COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2011
ARRÊT No17
R. G. : 08/ 05585
IT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
12 novembre 2008
Y...
X...
C/
S. A. YPO CAMP-SUBLET ET FILS
S. A. FINANCO
APPELANTS :
Monsieur Lucien Y...
né le 05 Septembre 1941 à ALGER
...
30820 CAVEIRAC
Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP THEVENET-NOUGARET-TOUR (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Madame Raymonde X... épouse Y...
née le 20 Mars 1946 à ST DENIS DU SIG ALGÉRIE
...
30820 CAVEIRAC
Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP THEVENET-NOUGARET-TOUR (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMÉES :
S. A. YPO CAMP-SUBLET et fils
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
250 route nationale
69800 ST PRIEST
Rep/ assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Michel NICOLAS (avocat au barreau de LYON)
S. A. FINANCO
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
1 rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ KERHUON
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP CORNEN (avocats au barreau de BREST)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Novembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2011.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 11 Janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2008 par M. Lucien Y... et Madame Raymonde X... épouse Y... à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 1er octobre 2010 par les époux
Y...
, appelants, le 31 mars 2010 par la SA Ypo Camp-Sublet et fils et le 2 juillet 2009 par la société Financo, intimées, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 octobre 2010.
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Suivant bon du 28 octobre 2005, M. Lucien Y... et Madame Raymonde X... épouse Y... ont commandé à la société YPO Camp Sublet un camping-car de marque ERIBA moyennant le prix de 56. 684 € avec versement à la commande d'un acompte de 5 000 €, le solde devant être réglé à la livraison prévue le 30 mars 2006 au moyen d'un crédit, déduction opérée de la somme de 25. 000 € correspondant à la reprise de leur ancien véhicule camping-car.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Financo une offre préalable de crédit pour un montant de 36. 684 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2005 adressée à la société YPO Camp Sublet, les époux
Y...
ont sollicité l'annulation de la commande et le remboursement de l'acompte versé.
En l'état du refus de la société venderesse et de la mise en demeure adressée aux époux
Y...
le 15 mai 2006 en vue de la prise de possession de leur véhicule, ces derniers ont fait assigner par acte du 23 janvier 2008, le vendeur et la société Financo devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'obtenir la nullité du bon de commande au visa de l'article 1117 du Code civil pour non-respect de son obligation légale d'information et l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal a :
– rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Financo,
– débouté les époux
Y...
de l'ensemble de leurs prétentions tant à l'encontre de la SA YPO Camp Sublet que de la SA Financo,
– reconventionnellement dit et jugé que la vente d'un camping-car de marque ERIBA conclue le 28 octobre 2005 entre la SA YPO Camp Sublet et les époux
Y...
est parfaite,
– condamné solidairement les époux
Y...
à payer à la SA YPO Camp Sublet la somme de 31. 684 € au titre du solde du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006,
– enjoint Lucien Y... et Raymonde X... épouse Y... de prendre livraison du camping-car objet du marché entre les mains de la SA YPO Camp Sublet contre paiement du solde susvisé,
– accordé à Lucien Y... et Raymonde X... épouse Y... un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour leur permettre éventuellement de rechercher un nouveau financement et à l'issue de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
– dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l'une ou l'autre partie,
– ordonné l'exécution provisoire du jugement,
– condamné in solidum Lucien Y... et Raymonde X... épouse Y... à payer à la SA YPO Camp Sublet la somme de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Financo,
– condamné in solidum Lucien Y... et Raymonde X... épouse Y... aux dépens et rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
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Les époux
Y...
ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la Cour de :
« dire et juger nuls, subsidiairement valablement rétractés, encore plus subsidiairement résiliés aux torts de la société YPO Camp Sublet et de la société Financo les contrats de vente et de crédit du 28 octobre 2005,
– condamner en conséquence la société YPO Camp Sublet à rembourser l'acompte de 5. 000 € versé le 28 octobre 2005 avec intérêts au taux légal depuis cette date et incorporation des intérêts échus pour une année entière au capital afin qu'ils portent eux-mêmes intérêts,
– condamner la société YPO Camp Sublet et la société Financo à payer chacune 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
À l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu'ils sont revenus dès le 29 octobre 2005 au salon du camping-car de Lyon où avait eu lieu la transaction afin de solliciter la copie des documents signés relatifs à l'offre de crédit ainsi que les conditions générales, que ces dernières et le bordereau de rétractation ne leur ont pas été remises, qu'ils ont vainement écrit les 3 et 7 novembre 2005 à la société Financo pour obtenir les conditions générales de l'offre de prêt et celle de l'assurance décès ainsi que l'extension de garantie et que, sans nouvelle du prêteur, ils ont annulé la commande.
