2006, cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 17 janvier 2005 au motif que celui-ci ne précisait pas la date à laquelle il se plaçait pour fixer l'indemnité d'expropriation. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué définitivement sur cette procédure et la SCEA La Ferme du Bouc a saisi la Cour de renvoi le 18 août 2008. Sur le recours formé par la SCEA contre la DUP et l'arrêté de cessibilité, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé par un jugement du 27 février 2007 l'arrêté de DUP et l'arrêté de cessibilité. La Cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 9 novembre 2009, rejeté le recours de la commune tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif.
Par arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de renvoi a, tenant l'annulation de la DUP et de l'arrêté de cessibilité, dit n'y avoir lieu à fixation de l'indemnité d'expropriation et condamné la Commune de Potelières au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SCEA a saisi le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, d'obtenir la restitution de son terrain illégalement exproprié et l'indemnisation de la privation de ce bien subie depuis le mois de décembre 2003, à raison de 10.000 euros par an soit 60.000 euros au total.
Par ordonnance en date du 15 juin 2010, le juge de l'expropriation a :
- ordonné la restitution par la commune de Potelières au profit de la SCEA "La Ferme du Bouc" de la parcelle située Commune de Potelières, lieu-dit Bouc, cadastrée section B no79, d'une superficie de 900 m2,
- ordonné la restitution par la SCEA "La Ferme du Bouc" de l'indemnité totale d'expropriation par elle perçue, fixée à 16.350 euros par l'arrêt rendu le 17 janvier 2005 par la Cour d'appel de Nîmes,
- condamné la commune de Potelières à payer à Madame Anne C..., gérante de la SCEA "La Ferme du Bouc" la somme de 10.000 euros à titres de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice consécutif à l'opération irrégulière poursuivi à son encontre,
- ordonné la compensation entre les sommes ci-dessus,
- condamné la commune de Potelières à payer à Madame Anne C... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La commune de Potelières a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs mémoires respectifs déposés le :
- 4 octobre et le 9 novembre 2010 pour la commune de Potelières,
- 2 novembre pour la SCEA La Ferme du Bouc.

L'appelante demande à la Cour d'annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle la condamne à payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la restitution de la parcelle et celle réciproque de l'indemnité perçue par la SCI "La Ferme du Bouc" ne sont pas contestées,
- la condamnation à paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts est affectée d'une erreur de droit puisque le premier juge retient des frais d'avocats consécutifs à l'opération d'expropriation alors qu'il n'a pas à se substituer aux différentes juridictions qui ont déjà statué sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- de plus, le premier juge n'explique pas si les sommes allouées tant par la Cour de cassation que par le Tribunal administratif sont comprises dans la somme qu'il fixe,
- les frais de la présente procédure engagée par la SCEA "La Ferme du Bouc", qui a sollicité à tort une demande d'indemnisation n'ont pas à être mis à sa charge et le premier juge a fait une appréciation erronée des faits en la condamnant à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée forme appel incident du chef d'évaluation de son préjudice et demande la condamnation de la commune de Potelières à lui payer une indemnité de 60.000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'empêchement de la réalisation du projet immobilier et de la privation de jouissance de son terrain. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle est fondée dans sa demande tendant à voir constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale,
- il ne s'agit pas d'un préjudice éventuel puisque son projet immobilier avait eu un début d'exécution et a été mis en échec par la procédure d'expropriation,
- elle a obtenu une autorisation pour les murs de clôture de la parcelle dès le mois de décembre 2001 et réalisé des terrassements pour ces murs en mars 2002 ainsi que des fondations en avril 2002,
- une demande de bornage a été proposée à la Mairie au mois de mai 2002,
- dès le 10 mars 2003, donc bien antérieurement à la saisine du juge d'expropriation, elle avait mandaté la SCP Chazel-Vial, géomètre expert, qui a engagé diverses prestations pour un projet de construction de deux logements jumelés sur la parcelle expropriée,
- contrairement aux affirmations de la Mairie qui a voulu faire échec à son projet, la construction de deux logements locatifs sans découpage de la parcelle n'est pas une opération d'ensemble et est tout à fait réalisable sur la parcelle de 900 m2,
- la réalisation du projet a été empêchée par l'expropriation,
- pour justifier du montant des locations espérées, elle se réfère à des locations meublées de vacances appartenant au Maire de Potelières qui produisent un revenu de 10.000 euros annuels, ce qui est tout a fait comparable,
- l'indemnisation de la privation de jouissance doit être calculée sur la valeur du bien estimée à l'époque 50.000 euros au prorata du nombre d'années de privation soit 7 années,
- il est équitable d'évaluer cette privation de jouissance à 14.000 euros,
- sa demande d'indemnité de 60.000 euros au titre de la privation de jouissance et du blocage du projet immobilier est fondée,
- l'indemnité allouée par le premier juge pour les frais de procédure qu'elle a dû supporter en lien de causalité direct avec la procédure d'expropriation doit être confirmée,
- la Commune n'a formulé aucune proposition amiable avant d'engager la procédure d'expropriation qui a été poursuivie nonobstant la saisine de la juridiction administrative.

