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11/01/2011 | FRANCE | N°08/05469

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2011, 08/05469


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

ARRÊT No16



R. G. : 08/ 05469

IT/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
15 octobre 2008


X...


C/


Y...

S. A. R. L. Z... ET FILS



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

APPELANT :

Monsieur Serge X...

né le 08 Juin 1957 à FLORAC (48400)

...

48400 FLORAC

Rep/ assistant : la SCP TARDIEU (av

oués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Jacques DOMERGUE (avocat au barreau de MENDE)

INTIMÉS :

Monsieur Claude Y...

né le 18 Août 1936 à MONTPELLIER (34000)

...

66000 PERPIGNAN

Rep/ assistant...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

ARRÊT No16

R. G. : 08/ 05469

IT/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
15 octobre 2008

X...

C/

Y...

S. A. R. L. Z... ET FILS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

APPELANT :

Monsieur Serge X...

né le 08 Juin 1957 à FLORAC (48400)

...

48400 FLORAC

Rep/ assistant : la SCP TARDIEU (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Jacques DOMERGUE (avocat au barreau de MENDE)

INTIMÉS :

Monsieur Claude Y...

né le 18 Août 1936 à MONTPELLIER (34000)

...

66000 PERPIGNAN

Rep/ assistant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Philippe LIDA (avocat au barreau de PERPIGNAN)

SARL Z... ET FILS anciennement dénommée SARL Z... GÉRARD
prise en la personne de ses Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
LES BARAQUES HAUTES
48230 CULTURES

Rep/ assistant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Jean-Paul CHABANNES (avocat au barreau de NÎMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Novembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2011.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 11 Janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2008 par M. Serge X... à l'encontre du jugement prononcé le 15 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Mende.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 mai 2009 par M. Serge X..., appelant, le 24 février 2010 par M. Claude Y... et le 6 mai 2009 par la société Z... et fils, intimés, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 octobre 2010.

* * *
* *

M. Claude Y..., propriétaire d'une parcelle située sur la commune de Pont de Montvert (48) a confié la réalisation du lot couverture en lauzes à la SARL Gérard Z... moyennant la somme de 96. 173, 92 F (14. 661, 62 €) réglée suivant facture datée du 1er octobre 1992, les lauzes ayant été fournies par M. Serge X....

À la suite de l'apparition de désordres dès 1994 (chute de lauzes), M. Y... a obtenu dans le cadre d'une procédure de référé au contradictoire du couvreur et du fournisseur la désignation d'un expert M. Robert D... qui a déposé son rapport le 20 juin 2001.

Par acte du 30 avril 2002, M. Y... a fait assigner la SARL Z... devant le tribunal de grande instance de Mende sur le fondement de l'article 1792 du Code civil aux fins de la voir déclarée responsable des désordres affectant la couverture de l'immeuble.

Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2003, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée finalement à M. Michel
E...
qui a déposé son rapport le 23 septembre 2004.
La SARL Z... a fait assigner, suivant acte d'huissier du 4 août 2004, M. Serge X... en sa qualité de fournisseur des lauzes aux fins de le voir condamné à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mai 2005, l'expert
E...
a été à nouveau désigné afin que les opérations d'expertise soient opposables à M. X..., le rapport étant déposé le 15 juillet 2006.

Par jugement du 15 octobre 2008, le tribunal a :
– condamné in solidum la SARL Z... et M. Serge X... au paiement de la somme de 37. 188, 32 € TTC au titre des travaux de reprise,
– ordonné l'indexation de cette somme au jour du paiement sur l'indice BT 01 à compter du 15 juillet 2006 date du dépôt du rapport d'expertise,
– condamné in solidum la SARL Z... et M. Serge X... au paiement des sommes de :
962, 56 € TTC correspondant à la réfection des dallages,
100 € par mois à compter de la date de l'assignation en référé soit à compter du 13 décembre 2000 jusqu'au 13 mai 2007 correspondant au préjudice de jouissance,
800 € au titre du trouble de jouissance du fait des travaux de reprise,
– dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité sera partagée à 50 % entre la SARL Z... et M. Serge X...,
– débouté M. Claude Y... pour le surplus,
– condamné la SARL Z... à payer à M. Claude Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL Z... et M. Serge X... de leurs prétentions émises de ce chef,
– condamné la SARL Z... et M. Serge X... aux dépens.

* * *
* *

Monsieur Serge X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la Cour de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la SARL Z... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il se prévaut essentiellement de la jurisprudence pour affirmer qu'il ne peut être imputé au fournisseur les défauts quant à la mise en oeuvre du matériau livré conformément à la commande.

* * *
* *

M. Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum de l'appelant et de la SARL Z... à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique en substance que la jurisprudence citée n'a aucun lien avec le présent litige puisque M. X... a fourni 145 m ² de lauzes taillées et non un bloc brut, qu'il résulte suffisamment du rapport d'expertise que les lauzes sont impropres à leur destination ce qui nécessite la reprise intégrale de la toiture.

* * *
* *

La société Z... et fils anciennement dénommée SARL Z... Gérard demande à la Cour de confirmer le jugement sur la réparation du préjudice de M. Y... mais de condamner M. X... à la relever et garantir de toutes les condamnations au profit de M. Y... et de le condamner au paiement d'une somme de 3000 € pour ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir en substance en se prévalant des rapports d'expertise que la qualité intrinsèque de la pierre de lauze vendue est la cause exclusive du dommage puisqu'elle s'est avérée défectueuse en raison d'une oxydation provoquant sa cassure sous l'effet du temps et que le poseur ne pouvait s'assurer de la défaillance de la matière elle-même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement déféré étant exempt de critiques tant de la part de l'appelant que des intimés quant aux montants alloués à M. Y... en réparation de son préjudice, il doit être confirmé, étant relevé que le couvreur ne conteste pas devoir réparation des dommages au maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale et que le fournisseur s'oppose en revanche à une condamnation in solidum intervenue sur le fondement des vices cachés.