Ils précisent que la société venderesse a poursuivi l'exécution du jugement déféré alors qu'ils n'ont pu obtenir un nouveau financement et qu'ils ont obtenu un délai de grâce d'un an par jugement du 30 décembre 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.
Ils prétendent, sur le fond du litige, que le caractère d'ordre public du code de la consommation n'exclut pas que les parties puissent valablement convenir de se soumettre aux articles L. 311 – 2 et suivants du code de la consommation, qu'en l'occurrence le bon de commande mentionne immédiatement après la signature les dispositions de l'article L. 311 – 25 et notamment l'exercice d'un droit de rétractation, que l'acceptation de l'offre préalable de crédit contient en caractères pré imprimés au-dessus des signatures la mention que « l'emprunteur est en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
Ils considèrent ainsi qu'ils peuvent opposer au contrat la nullité de l'article L. 311 – 17 et des dispositions de l'article L. 311 – 16 puisque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours.
Ils font encore valoir que la clause d'annulation, faute de ponctuation, peut être comprise comme une faculté ouverte au candidat à l'emprunt à des fins non professionnelles « et » à tout candidat même professionnel, à un emprunt « dont le montant est inférieur... » c'est-à-dire deux conditions alternatives et non cumulatives.
Ils affirment que les obligations d'information prévues à l'article L. 111 – 1 du code de la consommation dont la charge de la preuve pèse sur le vendeur et n'est pas rapportée par la seule énonciation littéraire du véhicule vendu sans aucune précision technique, qu'elles ne sont pas exclusives de la réticence dolosive spécialement lorsque le client quitte le stand sans la copie du document qu'il a signé et que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige conformément à l'article 1602 du Code civil.
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La société YPO Camp Sublet conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la vente était parfaite et, formant appel incident, sollicite la condamnation des époux
Y...
à lui payer le solde du prix de vente soit la somme de 51. 684 € compte tenu de la revente à son insu du véhicule, objet de la reprise, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt.
Elle demande également qu'il soit fait injonction aux appelants de prendre possession du véhicule dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et réclame les sommes de 5000 € pour procédure téméraire, abusive et vexatoire et 4000 € pour ses frais irrépétibles.
Faisant sienne la motivation du premier juge, elle souligne la mauvaise foi des époux
Y...
qui ont dissimulé la revente le 19 février 2006 de leur camping-car de sorte qu'il est dû la somme de 51. 684 € et non plus la somme de 31. 684 €.
Elle ajoute, quant à l'obligation légale d'information, qu'elle a remis les conditions générales d'achat figurant au dos du bon de commande du 28 octobre 2005 et que la signature par le mari engage la communauté.
Elle réplique encore que la clause concernant la faculté d'annulation est rédigée clairement et sans équivoque et soutient qu'aucune disposition ne laisse supposer qu'elle entendait soumettre la vente aux dispositions du code de la consommation.
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La société Financo demande à la Cour de lui décerner acte de ce qu'elle avait pris en compte l'annulation ou la résolution du contrat de crédit à l'initiative des époux
Y...
, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés des prétentions à son encontre et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles.
Elle rappelle que la convention de prêt n'aurait eu à s'exécuter qu'à la condition que les emprunteurs aient demandé expressément à la société Financo de procéder au versement du prêt entre les mains de la SA YPO Camp Sublet, que ce crédit n'ayant pas connu de suite, elle ne détient plus aucun document le concernant.
Elle s'en rapporte sur l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation observant que les époux
Y...
n'ont pas exercé la faculté de rétractation dans le délai de sept jours.
Elle estime que les époux
Y...
étaient sans intérêt à agir à son égard puisqu'elle ne leur a jamais rien réclamé ce qui fonde sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour solliciter l'infirmation du jugement, les appelants se prévalent en premier lieu des dispositions du code de la consommation relatives notamment à la faculté de rétractation et en second lieu des dispositions contractuelles arguant d'un défaut d'information et de l'existence d'une clause ambiguë.
L'analyse du bien fondé de cette argumentation nécessite de déterminer préalablement les dispositions applicables aux deux contrats souscrits par les époux
Y...
le 28 octobre 2005.
L'examen du bon de commande et de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente de prêt qui mentionne expressément l'affectation du crédit à l'achat du véhicule Eriba permet de considérer qu'il existe une interdépendance manifeste entre les deux contrats.
Il convient à cet égard de rechercher si les parties ont pu convenir, ainsi que le soutiennent les appelants, de soumettre ces contrats aux règles du code de la consommation protégeant les emprunteurs dès lors que le montant de la vente souscrite est supérieure au seuil fixé à l'époque du litige pour l'application protectrice des dispositions du code de la consommation.
Aucune disposition n'interdit en effet aux parties de soumettre volontairement leur accord aux règles édictées par la loi sur le crédit à la consommation.
