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17/01/2011 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre des expropriations, 17 janvier 2011, 1


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE
No1
17 Janvier 2011
RG : 10/ 00017

Jean-Marc X...
C/
COMMUNE DE MONRODAT, Marie Sylvie Y...veuve X..., Gilbert Pierre X... Marie-Line Jeannette X... épouse Z..., Françoise Antoinette X... épouse A...

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X... ...48100 MONTRODAT Représentant : la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO (avocats au barreau de Mende)

INTIMEE :
COMMUNE DE MONRODAT Prise en la personne de Monsieur le Maire Hôtel de Ville 48100 MONTRODAT Représe

ntant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Représentant : Me Jean-Pierre GUIN (avocat au barre...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE
No1
17 Janvier 2011
RG : 10/ 00017

Jean-Marc X...
C/
COMMUNE DE MONRODAT, Marie Sylvie Y...veuve X..., Gilbert Pierre X... Marie-Line Jeannette X... épouse Z..., Françoise Antoinette X... épouse A...

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X... ...48100 MONTRODAT Représentant : la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO (avocats au barreau de Mende)

INTIMEE :
COMMUNE DE MONRODAT Prise en la personne de Monsieur le Maire Hôtel de Ville 48100 MONTRODAT Représentant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour) Représentant : Me Jean-Pierre GUIN (avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE)
Madame Marie Sylvie Y...veuve X... ...Non comparante
Monsieur Gilbert Pierre X... ...07660 LANARCE Représentant : Me Philippe POUGET (avocat au barreau de Mende)
Madame Marie-Line Jeannette X... épouse Z......48100 GRABIAS Représentant : Me Philippe POUGET (avocat au barreau de Mende)
Madame Françoise Antoinette X... épouse A......34700 SOUBES Représentant : Me Philippe POUGET (avocat au barreau de Mende)

En présence de :
Monsieur ORTIS, Commissaire du Gouvernement
Vu la décision de Madame le Juge de l'expropriation du département de la LOZÈRE en date du 24 avril 2010,
Vu l'appel de la susdite décision interjeté le 22 juillet 2010,
Vu les mémoires produits par l'appelante les 11 août, 6 octobre et 5 novembre 2010 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu les mémoires en réponse produits par les intimés les 2 septembre, 10 septembre, 26 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 12 novembre 2010 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu les conclusions produites par Monsieur le Commissaire du Gouvernement le 13 septembre 2010 visées et notifiées par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
-Madame Christine JEAN, Conseillère, désignée en qualité de Président suppléant de la chambre des expropriations par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 juin 2010
- Madame Agnès VAREILLES, Vice-Présidente au Tribunal de grande instance de PRIVAS, désignée en qualité de Juge titulaire de l'expropriation de l'ARDÈCHE par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2007,
- Monsieur Raymond PIGOT, Premier Juge au Tribunal de grande instance de NÎMES, désigné en qualité de Juge suppléant de l'expropriation du Département du GARD par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 septembre 2009,
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur ORTIS

DÉBATS :
à l'audience publique du 15 novembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2011 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile.
Entendus à ladite audience
-Madame JEAN, Président en son rapport-Maître CARREL, avocat-Maître POUGET, avocat-Monsieur ORTIS, Commissaire du Gouvernement

