COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
ARRÊT No640
R. G. : 09/ 03262
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 02 juillet 2009
S. A MMA IARD
C/
Y... B... Y... Z... A... GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE CPAM DU GARD SA AXA FRANCE IARD Z...
APPELANT :
S. A MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social sis 14 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur Charles Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur d'Antony Z... né le 11 Septembre 1995 né le 19 Septembre 1935 à BIZERTE (TUNISIE)... 30900 NÎMES
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocats au barreau de NÎMES
Madame Francine B... épouse Y... née le 19 Août 1991 à NÎMES (30)... 30900 NÎMES
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Jean Y... né le 07 Juillet 1962 à CANNES (06)...-... 30900 NÎMES
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocats au barreau de NÎMES
Madame Dominique Z... née le 26 Janvier 1964 à NÎMES (30)...-... 30900 NÎMES
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Gilbert A... né le 06 Juin 1951 à PUY EN VELAY (43)... 43350 ST GENEYS PRES ST PAULIEN
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Roland GALLICE, avocat au barreau du PUY EN VELAY
COMPAGNIE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES
CPAM DU GARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Pôle inter Caisse des Recours contre tiers 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 09
Assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
SA AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 26, rue Drouot 75009 PARIS
Assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
Mademoiselle Laura Z...... 30900 NÎMES
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Octobre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2010 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 30 Novembre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le premier juillet 2005, vers 21h45, à AIMARGUES, est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule C 15 conduit par Jean-Claude A..., alors âgé de 17 ans, appartenant à son oncle, Gilbert A..., assuré auprès de la compagnie MMA. Le conducteur de ce véhicule a traversé la route départementale en coupant la route à deux motocyclettes qui arrivaient sur sa gauche sur la voie prioritaire. L'accident a causé le décès de l'un des passagers du C 15, des deux motocyclistes et de leurs passagères respectives, dont M. Éric Z... et son épouse, Valérie Y..., qui ont laissé deux enfants mineurs, Laura et Anthony, dont la tutelle a été confiée à leur grand-père, M. Charles Y....
Par acte en date du 20 novembre 2006, Monsieur Charles Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur, Madame Francine B... épouse Y..., mère de Valérie Y..., Monsieur Jean Y..., frère de Valérie Y... et Madame Dominique Z..., soeur de M. Eric Z..., ont fait assigner devant ce tribunal :
- la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur du véhicule Cl5 appartenant à Gilbert A...,
- la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, assureur en responsabilité civile des parents de Jean-Claude A...,
- la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la moto conduite par Eric Z..., en réparation du préjudice économique et moral des enfants Laura et Anthony Z... et du préjudice moral subi par chacun des demandeurs. Par assignation délivrée le 14 décembre 2007, la compagnie MMA IARD a fait appeler en cause et en garantie Monsieur Gilbert A..., et par acte du 6 février 2008, les consorts Y... Z... ont appelé en cause la CPAM du GARD, ces deux instances faisant l'objet d'une jonction avec l'instance principale. Par jugement du 15 octobre 2007, le tribunal pour enfant de NIMES a déclaré Jean-Claude A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Eric Z..., Valérie Z... et de trois autres personnes ; par jugement sur intérêts civils du 11 février 2008, cette juridiction a déclaré irrecevable l'appel en cause relevé par Jean-Claude A... à l'encontre de son oncle Gilbert A... et dit et jugé Valentin A... et son épouse civilement responsables de leur fils mineur Jean-Claude A.... Par ordonnance du 2 mai 2008, le juge de la mise en état de ce tribunal a condamné la compagnie MMA à verser à chacun des consorts Y... Z... une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 2 juillet 2009, le tribunal de Grande instance de Nîmes a statué comme suit :
– Condamne la Cie MMA IARD à payer les sommes de :
* 35. 000 € au titre du préjudice moral de Laura Z... * 35. 000 € au titre du préjudice moral d'Antony Z... * 12. 500 € au titre du préjudice moral de Charles Y... * 12. 500 € au titre du préjudice moral de Francine B... épouse Y... * 9. 000 € au titre du préjudice moral de Jean Y... * 9. 000 € au titre du préjudice moral de Dominique Z..., déduction faite des provisions versées en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008
* 44. 318 € au titre du préjudice économique de Laura Z... * 59. 802, 54 € au titre du préjudice économique d'Antony Z..., déduction faite de la créance de la CPAM du GARD et des provisions versées par AXA ASSURANCES,
– Dit que les sommes allouées à Laura et Anthony Z... porteront intérêts au double du taux entre le 1er mars 2006 et le 29 janvier 2007 et que pour le surplus il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– Déboute les consorts Y... Z... de leurs demandes à l'encontre des compagnies RHONE ALPES AUVERGNE et AXA ASSURANCES,
– Déboute la compagnie MMA IARD de ses demandes contre la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et Gilbert A...,
– Déboute la compagnie AXA ASSURANCES de ses demandes contre les compagnies MMA IARD et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et contre Gilbert A...,
– Condamne la compagnie MMA IARD à payer aux consorts Y... Z... la somme globale de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejette les demandes formées par d'autres parties à ce titre, – Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, – Déclare le jugement commun à la CPAM du Gard, – Condamne la Cie MMA IARD aux dépens.