Il s'avère à la lecture du bon de commande établi par la société Ypo Camp sur une seule page qui correspond en réalité à un imprimé prérempli que les dispositions de l'article L. 311 – 25 du code de la consommation aux termes desquelles le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit sans indemnité si le prêteur n'a pas dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311 – 15 à L. 311 – 17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ou si l'emprunteur a dans les délais qui lui sont impartis exercé son droit de rétractation, ont été reprises in extenso.
Il doit être relevé qu'elles sont situées en bas de page au niveau du paragraphe relatif au reçu d'acompte de façon très lisible puisqu'en italique et très exactement en dessous de la signature du vendeur et du client.
Elles peuvent laisser penser associées aux dispositions figurant dans l'offre de prêt que le vendeur a souhaité soumettre le contrat proposé à l'acheteur aux dispositions protectrices du code de la consommation et qu'il dispose ainsi d'un droit de rétractation.
Il ne peut être tiré argument de la reproduction au verso du rappel du seuil fixé en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation pour l'exercice effectif de la faculté d'annulation alors que les conditions générales qui figurent au verso de ce bon de commande, signées par les parties, ont été imprimées selon une police de caractères très inférieure à celle figurant au verso et de ce fait beaucoup moins lisible pour des personnes y compris celles dotées d'une excellente vue.
Il est évident que cette police de caractères n'incite pas le souscripteur à lire ces conditions générales notamment en l'espèce au regard des conditions de la vente puisque celle-ci a été conclue dans le stand d'une foire à Lyon alors que le signataire a pu en revanche prendre aisément connaissance de la possibilité de se rétracter par le rappel des dispositions de l'article L. 311-25 du code précité.
Cette volonté des parties de soumettre les contrats litigieux aux dispositions protectrices du droit de la consommation résulte encore plus clairement des mentions figurant dans l'acceptation de l'offre préalable de crédit qui contient en caractères pré imprimés au-dessus des signatures la mention que l'emprunteur « reste en possession d'un exemplaire de cette offre, dotée d'un formulaire détachable de rétractation ».
S'agissant des dispositions insérées dans le champ contractuel, elles s'imposent aux parties de sorte qu'il doit être considéré que le vendeur, en l'état du rappel de l'existence d'une faculté de rétractation dans le bon de commande mais également dans le contrat de crédit accessoire à la vente a entendu faire bénéficier l'acquéreur des dispositions relatives au droit de rétractation.
La vente se trouve dès lors soumise à la condition de la notification par le prêteur de l'octroi du crédit demandé et à celle de l'absence de rétractation de l'emprunteur dans le délai de sept jours de l'acceptation de l'offre préalable.
Il est rappelé que la faculté de rétractation est d'ordre public et afin d'assurer le libre exercice de cette faculté, les dispositions légales prévoient expressément qu'aucune contrepartie financière ne peut être liée à la faculté de rétractation et qu'aucun paiement sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit ne peut être effectué durant le délai d'exercice de celle-ci.
Les intimés ne prétendent pas qu'il a été remis aux emprunteurs un formulaire détachable de rétractation par application des dispositions de l'article L. 311 – 15 du code de la consommation ce qui ne leur a pas permis l'exercice effectif de leur faculté de rétractation qu'ils n'auraient pas manqué d'exercer en l'état des démarches qu'ils ont effectuées dès le lendemain de la souscription des contrats et des courriers ultérieurs adressés à la société de crédit et au vendeur.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-15, L. 311-16 et L. 311-17 est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du Code civil laquelle entraîne par l'effet de l'interdépendance la nullité du contrat de vente et dès lors le remboursement par le vendeur de l'acompte versé.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les autres moyens tirés de l'ambiguïté de la clause tenant à la faculté d'annulation.
La société Ypo Camp Sublet sera condamnée à rembourser la somme de 5. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008, date de l'assignation aux termes de laquelle il était sollicité le remboursement de cette somme.
Les époux
Y...
peuvent prétendre également à l'application de l'article 1154 du Code civil s'agissant d'intérêts dus pour une année entière.
Dans la mesure où il est fait droit aux prétentions des appelants, les demandes de la SA Ypo Camp Sublet sont nécessairement en voie de rejet.
Sur les frais de l'instance
L'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Financo dirigée contre les époux
Y...
ne peut en tout état de cause prospérer en l'état du bien fondé de l'appel.
La société Ypo Camp Sublet qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente signé le 28 octobre 2005 entre la société Ypo Camp Sublet et les époux
Y...
et de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente du contrat de crédit consenti par la société Financo aux époux
Y...
le 28 octobre 2005,
Condamne la société Ypo Camp Sublet à rembourser à M. Lucien Y... et Madame Raymonde X... épouse Y... la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008 et le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Rejette la demande des appelants et de la société Financo au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Ypo Camp Sublet aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.