ARRÊT :
Arrêt député contradictoire, prononcé et signé par Madame JEAN, Conseillère, faisant fonction de Président, publiquement, le 17 janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 24 avril 2010, rectifié quant aux noms des parties par jugement du 17 juin 2010, le Juge de l'Expropriation du Département de la LOZÈRE a fixé à 8. 600 euros l'indemnité globale revenant à Madame Marie Y...veuve X..., Madame Marie-Line X... épouse Z..., Madame Françoise X..., épouse A..., Messieurs Jean-Marc et Gilbert X..., pour l'indemnisation de la privation du droit d'eau dont bénéficiaient les consorts X... à raison de 1200 mètres cubes par an, à titre gratuit et perpétuel sur toute l'étendue de leur propriété indivise, aux termes d'un acte notarié du 30 décembre 1980 publié à la Conservation des Hypothèques de MENDE le 2 mars 1981.
Cette procédure engagée par la commune de MONTRODAT fait suite à l'expropriation des parcelles appartenant aux consorts X... prononcée par ordonnance du juge de l'expropriation de LOZÈRE en date du 23 juin 2009 dans le cadre de la mise en conformité des captages de Limouzette haut et bas qui impose l'acquisition des sources et terrains situés en périmètre de protection immédiat.
Le premier juge a débouté Monsieur Jean-Marc X... de ses demandes au titre de l'indemnité de remploi et de dépréciation. Une indemnité de 750 euros a été allouée à Monsieur Jean-Marc X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Commune de Montrodat a été condamnée aux dépens.
Monsieur Jean-Marc X... a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs mémoires respectifs déposés le :
-11 août, le 6 octobre et le 5 novembre 2010 pour Monsieur Jean-Marc X...,
-2 septembre, 8 et 12 novembre 2010 pour Mesdames Marie-Ligne X... épouse Z...et Françoise X... épouse A...,
-10 septembre, 26 octobre et 4 novembre 2010 pour la Commune de MONTRODAT.

L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de fixer à 66. 300 euros l'indemnité revenant à l'indivision X... soit 50. 000 euros à titre d'indemnité principale, 12. 500 euros à titre d'indemnité de remploi et 3. 800 euros au titre de l'indemnité de dépréciation.
Il sollicite l'allocation de deux sommes de 1. 800 euros chacune en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- la Commune s'en est remise à l'estimation du Services des Domaines,
- le juge est souverain concernant la méthode d'évaluation du bien et l'administration ne peut se soustraire au principe fondamental de réparation intégrale,
- la propriété indivise est de 40ha environ dont il exploite 36ha 37a 65ca en vertu d'un bail du 30 avril 1992,
- en paiement du prix de l'acquisition des deux sources situées sur le fonds dit " LAS GOUTTES ", la Commune a consenti à la famille X... la fourniture gratuite et à perpétuité sur toute l'étendue de la propriété de 1200 mètres cubes par an aux vendeurs,
- l'eau surgissant des sources est limpide avec un débit intense et elle est potable,
- le prix du mètre cube d'eau facturé sur la Commune est de 92 centimes d'euro soit pour 1200 mètres cubes 1. 103, 99 euros par an,
- le droit n'était pas limité à 30 ans mais était perpétuel,
- aucune visite des lieux n'a eu lieu ; sur la question du juge qui l'a impressionné, il a indiqué que la visite ne présentait pas d'intérêt,
- le juge aurait dû renvoyer ou visiter les lieux,
- le transport sur les lieux a été imposé par l'ordonnance du 23 octobre 1958 afin de donner au juge de l'expropriation une meilleure perception de la situation,
- il n'y a pas de procès-verbal de visite des lieux,
- Madame Marie X..., en maison de retraite, n'était pas présente à la réunion à la Mairie,
- il a une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation sur le lieu d'arrivée de la canalisation,
- la qualité de l'eau doit être prise en compte comme le débit de 2, 29 l par minute qui est particulièrement important,
- le juge s'est rallié à l'évaluation du Commissaire du Gouvernement qui n'est pas indépendant de l'autorité expropriante,
- le tableau indicatif auquel le juge a fait référence a été dressé par la Trésorerie Générale de LOZÈRE et n'est donc pas une pièce indépendante,
- il ne s'agit pas d'analyser le droit à indemnisation par rapport au fait que l'indivision a bénéficié de l'eau pendant 30 ans puisque cela s'est fait sur le fondement de l'acte notarié de 1980 qui a été intégralement produit aux débats,
- la demande d'indemnité principale à hauteur de 50. 000 euros est parfaitement justifiée,
- il n'a pas voulu limiter à 30 ans l'évaluation de l'utilisation de l'eau mais a fait une simulation pour une durée de 30 ans aboutissant à un chiffre de 33. 119, 98 euros porté à 50. 000 euros pour tenir compte du caractère perpétuel du droit,
- l'eau desservant la maison d'habitation qu'il a fait construire ainsi que des bâtiments d'exploitation où séjournent des animaux n'a pas de prix et le droit d'eau est expressément mentionné dans l'acte authentique de donation à son profit de 1983,
- le pompage électrique ne sert pas qu'à l'indivision mais également à d'autres familles de la commune,
- le droit d'eau bénéficiait à toute l'étendue de la propriété à défaut de quoi l'auteur commun n'aurait pas signé la convention avec la commune,
- le droit d'eau se manifeste essentiellement aux endroits où l'eau jaillit dans divers bâtiments de la propriété,
- l'indemnité de remploi est due même si le remploi n'est pas effectué et même si l'exproprié cesse son activité,
- la disparition de la gratuité de l'eau entraîne une dépréciation pour la propriété qui doit être fixée à 5 % de la valeur de celle-ci estimée à 76. 000 euros,
- la fourniture d'eau sur la propriété sera désormais payante,
- la valeur d'un bien en matière agricole est différente selon qu'il contient ou non un point d'eau,
- il n'y a pas de vente de la propriété et il conservera celle-ci en vertu du principe de l'attribution préférentielle, étant déjà lui-même bénéficiaire d'un avancement d'hoirie,
- la commune ne démontre pas que la propriété sera vendue,
- les conventions font lieu de loi entre les parties,
- la familles X... paie les taxes en rapport avec la desserte de l'eau.