La SA MMA a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :-19 novembre 2009 pour la SA MMA,-12 février 2010 pour M Gilbert A...,-18 mars 2010 pour la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,-5 mai 2010 pour Mr Charles Y..., en son nom personnel et en qualité de tuteur d'Anthony Z... né le 11 septembre 1995, Melle Laura Z..., M. Jean Y..., Mme Dominique Z..., Mme Francine Y....
La SA MMA demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de : " liquider comme suit les préjudices subis par les consorts Y...- Z... :. 50. 000 € à Melle Laura Z... (fille aînée de Eric Z... et Valérie Y...) outre 40. 608, 02 € en réparation de son préjudice économique,. 50. 000 € à Monsieur Anthony Z... (fils cadet Eric Z... et Valérie Y...) outre 53. 341, 41 € en réparation de son préjudice économique,. 25. 000 € à Monsieur Charles Y..., père et beau-père des victimes. 25. 000 € à Monsieur Francine Y..., mère et belle-mère des victimes. 18. 000 € à Monsieur Jean Y..., frère et beau-frère des victimes. 18. 000 € à Mme Dominique Z..., soeur et belle-soeur des victimes
Débouter les consorts Z...- Y... de leurs plus amples demandes,
Déclarer, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, Monsieur Valentin A... et Madame Marylise A..., père et mère de Monsieur Jean-Claude A..., mineur au moment des faits, entièrement responsables des dommages occasionnés par leur enfant le 1er juillet 2005, Constater que le véhicule conduit le 1er juillet 2005 par Monsieur Jean-Claude A... l'a été en toute connaissance de cause pour Monsieur Gilbert A..., Faire droit en conséquence à l'exclusion formulée par les MMA, Condamner la compagnie GROUPAMA à relever et garantir les MMA de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, en ce compris les entiers dépens et frais irrépétibles.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Dans l'hypothèse où la compagnie GROUPAMA serait mise hors de cause, Vu les dispositions des articles 1134 du code civil, R 211-10 du code des assurances,
Entendre condamner Monsieur Gilbert A... à relever et garantir la compagnie MMA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
Entendre condamner la partie qui succombe aux entiers dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. "
Les consorts Y... Z... forment appel incident des chefs de l'évaluation des préjudices économiques des deux orphelins et des préjudices moraux des autres parents des défunts ; ils présentent les demandes suivantes :
" Confirmer le jugement du 2 juillet 2009 : en ce qu'il a condamné la Compagnie MMA IARD à payer, déduction faite des provisions versées en exécution de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 2 mai 2008, les sommes de : * 35. 000 € au titre du préjudice moral de Laura Z... 35. 000 € au titre du préjudice moral d'Anthony Z... * 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce qu'il a dit que les sommes allouées à Laura et Anthony Z... porteront intérêts au double du taux légal entre le 1er mars 2006 et le 20 janvier 2007, et que pour le surplus il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du jugement Le réformant pour le surplus, et faisant droit à l'appel incident des concluants,
Condamner la Compagnie MMA IARD à payer :- à Monsieur Anthony Z... (fils cadet des victimes), déduction faite de la créance de la CPAM du GARD et des provisions versées par la Compagnie AXA ASSURANCES, 102. 027, 74 € en réparation de son préjudice économique
-à Mademoiselle Laura Z... (fille aînée des victimes), déduction faite de la créance de la CPAM du GARD et des provisions versées par la Compagnie AXA ASSURANCES, 78. 712, 46 en réparation de son préjudice économique-à Monsieur Charles Y... (père et beau-père des victimes), déduction faite de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008 : 22 500 € au titre de son préjudice moral
-à Madame Francine B... épouse Y... (mère et belle-mère des victimes), déduction faite de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008 : 22 500 € au titre de son préjudice moral-à Monsieur Jean Y... (frère et beau-frère des victimes), déduction faite de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008 : 16. 000 € au titre de son préjudice moral-à Madame Dominique Z... (soeur et belle-soeur des victimes), déduction faite de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008 : 16. 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la compagnie MMA à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Gard,- condamner MMA aux dépens,- rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 2 juillet 2009, ordonner la distraction des dépens de première instance au profit de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET.