Madame Le Commissaire du Gouvernement a déposé des écritures le 2 novembre 2010 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de la fixation de l'indemnité pour perte de jouissance à 2.000 euros. Elle indique qu'à l'exception de cette indemnité, elle n'intervient pas dans la détermination des dommages-intérêts.

Par mémoire en réponse déposé le 9 novembre 2010, la commune de Potelières réitère ses prétentions initiales et conclut au rejet des demandes de la SCEA. Elle soutient que le préjudice invoqué par celle-ci est éventuel et non indemnisable, que la clôture et le bornage ne prouvent en rien le projet de construction alors que l'intéressée n'a jamais fait une quelconque demande de permis de construire, que la demande de certificat d'urbanisme est largement postérieure à la date du début de l'enquête préalable d'utilité publique et à la date d'ordonnance d'expropriation depuis laquelle la SCEA "La Ferme du Bouc" n'est plus propriétaire du terrain. Elle ajoute que le projet était irréalisable du fait des dispositions du POS interdisant en zone UC toute opération d'ensemble sur une superficie inférieure à 1500m2 et que la perte de chance de réaliser l'opération est nulle. Elle fait valoir enfin que la privation de jouissance de ce terrain ne peut être comparée à la perte de revenus locatifs puisque l'aménagement envisagé est interdit, qu'elle ne peut même pas être estimée à la somme de 2.000 euros comme proposé par le Commissaire du Gouvernement car l'intimée n'a jamais apporté la moindre preuve d'une utilisation du terrain avant l'expropriation comme jardin potager.

Ces mémoires et conclusions ont été régulièrement notifiés aux parties et au Commissaire du Gouvernement dès leur réception par le Greffe.

MOTIFS

SUR LA PROCÉDURE
Attendu que les conclusions et pièces du Commissaire du Gouvernement ont pu être discutées contradictoirement avant l'audience ; que devant la Cour, les écritures du Commissaire du Gouvernement déposées dans le délai d'un mois de la notification du mémoire de l'appelante ont pu être contradictoirement discutées ;
Attendu qu'aucune demande de production de pièces ou de recherche au fichier immobilier n'a été présentée devant le premier juge ni devant le Cour non plus qu'aucune demande auprès de l'administration fiscale pour obtenir transmission d'éléments d'information sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années comme prévu par la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article L135B du Livre des Procédures Fiscales qui assure le respect de l'égalité des armes ;
Attendu que les parties ont été autorisées par la Cour à répondre aux observations du Commissaire du Gouvernement ;
Attendu que conformément à l'article R13-7 alinéa 4 du Code de l'expropriation, le Commissaire du Gouvernement a été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties ;
Attendu qu'il n'est pas fait application en l'espèce de l'article R13-25 du Code de l'expropriation ni de texte susceptible de donner au Commissaire du Gouvernement une position dominante dans le procès ;
Attendu que l'expropriant n'est pas l'État pas la Commune de Potelières ; qu'aucune confusion n'a pu être opérée par l'exproprié entre le Commissaire du Gouvernement et l'expropriant ;
Attendu que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes édictés par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, par les articles 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile comme les dispositions issues du décret du 13 mai 2005 sont respectés