***
La Commune de MONTRODAT conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur X....
Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'objet de l'expropriation ne concerne pas la source mais seulement un droit d'eau de 1200 mètres cubes par an qui ne nécessitait pas une visite des lieux,
- le juge de l'expropriation s'est déplacé sur la commune et il ressort des notes d'audience du 2 février 2010 que Monsieur X..., assisté de son conseil, a indiqué au magistrat qu'il n'était pas indispensable de visiter la source,
- Monsieur Jean-Marc X... disposait d'un pouvoir pour représenter Madame Marie X..., sa mère,
- l'observation des délais prescrits pour la visite des lieux n'est assorti d'aucune sanction et il appartient à l'exproprié de justifier que les irrégularités lui ont porté grief,
- Monsieur X..., tout comme la commune, a volontairement fait état de l'inutilité d'une visite de la source auprès du juge de l'expropriation,
- il ne s'agit pas de l'expropriation de la source ni de la canalisation ou des immeubles de Monsieur X...mais de l'indemnisation de la perte d'une fourniture d'eau,
- l'effet dévolutif de l'appel doit conduire à la confirmation de l'expropriation dans les termes du jugement déféré,
- il n'y a pas rupture de l'égalité des armes par rapport au Commissaire du Gouvernement,
- la fourniture gratuite d'eau a été consentie aux vendeurs et à leurs seuls héritiers en ligne directe sur toute l'étendue de la propriété dont la vente entraîne la perte du droit d'eau ainsi qu'il résulte de l'acte notarié,
- avant l'installation des deux captages en 1980, l'eau s'écoulait librement dans un ruisseau et ne pouvait alimenter aucun bâtiment ni permettre l'irrigation des parcelles, et si la propriété X... bénéficie de l'eau de la source c'est grâce aux investissements réalisés par la commune consistant en plusieurs kilomètres de réseaux d'adduction d'eau, construction de réservoir, mise en place d'un pompage électrique et d'un traitement ou encore pour desservir la partie haute de la commune,
- Monsieur X... stocke l'eau dans des citernes afin d'abreuver des animaux sur d'autres parcelles qu'il loue et qui sont situées en dehors de celles visées dans l'acte notarié, détournant ainsi l'usage contractuellement prévu de son droit d'eau,
- l'indivision a bénéficié pendant déjà plus de 30 ans de la fourniture d'eau et ce droit n'est transmissible qu'aux seuls héritiers en ligne directe,
- en aucun cas l'expropriation n'a pour conséquence de priver de l'accès à l'eau à la propriété,
- Monsieur X... peut comme par le passé, s'agissant de ses animaux, les conduire au bord du ruisseau puisque les captages laissent encore une partie importante de la source s'écouler librement,
- seul le préjudice résultant directement de l'expropriation peut être indemnisé par la juridiction de l'expropriation indépendamment du préjudice causé par la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public,
- le Commissaire du Gouvernement s'est fondé sur la méthode d'évaluation par rapport à la valeur vénale des sources calculée, conformément au tableau indicatif départemental et variable selon le débit de la source, méthode parfaitement adaptée par rapport à l'objet de l'expropriation,
- le prix actuel de l'eau sur la commune ne peut être pris en compte car la valeur à la source est bien moindre puisqu'elle ne peut pas tenir compte des investissements engagés pour réaliser les captages, les addictions jusqu'au réservoir et la mise en place de pompage, du traitement au chlore et des dizaines de kilomètres des réseaux de distribution, de leur surveillance et leur entretien,
- l'évaluation financière des Domaines est réaliste puisqu'elle prend en compte un débit d'étiage des sources de 4, 9 l par seconde, chiffre qui n'a jamais été contesté par les parties, le tableau indicatif départemental fixant la valeur vénale de la source en fonction de son débit et appliquant un abattement de 50 % justifié compte tenu de la conversion du droit aux 1200 mètres cubes qui correspondent à un débit de 2, 29 l par minute ce qui est très largement inférieur au débit des deux sources,
- l'indemnité de remploi est exclusivement calculée compte tenu des frais exposés pour l'acquisition de biens de même nature et n'est due que si la personne a acquis un bien,
- pour qu'il y ait appréciation de la dépréciation d'un bien encore faut-il qu'il y ait une mise en vente ; or, l'acte de 1980 prévoit expressément que la fourniture gratuite sera interrompue par la vente de tout ou partie de la propriété à une autre personne qu'un héritier en ligne directe,
- les usages de l'eau invoqués devant la Cour concernant le maraîchage, l'élevage de bovins ne sont aucunement démontrés par l'appelant.