La compagnie GROUPAMA entend voir constater l'intervention du contrat garantissant le véhicule impliqué souscrit auprès de MMA ASSURANCES IARD, appliquer en conséquence la clause de non garantie du contrat d'assurance responsabilité civile habitation dit " contrat contours " souscrit par les époux A... auprès d'elle et prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sur la liquidation des préjudices des consorts Y...- Z... mais entend voir dire qu'il n'y a pas lieu à doublement des intérêts à son encontre.
M. Gilbert A... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il entend voir dire que GROUPAMA devra le relever de toues les condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, le jugement du 11 février 2008 ayant autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Il sollicite l'allocation d'une somme de 2. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de la partie succombante aux dépens.
La CPAM du Gard, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 septembre 2010.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS Y...- Z...
* Sur le droit à indemnisation :
La SA MMA est l'assureur du véhicule Citroën C15 impliqué dans l'accident et couvre, comme à bon droit retenu par le Tribunal, la responsabilité civile de toute personne physique ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule en application de l'article L. 211-1 alinéa 2 du code des assurances.
Les exclusions de garantie prévues à l'article R211-10 ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits.
Aucune faute de nature à exclure ou limiter l'indemnisation des ayants-droits de M. Z... et de son épouse, Valérie Y..., n'est établie ni même alléguée. MMA reconnaît d'ailleurs en page 4 de ses conclusions récapitulatives, que le droit à indemnisation des demandeurs est incontestable. La condamnation de MMA à indemniser les consorts Z... sera donc confirmée.
Ces derniers ne contestent pas le rejet de leurs demandes contre la compagnie AXA, assureur de la moto d'Eric Z..., et contre la compagnie GROUPAMA ; en cause d'appel, ils ne forment aucune prétention contre l'une ou l'autre de ces compagnies.
* Sur les préjudices :
Le Tribunal a exactement apprécié la réparation du préjudice moral subi par chacun des enfants mineurs de Monsieur et Madame Z..., par chacun de leurs parents, par leurs frère et soeur en tenant compte des liens d'affection particulièrement étroits existant dans leur famille, du traumatisme et de la souffrance causés par le décès brutal et concomitant des deux époux.
Le préjudice économique subi par chacun des deux enfants, Anthony né le 11 septembre 1995, âgé de 10 ans à la date de l'accident et encore mineur à ce jour, Laura, née le 19 août 1991, âgée de 14 ans à la date de l'accident et devenue majeure en cours de procédure, a été, à juste titre, évalué sur la base d'une part de 20 % du budget familial consacrée à chacun des deux enfants, d'un salaire annuel du ménage de 25 468 € correspondant au salaire net perçu par le couple en 2004 (25 222 € + 246 €) au vu de l'avis d'imposition de 2004, année précédant l'accident, avec distinction de la période échue au jugement soit quatre années et capitalisation à compter de la date du jugement selon la valeur de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans résultant de la table publiée à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui correspond aux données économiques et à l'espérance de vie actuelles.
Les indemnités fixées par le Tribunal seront donc intégralement confirmées.
Le Tribunal a encore à bon droit dit n'y avoir lieu à déduction des capitaux décès versés en vertu des contrats collectifs de prévoyance souscrits par les employeurs des parents puisque ces capitaux, d'un montant forfaitaire, ne s'imputent pas sur les indemnités allouées en réparation du dommage subi et n'ouvrent pas de recours subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, n'étant pas mentionnés dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire de l'assureur fixée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il n'y a donc pas lieu à mise en cause des employeurs ni des organismes auprès desquels ces derniers ont souscrit des contrats de prévoyance.