Les demandes de mise hors de cause de M. X... et de relevé et garantie formulées par la société Z... dans le cadre de l'action contractuelle exercée sur le fondement du vice caché nécessitent d'analyser les causes des désordres en contemplation du dernier rapport d'expertise de M. E... déposé le 15 juillet 2006 au contradictoire du fournisseur, rapport qui permet de prendre en compte l'évolution des désordres depuis la déclaration de sinistre intervenue en 2000, étant observé que la chute des lauzes se produit en réalité depuis 1994 de façon régulière puis s'est accentuée au fil des années.

Il est constant au regard des factures annexées au rapport d'expertise de M. E... que M. X... a fourni à M. Gérard Z... « 145 m2 de lauzes taillées » pour un montant hors taxes de 34. 800 F (facture du 31 août 1992) et que M. Y... a réglé selon facture du 1er octobre 1992 à la SARL Z... Gérard la somme de 96. 173, 92 F correspondant notamment à la pose de lauzes neuves.

L'expert
E...
, dans le cadre de sa désignation initiale, a considéré que les désordres étaient exclusivement dus à la mauvaise qualité des lauzes, l'oxydation prononcée ayant conduit au délitage de certaines lauzes et à leur détachement avec chute.
Il explicite le phénomène d'ordre chimique dans son rapport daté du 20 juillet 2004 dans la mesure où la pyrite (sulfure de fer), présente dans la composition de la lauze, se transforme à l'air et à l'eau de pluie en oxyde de fer par oxydation des bactéries avec augmentation de volume et délitage de la pierre.

Il a constaté le 2 juin 2006, lors des opérations d'expertise effectuées au contradictoire du fournisseur, une aggravation des désordres en l'état d'une oxydation plus importante ainsi que la chute supplémentaire de lauzes depuis sa dernière visite et la fissuration de nombreuses lauzes encore en place (environ 25 % de la toiture).
Il impute toujours ces désordres à la présence d'oxyde de fer dans la pierre de lauze qui sous l'effet des eaux de pluie se cristallise et la fait éclater.
Il estime que le phénomène ne peut que s'amplifier dans la mesure où l'ensemble des lots est concerné par ce vice provenant d'une même veine de carrière.
Il précise encore que les inclusions de pyrite traversante dans les ardoises de lauzes constituent une " non-conformité contractuelle ", les altérations rendant les lauzes fournies impropres à l'usage auquel elles sont destinées et que le fournisseur lui-même a reconnu l'ampleur du vice.

Il est toutefois observé que le vice caché correspond à une altération de la chose qui nuit à son bon fonctionnement ou le rend impropre à sa destination et doit être distingué du défaut de conformité qui n'implique aucune défectuosité intrinsèque de la chose vendue de sorte que la Cour ne peut suivre l'expert dans son analyse " juridique " quant à l'existence d'une non conformité.

Pour critiquer ce rapport sur le fond et justifier sa demande de mise hors de cause, M. X... soutient que les défauts étaient aisément décelables par un professionnel au moment de la manutention et du martelage de la lauze.

Néanmoins, en l'état des explications techniques fournies par l'expert particulièrement claires et détaillées sur l'origine des désordres et qui mettent en évidence l'existence d'un vice caché, l'appelant ne peut prétendre que les défauts étaient décelables lors de la pose alors qu'ils n'apparaissent qu'à l'issue d'une transformation à l'air et à l'eau de pluie et donc sous l'effet d'une évolution du temps.

Il ne peut pas davantage soutenir qu'il a agi en qualité de fournisseur sans intervenir quant à la mise en oeuvre du matériau livré alors qu'il est bien spécifié dans la facture précitée que les lauzes sont taillées ce qui suppose une transformation.

Il se prévaut vainement d'une jurisprudence de la Cour dès lors que les faits de l'espèce étaient différents puisqu'il s'agissait de la fourniture d'un bloc de calcaire brut et non de lauzes taillées et que la responsabilité du fournisseur était recherchée sur le fondement d'une non-conformité.

En tout état de cause, la Cour relève que M. X... a reconnu lui-même au cours des opérations d'expertise " qu'il y avait un problème anormal de lauzes défectueuses, qu'il avait changé de carrière puisqu'il avait eu une mauvaise série de lauzes ".

Les désordres constatés sur la toiture relèvent bien de vices cachés puisqu'ils rendent les lauzes impropres à l'usage auquel elles sont destinées, le vice du matériau constituant la cause unique du dommage ainsi que le conclut à juste titre la société Michel & Fils de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager un partage de responsabilité avec l'entrepreneur dont il a été techniquement démontré que sa prestation n'était aucunement à l'origine des désordres.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre la SARL Z... et M. X... la responsabilité serait partagée à 50 % et d'y ajouter en condamnant M. X... à relever et garantir la SARL Z... & Fils de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.

Sur les frais de l'instance

M. X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et devra payer à chacun des intimés une somme équitablement arbitrée à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité sera partagée à 50 % entre la SARL Z... et M. Serge X...,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne M. Serge X... à relever et garantir la SARL Z... & Fils de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

Condamne M. Serge X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande et le condamne à payer à M. Claude Y... d'une part et à la SARL Z... & Fils d'autre part, chacun, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 08/05469
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;08.05469 ?
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