Mesdames Marie-Line X... épouse Z...et Françoise X... épouse A...et Monsieur Gilbert X... demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur le mérite des prétentions de Monsieur Jean-Marc X.... Comme en première instance, ils s'en rapportent à la justice en relevant la pertinence de certains moyens invoqués par leur frère au soutien de ses prétentions. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Marie X... ne comparaît pas et n'a pas déposé de mémoire. Elle a été régulièrement convoquée devant la Cour.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a déposé des écritures le 13 septembre 2010 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l'indemnité fixée par le juge d'expropriation.

Dans le cadre de l'instruction du dossier devant la Cour, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'absence de visite des lieux.
Par écrit du 4 novembre 2010, la Commune de MONTRODAT fait valoir que la visite d'un droit d'eau est matériellement impossible, que Monsieur X... a admis lors de la réunion en Mairie organisée le 2 février 2010 par le juge de l'expropriation l'inutilité de cette visite, que le lieu d'arrivée de la canalisation au coeur de la propriété familiale et de l'exploitation comme celles des bâtiments sont sans incidence puisqu'ils ne sont pas concernés par la procédure, que l'ensemble des parties ayant déféré à la convocation sus-visée ont donné leur accord à ce qu'il ne soit pas procédé à la visite des lieux. Elle conclut à la régularité de la procédure.
Par mémoire déposé le 5 novembre 2010, Monsieur Jean-Marc X... demande à la Cour d'annuler les opérations de la procédure d'expropriation reproduites dans le document du 2 février 2010 qui ne vaut pas, selon lui, transport sur les lieux tel que prévu par l'article R13-27 du Code de l'expropriation. Il demande en tout état de cause l'infirmation des jugements entrepris en date des 24 avril et 17 juin 2010 et d'accorder à l'indivision X... les sommes réclamées dans le mémoire d'appel soit :
* indemnité principale : 50. 000 euros * indemnités de remploi : 12. 500 euros * indemnités de dépréciation : 3. 800 euros TOTAL : 66. 300 euros ;
Il réitère des prétentions au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi que la demande de condamnation de la commune aux dépens.
Il soutient que le document dressé le 2 novembre 2010 par le juge de l'expropriation n'est pas un procès-verbal de transport sur les lieux au sens de l'article R13-27 du Code de l'expropriation et qu'il entend se prévaloir de la nullité de ce document, l'absence de visite des lieux lui causant un préjudice. Il indique qu'il n'entend pas soulever la nullité des jugements en date du 24 avril et 17 juin 2010, l'affaire n'ayant que trop duré et demande la fixation de l'indemnisation due à l'indivision ; il ajoute que l'ordonnance du 8 décembre 2009 prévoyait la visite des lieux et des parcelles concernées et que le droit s'exerce à partir d'un ouvrage qu'il convenait de visiter en aval pour visualiser sa mise en oeuvre et observer les lieux d'arrivée de l'eau. Il fait valoir que l'auteur commun n'a concédé de droit à la commune que tout autant que le droit d'eau desservirait toute l'étendue de la propriété.
Mesdames Marie-Ligne et Françoise X..., et Monsieur Gilbert X... ont déposé un mémoire en réponse en date du 8 novembre 2010 par lequel ils indiquent qu'ils n'entendent pas exciper de la nullité des opérations d'expropriation pour absence de transport sur les lieux. Ils demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur le mérite des prétentions de Monsieur Jean-Marc X... et de condamner la Commune de MONTRODAT qui est à l'origine de l'expropriation à leur payer une somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par écritures du 10 novembre 2010, le Commissaire du Gouvernement conclut que l'absence de déplacement sur les lieux ne remet pas en cause la procédure.
Ces mémoires et conclusions ont été régulièrement notifiés aux parties et au Commissaire du Gouvernement dès leur réception par le Greffe.
Le vendredi 12 novembre 2010, avant veille de l'audience, Mesdames Marie-Ligne et Françoise X..., et Monsieur Gilbert X... ont déposé un mémoire dit récapitulatif par lequel ils réitèrent leur demande en paiement d'une somme de 1. 800 euros à l'encontre de la Commune de MONTRODAT. Celle-ci a expressément indiqué à l'audience qu'elle n'entendait soulever aucune irrecevabilité de ce mémoire qui n'a pas été notifié mais qui lui a été communiqué par les consorts X... avant l'audience.