AU FOND
Attendu que le constat du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation en conséquence de l'annulation définitive de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité n'est pas contesté et a, à bon droit, été prononcé par le juge de l'expropriation en application des dispositions des articles L12-5 et R12-2-1 du Code de l'expropriation ; qu'il en est de même de la disposition ordonnant la restitution de la parcelle illégalement expropriée ;
Attendu qu'en conséquence de la restitution du terrain exproprié, l'indemnité d'expropriation, dont le paiement est établi et non contesté, doit être remboursée par la SCEA "La Ferme du Bouc" ;
Attendu que concernant le préjudice causé par l'opération irrégulière quant au projet immobilier, il y a lieu de rappeler que seul est indemnisable le préjudice matériel, certain et direct causé par l'expropriation dépourvue de base légale ; que le juge d'expropriation a, à juste titre, écarté la demande formée de ce chef par la gérante de la SCEA "La Ferme du Bouc" en l'absence de preuve d'un début de réalisation de ce dommage ; que le premier juge a pertinemment relevé qu'une simple édification de clôture ou une situation d'honoraires adressée par un géomètre expert à la suite d'un relevé topographique du carrefour et de ses abords ou encore l'établissement d'un plan dans la perspective d'un bornage de la propriété ou la copie d'une photo concernant les fondations d'un mur de clôture ne caractérisent pas l'entreprise réelle du projet immobilier dont il est fait état ;que la demande de certificat d'urbanisme en date du 31 décembre 2003 est postérieure à la DUP alors qu'à la date de référence comme de l'ordonnance portant transfert de propriété le projet immobilier invoqué n'avait pas reçu un commencement d'exécution ; qu'il n'y a eu aucune demande de permis de construire mais seulement une demande de certificat d'urbanisme postérieure à la DUP et à l'ordonnance d'expropriation par l'effet de laquelle la commune expropriante était devenue propriétaire du terrain ; que des fondations de murets de clôtures de constituent pas la preuve d'un début de réalisation de projet immobilier pour lequel aucune autorisation de construire n'a été sollicitée ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté la demande formée au titre d'un projet immobilier ; que la perte de chance ne peut être retenue, le préjudice invoqué à ce titre étant purement éventuel ;
Attendu qu'en revanche, la SCEA "La Ferme du Bouc" a été irrégulièrement privée de la jouissance de son bien depuis 2003 ; que le terrain situé en zone constructible et bénéficiant des réseaux en bordure est resté en état de friches sans aucun aménagement ; que la SCEA a été privée de tout usage de ce bien conforme à sa destination par l'opération irrégulière ; que l'indemnité réparatrice de ce préjudice sera portée à 7.000 euros ;
Attendu que la SCEA "La Ferme du Bouc" se prévaut des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure d'expropriation et devant la juridiction administrative, qui se sont élevés à la somme de 11.057,73 euros ; que le détail de ces frais fait apparaître des frais de procédure et d'avocat ; que la commune expropriante a été condamnée à payer à la SCEA "La Ferme du Bouc" la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de cassation ; qu'une somme de 1.000 euros lui a été allouée au titre des frais irrépétibles par le Tribunal administratif de Montpellier ; que la Cour d'appel de Montpellier, sur renvoi de cassation, lui a accordé la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont l'application a été souverainement appréciée par chacune des juridictions saisies ;
Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée du seul chef du montant des dommages-intérêts allouées à la SCEA "La Ferme du Bouc";
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu que la Commune de Potelières qui a engagé l'opération d'expropriation irrégulière supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Réforme l'ordonnance déférée du seul chef du montant des dommages-intérêts alloués à la SCEA "La Ferme du Bouc",
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la commune de Potelières à payer à la SCEA "La Ferme du Bouc"la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice causé par l'expropriation dépourvue de base légale,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Commune de Potelières aux dépens.
Arrêt signé par Madame JEAN, faisant fonction de Président et par Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 17/01/2011

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

INDEMNISATION PRÉJUDICE APRÈS ANNULATION ORDONNANCE D'EXPROPRIATION 1) L'intervention du commissaire du gouvernement lors d'une procédure d'expropriation ne méconnaît pas les principes du contradictoire et de l'égalité des armes visés par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exproprié a pu bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance et discuter, avant l'audience, de toutes les pièces et conclusions déposées par le commissaire du gouvernement, que les parties n'ont formulé aucune demande de recherches au fichier immobilier et à l'administration fiscale pour obtenir transmission d'éléments d'information sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années comme prévu par la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article L135B du Livre des procédures fiscales, que les parties ont été autorisées à répondre aux observations du commissaire du gouvernement, que, conformément à l'article R13-7 alinéa 4 du Code de l'expropriation, le commissaire du gouvernement a été soumis aux mêmes obligations que les parties dans la procédure, qu'il n'a pas été fait application de texte susceptible de donner à ce dernier une position dominante dans le procès, et qu'enfin, l'expropriant n'étant pas l'État mais la commune, aucune confusion n'a pas pu être opérée par l'exproprié entre le commissaire du gouvernement et l'expropriant. 2) Concernant le préjudice causé par l'opération irrégulière quant au projet immobilier, seul est indemnisable le préjudice matériel, certain et direct causé par l'expropriation dépourvue de base légale. En l'espèce, des fondations de murets de clôture ne constituent pas la preuve d'un début de réalisation de projet immobilier pour lequel aucune autorisation de construire n'a été sollicitée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un début de réalisation du projet comme du caractère certain du dommage allégué, le juge d'expropriation a, à juste titre, écarté la demande formée de ce chef par la demanderesse, étant précisé que la perte de chance ne peut être retenue car le préjudice invoqué à ce titre est purement éventuel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-01-17;2 ?
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