Les capitaux décès versés par la CPAM du Gard à hauteur de 4778, 10 € par enfant ainsi que la provision de 3750 € par enfant versée en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2008 ont été, à juste titre, déduits des sommes allouées par le Tribunal au titre du préjudice économique des enfants.
* Sur les intérêts :
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, une offre d'indemnité doit être faite aux héritiers de la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. En l'espèce, l'accident est survenu le 1er juillet 2005 et l'offre d'indemnisation a été faite par MMA le 29 janvier 2007 alors que le délai de huit mois expirait le 1er mars 2006 et que la procédure judiciaire avait été engagée. La date de communication du procès-verbal d'enquête de gendarmerie établissant les circonstances précises de l'accident, au mois d'octobre 2006 a, à juste titre, été écartée par le tribunal en l'absence de preuve par MMA de toute demande ou démarche pour en obtenir communication plus tôt. L'implication de plusieurs véhicules et la vocation à intervenir de plusieurs assureurs sont également sans incidence puisqu'en application de l'article L211-9, dernier alinéa, en cas de pluralité de véhicules, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Il ressort d'un courrier de la compagnie AXA en date du 18 janvier 2006 que MMA a été chargée de la gestion du dossier par l'inspecteur. Le point de départ du délai de huit mois est fixé au jour de l'accident pour l'offre formulée au profit des héritiers ou du conjoint de la victime directe. Les deux enfants mineurs, Anthony et Laura, sont les héritiers de leurs parents.
Devant la Cour, MMA invoque l'article R. 211-29 issu du décret du 6 janvier 1986, qui prévoit que lorsque l'assureur de responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai légal pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. En l'espèce, la compagnie MMA a répondu le 16 novembre 2005 au courrier du conseil des consorts Z...- Y... en indiquant que " le dossier était suivi par le siège et plus particulièrement par le service CORPORELS MÉDIANS AUTO sous la référence... ", ce dont il résulte qu'elle était déjà avisée de l'accident et qu'un dossier avait été ouvert au siège. MMA ne s'est plus manifestée auprès des consorts Z...- Y... jusqu'au 21 juillet 2006 date à laquelle elle a demandé au conseil de ces derniers la communication du dossier pénal. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle avait entrepris des démarches ou demandé les procès-verbaux avant cette date alors qu'elle était avisée de l'accident.
Le Tribunal a donc fait une exacte application du texte susvisé et de l'article L211-13 du Code des Assurances en ordonnant le doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2006, date d'expiration du délai légal, et jusqu'au 29 janvier 2007, date de l'offre, sauf à dire que cette sanction s'applique, suivant les termes de l'article L 211-13, sur les indemnités offertes par MMA en réparation des préjudices moraux et économiques subis par Laura et Anthony Z... soit 211. 077, 69 € et non sur les indemnités allouées par la juridiction.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMÉS PAR LA SA MMA
* contre GROUPAMA
Comme précédemment indiqué, la compagnie Groupama est l'assureur responsabilité civile des parents de Jean-Claude A..., conducteur du véhicule, mineur à la date de l'accident. La SA MMA se prévaut de la faute du conducteur qui a conduit le véhicule de son oncle sans être en possession du permis de conduire et n'a pas respecté la priorité alors qu'il s'engageait sur une route départementale, ce comportement fautif étant à l'origine de l'accident et lui ouvrant un recours contre le responsable pour exercer une action en remboursement puisque le contrat souscrit auprès d'elle ne garantit jamais les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire et qu'elle s'estime fondée à invoquer cette exclusion de garantie de sorte que l'assureur responsabilité civile doit lui rembourser les sommes payées.
Le Tribunal Pour Enfants de Nîmes a déclaré Jean-Claude A... coupable des faits d'homicide involontaire et ses parents civilement responsables.