MOTIFS :

SUR LA PROCÉDURE :
* Sur l'intervention à la procédure du Commissaire du Gouvernement
Attendu que les conclusions et pièces du Commissaire du Gouvernement ont été déposées devant le premier juge le 10 mars 2010 et ont pu être discutées contradictoirement avant l'audience du 23 mars ; que le tableau indicatif départemental de la valeur des sources et l'extrait du rapport hydrologique établi le 12 février 2003 par Monsieur J...ont été annexés à ces conclusions et donc soumis à leur discussion contradictoire ; que devant la Cour, les écritures du Commissaire du Gouvernement et les pièces annexées corresponsant à celles produites en première instance ont été déposées dans le délai d'un mois de la notification du mémoire de l'appelant et ont pu être contradictoirement discutées ;
Attendu qu'aucune demande de production de pièces ou de recherche au fichier immobilier n'a été présentée devant le premier juge ni devant le Cour non plus qu'aucune demande auprès de l'administration fiscale pour obtenir transmission d'éléments d'information sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années comme prévu par la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article L135B du Livre des Procédures Fiscales qui assure le respect de l'égalité des armes ;
Attendu que les parties ont été autorisées par la Cour à répondre aux observations du Commissaire du Gouvernement ;
Attendu que conformément à l'article R13-7 alinéa 4 du Code de l'expropriation, le Commissaire du Gouvernement a été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties ;

Attendu qu'il n'est pas fait application en l'espèce de l'article R13-25 du Code de l'expropriation ni de texte susceptible de donner au Commissaire du Gouvernement une position dominante dans le procès ;
Attendu que l'expropriant n'est pas l'État pas la Commune de MONTRODAT ; qu'aucune confusion n'a pu être opérée par l'exproprié entre le Commissaire du Gouvernement et l'expropriant ;
Attendu que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes édictés par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, par les articles 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile comme les dispositions issues du décret du 13 mai 2005 sont respectés.
* Sur la visite des lieux
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge de l'expropriation a convoqué les parties pour visite des lieux et auditions le 2 février 2010 par ordonnance du 8 décembre 2009 ; qu'à cette date, le juge de l'expropriation s'est transporté sur la commune et a procédé à la mairie à l'audition des parties présentes ; que Monsieur Jean-Marc X..., assisté de son conseil, a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de visiter la source et que cette visite ne présentait pas d'intérêt pour la demande d'indemnisation du droit d'eau ; que la commune a eu la même position ; que le procès-verbal mentionnant les observations de chacune des parties et du Commissaire du Gouvernement a été signé par toutes les personnes présentes ou représentées, Monsieur Jean-Marc X... ayant remis un pouvoir écrit de sa mère, Marie X..., aux fins de la représenter, annexé au procès-verbal ; qu'aucun renvoi aux fins de visite de la source n'a été demandé ; qu'aucune contestation n'a d'ailleurs été élevée de ce chef devant le Premier juge ; qu'il ne s'agit pas de l'expropriation de la source ni des parcelles appartenant à l'indivision X... mais de l'indemnisation de la perte du droit à fourniture gratuite d'eau ; que le constat visuel de la qualité de l'eau et de l'environnement des sources n'est pas nécessaire à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit d'eau ; que le procès-verbal établi par le juge de l'expropriation à la suite de l'audition des parties n'est pas qualifié de procès-verbal de visite des lieux mais de " notes d'audience du 2 février 2010 " ; qu'il mentionne les déclarations de chaque partie et de leurs avocats, fixe la date d'audience et est signé de toutes les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette pièce de procédure ;
Attendu que la Cour constate qu'aucune des parties ne demande d'annuler la procédure d'expropriation ; que Monsieur Jean-Marc X... lui-même demande à la Cour dans ses mémoires de statuer sur l'indemnisation revenant à l'indivision ; que les autres indivisaires comparants et la commune concluent à l'absence de nullité et à ce qu'il soit statué sur le fond ; qu'à l'audience, l'appelant a expressément déclaré renoncer à toute nullité de la procédure d'expropriation du chef de l'absence de visite des lieux ; que la Cour doit donc vider sa saisine et, tenant la demande commune des parties, fixer l'indemnisation revenant à l'indivision X....