Il ressort du contrat d'assurance souscrit par M et Mme A... qu'" est garantie la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés par ses enfants mineurs ou tout autre personne dont l'assuré serait reconnu civilement responsable qui conduisent à son insu, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'est pas propriétaire " ; toutefois, il est précisé dans ce même article que " cette garantie ne s'applique qu'à défaut de l'intervention du contrat garantissant le véhicule ". Cette subsidiarité, invoquée par GROUPAMA est opposable à l'assureur du véhicule impliqué. La compagnie MMA invoque une exclusion de garantie expressément prévue au contrat d'assurance souscrit pour le véhicule C15 pour les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire en cours de validité et soutient que ce véhicule n'a pas été conduit à l'insu du propriétaire du véhicule mais avec l'accord de celui-ci auquel Jean-Claude A... avait dit qu'il allait chercher des fruits et qui ne pouvait donc supposer que ce dernier s'y rendrait autrement qu'en voiture.
Comme relevé par le Tribunal, l'article R211-10 du Code des Assurances prévoit que l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire ne s'applique pas en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.
Le Tribunal a pertinemment relevé que le fait pour Gilbert A... d'avoir précédemment fait conduire son neveu dans les champs ou sur des chemins de terre n'avait pas d'incidence sur la détermination de l'accord ou de l'absence d'accord de sa part sur l'utilisation du véhicule le jour de l'accident. Les déclarations de Gilbert A... qui a toujours affirmé que le véhicule avait été utilisé à son insu sont corroborées par les déclarations de M. H... et de M. I... devant les gendarmes et par l'attestation de M J... selon laquelle M A... n'a donné l'autorisation à quiconque d'utiliser le véhicule le jour de l'accident. M. K..., passager du véhicule au moment de l'accident, a indiqué, quant à lui, que Jean-Claude A... avait pris la décision d'aller chercher des melons et s'était mis au volant du véhicule mais qu'il ignorait si leur oncle était d'accord ; il a déclaré devant les gendarmes qu'il pensait qu'ils allaient rester aux abords du mas et non qu'ils traverseraient la route, ce qui confirme que le fait d'aller chercher des melons n'impliquait pas de prendre le véhicule.
Jean-Claude A... n'a pas fait état d'une demande d'autorisation auprès de son oncle ni d'un accord exprès de celui-ci mais d'un consentement implicite qui est démenti par ces déclarations et témoignages. Il a donc utilisé le véhicule de son oncle à l'insu de celui-ci.
La clause d'exclusion de garantie invoquée par MMA ne peut en conséquence s'appliquer en l'espèce. En revanche, la clause de subsidiarité invoquée par GROUPAMA a été pertinemment retenue par le Tribunal comme fondée compte tenu de l'intervention du contrat de la compagnie MMA assurant le véhicule C 15 impliqué dans l'accident.
* Contre Gilbert A...
La SA MMA IARD appelle subsidiairement en garantie Mr Gilbert A..., son assuré, propriétaire du véhicule C 15, au motif que celui-ci avait, selon elle, parfaitement conscience que son neveu, mineur, n'était pas titulaire du permis de conduire alors qu'il le laissait régulièrement conduire en ce compris le jour des faits.
Il a été ci-dessus relevé, au vu des témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête pénale et de l'information judiciaire, que Gilbert A... n'a pas donné l'autorisation à son neveu de conduire le véhicule le jour de l'accident et que ce dernier a utilisé le C15 à son insu. En application de l'article R 211-10 du Code des Assurances, la clause d'exclusion de garantie ne peut donc être invoquée à l'encontre de l'assuré. Le Tribunal a, à juste titre, débouté MMA de son appel en garantie contre M Gilbert A....
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à modifier l'assiette de la pénalité du doublement des intérêts et à rectifier l'erreur matérielle affectant la distraction des dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la compagnie MMA sera condamnée à payer la somme supplémentaire de 2 000 € aux consorts Z...- Y... et celle de 1200 € à M Gilbert A... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'appelante succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à dire que le doublement de l'intérêt au taux légal s'applique sur les indemnités offertes par MMA en réparation des préjudices subis par Laura et Anthony Z... soit 211 077, 69 € et que les dépens de première instance seront distraits au profit de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL-MALLET,
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD à payer la somme supplémentaire de 2 000 € aux consorts Z...- Y... et celle de 1200 € à M Gilbert A... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit le présent arrêt opposable à la CPAM du GARD,
Condamne la SA MMA IARD aux dépens qui seront distraits au profit des SCP CURAT-JARRICOT, FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, TARDIEU, avoués, sur leurs affirmations de droit. Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,