AU FOND
Attendu que l'acte notarié en date des 26 et 30 décembre 1980, produit aux débats, a pour objet la vente par les époux Jean-Baptiste X... de deux sources jaillissant sur leur propriété au lieu-dit " ... " sur la commune de MONTRODAT et du périmètre de protection immédiat pour captage et amenée des sources ; que cette vente a été consentie moyennant la fourniture gratuite et à perpétuité aux vendeurs et à leurs héritiers et successeurs en ligne directe, sur toute l'étendue de leur propriété de 1200 mètres cubes d'eau par an ; qu'en application des dispositions de l'article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 30 décembre 2006, les collectivités territoriales doivent mettre fin à l'octroi d'un tel droit avant le 1er janvier 2008 ; qu'après avoir acquis le périmètre de protection immédiat des sources, la commune de MONTRODAT a entrepris l'expropriation du droit d'eau consenti aux consorts X... et bénéficiant à l'indivision X... composée des héritiers de ces derniers ; que le litige porte donc non sur l'évaluation des terrains de captage ou du périmètre de protection des sources mais sur l'indemnisation de la perte du droit d'eau consenti à titre gratuit et perpétuel par cet acte authentique ;
Sur l'indemnité principale :
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu qu'aux termes de l'acte notarié susvisé " la fourniture gratuite sur la propriété ne bénéficie qu'aux héritiers en ligne directe des vendeurs, de génération en génération, à perpétuité ; que cette fourniture gratuite sera interrompue par la vente de tout ou partie de la propriété à une autre personne qu'un héritier en ligne directe " ;
Attendu qu'à la date de référence, les sources acquises par la commune étaient en fonctionnement et le droit d'eau bénéficiant à l'indivision X... effectif ;
Attendu que la commune se prévaut du rapport hydrologique produit aux débats dont il résulte que les deux sources fournissant l'eau objet du droit consenti aux consorts X... ont un débit de 4, 9 litres par seconde soit 294 litres/ minute et du tableau départemental indicatif de la valeur des sources selon lequel le débit de 300 litres/ minute correspond à une valeur moyenne de 57 euros/ litre/ minute soit 17. 100 euros pour les deux sources ; qu'elle soutient que le droit d'eau annuel consenti aux consorts X..., de 1200 mètres cubes par an, correspond à un débit de 2, 29 l/ minute ; que la commune et le Commissaire du Gouvernement proposent de fixer à 50 % de la valeur des sources, soit 8. 550 euros, somme arrondie à 8. 600 euros, l'indemnité pour perte du droit d'eau compte tenu de ce que le débit des sources est très largement supérieur au droit d'eau annuel ;
Attendu que l'appelant fonde sa demande de 50. 000 euros à titre d'indemnité principale sur le prix du mètre cube d'eau sur la commune hors taxes et assainissement soit 0, 92 euros appliqué à 1 200 mètres cubes sur 30 ans et arrondi à 50. 000 euros pour tenir compte du caractère perpétuel du droit d'eau prévu par l'acte notarié sus-visé ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'indemniser l'expropriation des sources lesquelles ont été cédées à la commune par l'acte sus-visé mais la perte du droit à fourniture gratuite de 1 200 m d'eau par an ; que cette fourniture va désormais être payante ; qu'il est établi et non contesté que le prix de facturation de l'eau sur la commune est de 0, 92 euros par mètre cube à la date du jugement déféré ; que ce prix intègre le coût des équipements réalisés pour assurer le pompage et la desserte de l'eau qui donne lieu à facturation de l'abonnement lequel rapporté à la quantité d'eau consommée figurant sur les factures versées aux débats correspond à 0, 30 euros en moyenne par mètre cube ; que ce coût est acquitté par Monsieur Jean-Marc X... comme utilisateur et n'est pas compris dans le droit à fourniture gratuite d'eau ; que l'évaluation de la perte de ce droit s'établit donc pour un an sur la base d'un prix de 0, 62 euros par mètre cube à 744 euros pour 1 200 mètres cubes ;
Attendu que l'indemnité principale due pour la perte du droit de l'indivision X... à fourniture gratuite d'eau à raison de 1 200 mètres cubes par an, qui lui seront désormais facturés, sera fixée à 23. 000 euros en tenant compte du caractère perpétuel du droit qui avait été consenti mais aussi de l'avantage constitué par la perception globale et immédiate de cette somme alors que la facturation de l'eau sera supportée année après année ;
***
Sur les indemnités accessoires :
* Sur l'indemnité de remploi :
Attendu qu'en application de l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais de tous ordres à exposer pour l'acquisition d'un bien de même nature ; que, contrairement aux motifs développés sur ce point par le premier juge, cette indemnité est due au cas même où le bien exproprié n'ait à démontrer qu'il a fait l'acquisition d'un bien de remplacement ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de remploi ; qu'en raison de la dégressivité de certains droits, les taux suivants seront retenus :
-5. 000 euros x 20 % = 1. 000 euros-10. 000 euros x 15 % = 1. 500 euros-8. 000 euros x 10 % = 800 euros
TOTAL 3. 300 euros ;
* Sur l'indemnité de dépréciation du surplus
Attendu que l'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir la moins-value résultant de l'expropriation pour le reste de la propriété ; qu'elle n'est due que s'il y a véritablement dépréciation du surplus et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation ;
Attendu que le juge de l'expropriation ne peut indemniser les dépréciations résultant de l'exécution des travaux en vue desquels l'expropriation est intervenue qui constituent des dommages de travaux publics lesquels ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la moins-value, la gêne, les dangers, et les nuisances résultant de la réalisation d'ouvrages publics ne peuvent être indemnisés par la juridiction de l'expropriation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'expropriation porte sur le droit à la fourniture gratuite d'eau qui bénéficie à l'ensemble de la propriété ; qu'aux termes de l'acte authentique susvisé, ce droit ne peut être vendu ; qu'en cas de vente de la propriété à un tiers non héritier en ligne directe, cette fourniture gratuite ne bénéficie plus à l'acquéreur de sorte que la valeur vénale de la propriété sur le marché ne peut inclure la valeur du droit d'eau ; que la transmission du droit est attachée à la personne et non au fonds ; qu'il n'y a pas suppression de la source ou de la fourniture d'eau mais suppression du droit à gratuité de 1 200 mètres cubes par an ; que la propriété agricole reste donc normalement exploitable ;
Attendu que le rejet de la demande d'indemnité pour dépréciation sera confirmé ;
Attendu que l'indemnité totale revenant à l'indivision X... s'établit donc à 26. 300 euros (23. 000 euros + 3. 300 euros) ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1. 200 euros sera allouée à Monsieur Jean-Marc X... ;
Attendu qu'en revanche, il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit de Mesdames Marie-Ligne et Françoise X..., et Monsieur Gilbert X... ;
Attendu que la commune de MONTRODAT succombe et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Rejette la demande de nullité du procès-verbal en date du 2 février 2010,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Fixe à vingt six mille trois cents euros (26. 300 euros) l'indemnité totale revenant à l'indivision X... au titre de la perte du droit à fourniture gratuite d'eau,
Confirme le rejet de la demande d'indemnité de dépréciation du surplus,
Condamne la commune de MONTRODAT à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme supplémentaire de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le fondement de ce texte par Mesdames Marie-Ligne et Françoise X..., et Monsieur Gilbert X...,
Condamne la commune de MONTRODAT aux dépens.
Arrêt signé par Madame JEAN, faisant fonction de Président et par Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 17/01/2011

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

INDEMNISATION PERTE DROIT D'EAU 1) Sur la procédure: L'intervention du commissaire du gouvernement lors d'une procédure d'expropriation ne méconnaît pas les principes du contradictoire et de l'égalité des armes visés par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exproprié a pu bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance et discuter, avant l'audience, de toutes les pièces et conclusions déposées par le commissaire du gouvernement, que les parties n'ont formulé aucune demande de recherches au fichier immobilier et à l'administration fiscale pour obtenir transmission d'éléments d'information sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années comme prévu par la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article L135B du Livre des procédures fiscales, que les parties ont été autorisées à répondre aux observations du commissaire du gouvernement, que, conformément à l'article R13-7 alinéa 4 du Code de l'expropriation, le commissaire du gouvernement a été soumis aux mêmes obligations que les parties dans la procédure, qu'il n'a pas été fait application de texte susceptible de donner à ce dernier une position dominante dans le procès, et qu'enfin, l'expropriant n'étant pas l'État mais la commune, aucune confusion n'a pas pu être opérée par l'exproprié entre le commissaire du gouvernement et l'expropriant. 2) Au fond : - Sur l'indemnité principale : Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. En l'espèce, le prix de facturation de l'eau sur la commune est de 0,92 euro par mètre cube à la date du jugement déféré. Ce prix intègre le coût des équipements réalisés pour assurer le pompage et la desserte de l'eau lequel rapporté à la quantité d'eau consommée correspond à 0,30 euro en moyenne par mètre cube. Ce coût est acquitté par l'appelant comme utilisateur et n'est pas compris dans le droit à fourniture gratuite d'eau. L'évaluation de la perte de ce droit s'établit donc pour un an sur la base d'un prix de 0,62 euro par mètre cube à 744 euros pour 1200 mètres cubes. Dès lors, l'indemnité principale due pour la perte du droit à fourniture gratuite d'eau à raison de 1200 mètres cubes par an, qui seront désormais facturés à l'appelant et à sa famille, intimée, est fixée à 23.000 euros, étant tenu compte du caractère perpétuel du droit qui avait été consenti par la commune par acte authentique mais aussi de l'avantage constitué par la perception globale et immédiate de cette somme alors que la facturation de l'eau sera supporte année après année. - Sur les indemnités accessoires : En application de l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais de tous ordres à exposer pour l'acquisition d'un bien de même nature. Cette indemnité est due au cas même où le bien exproprié ne serait pas susceptible de remplacement et sans que l'exproprié n'ait à démontrer qu'il a fait l'acquisition d'un bien de remplacement. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de remploi. L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir la moins-value résultant de l'expropriation pour le reste de la propriété et n'est due que s'il y a véritablement dépréciation du surplus laquelle doit être la conséquence directe de l'expropriation. La moins-value, la gêne, les dangers, et les nuisances résultant de la réalisation d'ouvrages publics ne peuvent être indemnisés par la juridiction de l'expropriation. En l'espèce, il n'y a pas suppression de la source ou de la fourniture d'eau mais suppression du droit à gratuité de 1200 mètres cubes d'eau par an de sorte que la propriété agricole reste normalement exploitable. Dès lors, le jugement ayant rejeté la demande d'indemnité de dépréciation doit être confirmé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-01-17;1 ?
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